﻿{"id":20227,"date":"2010-09-08T04:31:08","date_gmt":"2010-09-08T02:31:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20227"},"modified":"2010-09-07T16:51:32","modified_gmt":"2010-09-07T14:51:32","slug":"autrefois-en-anjou-en-vertu-du-droit-coutumier-du-duche-d%e2%80%99anjou-une-dot-est-toujours-donnee-au-futur-autant-qu%e2%80%99a-la-future","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20227","title":{"rendered":"Autrefois en Anjou, en vertu du droit coutumier du duch\u00e9 d\u2019Anjou, une dot est toujours donn\u00e9e au futur autant qu\u2019\u00e0 la future."},"content":{"rendered":"<p>Elle constitue un \u00ab avancement de droit successif \u00bb et est rapportable lors de la succession des parents pour \u00e9galiser les parts de chacun des enfants : Le droit coutumier angevin est ainsi une merveille de droit \u00e9galitaire : le fils que l&rsquo;on marie re\u00e7oit autant que la fille, et un contrat de mariage en Anjou contient donc 2 avancements de droits successifs : celui du futur, et celui de la future.<br \/>\nPuis, le partage de la succession des parents sera \u00e9galitaire, car elle r\u00e9int\u00e8gre tout ce que les parents ont donn\u00e9 \u00e0 l\u2019un ou l\u2019autre de leurs enfants de leur vivant. La dot \u00e9tait \u00ab\u00a0rapportable\u00a0\u00bb dans la succession, c&rsquo;est ainsi que l&rsquo;on s&rsquo;exprimait alors.<br \/>\nJ\u2019ajoute m\u00eame que ce partage \u00e9tait bien plus \u00e9galitaire qui se pratique de nos jours (en France, pays dit \u00ab\u00a0d&rsquo;\u00e9galit\u00e9\u00a0\u00bb). Enfin, d&rsquo;un autre c\u00f4t\u00e9 nous avons nt\u00e9gr\u00e9 les enfants naturels, qui \u00e9taient autrefois exclus du partage, mais parfois dot\u00e9s par leur p\u00e8re \u00e0 leur naissance. Mais l&rsquo;\u00e9galit\u00e9 entre enfants n&rsquo;existe plus.<\/p>\n<p>J\u2019\u00e9cris ces lignes, parce qu\u2019apr\u00e8s avoir d\u00e9pouill\u00e9 exhaustivement tant de contrats de mariages, de toutes classes sociales, fin 16\u00e8me et d\u00e9but 17\u00e8me si\u00e8cles en Anjou, je peux t\u00e9moigner de l\u2019existence de la dot du gar\u00e7on exactement au m\u00eame titre que la dot de la fille. Et ce, parce que la semaine derni\u00e8re, \u00e0 la tr\u00e8s ch\u00e8re \u00e9mission \u00ab Question pour un champion \u00bb, j\u2019ai entendu que la dot \u00e9tait pour la fille. La v\u00e9rit\u00e9 historique est que certaines provinces, voire certains pays, \u00e0 certaines \u00e9poques, on pratiqu\u00e9 la dot pour la fille, mais que d&rsquo;autres ont pratiqu\u00e9 autant pour le gar\u00e7on que pour la fille !<\/p>\n<p>Voici le premier dictionnaire \u00e0 avoir commis l&rsquo;erreur :<\/p>\n<blockquote><p>DOT. s. f. Le bien qu&rsquo;une femme apporte en mariage (<em>Dictionnaire de l&rsquo;Acad\u00e9mie fran\u00e7aise,<\/em> 1st Edition,1694)<\/p><\/blockquote>\n<p>et voici le dictionnaire contemporain qui r\u00e9tablit la v\u00e9rit\u00e9 historique, \u00e0 savoir que la dot n&rsquo;est pas exclusivement pour les femmes. Il faut vous faire \u00e0 cette id\u00e9e, les gar\u00e7ons en ont touch\u00e9 dans certaines r\u00e9gions \u00e0 certaines \u00e9poques, dont l&rsquo;Anjou.<\/p>\n<blockquote><p>DOT (t se prononce) n. f. XIIIe si\u00e8cle. Emprunt\u00e9 du latin dos, dotis, \u00ab dot \u00bb, \u00ab qualit\u00e9s, m\u00e9rites \u00bb. Bien donn\u00e9 par un tiers \u00e0 l&rsquo;un ou \u00e0 l&rsquo;autre des \u00e9poux dans le contrat de mariage. Dot de la femme, dot du mari. Dot constitu\u00e9e en avancement d&rsquo;hoirie. Sp\u00e9cialt. Bien que la femme apportait en se mariant sous le r\u00e9gime dotal pour subvenir aux charges du m\u00e9nage et que le mari administrait. Avoir une belle dot. Donner, apporter en dot. Se marier sans dot. Coureur de dot. Des biens constitu\u00e9s en dot. Constitution, restitution de dot. Par anal. Biens qu&rsquo;une religieuse apporte \u00e9ventuellement \u00e0 sa communaut\u00e9 lors de son entr\u00e9e en religion.  2. Dans l&rsquo;antiquit\u00e9 grecque et dans certaines civilisations contemporaines, notamment en Afrique, bien c\u00e9d\u00e9 en compensation par le futur mari \u00e0 la famille de la jeune fille. Dot en b\u00e9tail, en argent. (<em>Dictionnaire de l\u2019Acad\u00e9mie fran\u00e7aise, actuel en ligne<\/em>)<\/p><\/blockquote>\n<p>Et voici lDiderot : <\/p>\n<li><strong>Encyclop\u00e9die de Diderot et d&rsquo;Alembert<\/strong><\/li>\n<p> \tDOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens diff\u00e9rens ; on entend commun\u00e9ment par-l\u00e0, ce qu&rsquo;une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne \u00e0 sa femme en faveur de mariage. <strong>On appelle aussi dot, ce que les peres, meres, &#038; autres ascendans donnent \u00e0 leurs enfans, soit m\u00e2les ou femelles, en faveur de mariage <\/strong>; ce que l&rsquo;on donne pour la fondation &#038; entretien des \u00e9glises, chapitres, s\u00e9minaires, monasteres, communaut\u00e9s, h\u00f4pitaux &#038; autres \u00e9tablissemens de charit\u00e9 ; &#038; ce que l&rsquo;on donne \u00e0 un monastere pour l&rsquo;entr\u00e9e en religion. Nous expliquerons s\u00e9par\u00e9ment ce qui concerne chacune de ces diff\u00e9rentes sortes de dots, en commen\u00e7ant par celle des femmes. (A)<br \/>\n \tDOT de la femme, signifie ordinairement ce qu&rsquo;elle apporte \u00e0 son mari pour lui aider \u00e0 so\u00fbtenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation \u00e0 cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le do\u00fcaire qu&rsquo;il lui constitue.<br \/>\nC&rsquo;\u00e9toit la co\u00fbtume chez les H\u00e9breux, que les hommes qui se marioient, \u00e9toient oblig\u00e9s de constituer une dot aux filles qu&rsquo;ils \u00e9pousoient, ou \u00e0 leurs peres : c&rsquo;est ce que l&rsquo;on voit en plusieurs endroits de la Genese, entr&rsquo;autres ch. xxjx. v. 18. ch. xxxj. v. 15 &#038; 16. &#038; ch. xxxjv. v. 12.<br \/>\nOn y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir L\u00e9a &#038; Rachel ses filles.<br \/>\nSichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet \u00e0 ses parens de lui donner tout ce qu&rsquo;ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, &#038; quaecumque statueritis dabo. Augete dotem &#038; munera postulate, &#038; libenter tribuam quod petieritis ; tant\u00f9m date mihi puellam hanc uxorem. Ce n&rsquo;\u00e9toit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au contraire parler de la donation ou do\u00fcaire qu&rsquo;il \u00e9toit dans l&rsquo;intention de faire \u00e0 sa future, &#038; laissoit les parens de Dina ma\u00eetres d&rsquo;augmenter cette donation, que l&rsquo;on qualifioit de dot, parce qu&rsquo;en effet elle en tenoit lieu \u00e0 la femme.<br \/>\nDavid donna cent pr\u00e9puces de Philistins \u00e0 Sa\u00fcl, pour la dot de Michol sa fille, Sa\u00fcl lui ayant fait dire qu&rsquo;il ne vouloit point d&rsquo;autre dot. Reg. ch. xviij.<br \/>\nC&rsquo;est encore une loi observ\u00e9e chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, &#038; non pas exiger d&rsquo;elle une dot.<br \/>\nLycurgue roi des Lac\u00e9d\u00e9moniens, \u00e9tablit la m\u00eame loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usoient de m\u00eame, au rapport d&rsquo;H\u00e9rodote, &#038; c&rsquo;\u00e9toit aussi la co\u00fbtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses \u00e9tats.<br \/>\nCette loi ou co\u00fbtume avoit deux objets ; l&rsquo;un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourv\u00fbes, &#038; qu&rsquo;il n&rsquo;en rest\u00e2t point, comme il arrive pr\u00e9sentement, faute de biens ; l&rsquo;autre \u00e9toit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, &#038; de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a to\u00fbjours remarqu\u00e9 que le mari qui re\u00e7oit une grande dot de sa femme, semble par-l\u00e0 perdre une partie de sa libert\u00e9 &#038; de son autorit\u00e9, &#038; qu&rsquo;il a commun\u00e9ment beaucoup plus de peine \u00e0 contenir sa femme dans une sage mod\u00e9ration, lorsqu&rsquo;elle a du go\u00fbt pour le faste : ita istae solent quae viros subvenire sibi postulant, dote fretae feroces, dit Plaute in Moenech.<br \/>\nLa quotit\u00e9 de la dot que le mari \u00e9toit ainsi oblig\u00e9 de donner \u00e0 sa femme, \u00e9toit diff\u00e9rente, selon les pays : chez les Goths c&rsquo;\u00e9toit la dixieme partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrieme ; en Sicile c&rsquo;\u00e9toit la troisieme.<br \/>\nIl n&rsquo;\u00e9toit pas non plus d&rsquo;usage chez les Germains, que la femme apport\u00e2t une dot \u00e0 son mari, c&rsquo;\u00e9toit au contraire le mari qui dotoit sa femme ; elle lui faisoit seulement un leger pr\u00e9sent de noces, lequel, pour se conformer au go\u00fbt belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &#038;c. c&rsquo;est ce que rapporte Tacite en parlant des moeurs des Germains de son tems : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes &#038; propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quaesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem &#038; froenatum equum, cum frame\u00e2 gladioque.<br \/>\nPr\u00e9sentement en Allemagne l&rsquo;usage est chang\u00e9 ; les femmes y apportent des dots \u00e0 leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualit\u00e9. Par exemple, les princesses de la maison \u00e9lectorale de Saxe ont seulement 30000 \u00e9cus ; celles des autres branches de la m\u00eame maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic &#038; de Bade, 15000 florins, &#038; une somme pour les habits, les bijoux &#038; l&rsquo;\u00e9quipage.<br \/>\nChez les Romains l&rsquo;usage fut to\u00fbjours de recevoir des dots des femmes ; &#038; en consid\u00e9ration de leur dot ils leur faisoient un avantage r\u00e9ciproque &#038; proportionn\u00e9, connu sous le nom de donation \u00e0 cause de noces.<br \/>\nCette m\u00eame jurisprudence fut observ\u00e9e chez les Grecs, depuis la translation de l&#8217;empire \u00e0 Constantinople, comme il paro\u00eet par ce que dit Harmenopule de l&rsquo;hypobolon des Grecs, qui \u00e9toit une espece de donation \u00e0 cause de noces, que l&rsquo;on r\u00e9gloit \u00e0 proportion de la dot, &#038; dont le morghengeba des Allemands paroit avoir tir\u00e9 son origine.<br \/>\nC\u00e9sar en ses commentaires parlant des moeurs des Gaulois, &#038; de ce qui s&rsquo;observoit de son tems chez eux entre mari &#038; femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportoit en dot \u00e0 son mari une somme d&rsquo;argent ; que le mari de sa part prenoit sur ses biens une somme \u00e9gale \u00e0 la dot ; que le tout \u00e9toit mis en commun ; que l&rsquo;on en conservoit les profits, &#038; que le tout appartenoit au survivant des conjoints : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis aestimatione fact\u00e2 cum dotibus communicant ; hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur, fructusque servantur ; uter eorum vit\u00e2 superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.<br \/>\nLorsque les Francs eurent fait la conqu\u00eate des Gaules, ils laisserent aux Gaulois la libert\u00e9 de vivre suivant leurs anciennes co\u00fbtumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiroient leur origine : ils \u00e9toient donc dans l&rsquo;usage d&rsquo;acheter leurs femmes, tant veuves que filles, &#038; le prix \u00e9toit pour les parens, &#038; \u00e0 leur d\u00e9faut au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnoient \u00e0 leurs maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ; c&rsquo;\u00e9toient au contraire les maris qui les dotoient. Tel fut l&rsquo;usage observ\u00e9 entre les Francs sous la premiere &#038; la seconde race de nos rois. Cette co\u00fbtume s&rsquo;observoit encore vers le Xe siecle, comme il paro\u00eet par un cartulaire de l&rsquo;abbaye de S. Pierre-en-Vall\u00e9e, lequel, au dire de M. le Laboureur, a bien sept cent ans d&rsquo;antiquit\u00e9. On y trouve une donation faite \u00e0 ce couvent par Hildegarde comtesse d&rsquo;Amiens, veuve de Valeran comte de Vexin ; elle donne \u00e0 cette abbaye un aleu qu&rsquo;elle avoit re\u00e7u en se mariant de son seigneur, suivant l&rsquo;usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.<br \/>\nOn trouve dans Marculphe, Sirmond &#038; autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari \u00e0 sa femme ; cela s&rsquo;appelloit libellus dotis. C&rsquo;est de cette dot constitu\u00e9e par le mari, que le do\u00fcaire tire son origine ; aussi plusieurs de nos co\u00fbtumes ne le qualifient point autrement que de dot : c&rsquo;est pourquoi nous renvoyons au mot DOUAIRE ce qui a rapport \u00e0 ce genre de dot, &#038; nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte \u00e0 son mari.<br \/>\nCette espece de dot avoit to\u00fbjours \u00e9t\u00e9 usit\u00e9e chez les Romains, ainsi qu&rsquo;on l&rsquo;a d\u00e9j\u00e0 annonc\u00e9 ; mais suivant le droit du digeste, &#038; suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot &#038; les instrumens dotaux n&rsquo;\u00e9toient point de l&rsquo;essence du mariage : on en trouve la preuve dans la loi 4. ff. de pignoribus ; l. 31. in princip. ff. de donat. &#038; l. 9. 13. &#038; 22. cod. de nupt. Ulpien dit n\u00e9anmoins sur la loi 11. ff. de pactis, qu&rsquo;il est indigne qu&rsquo;une femme soit mari\u00e9e sans dot.<br \/>\nMais en l&rsquo;ann\u00e9e 458, selon Contius, ou en 460, suivant Halvander, Majorien par sa novelle de sanctimonialibus &#038; viduis, d\u00e9clara nuls les mariages qui seroient contract\u00e9s sans dot. Son objet fut de pourvoir \u00e0 la subsistance &#038; \u00e9ducation des enfans : il ordonna que la femme apporteroit en dot autant que son mari lui donneroit de sa part ; que ceux qui se marieroient sans dot, encourroient tous deux une note d&rsquo;infamie, &#038; que les enfans qui na\u00eetroient de ces mariages, ne seroient pas l\u00e9gitimes.<br \/>\nL&#8217;empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n&rsquo;auroit lieu que pour certaines personnes marqu\u00e9es dans ses novelles 11. chap. jv. &#038; 74. ch. jv.<br \/>\nLes papes ordonnerent aussi que les femmes seroient dot\u00e9es, comme il paro\u00eet par une \u00e9p\u00eetre attribu\u00e9e faussement \u00e0 Evariste, can. consanguin. caus. 4. quaest. 3. \u00a7. 1.<br \/>\nL&rsquo;\u00e9glise gallicane qui se r\u00e9gloit anciennement par le code th\u00e9odosien, &#038; par les novelles qui sont imprim\u00e9es avec ce code, suivit la loi de Majorien, &#038; ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seroient dot\u00e9es : nullum sine dote fiat conjugium, dit un concile d&rsquo;Arles en 524 : juxta possibilitatem fiat dos ; Gratian. 30. quaest. 5. can. nullum.<br \/>\nLa dot ayant \u00e9t\u00e9 ainsi requise en France dans les mariages, les pr\u00eatres ne donnoient point la b\u00e9n\u00e9diction nuptiale \u00e0 ceux qui se pr\u00e9sentoient, sans \u00eatre auparavant certains que la femme f\u00fbt dot\u00e9e ; &#038; comme c&rsquo;\u00e9toient alors les maris qui dotoient leurs femmes, on les obligea de le faire suivant l&rsquo;avis des amis communs, &#038; du pr\u00eatre qui devoit donner la b\u00e9n\u00e9diction nuptiale : &#038; afin de donner \u00e0 la constitution de dot une plus grande publicit\u00e9, elle se faisoit \u00e0 la porte de l&rsquo;\u00e9glise ; mais ceci convient encore pl\u00fbt\u00f4t au do\u00fcaire qu&rsquo;\u00e0 la dot proprement dite.<br \/>\nDans l&rsquo;usage pr\u00e9sent la dot n&rsquo;est point de l&rsquo;essence du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement quelque chose en dot \u00e0 son mari, on a \u00e9tabli beaucoup de regles sur cette matiere.<br \/>\nLes privil\u00e9ges de la dot sont beaucoup plus \u00e9tendus dans les pays de droit \u00e9crit, que dans les pays co\u00fbtumiers : dans ceux-ci tout ce qu&rsquo;une femme apporte en mariage, ou qui lui \u00e9chet pendant le cours d&rsquo;icelui, compose sa dot, sans aucune distinction ; au lieu que dans les pays de droit \u00e9crit la dot peut \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 comprendre tous les biens pr\u00e9sens &#038; \u00e0 venir, mais elle peut aussi ne comprendre qu&rsquo;une partie des biens pr\u00e9sens ou \u00e0 venir, &#038; il n&rsquo;y a de biens dotaux que ceux qui sont constitu\u00e9s \u00e0 ce titre ; les autres forment ce qu&rsquo;on appelle des biens paraphernaux, dont la femme demeure la ma\u00eetresse.<br \/>\nLes femmes avoient encore \u00e0 Rome un troisieme genre de biens qu&rsquo;on appelloit res receptitiae, comme le remarquent Ulpien &#038; Aulu-Gelle ; c&rsquo;\u00e9toient les choses que la femme apportoit pour son usage particulier. Ces biens n&rsquo;\u00e9toient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette troisieme espece de biens est inconnue parmi nous, m\u00eame en pays de droit \u00e9crit.<br \/>\nDans les pays o\u00f9 l&rsquo;usage est que la femme apporte une dot \u00e0 son mari, usage qui est \u00e0-pr\u00e9sent devenu presque g\u00e9n\u00e9ral, on a fait quelques r\u00e9glemens pour mod\u00e9rer la quotit\u00e9 de ces dots.<br \/>\nD\u00e9mosthenes \u00e9crit que Solon avoit d\u00e9j\u00e0 pris cette pr\u00e9caution \u00e0 Athenes.<br \/>\nLes Romains avoient aussi fix\u00e9 les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des d\u00e9curions ; &#038; suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvoit exceder 100 liv. d&rsquo;or ; c&rsquo;est pourquoi Cujas pr\u00e9tend que quand les lois parlent d&rsquo;une grande dot, on doit entendre une somme \u00e9gale \u00e0 celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime avec plus de raison, que cela d\u00e9pend de la qualit\u00e9 des personnes.<br \/>\nIl y a eu aussi en France quelques r\u00e9glemens pour les dots, m\u00eame pour celles des filles de France.<br \/>\nAnciennement nos rois demandoient \u00e0 leurs sujets des dons ou subsides pour les doter.<br \/>\nDans la suite on leur donnoit des terres en apanage, de m\u00eame qu&rsquo;aux enfans m\u00e2les ; mais Charles V. par des lettres du mois d&rsquo;Octobre 1374, ordonna que sa fille Marie se contenteroit de 100 mille francs qu&rsquo;il lui avoit donn\u00e9s en mariage, avec tels estoremens &#038; garnisons, comme il appartient \u00e0 une fille de France, &#038; pour tout droit de partage ou apanage ; qu&rsquo;Isabelle son autre fille auroit pour tout droit de partage ou apanage, 60 mille francs, avec les estoremens &#038; garnisons convenables \u00e0 une fille de roi ; &#038; que s&rsquo;il avoit d&rsquo;autres filles, leur mariage seroit r\u00e9gl\u00e9 de m\u00eame : &#038; depuis ce tems on ne leur donne plus d&rsquo;apanage ; ou si on leur donne quelquefois des terres, ce n&rsquo;est qu&rsquo;en payement de leurs deniers dotaux, &#038; non \u00e0 titre d&rsquo;apanage, mais seulement par forme d&rsquo;engagement to\u00fbjours sujet au rachat.<br \/>\nLes dots \u00e9toient encore plus modiques dans le siecle pr\u00e9cedent. Marguerite de Provence qui \u00e9pousa S. Louis en 1234, n&rsquo;eut que 20 mille livres en dot ; toute la d\u00e9pense du mariage co\u00fbta 2500 liv. Cela paro\u00eet bien modique ; mais il faut juger de cela eu \u00e9gard au tems, &#038; au prix que l&rsquo;argent avoit alors.<br \/>\nPar rapport aux dots des particuliers, je ne trouve que deux r\u00e9glemens.<br \/>\nLe premier est une ordonnance de Fran\u00e7ois I. donn\u00e9e \u00e0 Ch\u00e2teau-Briand le 8. Juin 1532, laquelle, art. 2, en r\u00e9glant le train des financiers, veut qu&rsquo;ils ne donnent \u00e0 leurs filles dons &#038; mariage excedans la dixieme partie de leurs biens ; ayant toutefois \u00e9gard au nombre de leurs fils &#038; filles, pour les hausser &#038; diminuer, au jugement &#038; advis de leurs parens, sur peine d&rsquo;amende arbitraire. Si ce r\u00e9glement eut \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9, c&rsquo;\u00e9toit une maniere indirecte de faire donner aux financiers une d\u00e9claration du montant de leurs biens.<br \/>\nL&rsquo;autre r\u00e9glement est l&rsquo;ordonnance de Roussillon, du mois de Janvier 1563, laquelle, art. 17, dit que les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de 10000 l. tournois, \u00e0 peine contre les contrevenans de 3000 livres d&rsquo;amende. Cet article excepte n\u00e9anmoins ce qui seroit avenu aux filles par succession ou donation d&rsquo;autres que de leurs ascendans.<br \/>\nMais cet article n&rsquo;est pas non plus observ\u00e9. Dans le siecle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avoit eu en dot vingt millions, somme plus consid\u00e9rable que toutes les dots des reines de l&rsquo;Europe ensemble.<br \/>\nDans les pays de droit \u00e9crit, le pere est oblig\u00e9 de doter sa fille selon ses facult\u00e9s, soit qu&rsquo;elle soit encore en sa puissance ou \u00e9mancip\u00e9e ; &#038; si apr\u00e8s la mort du mari il a retir\u00e9 la dot en vertu de quelque clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est oblig\u00e9 de la redoter une seconde fois en la remariant, \u00e0 moins que la dot n&rsquo;e\u00fbt \u00e9t\u00e9 perdue par la faute de la femme.<br \/>\nLorsque le pere dote sa fille, on pr\u00e9sume que c&rsquo;est du bien du pere, &#038; non de celui que la fille peut avoir d&rsquo;ailleurs.<br \/>\nLa dot ainsi constitu\u00e9e par le pere s&rsquo;appelle profectice, \u00e0 cause qu&rsquo;elle vient de lui, \u00e0 la diff\u00e9rence de la dot adventice, qui est celle qui provient d&rsquo;ailleurs que des biens du pere.<br \/>\nLa fille mari\u00e9e d\u00e9c\u00e9dant sans enfans, la dot profectice retourne au pere par droit de reversion, quand m\u00eame il auroit \u00e9mancip\u00e9 sa fille ; mais la dot adventice n&rsquo;est pas sujette \u00e0 cette reversion.<br \/>\nSi le pere est hors d&rsquo;\u00e9tat de doter sa fille, l&rsquo;ayeul est tenu de le faire pour lui, &#038; \u00e0 leur d\u00e9faut le bisayeul paternel ; &#038; ces ascendans ont, comme le pere, le droit de retour.<br \/>\nMais les autres parens ou \u00e9trangers qui peuvent doter celle qui se marie, n&rsquo;ont pas le droit de retour ou reversion.<br \/>\nLes lois disent que la cause de la dot est perp\u00e9tuelle, c&rsquo;est-\u00e0-dire que la dot est donn\u00e9e au mari, pour en jo\u00fcir par lui tant que le mariage durera.<br \/>\nL&rsquo;action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot \u00e0 ceux qui l&rsquo;ont constitu\u00e9e, dure trente ans, comme toutes les autres actions personnelles ; mais si ayant donn\u00e9 quittance de la dot, quoiqu&rsquo;il ne l&rsquo;ait pas re\u00e7ue, il est dix ans sans opposer l&rsquo;exception, non numeratae dotis, il n&rsquo;y est plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable envers sa femme, lorsqu&rsquo;il a n\u00e9glig\u00e9 pendant dix ans d&rsquo;en demander le payement.<br \/>\nLes revenus de la dot appartiennent au mari, &#038; sont destin\u00e9s \u00e0 lui aider \u00e0 soutenir les charges du mariage, telles que l&rsquo;entretien des deux conjoints, celui de leurs ensans, &#038; autres d\u00e9penses que le mari juge convenables.<br \/>\nLe mari a seul l&rsquo;administration de la dot, &#038; sa femme ne peut la lui \u00f4ter ; il peut agir seul en justice pour la conservation &#038; le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont d\u00e9biteurs ou d\u00e9tempteurs, ce qui n&#8217;emp\u00eache pas que la femme ne demeure ordinairement propri\u00e9taire des biens par elle apport\u00e9s en dot.<br \/>\nLa femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu&rsquo;elle est s\u00e9par\u00e9e de biens d&rsquo;avec son mari, ou lorsqu&rsquo;elle est autoris\u00e9e \u00e0 cet effet par lui, ou \u00e0 son refus par justice.<br \/>\nLorsque la dot consiste en deniers, ou autres choses mobiliaires qui ont \u00e9t\u00e9 estim\u00e9es par le contrat, le mari en devient propri\u00e9taire ; c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;au lieu de choses qu&rsquo;il a re\u00e7ues en nature, il devient d\u00e9biteur envers sa femme ou ses h\u00e9ritiers du prix de l&rsquo;estimation.<br \/>\nIl en est de m\u00eame en pays de droit \u00e9crit des immeubles apport\u00e9s en dot par la femme, lorsqu&rsquo;ils ont \u00e9t\u00e9 estim\u00e9s par le contrat ; car cette estimation forme une v\u00e9ritable vente au profit du mari, &#038; la dot consiste dans le prix convenu, tellement que si les choses ainsi estim\u00e9es viennent \u00e0 p\u00e9rir ou \u00e0 se d\u00e9t\u00e9riorer, la perte tombe sur le mari comme en \u00e9tant devenu propri\u00e9taire.<br \/>\nAu contraire en pays co\u00fbtumier l&rsquo;estimation de l&rsquo;immeuble dotal n&rsquo;en rend pas le mari propri\u00e9taire ; il ne peut en disposer sans le consentement de sa femme, &#038; doit le rendre en nature apr\u00e8s la dissolution du mariage.<br \/>\nLa loi Julia, ff. de fundo dotali, d\u00e9fend aussi au mari d&rsquo;ali\u00e9ner la dot sans le consentement de sa femme, &#038; de l&rsquo;hypoth\u00e9quer m\u00eame avec son consentement ; mais pr\u00e9sentement dans les pays de droit \u00e9crit du ressort du parlement de Paris, les femmes peuvent, suivant la d\u00e9claration de 1664, s&rsquo;obliger pour leurs maris, &#038; \u00e0 cet effet ali\u00e9ner &#038; hypoth\u00e9quer leur dot ; ce qui a \u00e9t\u00e9 ainsi permis pour la facilit\u00e9 du commerce de ces provinces.<br \/>\nDans les autres pays de droit \u00e9crit, la dot ne peut \u00eatre ali\u00e9n\u00e9e sans n\u00e9cessit\u00e9, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs formalit\u00e9s, telle qu&rsquo;un avis de parens &#038; une permission du juge.<br \/>\nApr\u00e8s la dissolution du mariage, le mari ou ses h\u00e9ritiers sont oblig\u00e9s de rendre la dot \u00e0 la femme &#038; \u00e0 son pere conjointement, lorsque c&rsquo;est lui qui a dot\u00e9 sa fille. Si le pere dotateur est d\u00e9c\u00e9d\u00e9, ou que la dot ait \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e par un \u00e9tranger, elle doit \u00eatre rendue \u00e0 la femme ou \u00e0 ses h\u00e9ritiers.<br \/>\nQuand la dot consiste en immeubles, elle doit \u00eatre rendue aussi-t\u00f4t apr\u00e8s la dissolution du mariage ; lorsqu&rsquo;elle consiste en argent, le mari ou ses h\u00e9ritiers avoient par l&rsquo;ancien droit trois ans pour la payer en trois payemens \u00e9gaux, annu\u00e2, bim\u00e2, trim\u00e2 die : par le nouveau droit, elle doit \u00eatre rendue au bout de l&rsquo;an, sans int\u00e9r\u00eat pour cette ann\u00e9e ; mais les h\u00e9ritiers du mari doivent pendant cette ann\u00e9e nourrir &#038; entretenir la femme selon sa condition.<br \/>\nIl n&rsquo;est pas permis en pays de droit \u00e9crit de stipuler, m\u00eame par contrat de mariage, des termes plus longs pour la restitution de la dot, \u00e0 moins que ce ne soit du consentement du pere dotateur, &#038; que la fille soit dans la suite h\u00e9ritiere de son pere. Un \u00e9tranger qui dote la femme, peut aussi mettre \u00e0 sa lib\u00e9ralit\u00e9 telles conditions que bon lui semble.<br \/>\nLe mari ou ses h\u00e9ritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagn\u00e9e \u00e0 titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la co\u00fbtume ou usage du pays, lequel gain s&rsquo;appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu&rsquo;il est oppos\u00e9 \u00e0 l&rsquo;augment de dot.<br \/>\nOn doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu&rsquo;il n&rsquo;a pas dequoi vivre d&rsquo;ailleurs.<br \/>\nLa loi assiduis, au code qui potiores, donne \u00e0 la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la r\u00e9p\u00e9tition de sa dot, par pr\u00e9f\u00e9rence \u00e0 tous autres cr\u00e9anciers hypoth\u00e9caires, m\u00eame ant\u00e9rieurs au mariage. Mais cette pr\u00e9f\u00e9rence sur les cr\u00e9anciers ant\u00e9rieurs n&rsquo;a lieu qu&rsquo;au parlement de Toulouse ; &#038; elle n&rsquo;est accord\u00e9e qu&rsquo;\u00e0 la femme &#038; \u00e0 ses enfans, &#038; non aux autres h\u00e9ritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte num\u00e9ration des deniers ; &#038; les cr\u00e9anciers ant\u00e9rieurs sont pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s \u00e0 la femme, lorsqu&rsquo;ils lui ont fait signifier leurs cr\u00e9ances avant le mariage.<br \/>\nDans les autres pays de droit \u00e9crit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s&rsquo;il n&rsquo;y en a point, du jour de la c\u00e9l\u00e9bration.<br \/>\nPour ce qui est des meubles du mari, la femme y est pr\u00e9f\u00e9r\u00e9e pour sa dot \u00e0 tous autres cr\u00e9anciers.<br \/>\nA d\u00e9faut de biens libres, la dot se r\u00e9pete sur les biens substitu\u00e9s, soit en directe ou en collat\u00e9rale.<br \/>\nEn pays co\u00fbtumier, la mere est oblig\u00e9e aussi-bien que le pere, de doter sa fille : si le pere dote seul, cela se prend sur la communaut\u00e9 ; ainsi la mere y contribue.<br \/>\nTous les biens que la femme apporte en mariage, sont cens\u00e9s dotaux, &#038; le mari en a la jo\u00fcissance, soit qu&rsquo;il y ait communaut\u00e9, ou non, \u00e0 moins qu&rsquo;il n&rsquo;y ait dans le contrat clause de s\u00e9paration de biens.<br \/>\nPour emp\u00eacher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communaut\u00e9, on en stipule ordinairement une partie propre \u00e0 la femme ; les diff\u00e9rentes gradations de ces sortes de stipulations, &#038; leur effet, seront expliqu\u00e9s au mot PROPRES.<br \/>\nLes int\u00e9r\u00eats de la dot courent de plein droit tant contre le pere, &#038; autres qui l&rsquo;ont constitu\u00e9e, que contre le mari, lorsqu&rsquo;il est dans le cas de la rendre.<br \/>\nLa femme autoris\u00e9e de son mari peut vendre, hypoth\u00e9quer, m\u00eame donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l&rsquo;indemnit\u00e9.<br \/>\nLa restitution de la dot doit \u00eatre faite aussi-t\u00f4t apr\u00e8s la dissolution du mariage, &#038; les int\u00e9r\u00eats courent de ce jour-l\u00e0.<br \/>\nL&rsquo;hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot &#038; pour ses remplois &#038; indemnit\u00e9s, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; &#038; s&rsquo;il n&rsquo;y en a point, du jour de la c\u00e9l\u00e9bration : elle n&rsquo;a aucune pr\u00e9f\u00e9rence sur les meubles de son mari.<br \/>\nOn peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmod\u00f9m dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; &#038; au code de dotis promissione, de dote caut\u00e2 &#038; non numerat\u00e2, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriae actione, &#038;c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.<br \/>\nPlusieurs auteurs ont fait des trait\u00e9s expr\u00e8s sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Paleotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, &#038; plusieurs autres. (A)<br \/>\n \tDOT DU MARI, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou pl\u00fbt\u00f4t ce qui lui est donn\u00e9 en faveur de mariage par ses pere &#038; mere, ou autres personnes. Il est peu parl\u00e9 de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n&rsquo;\u00e9tant point charg\u00e9e de la dot de son mari, il n&rsquo;y avoit pas lieu de prendre pour lui les m\u00eames pr\u00e9cautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu&rsquo;apr\u00e8s celle de la femme.<br \/>\nEn pays co\u00fbtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communaut\u00e9 apr\u00e8s ceux de la femme. Voyez COMMUNAUTE &#038; PROPRES. (A) <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Elle constitue un \u00ab avancement de droit successif \u00bb et est rapportable lors de la succession des parents pour \u00e9galiser les parts de chacun des enfants : Le droit coutumier angevin est ainsi une merveille de droit \u00e9galitaire : le fils que l&rsquo;on marie re\u00e7oit autant que la fille, et un contrat de mariage en &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20227\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Autrefois en Anjou, en vertu du droit coutumier du duch\u00e9 d\u2019Anjou, une dot est toujours donn\u00e9e au futur autant qu\u2019\u00e0 la future.&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3005],"tags":[2475],"class_list":["post-20227","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-racines","tag-dot"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20227"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20227\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20229,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20227\/revisions\/20229"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}