﻿{"id":203,"date":"2008-08-28T07:23:13","date_gmt":"2008-08-28T05:23:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=203"},"modified":"2008-08-28T07:23:54","modified_gmt":"2008-08-28T05:23:54","slug":"succession-sans-posterite-directe-de-jean-fleurs-laine-et-jean-fleurs-le-jeune-1671","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=203","title":{"rendered":"Succession sans post\u00e9rit\u00e9 directe de Jean Fleurs l&rsquo;a\u00een\u00e9 et Jean Fleurs le Jeune, 1671"},"content":{"rendered":"<p><em>Les Fleurs sont des notaires bien connus du Haut-Anjou, dont le fonds est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. Mais, ils meurent sans h\u00e9ritiers directs, et le temps de retrouver la multitude de collat\u00e9raux, il y a eu quelques priviligi\u00e9s qui ont joui plus ou moins de tel ou tel bien.<\/em><br \/>\n<em>Alors, les derniers arriv\u00e9s accusent bien entendu les premiers de cette jouissance des biens, et voici donc la transaction entre les h\u00e9ritiers collat\u00e9raux<\/em><br \/>\n<em>J&rsquo;ajoute que lorsqu&rsquo;ils sont nombreux, comme c&rsquo;est le cas ici, ils se font repr\u00e9sent\u00e9s entre eux, sinon ce serait pire qu&rsquo;une assembl\u00e9e de copropri\u00e9taires en 2008 !<\/em><br \/>\n<em>Et bien entendu, ils se battent pour trois francs six sous, et il y a tout \u00e0 parier que leurs frais de d\u00e9placement, notaire, interm\u00e9diaires, etc&#8230; est bien sup\u00e9rieur \u00e0 ce qu&rsquo;ils auront au final.<\/em><br \/>\n<em>L&rsquo;acte notari\u00e9 qui suit est extrait des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E5<\/em><\/p>\n<p><em>Voici la retranscription du d\u00e9but de l&rsquo;acte (fort long, et ceux qui sont concern\u00e9s n&rsquo;ont qu&rsquo;\u00e0 continuer) <\/em>: Le 15 janvier 1671 avant midy, devant nous Fran\u00e7ois Crosnier notaire royal \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents establis et deument soubzmis<br \/>\nhonorable femme Marguerite Lemanceau veufve de deffunct honorable homme Ren\u00e9 Lemotheux vivant Sr de la Coudrayes,<br \/>\nnoble homme Me Fran\u00e7ois de La Porte conseiller du roy en l\u2019\u00e9lection grenier \u00e0 sel et traittes de cette ville, faisant en ce cas le fait vallable pour Ren\u00e9 Courballay et ses coh\u00e9ritiers h\u00e9ritiers de deffunct Jean Fleurs l\u2019aisn\u00e9 qui estoit h\u00e9ritier mobillier et usufruitier de deffunct Me Jean Fleurs son fr\u00e8re, et de deffuncte Barbe Seiller sa femme, de plus ledit Sr de La Porte faisant pour Charlotte Quetier veuve en secondes nopces dudit Me Jean Fleurs le jeune,<br \/>\net encores pour Mathurin Rossay, de plus ledit Sr de La Porte en son nom comme acqu\u00e9reur du lieu de Misonnay \u00e0 luy vendu par ledit Crouballay et sesdits coh\u00e9ritiers par contrat pass\u00e9 par devant nous le 2 d\u00e9cembre 1669, promettant ledit Sr de La Porte que lesdits Courballay et coh\u00e9ritiers, Quetier et Rossay ne contreviendront \u00e0 ces pr\u00e9sentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,<br \/>\nmaistre Claude Racault advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial dudit Angers faisant en ce cas le fait vallable pour messire Ren\u00e9 Le Clerc chevallier seigneur de Sautr\u00e9, et pour Jacques Varice sieur du Chastellier promettant aussy qu\u2019ils ne contreviendront \u00e0 ces pr\u00e9sentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,<br \/>\nmaistre Benoist Pasqueraye greffier commis en ladite \u00e9lection d\u2019Angers faisant aussy le fait vallable pour Ren\u00e9 Guesn\u00e9 mari de Jeanne Cleton promettant qu&rsquo;il ne contreviendra \u00e0 ces dites pr\u00e9sentes et les ratiffiera toutes fois et quantes (<em>J&rsquo;ai \u00e9tudi\u00e9 la famille Guesn\u00e9, et je le retrouve en collat\u00e9ral des miens, donc je n&rsquo;ai rien \u00e0 voir avec eux, qui sont Ren\u00e9 GUESN\u00c9 \u00b0Gen\u00e9 15.8.1631, fils de Nicolas et de Ren\u00e9e Delano\u00eb x Gen\u00e9 6.10.1654 Jeanne CLETON \u00b0Grez-Neuville Fille de Ren\u00e9 et Julienne Buret. Je me demande bien quels liens ils ont ici<\/em>)<br \/>\net encore meistre Jean Rigault huissier audiencier au si\u00e8ge de la pr\u00e9vost\u00e9 d&rsquo;Angers sans n\u00e9anmoins que lesdits sieurs de La Porte, Pasqueraye et Racault soient tenus en aucun dommages int\u00e9restz en leur priv\u00e9s noms en ladite garantie dont ils se sont cy-dessus fait fort<br \/>\net Jullien Gallon marchand tant en son nom que comme h\u00e9ritier pour une moiti\u00e9 dudit Jean Fleurs le jeune en la lign\u00e9e maternelle \u00e0 cause de ladicte Barbe Feillet vivante femme dudit Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9 et soy disant avoir les droits de ses coh\u00e9ritiers quant \u00e0 ce qui leur appartenait et acquests de la communaut\u00e9 d&rsquo;entre lesdits deffunctz Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9 et Feillet d&rsquo;autre part, demeurants scavoir ladite Lemanceau et ledit Gallon en la paroisse de Neufville et Grez, ledit Sr de La Porte en la paroise de sainct Michel du Tertre, ledit Pasqueraye en celle de saint Maurille, et ledit Sr Racault en celle de la Trinitt\u00e9 le tout de cette ville, lesquels sur les poursuites que ladite Lemanceau et lesdits sieurs de La Porte, Racault, Pasqueraye esdits noms faisaient contre ledit Gallon pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers qu&rsquo;il leur doibt et pour raison de quoy ladite Lemanceau auroit pour son regard fait saisir r\u00e9ellement les h\u00e9ritages dudit Gallon et poursuivrait le bail judiciaire d&rsquo;iceux, \u00e0 quoy lesdits Courballay, Quetier et lesdits sieur de La Porte, de Saultr\u00e9 du Chastellier et Guesn\u00e9 se seraient renduz opposants et recommandants afin de conserver et pour moyens ladite Lemanceau que ledit d\u00e9ffunct Le Motheux son mary la communaut\u00e9 duquel elle a accept\u00e9e purement et simplement ayant est\u00e9 esleu conjointement avec le sieur Blanchet pour ex\u00e9cuteurs testamentaires dudit deffunct Fleurs Laisn\u00e9 suivant son testament, il aurait fait proc\u00e9der \u00e0 la vente des meubles demeurez apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s par Dechalles sergent dudit Grez lors que laquelle il auroit est\u00e9 adjug\u00e9 partie d&rsquo;iceux audit Gallon, faute de payement du prix des adjudications qui luy auroient est\u00e9 faites par le proc\u00e8s verbal de ladite vente ledit d\u00e9ffunct Lemotheux l&rsquo;aurait poursuivy et fait condemner au payement du prix desdits meubles par sentence rendue au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville le (blanc) et condamn\u00e9 aux despens qui ont est\u00e9 moderez \u00e0 la somme de 14 livres 10 sols, qu&rsquo;oute cela ledit Gallon luy doibt la somme de 60 livres pour les causes de l&rsquo;obligation qu&rsquo;il en aurait consentie audit d\u00e9ffunct Lemotheux par devant ledit Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9 le (blanc) et encore la somme de (blanc) tant pour d\u00e9pance faire pat ledit Gallon en sa maison qu&rsquo;argent que sondit feu mary et elle luy ont prest\u00e9, le tout revenant ensemble \u00e0 la somme de 176 livres un sol 3 deniers, au payement de laquelle elle concluoit et aux d\u00e9pans sans pr\u00e9judice du coust de la grosse de la susdite sentence et des frais faits \u00e0 sa requeste par ledit Rigault huissier,<br \/>\nde la part dudit Sr de La Porte tant en sadite qualit\u00e9 d&rsquo;acqu\u00e9reur dudit lieu de la Misonnaye, qui d\u00e9pendoit de la succession dudit deffunct Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9, que pour ledit Courballay et ses coh\u00e9ritiers en ladite succession, estoit dit que de la communaut\u00e9 dudit deffunct Fleurs laisn\u00e9 et de ladite Feillet, il y avoir plusieurs debtes immobilliaires et d&rsquo;autres mobilliaires et personnelles faute de payement desquelles ils estoient poursuivis concluant contre ledit Gallon \u00e0 ce qu&rsquo;il eust \u00e0 contribuer \u00e0 proportion de ce qu&rsquo;il en debvoit au payement desdites debtes tant mobilliaires qu&rsquo;immobilliaires affin de faire cesser les fraiz des cr\u00e9anciers eu esgard aussy que ledit sieur de La Porte pour ledict Courballay et sesdits coh\u00e9ritiers a d\u00e9pos\u00e9 sur le prix de sondit contrat d&rsquo;acquest ce qu&rsquo;ils en doibvent pour leurs parts et portions comme h\u00e9ritiers dudit Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9,<br \/>\n\u00e0 quoy ledit Gallon disoit qu&rsquo;il avoir obtenu lettres royaux affin d&rsquo;estre restitu\u00e9 de certains actes o\u00f9 l&rsquo;on pr\u00e9tend qu&rsquo;il a pris qualit\u00e9 des mobilliers dudis Jean Fleurs le Jeune n&rsquo;etant son h\u00e9ritier mobiliaire mais seulement propri\u00e9taire et pour une moiti\u00e9, qu&rsquo;en cette qualit\u00e9 il estoit fond\u00e9 tant de son chef que comme ayant les droits de ses coh\u00e9ritiers en la succession immobiliaire dudit Fleurs le Jeune d&rsquo;avoir moiti\u00e9 desdits Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9 et Feillet sa femme, entre lesquels acquets sont plusieurs pi\u00e8ces h\u00e9ritages acquis par ledits deffuncts d\u00e9duites particuli\u00e8res et jointes en annexe audit lieu de Misonnay, c&rsquo;est pourquoi il demandoit audit Sr de La Porte esdits noms qu&rsquo;il luy fist raison d&rsquo;une moiti\u00e9 desdits acquets avec restitution de fruits et jouissancs depuis le d\u00e9c\u00e8s dudit Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9 offrant en ce cas continuer au payement des debtes immobiliaires seulement de ladite communaut\u00e9, pr\u00e9tendant que les mobiliaires et personnelles doivent estre acquitt\u00e9es par ledit Courballay et ses coh\u00e9ritiers en la succession dudit Fleurs l&rsquo;aisn\u00e9 qui en estoit tenu en ladite qualit\u00e9 d&rsquo;h\u00e9ritier mobiliaire de sondit fils<br \/>\nde plus estoit dit par ledit Sr de La Porte pour ladite Quetier qu&rsquo;en qualit\u00e9 de veufve dudit Fleurs le Jeune qui aurait est\u00e9 fait h\u00e9ritier de ladite Feillet sa m\u00e8re elle est fond\u00e9e de jouir sa vie durant pour son douaire \u00e0 part etc&#8230;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"85\" height=\"100\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"92\" height=\"100\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l&rsquo;autre support, et pour \u00eatre r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 sur Internet il faut des clics sur ma cr\u00e9ation)<\/strong> seul le lien ci-dessous est autoris\u00e9 car il ne courcircuite pas mes clics.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les Fleurs sont des notaires bien connus du Haut-Anjou, dont le fonds est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. 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