﻿{"id":20315,"date":"2010-10-27T04:55:13","date_gmt":"2010-10-27T02:55:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20315"},"modified":"2011-12-12T16:20:44","modified_gmt":"2011-12-12T14:20:44","slug":"vente-a-remere-des-metaires-de-la-rachere-la-fouilletolle-les-moulins-a-eau-et-a-vent-de-la-terre-du-bois-bernier-noellet-1598","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20315","title":{"rendered":"Vente \u00e0 r\u00e9m\u00e9r\u00e9 des m\u00e9taires de la Rach\u00e8re, la Fouilleterie, les moulins \u00e0 eau et \u00e0 vent, et \u00e9tang de la terre du Bois-Bernier, No\u00ebllet 1598"},"content":{"rendered":"<p>pour payer les dettes cr\u00e9es avec la caution de Jacques Ernault, qui a \u00e9t\u00e9 poursuivi par les cr\u00e9anciers, et devient donc l&rsquo;acqu\u00e9reur des biens ci-dessus en d\u00e9dommagement de ce qu&rsquo;il a d\u00e9bours\u00e9 pour Ren\u00e9 Pelault et Ren\u00e9e Du Buat.<br \/>\nMais, Ren\u00e9 Pelault ne s&rsquo;est pas d\u00e9plac\u00e9 \u00e0 Angers et pourtant on sait pas d&rsquo;autres actes sign\u00e9s plus tard \u00e0 Angers qu&rsquo;il pouvait encore se d\u00e9placer, donc on peut penser que c&rsquo;est volontairement qu&rsquo;il a refus\u00e9 d&rsquo;assister \u00e0 ce qu&rsquo;il faut bien appeler un d\u00e9sastre.<br \/>\nMais, Ren\u00e9 Du Buat est pr\u00e9sente, en tant que femme s\u00e9par\u00e9e de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion \u00e0 son h\u00e9ritage Du Buat, apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de Claude, son fr\u00e8re a\u00een\u00e9e, elle devenait h\u00e9riti\u00e8re a\u00een\u00e9e de la branche a\u00een\u00e9e des Du Buat, et manifestement il ne s&rsquo;agissait que de dettes passives !<br \/>\nCe qui signifierait alors l&rsquo;incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l&rsquo;appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue \u00e0 laquelle Ren\u00e9 Pelault a pris part donc \u00e0 d\u00e9penser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L&rsquo;acte qui suit est une \u00e9tape interm\u00e9diaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend m\u00e9thodiquement l&rsquo;escalade du surendettement, et au passage on observe les inconv\u00e9nients d&rsquo;\u00eatre caution, puisque c&rsquo;est leur caution qui a subi en premi\u00e8re ligne les poursuites des cr\u00e9anciers.<\/p>\n<p>Mais, je souligne le r\u00f4le de Ren\u00e9e Du Buat ici, car il y des passages \u00e9tranges, o\u00f9 elle semble bien dire qu&rsquo;elle a ratiffier les obligations de son \u00e9poux malgr\u00e9 elle ! Enfin c&rsquo;est ce que j&rsquo;ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point d\u00e9licat.<br \/>\nEnfin, elle s&rsquo;est d\u00e9plac\u00e9e seule, sans son \u00e9poux \u00e0 Angers, et il s&rsquo;agit pourtant de dettes tr\u00e8s importantes, puisqu&rsquo;ils doivent alors se s\u00e9parer de 2 m\u00e9taires, 2 moulins, l&rsquo;un \u00e0 eau l&rsquo;autre \u00e0 vent, et un \u00e9tang, ce qui est consid\u00e9rable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu&rsquo;ils n&rsquo;auront plus les moyens d&rsquo;entretenir le Bois-Bernier dans les ann\u00e9es qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s&rsquo;acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.<br \/>\nJ&rsquo;ai class\u00e9 cet acte important, dans 3 cat\u00e9gories, dont celle des FEMMES, car j&rsquo;y mets tout acte dans lequel les femmes sont pr\u00e9sentes activement, et ici c&rsquo;est bien le cas. Et, si nous nous r\u00e9f\u00e9rons ici \u00e0 Marguerite Pelault leur fille, que nous avons \u00e9galement vu en actions, on peut comprendre que les \u00e9pouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur c\u00f4t\u00e9 \u00e0 \u00eatre actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur \u00e9poux occup\u00e9 \u00e0 d&rsquo;autres actions !<\/p>\n<figure style=\"width: 480px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cartes\/Cartes_49\/49_Noellet.95.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"le Bois-Bernier - collection particuli\u00e8re, reproduction interdite\" src=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cartes\/Cartes_49\/49_Noellet.95.jpg\" width=\"476\" height=\"300\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">le Bois-Bernier - collection particuli\u00e8re, reproduction interdite<\/figcaption><\/figure>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9, gr\u00e2ce \u00e0 mes longues recherches, cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013 Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s&rsquo;agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autoris\u00e9e. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. Voici la retranscription de l&rsquo;acte :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grud\u00e9 notaire royal \u00e0 Angers) Comme ainsi soit que d\u00e8s le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers \u00e0 la pri\u00e8re et requeste de Ren\u00e9 Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Ren\u00e9e Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust oblig\u00e9 vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation pass\u00e9e par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baill\u00e9 audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi pass\u00e9e par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault oblig\u00e9 audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme Ren\u00e9 Juff\u00e9 sieur de la Boisardi\u00e8re conseiller du roy audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d\u2019acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault oblig\u00e9 en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Vianni\u00e8re en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles H\u00e9ard sieur de la Haloupi\u00e8re par obligation du 9 mai 1587 aussi pass\u00e9e par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l\u2019acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffi\u00e9es par ladite Du Buat par devant Huched\u00e9 notaire soubz la court de Pouanc\u00e9 le 1er jour de juin 1586<br \/>\nen ex\u00e9cution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits c\u00e9d\u00e9s dudit Juff\u00e9 et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit H\u00e9ard iceluy Ernault auroit d\u00e9nonc\u00e9 lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemn\u00e9s l\u2019acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donn\u00e9 quelque sentence au pr\u00e9tendu si\u00e8ge pr\u00e9sidial tant \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier en cons\u00e9quence desquels il auroit tir\u00e9 quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,<br \/>\nsoubz pr\u00e9texte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d\u2019icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au priv\u00e9 conseil du roy \u00e0 l\u2019encontre dudit Ernault pour estre d\u00e9clar\u00e9 quite desdites sommes sur lequel proc\u00e8s auroit est\u00e9 transig\u00e9 entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parss\u00e9e par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er f\u00e9vrier 1597 en vertu de procuration dudit Pelault pass\u00e9e par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient d\u00e9partis dudit proc\u00e8s pendant audit conseil acquiess\u00e9 aux dits jugements contre eux donn\u00e9s d\u2019acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renoncz\u00e9 \u00e0 toutes appellations qu\u2019ils en pourroient interjeter et d\u2019habondant promis lib\u00e9rer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,<br \/>\ndemandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu\u2019il auroit pay\u00e9 pour eux audit Juff\u00e9 tant en principal que int\u00e9rests et qu\u2019ils l\u2019acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en proc\u00e8s en la cour de Parlement pour avoir son principal et int\u00e9rests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et int\u00e9rests et en cas de proc\u00e8s la provision despens dommages et int\u00e9rests<br \/>\net par ladite Du Buat estoit dit qu\u2019elle n\u2019estoit intervenue \u00e8s contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu\u2019elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualit\u00e9 dudit Ernault et que en tous \u00e9venement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au pr\u00e9alable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser \u00e0 elle par ce moyen tendoit affin d\u2019absolution et a despens<br \/>\net quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constitu\u00e9e,<br \/>\n\u00e0 quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n\u2019estoit recepvable en ses d\u00e9fenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu\u2019il estoit intervenu \u00e8sdites obligations n\u2019estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et \u00e0 elle pour employer \u00e0 acquiter les debtes du d\u00e9funt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barill\u00e9 son fr\u00e8re aisn\u00e9 auquel elle succ\u00e8de, et pour le soubstenement des proc\u00e8s intent\u00e9s \u00e0 son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s\u2019en d\u00e9partir insignoit lesdites d\u00e9fenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes \u00e0 ce qu\u2019il eusr \u00e0 les faire cesser et que chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division feussent condemn\u00e9s l\u2019acquiter desdites sommes tant en principal qu\u2019int\u00e9rests et luy rembourser les sommes par luy advanc\u00e9es<br \/>\net sur ce estoient les parties en involution de proc\u00e8s pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l\u2019accort et transaction qui s\u2019ensuit,<br \/>\npour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grud\u00e9 notaire d\u2019icelle personnellement estalis Me S\u00e9bastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit si\u00e8ge demeurant en ceste ville au nom et comme procureur sp\u00e9cial dudit Pelault et en vertu de procuration sp\u00e9ciale pass\u00e9e par Pierre Cheuss\u00e9 notaire soubz la cour de Pouanc\u00e9 le 7 du pr\u00e9sent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agr\u00e9able ces pr\u00e9sentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant \u00e0 peine etc ces pr\u00e9sentes n\u00e9anlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse s\u00e9par\u00e9e de biens d\u2019avec luy et authoris\u00e9e par justice \u00e0 la poursuite de ses droits et dhabondant autoris\u00e9e en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration sign\u00e9e Ren\u00e9 Pelault, F. Cheuss\u00e9, est demeur\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 la minute des pr\u00e9sentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d\u2019une part<br \/>\net ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d\u2019autre part<br \/>\nsoubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits proc\u00e8s et diff\u00e9rents circonstances et d\u00e9pendances transig\u00e9 pacifi\u00e9 et appoint\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes transigent pacifient et appointent en la forme et mani\u00e8re qui s\u2019ensuit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que ladite Du Buat s\u2019ests d\u00e9sist\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9e et d\u00e9partie et par ces pr\u00e9sentes d\u00e9siste d\u00e9laisse et d\u00e9part de sesdites d\u00e9fenses et autres qu\u2019elle eust pu al\u00e9guer contre la demande dudit Ernault et y a renonc\u00e9 et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l\u2019acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu\u2019int\u00e9rests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donn\u00e9s au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er f\u00e9vrier 1597 sans que ils puissent estre receuz \u00e0 y contrevenir ne \u00e0 se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit \u00e0 quoy ils ont renonc\u00e9 et renoncent apr\u00e8s leur en avoir fait lecture et qu\u2019ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont enti\u00e8rement tourn\u00e9 \u00e0 leur profit tant pour l\u2019acquit des debtes dudit d\u00e9funt sieur de Barill\u00e9 que pour autres leurs affaires,<br \/>\net par ce qu\u2019ils ont dit n\u2019avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu\u2019il a payer audit Juff\u00e9 l\u2019acquiter de la condempnation contre luy donn\u00e9e le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l\u2019\u00e9venement dudit proc\u00e8s que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement \u00e0 Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat pri\u00e9 et requis ledit Ernault de vouloir prendre d\u2019eux quelques m\u00e9tairies et autres h\u00e9ritages d\u00e9pendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire \u00e0 l\u2019acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accord\u00e9 pour leur faire plaisir et \u00e0 ceste fin ont lesdites parties pr\u00e9sentement tourn\u00e9 \u00e0 compte et calcul de ce \u00e0 quoi se montent lesdites debtes et ce qui a est\u00e9 pay\u00e9 par ledit Ernault par l\u2019issue duquel compte a est\u00e9 trouv\u00e9 ledit Ernault avoir pay\u00e9 de ses deniers audit Belet d\u00e8s l\u2019an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les int\u00e9rests de deux ann\u00e9es eschues au mois de mai audit an, dont il a est\u00e9 rembours\u00e9 \u00e8s ann\u00e9es 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis \u00e0 la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribu\u00e9s aux cr\u00e9anciers dudit Pelault et avoir ainsi pay\u00e9 audit Juff\u00e9 d\u00e8s le 15 octobre 1596 par quittance pass\u00e9e par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donn\u00e9 le 14 dudit mois d\u2019octobre en ex\u00e9cution de la sentence donn\u00e9e aux requestes du palais \u00e0 Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les int\u00e9rests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accord\u00e9 \u00e0 la somme de 46 escuz sol<br \/>\noutre lesquelles sommes ledit Ernault s\u2019est charg\u00e9 payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamn\u00e9s payer pour son principal int\u00e9rests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans pr\u00e9judice des int\u00e9rests par luy pr\u00e9tendus et dudit proc\u00e8s pendant en ladite cour auquel proc\u00e8s lesdits Pelault et Du Buat sont demeur\u00e9s tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits int\u00e9rests depuis ledit mois de mai 1591 jusques  \u00e0 ce jour seulement sur lesquels int\u00e9rests ledit Ernault a d\u00e9clar\u00e9 avoir pay\u00e9 audit Belet outre lesdites deux ann\u00e9es la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet \u00e0 la charge de rembourser ledit Alasneau et d\u2019en d\u00e9charger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses cr\u00e9anciers<br \/>\nlesdites sommes cy dessus pay\u00e9es par ledit Ernault audit Juff\u00e9 et autres qu\u2019il se charge acquiter revenant \u00e0 la somme de 1 420 escuz un tiers \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la somme de 4 562 livres<br \/>\net ont les parties accord\u00e9 pour les despens faits par ledit Ernault tant en se d\u00e9fendant contre lesdits Belet et Juff\u00e9 et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au proc\u00e8s qui luy a est\u00e9 fait par ledit Pelault audit conseil priv\u00e9 \u00e0 la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes \u00e0 la somme de 1 440 escuz un tiers \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division etc renon\u00e7ant aux b\u00e9n\u00e9fices de division de discussion et d\u2019ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 et encore ladite Du Buat au droit v\u00e9ll\u00e9ien et \u00e0 l\u2019\u00e9pistre divi adriani \u00e0 l\u2019authentique si qua mulier et \u00e0 tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donn\u00e9s \u00e0 entendre estre tels que femme mari\u00e9e ne peult s\u2019obliger ne pour autruy interc\u00e9der mesme pour son mary sinon qu\u2019elle ayt express\u00e9ment renoncz\u00e9 auxdits droits autrement elle en pourroit estre relev\u00e9e lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renonc\u00e9 et renonce,<br \/>\nont ce jourdh\u2019uy vendu quit\u00e9 c\u00e9d\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes vendent quitent c\u00e8ddent d\u00e9laissent et transportent perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapt\u00e9 et achapte pour luy ses hoirs etc <strong>les lieux mestairies appartenances de la Rach\u00e8re et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins \u00e0 eau d\u00e9pendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont d\u00e9pendant <\/strong>comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustum\u00e9 jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne r\u00e9server<br \/>\n\u00e0 tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier \u00e0 12 deniers de cens rente ou debvoir qu\u2019ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre \u00e0 la charge de payer 12 grands boisseaux d\u2019avoine menue faisant moiti\u00e9 de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier \u00e0 la seigneurie de Cand\u00e9, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Roch\u00e8re que lesdits vendeurs ont d\u00e9clar\u00e9 tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustum\u00e9s que les parties adverties de l\u2019ordonnance n\u2019ont peu d\u00e9clarer, franche et quite du pass\u00e9<br \/>\ntransportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien pay\u00e9s et en ont quit\u00e9 et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu\u2019il les a quit\u00e9s et quitent de ladite somme de 361 escus qu\u2019il a pay\u00e9e audit Juff\u00e9 en leur acquit et int\u00e9rests d\u2019icelle et qu\u2019il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans pr\u00e9judice desdits int\u00e9rests desquels Collasseau et Belet il fournira d\u2019acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous int\u00e9rests et frais fors pour le regard du proc\u00e8s pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits int\u00e9rests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire r\u00e9gler au denier quinze et autre mod\u00e9ration de trois des ann\u00e9es port\u00e9es par l\u2019\u00e9dit du parlement duquel proc\u00e8s pour le regard desdits int\u00e9rests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et d\u00e9fense pour luy<br \/>\net laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu gr\u00e2ce et facult\u00e9 de recourser et r\u00e9m\u00e9rer lesdites choses vendues qui leur a est\u00e9 accord\u00e9e et octroy\u00e9e par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l\u2019un d\u2019eulx leurs hoirs etc de recourcer et r\u00e9m\u00e9rer lesdites choses vendues dedans d\u2019huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables<br \/>\net a ledit Ernault d\u00e9clar\u00e9 faire ledit achapt et accept\u00e9 ladite vendition sans novation de l\u2019hypoth\u00e8que \u00e0 luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne pr\u00e9judicier aux hypoth\u00e8ques en son rang et ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 pour le regard duquel hypoth\u00e8que demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,<br \/>\ncomme aussi ladite Du Buat a protest\u00e9 de ce ne pr\u00e9judicier par le moyen des pr\u00e9sentes \u00e0 la s\u00e9paration de biens d\u2019entre elle et ledit Pelault ne \u00e0 la poursuite qu\u2019elle entend faire contre ses autres cr\u00e9anciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la r\u00e9vision et d\u00e9stitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne pr\u00e9judicier audit Ernault ne \u00e0 ses droits et effet des pr\u00e9sentes<br \/>\ntout ce que dessus respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, \u00e0 laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et \u00e0 payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division etc renon\u00e7ant comme dessus audit b\u00e9n\u00e9fice de division de discussion d\u2019ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 et encore ladite Du Buat au droit v\u00e9ll\u00e9ien et \u00e0 l\u2019espitre divi adriani \u00e0 l\u2019authenticque si qua mulier et \u00e0 tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus \u00e0 elle donn\u00e9s \u00e0 entendre qu\u2019elle a dit bien savoir et auxquels elle a renonc\u00e9 et renonce etc foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison dudit Ernault en pr\u00e9sence de honorable homme Nicolas de La Chauss\u00e9e sieur de la Bretonni\u00e8re advocat Angers et Ren\u00e9 Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an<br \/>\net en vin de march\u00e9 par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les m\u00e9diateurs de la pr\u00e9sente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quit\u00e9 ledit achapteur<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Pelault_1598a\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Pelault_1598a\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"248\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p>PS (<em>prorogation du d\u00e9lai de gr\u00e2ce)<\/em> : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a est\u00e9 pr\u00e9sent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnomm\u00e9 cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorog\u00e9 et par ce pr\u00e9sentes proroge \u00e0 ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requ\u00e9rant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c\u2019est un lapsus du notaire !) du jourd\u2019huy et pour le temps de deux ans la gr\u00e2ce et facult\u00e9 qui eschoit ce jourd\u2019huy de recourser et r\u00e9m\u00e9rer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie &#8230;<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Pelault_1598b\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Pelault_1598b\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"269\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p>PJ (<em>procuration de Ren\u00e9 Pelault)<\/em> : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chauss\u00e9 notaire de la cour de Pouanc\u00e9 personnellement estably Ren\u00e9 Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd\u2019huy nomm\u00e9 constitu\u00e9 estably et ordonn\u00e9 et encore par ces pr\u00e9sentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me S\u00e9bastien Valterre advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial Angers et (blanc) ses procureurs g\u00e9n\u00e9raulx et sp\u00e9ciaulx et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout \u00e0 puissance de substituer et eslire domicile suivant l\u2019ordonnance royale et par especial de proc\u00e9der avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers au calcul des int\u00e9rests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne Ren\u00e9 Juff\u00e9 sieur de la Boisardi\u00e8re et Collasseau sieur de Gritay esleu en l\u2019\u00e9lection d\u2019Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu\u2019il a pay\u00e9 les int\u00e9rests desdites sommes auxdits Juff\u00e9 et Collasseau jusques en l\u2019an 1589 icelle incluse eu \u00e9gard au terme de payer port\u00e9 par les obligations, requ\u00e9rir que lesdits int\u00e9rests soient mod\u00e9r\u00e9s au denier quinze et qu\u2019election soit faire audit constituant desdits int\u00e9rests \u00e8s trois ann\u00e9es de l\u2019\u00e9dit du roy en ce qui en reste \u00e0 payer et demander que terme et d\u00e9lai luy sera donn\u00e9 de payer tant principal que int\u00e9rests si mieux n\u2019aime ledit sieur Ernault s\u2019atourner vers lesdits sieurs Juff\u00e9 et Collasseau et en ce cas et pour l\u2019assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d\u2019engagement et <strong>o gr\u00e2ce et facult\u00e9 de r\u00e9m\u00e9rer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rach\u00e8re, moulins \u00e0 eau ou \u00e0 vent de la seigneurie du Bois-Bernier <\/strong>pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Pelault_1598c\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Pelault_1598c\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"218\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>pour payer les dettes cr\u00e9es avec la caution de Jacques Ernault, qui a \u00e9t\u00e9 poursuivi par les cr\u00e9anciers, et devient donc l&rsquo;acqu\u00e9reur des biens ci-dessus en d\u00e9dommagement de ce qu&rsquo;il a d\u00e9bours\u00e9 pour Ren\u00e9 Pelault et Ren\u00e9e Du Buat. Mais, Ren\u00e9 Pelault ne s&rsquo;est pas d\u00e9plac\u00e9 \u00e0 Angers et pourtant on sait pas d&rsquo;autres actes &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20315\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Vente \u00e0 r\u00e9m\u00e9r\u00e9 des m\u00e9taires de la Rach\u00e8re, la Fouilleterie, les moulins \u00e0 eau et \u00e0 vent, et \u00e9tang de la terre du Bois-Bernier, No\u00ebllet 1598&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2106,1878,1594],"tags":[1725,3083,1551,1593,1329,176,3179],"class_list":["post-20315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ventes-a-remere","category-place-des-femmes","category-poursuites-et-transaction","tag-belet","tag-collasseau","tag-du-buat","tag-ernault","tag-juffe","tag-noellet","tag-pelault"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20315"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20315\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22998,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20315\/revisions\/22998"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}