﻿{"id":20374,"date":"2010-09-24T13:23:26","date_gmt":"2010-09-24T11:23:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20374"},"modified":"2010-11-19T11:39:21","modified_gmt":"2010-11-19T09:39:21","slug":"contrat-de-mariage-de-francois-chaze-et-francoise-rousseaujallais-49-et-le-plessis-de-varades-44-1604","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20374","title":{"rendered":"Contrat de mariage de Fran\u00e7ois Chaz\u00e9 et Fran\u00e7oise Rousseau,Jallais (49) et le Plessis de Varades (44) 1604"},"content":{"rendered":"<p>et voici, comme promis, le mariage des parents d&rsquo;Alexandre. Cette fois ci il y aura communaut\u00e9 de biens, et le montant de la dot est assez \u00e9lev\u00e9, avec environ 8 000 livres. <\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 tous les actes qui sont sur ce blog, gr\u00e2ce \u00e0 mes longues recherches. Cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013 Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s&rsquo;agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autoris\u00e9e. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. Voici la retranscription de l&rsquo;acte :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe lundi apr\u00e8s midy 26 avril 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), accordant du futur mariage d\u2019entre Fran\u00e7ois de Chaz\u00e9 escuyer sieur du Souchereau fils de d\u00e9funt Pierre de Chaz\u00e9 vivant aussi escuyer sieur de la Biotti\u00e8re et damoiselle Michelle Avril <\/p>\n<blockquote><p><strong>le Sochereau<\/strong>, commune de Jallais \u2013 Ancien fief et seigneurie avec maison noble, cour et large enceinte de foss\u00e9s, sui relevait de Bohardy. \u2013 Il appartenait \u00e0 Jacques Amyot, \u00e9cuyer, 1539 \u2013 <font color=\"#FF3300\">En est sieur Jacques de Chaz\u00e9, puis Fran\u00e7ois de Chaz\u00e9 1604 \u2013 <\/font>Il est confisqu\u00e9 nationalement sur Thomas Jonch\u00e8res en l\u2019an VI. La maison ne fut pas incendi\u00e9e et forme encore un petit castel avec tours \u00e0 toits coniques et chapelle. \u2013 Le m\u00e9tayer Raimbault fut pris par les Bleus et forc\u00e9 de les conduite \u00e0 la Saugreni\u00e8re,o\u00f9 se cachait Stofflet. Les Vend\u00e9ens s\u2019en veng\u00e8rent en les massacrant. (C. Port, <em>Dict. du Maine-et-Loire<\/em>, 1876 \u2013 <font color=\"#FF3300\">en rouge, compl\u00e9ments d\u2019O. Halbert) <\/font><\/p><\/blockquote>\n<p>et damoiselle Fran\u00e7oise Rousseau fille de d\u00e9funt messire Ren\u00e9 Rousseau vivant chevalier de l\u2019ordre du roi seigneur de la Ram\u00e9e le Plessis de Varades la Houssaye et Vaulx et dame Marie Mallineau<br \/>\navant aucune b\u00e9n\u00e9diction nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont est\u00e9 faites consenties et accord\u00e9es les conventions et pactions matrimoniales cy apr\u00e8s<br \/>\npour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent pr\u00e9sents lesdits de Chaz\u00e9 et Avril sa m\u00e8re demeurant en la maison seigneuriale du Souchereau paroisse de Jallays d\u2019une part, et ladite dame Marie Mallineau et damoiselle Fran\u00e7oise Rousseau sa fille demeurantes au lieu du Plessis paroisse de Varades d\u2019autre part,<br \/>\nlesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gr\u00e9 et volont\u00e9 sans contrainte traitant dudit futur mariage avoir ladite Mallineau donn\u00e9 et donne \u00e0 sadite fille en faveur d\u2019iceluy et advancement de droit successif la somme de 6 000 livres pour laquelle somme ladite dame de la Ram\u00e9e a baill\u00e9 et d\u00e9laiss\u00e9 baille et d\u00e9laisse d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent auxdits futurs conjoints la jouissance de la terre et seigneurie du Plessis de Varades r\u00e9m\u00e9rable toutefois et quantes pour ladite somme de 6 000 livres tournois consent et accorde toutefois que lesdits futurs conjoints et ladite Avril la pourront vendre et hypoth\u00e9quer \u00e0 telles personnes que bon leur semblera pour ladite somme de 6 000 livres, de laquelle vendition ladite dame de la Ram\u00e9e a promis intervenir et soy y obliger si besoing est laquelle terre elle promet aux fins de ladite jouissance rendre libre dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochaine \u00e0 ce que lesdits futurs conjoints ne puissent estre empescher en ladite jouissance<br \/>\nde laquelle somme de 6 000 livres tournois y en aura et entrera pour meuble commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres tz et en cas de d\u00e9c\u00e8s de ladite Rousseau avant communaut\u00e9 acquise ladite somme de 1 000 livres demeurera audit de Chaz\u00e9 pour don de nopces non raportable,<br \/>\net le reste montant 5 000 livres demeurera propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Rousseau<br \/>\net laquelle en cas de recousse de ladite terre et payement d\u2019icelle somme lesdits de Chaz\u00e9 et Avril sa m\u00e8re ont promis et se sont oblig\u00e9s chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mettre et convertir en achapt d\u2019h\u00e9ritages cens\u00e9 et r\u00e9put\u00e9 mesmes nature et sans que ladite somme de 5 000 livres et acquets en provenant ne l\u2019action pour les demander puissent tomber en la communaut\u00e9 desdits conjoints et \u00e0 faulte d\u2019acquet d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent comme d\u00e8s lors en ont \u00e0 ladite Rousseau vendu cr\u00e9\u00e9 et constitu\u00e9 sur tous et chacuns leurs biens rente au dernier vingt, rachaptable et qu\u2019ils sont contraignables rachapter et amortir deux ans apr\u00e8s la dissolution dudit mariage pour pareille somme et payer les arr\u00e9rages de ladite rente depuis ladite dissolution jusques au rachapt et amortissement de ladite rente, n\u2019en pourra toutefois ladite Avril estre personnellement pendant son vivant soit pour le principal ne pour les arr\u00e9rages lors \u00e9chus et qui arriveront jusqu\u2019\u00e0 son d\u00e9c\u00e8s,<br \/>\net oultre promet ladite Mallineau habiller sadite fille d\u2019habits nuptiaux selon la qualit\u00e9 des parties, et luy donner trousseau de meubles et eulx et leurs serviteurs loger et nourrir en sa maison pendant ung an \u00e0 compter du jour des espouzailles desdits futurs conjoints<br \/>\net pour le regard de ladite Avril a mari\u00e9 sondit fils comme son aisn\u00e9 et principal h\u00e9ritier auquel en advancement de droit successif elle a donn\u00e9 et donne les lieux mestairies domaines et appartenances de la Bodini\u00e8re paroisse de Tilliers et du Franchet paroisse de Gest\u00e9, aulx charges des cens rentes et debvoirs anciens et acoustum\u00e9s, et en cas d\u2019\u00e9viction d\u2019icelles luy en promet bailler autre de pareille valeur ensemble luy a fonn\u00e9 et donn\u00e9 le reliqua \u00e0 elle deu du compte par elle rendu de la gestion du b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire de d\u00e9funt Jacques de Chaz\u00e9 vivant escuyer sieur du Souchereau clos et arrest\u00e9 par devant monsieur le lieutenant du s\u00e9n\u00e9chal d\u2019Anjou le 18 mai 1599 <\/p>\n<ol>\n<em>Jacques de Chaz\u00e9 \u00e9tait le fr\u00e8re a\u00een\u00e9 de Pierre, p\u00e8re du futur, et il \u00e9tait d\u00e9c\u00e9d\u00e9 sans hoirs. Rappelons que lorsque l&rsquo;a\u00een\u00e9 d\u00e9c\u00e9dait sans hoirs, le droit d&rsquo;a\u00eenesse passait au cadet, ici d\u00e9c\u00e9d\u00e9, donc \u00e0 son fils a\u00een\u00e9, en l&rsquo;occurence Fran\u00e7ois de Chaz\u00e9, le futur conjoint.<\/em><\/ol>\n<p>et autres deniers \u00e0 elle deus sur ladite h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire comme ayant les droits d\u2019aucuns cr\u00e9anciers d\u2019icelle h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 qu\u2019autrement pour en faire lesdits futurs conjoints poursuite et en disposer ainsi qu\u2019elle eust peu et pourroit faire et \u00e0 cest fin ladite Avril les a subrog\u00e9s et subroge en tous ses droits noms raisons et actions et constitu\u00e9s ses procureurs irr\u00e9vocables comme en leur propre cause et affaire, et aux fins desdites poursuites promet ladite Avril leur bailler ledit compte cessions et autres pi\u00e8ces qu\u2019elle a concernant ce que dessus<br \/>\net \u00e0 laquelle Rousseau ledit de Chaz\u00e9 a constitu\u00e9 douaire et ladite Avril mi douaire cas d\u2019iceulx advenant suivant la coustume<br \/>\net moyennant e que dessus se sont lesdits futurs conjoints de l\u2019advis et consentement desdites Avril m\u00e8re dudit de Chaz\u00e9 et Mallineau m\u00e8re de ladite Rousseau et autres leurs parents et amis cy apr\u00e8s nomm\u00e9s promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte \u00e9glise catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l\u2019un en sera requis par l\u2019autre<br \/>\nce qui a est\u00e9 par lesdites parties respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 et dont ils sont demeur\u00e9s d\u2019accord, auxquelles conventions promesses et obligations matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc mesmes lesdits de Chaz\u00e9 et Avril eux et chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renon\u00e7ant par especial au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et d\u2019ordre etc et encores lesdites Avril et Mallineau en tant que besoin est ou soit aux droits v\u00e9ll\u00e9yens \u00e0 l\u2019\u00e9pitre divi adriani \u00e0 l\u2019authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donn\u00e9 \u00e0 entendre estre tels qu\u2019elles ne se peuvent obliger ne proc\u00e9der pour aultruy sans y avoir renonc\u00e9 autrement elles en seroient relev\u00e9es restitu\u00e9es et en seront tenues quels b\u00e9n\u00e9fices et droits elles ont dict bien scavoir et entendre foy jugement condemnation<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers cit\u00e9 dudit lieu, maison de v\u00e9n\u00e9rable et discret Me Julien Rivi\u00e8re chanoine en l\u2019\u00e9glise d\u2019Angers pr\u00e9sents \u00e0 ce S\u00e9bastien de Mergot escuyer sieur dudit lieu, Fran\u00e7ois Rousseau aussi escuyer sieur du Perrin, Alexandre Mallineau escuyer sieur du Plessis Boureau et de Beauvais ?, Hector Le Pannetier escuyer sieur de la Planche proches parents desdits conjoints, Ambrois Dabatant aussi escuyer sieur de la Vallem\u00e8re, Me Jehan Belodeau sieur de la Gr\u00e9e advocat et Jehan Lefevbre sieur du Tusseau tesmoins requis<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/deChaze-Rousseau_1604\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/deChaze-Rousseau_1604\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"368\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>et voici, comme promis, le mariage des parents d&rsquo;Alexandre. 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