﻿{"id":20440,"date":"2010-09-30T14:15:47","date_gmt":"2010-09-30T12:15:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20440"},"modified":"2010-09-30T17:53:54","modified_gmt":"2010-09-30T15:53:54","slug":"comptes-entre-jacques-legouz-sieur-de-la-gohardiere-et-francois-lemesle-et-anne-chaillou-sa-femme-angers-1603","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=20440","title":{"rendered":"Comptes entre Jacques Legouz sieur de la Gohardi\u00e8re, et Fran\u00e7ois Lemesle et Anne Chaillou sa femme, Angers 1603"},"content":{"rendered":"<p>Les comptes \u00e9taient parfois longs autrefois, d&rsquo;autant que sans le pr\u00e9l\u00e8vement automatique, on oubliait parfois d&rsquo;aller payer un, voire plusieurs termes. On avait m\u00eame le temps de d\u00e9c\u00e9der, et de transmettre les dettes \u00e0 ses enfants, ce qui est ici le cas, et Fran\u00e7ois Lemelle fait donc ici le compte avec un des cr\u00e9anciers de son p\u00e8re.<br \/>\nJe suis toujours admirative du classement des papiers de famille autrefois, ce que nous nommons aujourd&rsquo;hui nos justificatifs de paiement. Ils \u00e9taient soigneusement conserv\u00e9s en tant que preuves, et je ne sais si de nos jours beaucoup d&rsquo;entre nous mettent autant de soins \u00e0 conserver leurs papiers.<\/p>\n<p>En tout cas ces comptes pr\u00e9cisent que Fran\u00e7ois Lemesle et Anne Chaillou sont locataires de l&rsquo;h\u00f4tellerie sainte Barbe qu&rsquo;ils tiennent, et elle appartient manifestement \u00e0 la famille Legouz. D\u00e9cid\u00e9ment il y avait plusieurs Legouz propri\u00e9taire d&rsquo;h\u00f4tellerie, puisqu&rsquo;ils sont aussi \u00e0 la C\u00f4te de Baleine faubourg Bressigny d&rsquo;Angers.<\/p>\n<p>Suivent en fait, 3 actes class\u00e9s ensemble.<\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est extrait des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013 Voici la retranscription de l&rsquo;acte <\/em>: Le 16 novembre 1603 apr\u00e8s midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent pr\u00e9sents honorables personnes Me Jacques Legouz sieur de la Gohardi\u00e8re advocat Angers tant en son nom que comme curateur en ligne paternelle de enfants de d\u00e9funts Me Jehan Legouz vivant sieur du Cleray et de Nicolle Bodin, demeurant Angers paroisse Saint Michel du Tertre d\u2019une part,<br \/>\net Fran\u00e7ois Lemelle sieur de la Hamonnaye et Anne Chaillou son espouse de luy autoris\u00e9e quant \u00e0 ce demeurant en ceste ville paroisse de saint Pierre d\u2019autre part<br \/>\nlesquels duement establis et soumis sous ladite cour mesme lesdits Lemelle et Chaillou eux et chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd\u2019huy fait et font entre eulx le compte et quictance qui s\u2019ensuivent en ex\u00e9cution et cons\u00e9quence du jugement donn\u00e9 le jour d\u2019hier par devant monsieur le lieutenant particulier en ceste ville<br \/>\nc\u2019est \u00e0 scavoir que ex\u00e9cutant ledit jugement s\u2019est trouv\u00e9 que l\u2019int\u00e9rest de la somme de 600 escuz r\u00e9duits \u00e0 1 800 livres depuis le 9 janvier 1599 au dneier douze suivant le jugement dudit jour obtenu par ledit d\u00e9funt Legouz contre lesdits Lemelle et sa femme sur l\u2019effet de l\u2019obligation pass\u00e9e par Lefebvre notaire Angers le 4 novembre 1587 jusqu\u2019au 13 avril 1600 que ledit d\u00e9funt Legouz avait re\u00e7u sur ledit principal la somme de 78 escuz et demy suivant le jugement de distribution dudit jour revenant \u00e0 la somme de 63 escuz sol et depuis ledit jour 13 avril les int\u00e9rests du surplus du principal revenant \u00e0 521 escus et demy r\u00e9duits \u00e0 1 564 livres 10 sols revenu \u00e0 ladite raison du denier douze jusques au 18 f\u00e9vrier 1602 que l\u2019\u00e9dit de r\u00e9duction d\u2019int\u00e9rests auroit est\u00e9 publi\u00e9 et depuis ledit \u00e9dit jusques au 23 ao\u00fbt dernier que ledit Legouz auroit touch\u00e9 plus grande somme appartenant auxdits Lemelle et sa femme de Ren\u00e9 de Fontelelle escuyer leur d\u00e9biteur, \u00e0 raaison du denier seize, \u00e0 la somme de 305 livres 6 sols 6 deniers tournois, et tous lesdits int\u00e9rests ensemble \u00e0 la somme de 574 livres 6 sols 6 deniers,<br \/>\nsur laquelle somme demeure d\u00e9duite la somme de 318 livres 18 sols tz par ledit Legouz receue comme cr\u00e9ancier et caution desdits Lemelle et sa femme de Gilles Voysin, dont il auroit en ex\u00e9cution de sentence baill\u00e9 acquit audit Voysin le 7 novembre 1602, et du reste desdits int\u00e9rests montant 255 livres 8 sols 6 deniers tz avecq la somme de 1 564 livres 10 sols restante du sort principal de ladite obligation et sentences revenant lesdites deux sommes \u00e0 1 819 livres 18 sols 6 deniers tournois, lesdits Lemelle et sa femme en sont et demeurent quicte vers lesdits mineurs desdits d\u00e9funts Legouz et Bodin et tous autres desdites obligations sentences et proc\u00e9dures nulles au moyen de ce que lesdits Lemelle et sa femme ont promis et se sont solidairement oblig\u00e9s comme dit est acquitter ledit Legouz de la caution par luy faite pour recevoir dudit Voisin lesdits 318 livres 18 sols cy-dessus d\u00e9duits sur lesdits int\u00e9resets et de ce qu\u2019ils ont quict\u00e9 et quictent ledit Legouz de pareille somme de 1 819 livres 8 sols 6 deniers \u00e0 d\u00e9duite sur la somme de 3 976 livres que ledit Fontenelle luy auroit, du consentement desdits Lemelle et sa femme, mise entre mains pour les causes rapport\u00e9es en l\u2019acquit qu\u2019il en auroit consenty par devant nous le 23 ao\u00fbt dernier et sur le surplus ont est\u00e9 d\u2019accord que ledit Legouz a aussi pay\u00e9 en leur acquit et d\u00e9charge<br \/>\nscavoir \u00e0 Me Ren\u00e9 Davoust et Michelle Guyonnier sa femme la somme de 861 livres,<br \/>\n\u00e0 Pierre Leveau ayant les droits de Marguerite Aveline sa m\u00e8re la somme 314 livres aussi pour les causes raport\u00e9es par leurs acquits dudit 23 aoput dernier pass\u00e9 par nous<br \/>\net \u00e0 Jehan Guillet sieur du Tronchau en l\u2019acquit de Claude Guillet gendre desdits Lemelle et sa femme la somme de 600 livres tz par son acquit escript et sign\u00e9 de sa main du 1er septembre dernier<br \/>\net outre aurait ledit Legouz baill\u00e9 33 livres pour les exploits des huissiers compris en ladite somme par luy re\u00e7ue dudit de Fontenelles<br \/>\ndemeure aussi audit Legouz la somme de 115 livres pour remboursement de pareille somme qu\u2019il aurait pay\u00e9e et d\u00e9bours\u00e9e aux poursuites faites contre ledit de Fontenelle tant au parlement qu\u2019ailleurs, et le reste desdits 3 976 livres montant 263 livres un sol 6 deniers, ledit Legouz les a pay\u00e9es tant ce jourd\u2019huy qu\u2019avant ce jour auxdits Lemelle et sa femme qui l\u2019ont ainsi recogneu et confess\u00e9<br \/>\net au moyen desdits payements acquits et d\u00e9ductions susdites lesdits Lemelle et sa femme se sont tenus et tiennent contents et bien pay\u00e9s de toute ladite somme de 3 976 livres ainsi par ledit Legouz re\u00e7ue dudit d\u00e9funt Lemelle, et en on quct\u00e9 et quittent ledit Legouz, promis et promettent de l\u2019acquiter vers et contre tous et de toutes saisies et arrets par mesmes voies et rigueurs qu\u2019il en pourroit estre recherch\u00e9 et \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9resets ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins<br \/>\net a ledit Legouz pr\u00e9sentement rendu auxdits Lemelle et sa femme copies de l\u2019obligation dudit 4 novembre 1587, sentence donn\u00e9e en la pr\u00e9vost\u00e9 le 16 octobre 1591, exploits et proc\u00e9dures, copies des acquits consentis, scavoir par ledit Legouz audit de Fontenelles par lesdits Davoust et sa femme, Leveau et Guillet audit Legouz en l\u2019acquit desdits Lemelle et sa femme, quelles pi\u00e8ces ils ont eues et receues comme comprinses au compte dessus dit,<br \/>\net sur la somme de 100 livres deue par lesdits Lemelle et sa femme auxdits mineurs pour une ann\u00e9e \u00e9chue \u00e0 la Saint Jean Baptiste derni\u00e8re du louage des appartenances de l\u2019hostellerie de Sainte Barbe o\u00f9 ils demeurent, demeure d\u00e9duite la somme de 72 livres 6 sols 8 deniers par ledit Legouz re\u00e7ue en la recepte des consignations sous sa caution le 11 octobre dernier, des deniers proc\u00e9d\u00e9s de la vente des biens de Julien Chaillou p\u00e8re de ladite Anne, et partant promettant acquiter ledit Legouz de ladite caution<br \/>\net le reste de de ladite somme de 100 livres montant 27 livres 13 sols 4 deniers lesdits Lemelle et sa femme des mesmes deniers pr\u00e9sentement par eulx receus dudit Legouz luy ont pay\u00e9 contant et dont et de toute laquelle somme de 100 livres par ce moyen s\u2019est ledit Legouz esdits noms tenu et tient content et bien pay\u00e9 par lesdits Lemelle dudit louage et en a quit\u00e9 et quicte lesdits Lemelle et sa femme,<br \/>\ntout ce que dessus stipul\u00e9 et accept\u00e9 par les parties respectivement et \u00e0 ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme eux et chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, leurs hoirs, renon\u00e7ant par especial lesdits Lemelle et sa femme au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion d\u2019ordre etc et encore ladite Chaillou au droit v\u00e9ll\u00e9ien \u00e0 l\u2019\u00e9pitre divi adriani \u00e0 l\u2019authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donn\u00e9 \u00e0 entendre estre tels qu\u2019elle ne se peut obliger ne proc\u00e9der pour aultruy fusse pour son mary sans en avoir par express renonc\u00e9, autrement elle en seroit relev\u00e9e, restitu\u00e9e et n\u2019en soutienne aucun b\u00e9n\u00e9fices et droits, ils ont dit bien savoir et entendre, foy jugement condemnation<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers en ladite maison et hostellerie sainte Barbe en pr\u00e9sence de Me Jacques Berthe et Pierre Frescher praticiens demeurant \u00e0 Angers tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Lemelle-Chaillou_1603\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Lemelle-Chaillou_1603\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"236\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir. <\/em><\/p>\n<p>Et depuis les parties recoignaissant qu\u2019il estoit et est raisonnable par de l\u2019issue de l\u2019escript du 4 avril 1600 pass\u00e9 par nous et Rallier au testament dudit d\u00e9funt Legouz et ce faisant contre sur 1 800 livres de principal sans aucune d\u00e9duction sur icelle par une part, et 84 livres pour tous int\u00e9rests jusques au mois de f\u00e9vrier 1627 <\/p>\n<ol>\n<em>oui, ceci est bien \u00e9crit 1627 en toutes lettres, alors que nous sommes en 1603 ! <\/em><\/ol>\n<p>terme qui est pour tout principal et int\u00e9rests \u00e9chus audit mois de f\u00e9vrier 1601 et autres depuis escheus jusques au mois d\u2019ao\u00fbt dernier \u00e0 la raison et ainsi qu\u2019il est port\u00e9 par ledit jugement du jourd\u2019huy, est d\u00fb 2 227 livres 10 sols, sur laquelle d\u00e9duite les sommes de 318 livres 18 sols re\u00e7ue par ledit Legouz curateur de Gilles Voysin comme il est port\u00e9 par le compte et accord cy davant inscript et 1 819 livres 18 sols 6 deniers d\u00e9duite sur les deniers receuz par ledit Legouz du sieur de Fontenelles le 24 dudit mois d\u2019ao\u00fbt dernier aussi suivant le compte et accord dessus dit, reste d\u00fb par lesdits Lemelle et sa femme la somme de 68 livres 13 sols 6 deniers sur laquelle somme est pay\u00e9 comptant audit Legouz audit nom la somme de 23 livres tz en monnaie ayant cours suivant l\u2019\u00e9dit et dont il s\u2019est tenu comptant et le reste montant la somme de 35 livres 3 sols 6 deniers se sont lesdits Lemelle et Chaillou et chacun d\u2019eux l\u2019un pour l\u2019autre ladite Chaillou autoris\u00e9e quant \u00e0 ce et pour ce soumis oblig\u00e9 et obligent la payer audit Legouz audit noms dedans Nouel prochain venant avec int\u00e9rest d\u2019icelle depuis le 23 ao\u00fbt dernier jusques en d\u00e9cembre tenant lieu de sort principal du contenu en leur obligation et sentences mentionn\u00e9es et rendues par ladite cour et sans garantage d\u2019hypoth\u00e8que pour ce regard, demeurant au surplus ledit accord en sa force et vertu et \u00e0 ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs dits biens \u00e0 prendre vendre etc renon\u00e7antpar especial au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et d\u2019ordre etc et encore ladite Chaillou aux droits v\u00e9ll\u00e9iens \u00e0 l\u2019\u00e9pitre divi adriani \u00e0 l\u2019authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avons donn\u00e9 \u00e0 entendre estre tels qu\u2019elle ne se peut obliger ne proc\u00e9der pour autrui fusse pour son mari sans y avoir renonc\u00e9 autrement elle en seroit relev\u00e9e restitu\u00e9 et n\u2019en seroit tenue des b\u00e9n\u00e9fices et droits qu\u2019elle a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison desdits Lemelle et sa femme en pr\u00e9sence desdits Berthe et Frescher tesmoins le 16 novembre 1603 apr\u00e8s midy<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Lemelle-Chaillou_1603b\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Lemelle-Chaillou_1603b\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"337\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir. <\/em><\/p>\n<p>PJ : Le 17 novembre 1603 apr\u00e8s midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut pr\u00e9sent honorable homme Jean Leconte estant demeurant Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que comme subrog\u00e9 \u00e8s droits de Estinne Cupif son beau-p\u00e8re, et en chacun desdits noms seul et pour le tout<br \/>\nlequel esdits noms deuement soubmis confesse avoir eu et receu contant en notre pr\u00e9sence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardi\u00e8re advocat Angers et de ses deniers la somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz pour l\u2019\u00e9valuation et somme de 156 escuz 50 sols 6 deniers en laquelle Fran\u00e7ois Lemelle et Anne Chaillou sa femme sont solidairment oblig\u00e9s vers ledit Cupif par obligaiton pass\u00e9e par Aubry notaire royal le 21 juillet 1600 sur laquelle serait internenue sentence le 4 mars 1602 dont ledit Leconte esdit nom a dit n\u2019avoir lev\u00e9e, de laquelle somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz ledit Leconte s\u2019est tenu et tient content et bien pay\u00e9 et en a quit\u00e9 et quite ledit Legouz auquel afin de s\u2019en remboursement de ladite somme et int\u00e9rests \u00e0 l\u2019advenir suivant ledit jugement ledit Leconte a c\u00e9d\u00e9 et c\u00e8dde ses droits et dudit Cupif et luy a pr\u00e9sentement d\u00e9livr\u00e9 la grosse de ladite obligation et ex\u00e9cutoire de Cartin sergent<br \/>\net pour le regard des int\u00e9rests de ladite somme dpuis le jour et date de ladite sentence jusques \u00e0 ce jour \u00e0 raison du denier seize qui se sont trouv\u00e9s revenir \u00e0 50 livres 8 sols et frais de la saisie et de ladite obligation et scell\u00e9 d\u2019icelle,<br \/>\na est\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sente ladite Chaillou qui a pay\u00e9 audit Leconte esdits noms la somme de 54 livres 8 sols \u00e0 laquelle ledit Leconte et elle ont accord\u00e9 tant desdits int\u00e9rests que frais d\u2019icelle somme, s\u2019est tenu \u00e0 content et en a quit\u00e9 et quite lesdits Lemelle et sa femme et consent d\u00e9livrance des choses saisies \u00e0 leur profit et la d\u00e9charge de Pierre Douaire commissaire payant par lesdits Lemelle est sa femme les frais desdits commissaires sans aucun despens<br \/>\net \u00e0 ce tenir etc oblige etc renon\u00e7ant etc foy jugement condamnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers \u00e0 notre tabler pr\u00e9sents \u00e0 ce Me Jacques Berthe et Pierre Frscher clercs audit Angers tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Lemelle-Chaillou_1603c\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Lemelle-Chaillou_1603c\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"277\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir. <\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les comptes \u00e9taient parfois longs autrefois, d&rsquo;autant que sans le pr\u00e9l\u00e8vement automatique, on oubliait parfois d&rsquo;aller payer un, voire plusieurs 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