﻿{"id":21064,"date":"2011-01-17T05:43:43","date_gmt":"2011-01-17T03:43:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21064"},"modified":"2010-12-27T17:32:39","modified_gmt":"2010-12-27T15:32:39","slug":"contrat-de-mariage-de-raoul-chalopin-et-antoinette-dufresne-angers-1630","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21064","title":{"rendered":"Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630"},"content":{"rendered":"<p>Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d&rsquo;eux est particulier. Ici, je vous mets le plus complet jamais observ\u00e9 par moi. Il est vrai que les futurs ont encore une m\u00e8re pour le futur, et un p\u00e8re et une m\u00e8re pour la future, et que les sommes en jeu sont \u00e9lev\u00e9es, aussi les clauses sont pr\u00e9cises, notamment pour savoir \u00e0 qui reviendront les deniers dotaux en cas de d\u00e9c\u00e8s de la future etc&#8230; En outre, il s&rsquo;agit d&rsquo;une famille dont des membres sont mont\u00e9s \u00e0 Paris.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 tous les actes qui sont sur ce blog, gr\u00e2ce \u00e0 mes longues recherches. Cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E6 \u2013 Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s&rsquo;agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autoris\u00e9e. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. Voici la retranscription de l&rsquo;acte :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe samedi 16 mars 1630 apr\u00e8s midy, traitant le futur mariage d\u2019entre Raoul Chalopin escuyer sieur de la Plesse, conseiller du roy et substitut de monsieur le procureur g\u00e9n\u00e9ral, fils aisn\u00e9 et principal h\u00e9ritier noble de d\u00e9funt Abraham Chaloppin vivant aussi escuyer sieur de Mauny et de damoiselle Marie Dumortier dame de la Ruchini\u00e8re sa veuve, <\/p>\n<blockquote><p><strong>la Plesse,<\/strong> commune d&rsquo;Avrill\u00e9 &#8211; Le Plesse Piedouault &#8211; la Plesse Chalopin &#8211; Ancien fief et seigneurie relevant de la Saulaie, dont est sieur Jean de Piedouault \u00ab\u00a0varlet tranchant de la reyne et de madame Ren\u00e9e, fille de France\u00a0\u00bb 1516 (<em>\u00e9crit 1616 dnas le dictionnaire<\/em>), Charles de Piedouault \u00ab\u00a0varlet tranchant de la Reyne, 1535, 1540, qui a pour principal h\u00e9ritier noble homme Fran\u00e7ois de la Musse, sieur d&rsquo;Aubign\u00e9, 1545, &#8211; Ren\u00e9 CHalopin, sieur d&rsquo;Aubign\u00e9, 1587 \u2020 le 4 janvier 1604, &#8211; Raoul Chalopin, pr\u00e9sident en la cour des monnaies de Paris, 1636, 1656, qui rend aveu pour \u00ab\u00a0sa maison seigneuriale, corps de logis, chapelle, boulangerie, granges, etc, ferm\u00e9s de douves et foss\u00e9s avec ponts levis et quatre tours aux quatre coings dudit enclos\u00a0\u00bb, fuie, futaies, garenne au dehours (E1441) &#8211; Louis de Carri\u00e8res mari d&rsquo;Antoinette Chalopin, 1665, veuve en 1678 &#8211; et par acqu\u00eat la famille Boguais &#8230;  <\/p>\n<p><strong>la Ruch\u00e9ni\u00e8re,<\/strong> commune de Ch\u00e2teauneuf &#8211; Ancien fief et maison noble appartenant du XVI\u00e8me au XVIII\u00e8me si\u00e8cle \u00e0 la puissante famille Dumortier, et en dernier lieu aux Amelot sur qui elle fut vendue nationelement le 2 ventose an II &#8211; La tenue d&rsquo;un pr\u00e8che huguenot y fut autoris\u00e9e en mars 1571, puis interdite avant m\u00eame l&rsquo;ouverture. (C. Port, <em>Dict. du Maine-et-Loire,<\/em> 1875)<\/p><\/blockquote>\n<p>et damoiselle Anthoinette Dufresne fille de messire Ollivier Dufresne sieur de Montign\u00e9 docteur et professeur \u00e8s droits en l\u2019universit\u00e9 d\u2019Angers et de damoiselle Fran\u00e7oise Goureau son espouse<br \/>\net auparavant aucunes fiances ne b\u00e9n\u00e9diction nuptiale ont est\u00e9 faits les accords et promesses qui s\u2019ensuivent, pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire du roy notre sire \u00e0 Angers personnellement estably ledit sieur Chalopin demeurant ordinairement \u00e0 Paris paroisse St Jehan en Gr\u00e8ve rue de la Verrerie et ladite damoiselle Dumortier de la Ruchini\u00e8re sa m\u00e8re demeurante en ceste ville paroisse de la Trinit\u00e9 d\u2019une part,<br \/>\net ledit sieur de Montign\u00e9 et ladite damoiselle Goureau son espouse de luy suffisament autoris\u00e9e par devant nous pour l\u2019effet des pr\u00e9sentes et ladite damoiselle Anthoinette Dufresne leur fille, demeurants en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d\u2019autre<br \/>\nlesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits sieur et damoiselle de Montign\u00e9 chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent ledit sieur de la Plesse avec l\u2019advis autorit\u00e9 consentement de ladite damoiselle sa m\u00e8re et ladite damoiselle Dufresne aussi par l\u2019advis autorit\u00e9 et consentement desdits sieur et damoiselle ses p\u00e8re et m\u00e8re, avoir promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre m\u00e8re sainte \u00e9glise catholique apostolique et romaine si tost que l\u2019un par l\u2019autre en sera requis tout empeschement l\u00e9gitime cessant,<br \/>\nen faveur duquel mariage lequel autrement n\u2019eust est\u00e9 fait lesdits sieur et damoiselle de Montign\u00e9 ont promis bailler \u00e0 ladite damoiselle leur fille en advancement de droits successifs paternels et maternels la somme de 16 000 livres tz tant en argent comptant que contrats et cessions de constitutions de rente sur personnes solvables et bien garanties dans le jour de la b\u00e9n\u00e9diction nuptiale y compris ce qui leur est deub par ledit d\u00e9funt sieur Chalopin sans novation d\u2019hypoth\u00e8que et les perles et joyaux qu\u2019ils luy donneront apr\u00e9ti\u00e9s \u00e0 la somme de 1 000 livres avecq trousseau et habits nuptiaux convenables \u00e0 sa qualit\u00e9 et outre le logement et nourriture en leur maison pendant le temps d\u2019un an et encore apr\u00e8s ledit temps ledit logement tant qu\u2019il plaira auxdits sieur et dame de Montign\u00e9<br \/>\nde laquelle somme y en aura la somme de 2 000 livres mobilis\u00e9e et le surplus montant 14 000 livres sera cens\u00e9 et r\u00e9put\u00e9 le propre \u00e0 ladite damoiselle future espouse et ses hoirs en leurs estocs et lign\u00e9es et sera employ\u00e9 au payement des premi\u00e8res et anciennes debtes dudit sieur futur espoux et de ses p\u00e8re et m\u00e8re et pr\u00e9decesseurs avec subrogation en leurs droits<br \/>\net le surplus sera par lesdits futur espoux et ladite damoiselle sa m\u00e8re pour cest effet solidairement oblig\u00e9s sans division de personne ne de biens, renon\u00e7ant au b\u00e9n\u00e9fice de division, converty et employ\u00e9 en acquets d\u2019h\u00e9ritages en ceste province qui luy seront cens\u00e9s de pareille nature de propre, auquel emploi ledit sieur de Montign\u00e9 assistera si bon luy semble et \u00e0 faute d\u2019acquests ledit sieur futur espoux en a constitu\u00e9 et constitue d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sente rente au denier vingt sur tous ses biens rachaprable et qu\u2019il sera tenu rachapter deux ans apr\u00e8s la dissolution dudit mariage \u00e0 trois esgaulx paiements<br \/>\ncomme aussi entrera de la part dudit sieur futur espoux pareille somme de 2 000 livres en ladite communaut\u00e9 \u00e0 prendre sur les plus clairs deniers de ses propres<br \/>\nce qui eschera cy apr\u00e8s \u00e0 chacune des parties de successions directes ou collat\u00e9rales advancements de droits successifs tant meubles que immeubles et donations d\u2019h\u00e9ritages faites ou \u00e0 faire leur demeureront propre aussi en leurs estocs et lign\u00e9es<br \/>\nmesmes l\u2019office dudit sieur futur espoux deniers deniers et acquests en provenant luy demeurera aussi propre<br \/>\ncommunaut\u00e9 s\u2019acqu\u00e9rera entre eux du jour de ladite b\u00e9n\u00e9diction nuptiale nonobstant la coustume de ce pays<br \/>\nadvenant la dissolution dudit mariage lors avant que de faire partage des biens de la communault\u00e9, sera pris par forme de pr\u00e9ciput par le survivant la somme de 2 000 livres tz<br \/>\nn\u2019entreront les debtes passives dudit sieur futur espoux soit de son chef ou de ses pr\u00e9desseurs en ladite communault\u00e9, ainsi sera tenu les porter pour le tout<br \/>\npourront ladite damoiselle future espouse et ses enfants renoncer \u00e0 ladite communault\u00e9 et audit cas prendront outre lesdits deniers dotaux et autres choses stipul\u00e9es de nature de propre ladite somme de 2 000 livres mobilis\u00e9e et encores ses habits bagues et joyaux et un lit garni ou pareille somme de 2 000 livres au lieu desdits bagues et joyaux et habits et lit au choix dudit futur espoux ou de ses h\u00e9ritiers le tout franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles o\u00f9 elle auroit parl\u00e9 et se seroit oblig\u00e9e dont ils seront indemnis\u00e9s par ledit futur espoux sadite m\u00e8re et ses h\u00e9ritiers<br \/>\net en cas de d\u00e9c\u00e8s de ladite furure espouse sans enfants pourront sesdits p\u00e8re et m\u00e8re ou l\u2019un d\u2019eux survivant ou autres ses h\u00e9ritiers renoncer \u00e0 ladite communault\u00e9 et ce faisant remporteront tout ce qui est stipul\u00e9 nature de propre \u00e0 ladite damoiselle future espouse aussi franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles o\u00f9 elle se seroit oblig\u00e9e dont ils seront pareillement indemniser par ledit futur espoux sadite m\u00e8re et ses h\u00e9ritiers<br \/>\net en cas d\u2019ali\u00e9nation des propres et choses cens\u00e9es de telle nature desdits futurs espoux, ils en auront raplacement et r\u00e9compense sur les biens de ladite communault\u00e9 s\u2019ils sont suffisants mesmes ladite future espouse s\u2019ils ne l\u2019estoient sur les propres dudit futur espoux<br \/>\net moyennant le susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de Montivn\u00e9 \u00e0 leur dite fille le survivant d\u2019entre eux jouira sa vie durant de la part aff\u00e9rente en la succession du pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9 mesmes au cas que ladite damoiselle d\u00e9c\u00e9da avant sesdits p\u00e8re et m\u00e8re sans enfants survivant dudit mariage, ils se r\u00e9servent par express toute propri\u00e9t\u00e9 et disposition dudit advancement destin\u00e9 propre \u00e0 leurdite fille sauf ce qu\u2019elle en pourroit avoir dispos\u00e9 suivant la coustume de ce pays<br \/>\nlaquelle disposition de propre n\u2019empeschera n\u00e9anmoins l\u2019usufruit auxdits sieur et damoiselle p\u00e8re et m\u00e8re et \u00e0 l\u2019un d\u2019eux survivant et au cas qu\u2019il demeurat quelques enfants apr\u00e8s la mort du pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9 toutes dispositions qu\u2019ils se pourroient avoir faites l\u2019un \u00e0 l\u2019autre tant de leurs propres que des acquests et conquests ne tiendront que par usufruit lequel usufruit sera remi au profit desdits enfants \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 au cas que le survivant desdits futurs espoux convolasse en secondes nopces lesdits enfants estant encore vivants et apr\u00e8s leur mort sera acquis ledit usufruit au profit des p\u00e8re et m\u00e8re desdits futurs espoux ayeulx desdits enfants ou l\u2019un d\u2019eux lors survivant chacun en son regard<br \/>\naussi en faveur du pr\u00e9sent mariage ladite damoiselle Dumortier m\u00e8re dudit sieur futur espoux a confirm\u00e9 et confirme par ces pr\u00e9sentes qui autrement n\u2019eussent est\u00e9 faites la donation par elle cy devant faite \u00e0 sondit fils a\u00een\u00e9 futur espoux tant de son chef que comme donnataire de sondit d\u00e9funt mari pass\u00e9e par devant Serezin notaire de ceste vour le 10 juillet 1627 des droits et actions \u00e0 elle et \u00e0 sondit d\u00e9funt mari appartenant sur la succession de d\u00e9funt Ren\u00e9 Chalopin vivant aussi escuyer sieur d\u2019Aubign\u00e9 conseiller au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers revenant \u00e0 50 000 livres et plus, et encores de la somme de 10 000 livres deue par Ren\u00e9 Dumortier escuyer sieur de la Ruchini\u00e8re \u00e0 la d\u00e9charge des h\u00e9ritiers d\u2019Aussign\u00e9 en cons\u00e9quence duquel dont ledit futur espoux se seroit fait adjuger ladite terre et seigneurie de la Plesse Piedouault pour la somme de 20 000 livres et auroit est\u00e9 mis en ordre avant tous autres cr\u00e9anciers par arrest de la cour du 7 septembre 1628<br \/>\net outre ladite damoiselle Dumortier a confirm\u00e9 et confirme par ces pr\u00e9sentes la d\u00e9mission par elle faite de ses biens par devant Deill\u00e9 aussi notaire de cette cour le 15 f\u00e9vrier 1629<br \/>\ncomme aussi ont est\u00e9 pr\u00e9sents establis et duement soubzmis et oblig\u00e9s Pierre Chalopin aussi escuyer sieur de la Bardouilli\u00e8re et Charles Chalopin aussi escuyer sieur de Mauny fr\u00e8res dudit futur espoux et Charles Mottin aussi escuyer sieur de Lesri\u00e8re et damoiselle Louise Chalopin son espouse de luy autoris\u00e9e et damoiselle Anthoinette Chalopin, de l\u2019autorit\u00e9 et consentement de ladite damoiselle Dumortier sa m\u00e8re, laquelle a promis que sadite fille ratiffiera dhabondant ces pr\u00e9sentes lors qu\u2019elle sera majeure, lesdites damoiselles Chalopin s\u0153urs dudit futur espoux, tant en leurs noms que eux faisant fort et le fait valable de Abraham Chalopin aussi \u00e9cuyer sieur de Vauberger leur fr\u00e8re auquel ils promettent avec ledit futur espoux solidairement sans division comme dit est faire avoir ces pr\u00e9sentes agr\u00e9ables et en fournir lettres de ratiffication toutefois et quantes, lesquels ont aussi en tant que besoin est ou seroit, en faveur du pr\u00e9sent contrat de mariage confirm\u00e9 ratiffi\u00e9 confirment ratiffient et approuvent les partages faits entre eux et ledit sieur futur espoux comme fils a\u00een\u00e9 et principal h\u00e9ritier noble tant de la succession de leurdit d\u00e9funt p\u00e8re que d\u00e9mission de leur dite m\u00e8re par devant ledit Deill\u00e9 le 19 f\u00e9vrier 1629, par lesquels seroit demeur\u00e9 audit futur espoux pour ses pr\u00e9ciputs deux parts esdites successions et d\u00e9mission l\u2019H\u00f4tel Barault situ\u00e9 paroisse saint Michel de la Pallud de ceste ville \u00e0 pr\u00e9sent lou\u00e9 pour le logement de la reine m\u00e8re du roy notre sire et les m\u00e9tairies du Ronceray et Rocheblanche situ\u00e9es \u00e8s paroisses de Saint Georges et Sapveni\u00e8res leurs appartenances et d\u00e9pendances avec ce qui restoit deub par ledit sieur de la Ruchini\u00e8re pour la debte d\u2019Aussign\u00e9 ce que pourroit debvoir monsieur Du Bellay, ensemble ce qui auroit est\u00e9 donn\u00e9 par lesdits sieur et damoiselle Chalopin audit futur espoux leur fils entr\u00e9 en la composition de sondit office de substitut, ledit don pass\u00e9 par devant ledit Deille le 20 d\u00e9cembre 1624, et encore ce qui peult estre entr\u00e9 de deniers propres et immeubles dudit d\u00e9funt sieur Chalopin et de ladite damoiselle sa veuve audit don du 10 juillet 1627<br \/>\naura ladite damoiselle future espouse douaire au d\u00e9sir de la coustume de ce pays et duch\u00e9 d\u2019Anjou sur tous les biens pr\u00e9sents et futurs dudit sieur futur espoux quelque part qu\u2019ils soient sis et situ\u00e9s mesmes sur sondit office de substitut deniers et acquests en provenant<br \/>\net de tout ce que dessus lesdites parties sont demeur\u00e9es \u00e0 un et d\u2019accord l\u2019ont ainsi voulu stipul\u00e9 et accept\u00e9 tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties scavoir lesdits sieur et damoiselle de Montign\u00e9 pour le fournissement desdits deniers dotaux et autres choses par eux promises et ledit sieur de la Plesse et sa m\u00e8re pour ledit emploi et autres conventions matrimoniales et aussi lesdits sieur et damoiselle les Chalopin et Mottin pour leurs promesses et confirmaiton cy dessus respectivement chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc reonczant etc sp\u00e9cialement au b\u00e9n\u00e9fice de division de discussion et ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Montign\u00e9 en pr\u00e9sence de messire Claude Mangot chevalier seigneur de Villeran et de la Rochei\u00e8re conseiller du roy en ses conseils d\u2019estat et priv\u00e9, Me des requestes ordinaire de son hostel, parent et alli\u00e9 dudit futur espoux, Louis Leroy escuyer sieur de Bourneuf et du Bois des Hommes aussi parent et alli\u00e9 dudit futur espoux, Philippe et Nicolas Legaigneur sieurs de Luign\u00e9 et de Tess\u00e9 cousins de ladite damoiselle future espouse, Pierre Despors secr\u00e9taier dudit seigneur Mangot, et Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Chalopin-Dufresne_1630\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Chalopin-Dufresne_1630\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"307\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d&rsquo;eux est particulier. 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