﻿{"id":21067,"date":"2011-01-18T05:11:40","date_gmt":"2011-01-18T03:11:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21067"},"modified":"2010-12-27T17:33:18","modified_gmt":"2010-12-27T15:33:18","slug":"entente-entre-etienne-brillet-et-jeanne-liger-sa-belle-mere-sur-les-successions-1602","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21067","title":{"rendered":"Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-m\u00e8re, sur les successions Chevalier, 1602"},"content":{"rendered":"<p>les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-p\u00e8re d&rsquo;Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d&rsquo;Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents h\u00e9ritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l&rsquo;usufruit des biens de ses deux filles d\u00e9c\u00e9d\u00e9es, alors qu&rsquo;il a encore d&rsquo;autres enfants mineurs. J&rsquo;avoue que de nos jours, cette notion de succession \u00e0 des enfants nous para\u00eet totalement irr\u00e9elle ! Et pourtant, il en \u00e9tait bien ainsi autrefois.<br \/>\nJ&rsquo;avoue que c&rsquo;est un point de droit si diff\u00e9rent du n\u00f4tre que j&rsquo;ai moi-m\u00eame beaucoup de mal \u00e0 m&rsquo;y habituer, et pourtant je l&rsquo;ai souvent rencontr\u00e9, mais chaque fois, je suis toujours plus \u00e9berlu\u00e9e. Alors, afin que vous soyez tout aussi \u00e9berlu\u00e9(e)s que moi, j&rsquo;ai surgraiss\u00e9 le passage.<\/p>\n<p>En fait, la belle-m\u00e8re d&rsquo;Etienne Brillet tente de r\u00e9cup\u00e9rer des sommes, sans s&rsquo;apercevoir qu&rsquo;il peut lui en r\u00e9clamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu&rsquo;apr\u00e8s bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l&rsquo;un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement sugg\u00e9rer de s&rsquo;entendre car il y ici des torts des deux c\u00f4t\u00e9s, et il faut donc conclure \u00e0 un match nul. Il s&rsquo;agit donc d&rsquo;un accord sans contrepartie de l&rsquo;une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes \u00e0 l&rsquo;autre, et cela se compensait.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 tous les actes qui sont sur ce blog, gr\u00e2ce \u00e0 mes longues recherches. Cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E6 \u2013 Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s&rsquo;agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autoris\u00e9e. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle. Voici la retranscription de l&rsquo;acte :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 23 mai 1602 apr\u00e8s midy, sur les proc\u00e8s et diff\u00e9renfs prests \u00e0 mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et cr\u00e9anci\u00e8re de d\u00e9funt honorable homme Me Ren\u00e9 Chevalier vivant sieur de la Censyve d\u2019une part<br \/>\net Me Estienne Brillet cy davant mary de d\u00e9funte Gilette Chevalier vivante fille dudit d\u00e9funt tant en  son nom que comme p\u00e8re et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite d\u00e9funte Chevalier aussi cr\u00e9anci\u00e8re dudit d\u00e9funt Chevalier d\u2019autre<br \/>\nde la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donn\u00e9 au si\u00e8ge de la pr\u00e9vost\u00e9 de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me Ren\u00e9 Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les h\u00e9ritages qui estoient de la succession dudit d\u00e9cunt son mari et de leur communaut\u00e9 avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et \u00e0 luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient est\u00e9 laiss\u00e9s baill\u00e9s et adjug\u00e9s par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionn\u00e9s \u00e0 eux deux par ledit d\u00e9funt \u00e0 la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol \u00e0 ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit d\u00e9funt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout \u00e0 ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien pr\u00e9tendre ne demander, desquels droits despend l\u2019estat et office du greffier des privil\u00e8ges apostoliques \u00e0 l\u2019universit\u00e9 de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit est\u00e9 pourveu \u00e0 la survivance dudit d\u00e9funt Chevalier pour estre conserv\u00e9 \u00e0 ses h\u00e9ritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit d\u00e9funt plusieurs fruits <strong>\u00e0 luy appartenant pour le droit d\u2019usufruit qu\u2019il estoit fond\u00e9 en la succession de d\u00e9funtes Helayne et Ren\u00e9e les Chevalier filles de luy et de d\u00e9funte Gillette Chevalier<\/strong> et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le d\u00e9c\u00e8s dudit d\u00e9funt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent \u00e0 ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d\u2019iceluy ensemble desdits fruits et deniers<br \/>\nladite Liger estoit preste mettre en proc\u00e8s ledit Brillet pour en avoir paiement d\u2019ex\u00e9cution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d\u2019estre pay\u00e9e de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout \u00e0 elle deu par le moyen dudit jugement et en cons\u00e9quence d\u2019iceluy<br \/>\net de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privil\u00e8ges lors que ledit Brillet auroit est\u00e9 pourveu et receu en iceluy \u00e0 la survivance dudit d\u00e9funt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de r\u00e9ception que exp\u00e9dition des lettres la somme de 20 escuz et plus en consid\u00e9ration de quoi et de ce que ledit d\u00e9funt Chevalier l\u2019auroit employ\u00e9 de jour \u00e0 autre aux affaires qu\u2019il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l\u2019intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donn\u00e9 et quit\u00e9 le droit qu\u2019il avoit audit office et rescours seulement le privil\u00e8ge par vertu duquel iceluy d\u00e9funt auroit fait appel\u00e9e lesdits rentiers au si\u00e8ge de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut pr\u00e9tendre ne demander ladite Liger et n\u2019est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au pr\u00e9alable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu\u2019il s\u2019est employ\u00e9 esdites affaires tant \u00e0 dresser plusieurs m\u00e9moires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit d\u00e9funt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, \u00e0 la pri\u00e8re et requeste dudit d\u00e9funt et soubz esp\u00e9rance de plus grande r\u00e9compense qu\u2019il auroit promis faire audit Brillet<br \/>\net outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au pr\u00e9alable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy pay\u00e9e et desbours\u00e9e comme dit est pour la provision dudit office et r\u00e9ception en iceluy et exp\u00e9dition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit d\u00e9funt Chevalier pour son droit et usufruit \u00e8s succession desdites d\u00e9funtes H\u00e9layne et Ren\u00e9e les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme h\u00e9ritiers par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire dudit d\u00e9funt ledit Brillet offre en rendre compte \u00e0 ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desbours\u00e9s par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle \u00e0 elle baill\u00e9s et fournis par ledit Brillet \u00e0 diverses fois \u00e8s ann\u00e9es 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit d\u00e9funt et elle au prieur cur\u00e9 de Saint Georges que \u00e0 (blanc) pr\u00eatre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends tax\u00e9s contre ladite Liger par Monsieur le juge de la pr\u00e9vost\u00e9 au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que \u00e0 la cour de Parlement \u00e0 Paris en certaine instance d\u2019opposition par elle financ\u00e9 \u00e0 la vente de certains meubles et bestiaulx saisis \u00e0 la requeste dudit Brillet sur ledit d\u00e9funt<br \/>\net pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemn\u00e9 payer \u00e0 ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d\u2019icelle somme au moyen qu\u2019il doibt estre d\u00e9clar\u00e9 quite attendu que il n\u2019a est\u00e9 possible jusques \u00e0 pr\u00e9sent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu\u2019il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que \u00e0 la poursuite du paiement d\u2019icelle il a fait et d\u00e9bours\u00e9 plus de 60 escuz sol et n\u2019esp\u00e8re recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assur\u00e9 lesdites rentes estre faciles \u00e0 exiger et les prests \u00e0 payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l\u2019\u00e9venement du proc\u00e8s fait par les d\u00e9tenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol<br \/>\net ce pour \u00e9viter \u00e0 proc\u00e8s et jaczoit que ledit Brillet en deust estre d\u00e9clar\u00e9 quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donn\u00e9 par le dit juge de la Pr\u00e9vost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemn\u00e9 ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz \u00e0 ladite Liger, par ce que les h\u00e9ritaiges et autres choses \u00e0 eux adjug\u00e9s et baill\u00e9s en paiement n\u2019estoient et ne sont de si grand prix qu\u2019ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers \u00e0 eux respectivement mentionn\u00e9es par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient all\u00e9gu\u00e9s plusieurs autres moyens tant en demandeur que d\u00e9fendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu\u2019ils estoient en danger de tomber en proc\u00e8s pour raison de ce que dessus circonstances et d\u00e9pendances<br \/>\npour ce est-il que en la cour du roy notre sire \u00e0 Angers par devant nous Ren\u00e9 Molot\u00e9 et Nicolas Destouche notaires d\u2019icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d\u2019une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licenci\u00e9 \u00e8s droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants<br \/>\nlesquels deuement soubzmis confessent avoir par l\u2019advis de leurs conseils et amis fait et font pour \u00e9viter \u00e0 proc\u00e8s l\u2019accord et transaction qui s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que de ladite somme de 130 escuz deue \u00e0 ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant pay\u00e9 la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quit\u00e9 et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger c\u00e9d\u00e9 et quit\u00e9 c\u00e8dde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privil\u00e8ges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir \u00e0 ladite Liger, comme aussi ladite Liger a c\u00e9d\u00e9 et quit\u00e9 c\u00e8dde et quite audit Brillet et \u00e0 sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite d\u00e9funte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit d\u00e9funt Chevalier son mari pour le droit d\u2019usufruit en quoi ledit d\u00e9funt estoit fond\u00e9 esdits successions desdits d\u00e9funtes H\u00e9layne et Ren\u00e9e les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques \u00e0 ce jour comme tuteur desdits enfants h\u00e9ritiers par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire dudit d\u00e9funt Chevalier depuis le d\u00e9c\u00e8s d\u2019iceluy d\u00e9funt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrog\u00e9 et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place \u00e0 consenti et consent qu\u2019il s\u2019en fasse subroger par justice<br \/>\net est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi c\u00e9d\u00e9 et quit\u00e9 \u00e0 ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit pr\u00e9tendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est prest\u00e9 par ledit Brillet \u00e0 ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle tax\u00e9s dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites<br \/>\nce qui a est\u00e9 ainsi voulu stipul\u00e9 et accept\u00e9 par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeur\u00e9s \u00e0 ung et d\u2019accord et en faveur des pr\u00e9sentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit ex\u00e9cut\u00e9 de point en point selon sa forme et teneur et ont renonc\u00e9 et renoncent \u00e0 se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque mani\u00e8re que ce soit et ce pour \u00e9viter \u00e0 toutes occasions de proc\u00e8s paix et amiti\u00e9 nourrir et entretenir entre eux<br \/>\nauxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualit\u00e9s que dessus respectivement et en chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renon\u00e7ant etc et par especial au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion d\u2019ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 foy jugement condemnation<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers en la maison et pr\u00e9sence de honorable homme Me Fran\u00e7ois Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en pr\u00e9sence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant \u00e0 Angers tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Chevalier-Brillet_1602\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Chevalier-Brillet_1602\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"421\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<br \/>\nEt voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu&rsquo;elle comptait sans doute avec distraction, pour r\u00e9clamer des sommes \u00e0 son gendre sans songer \u00e0 ce qu&rsquo;il avait d\u00e9pens\u00e9 de son c\u00f4t\u00e9 pour elle.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-p\u00e8re d&rsquo;Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d&rsquo;Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents h\u00e9ritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l&rsquo;usufruit des &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21067\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-m\u00e8re, sur les successions Chevalier, 1602&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1594,46],"tags":[55,1474,2111,857,2769],"class_list":["post-21067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-poursuites-et-transaction","category-succession-famille","tag-angers-2","tag-avril","tag-brillet","tag-chevalier","tag-liger"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21067"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21067\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21072,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21067\/revisions\/21072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}