﻿{"id":21499,"date":"2011-04-09T05:19:41","date_gmt":"2011-04-09T03:19:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21499"},"modified":"2011-03-11T19:33:02","modified_gmt":"2011-03-11T17:33:02","slug":"succession-noble-de-breon-compliquee-de-2-lits-des-filles-et-une-alliance-pretendue-roturiere-noyant-la-gravoyere-1603","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21499","title":{"rendered":"Succession noble de Br\u00e9on compliqu\u00e9e de 2 lits, des filles, et une alliance pr\u00e9tendue roturi\u00e8re, Noyant la Gravoy\u00e8re 1603"},"content":{"rendered":"<p>Les 2 demoiselles de Br\u00e9on avaient un demi-fr\u00e8re maternel, qui bien que plus jeune \u00e9tait l&rsquo;h\u00e9ritier noble, puisqu&rsquo;en droit angevin, le gar\u00e7on passe avant les filles a\u00een\u00e9es. Mais, ce gar\u00e7on est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 jeune sans hoirs, mais laissant par contre son p\u00e8re lui survivant, lequel est ou n&rsquo;est pas si noble que cela car on lui conteste ici sa noblesse.<br \/>\nBref, le calcul des droits est compliqu\u00e9e, d&rsquo;autant qu&rsquo;au d\u00e9c\u00e8s du gar\u00e7on, la plus \u00e2g\u00e9e des 2 filles devient l&rsquo;h\u00e9riti\u00e8re noble et a donc droit aux deux tiers. Manifestement, la situation \u00e9tait compliqu\u00e9e car le document est long, et son \u00e9criture peu facile m&rsquo;a pris beaucoup de temps, comme c&rsquo;est d&rsquo;ailleurs souvent le cas ici, mais enfin, c&rsquo;est la raison d&rsquo;\u00eatre de ce blog.<\/p>\n<p>Donc, ici, vous avez un excellent cas d&rsquo;\u00e9cole en succession noble.<\/p>\n<p>Bien entendu les Lailler et de Br\u00e9on vivent \u00e0 <a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Noyant.htm\">Noyant-la-Gravoy\u00e8re, que j&rsquo;ai \u00e9tudi\u00e9 dans son chartrier et publi\u00e9 sur ce site.<\/a> La famille Lailler y \u00e9tait possessionn\u00e9e, et vous trouverez mention de leurs possessions <a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Noyant.pdf\">dans l&rsquo;histoire du prieur\u00e9 saint Blaise de la Gravoy\u00e8re.<\/a><\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 30 avril 1603 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz et esp\u00e9r\u00e9s mouvoir entre Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnays e damoiselle Anne de Breon son espouse fille puisn\u00e9e et h\u00e9riti\u00e8re en partie de d\u00e9funts Jehan de Br\u00e9on aussi escuyer vivant sieur de la Marsolli\u00e8re et de damoiselle Fran\u00e7oise de Limelle ses p\u00e8re et m\u00e8re, et encores de d\u00e9funt Claude Herve son fr\u00e8re maternel demandeurs en partages d\u2019une part,<br \/>\net Pierre de Crinays escuyer sieur des Brosses et damoiselle Guillemine de Br\u00e9on fille aisn\u00e9e et aussi h\u00e9riti\u00e8re desdits d\u00e9funts de Br\u00e9on de Limelle et Herv\u00e9 d\u00e9ffendeurs<br \/>\nsur ce que lesdits demandeurs disoient que la succession dudit d\u00e9funt de Br\u00e9on leur est eschu y a fort longtemps desquelles lesdits d\u00e9fendeurs ont toujours<br \/>\n\u00e0 celle de ladite de Limelle qu\u2019estant d\u00e9c\u00e9d\u00e9e elle soit eschue tant audit d\u00e9funt Herv\u00e9 son fils de son second mariage d\u2019elle et de Jehan Herv\u00e9 sieur de la Gaudini\u00e8re qui auxdites de Br\u00e9ons fille du premier de la dite de Limelle, lequel Herv\u00e9 estoit fond\u00e9 aux deux parts en ladite succession maternelle et lesdites de Br\u00e9ons en une part qui se divisera pareillement entre elles,<br \/>\nil a 2 part comme gar\u00e7on passant avant les filles, m\u00eame si elles sont issues du premier mariage et lui du second. Ceci est la succession noble en Anjou tout au moins.<br \/>\net estant ledit Herv\u00e9 d\u00e9c\u00e9d\u00e9 sans hoirs proc\u00e9d\u00e9s de sa chair lesdites de Br\u00e9ons luy auroient succ\u00e9d\u00e9 et se debvra lesdites deux parts diviser entre elles pareillement suivant la coutume d\u2019Anjou par ce que ledit Herv\u00e9 p\u00e8re estoit roturier et pour ceste cause demandoit \u00e0 ce que les d\u00e9fendeurs fussent condemn\u00e9s leur faire partages des biens de la succession paternelle aulx deulx parts et autrement dit quand auxdits biens maternels qu\u2019ils en fassent deux lots \u00e9gaulx prins et choisis l\u2019un d\u2019iceulx suivant la coustume, avec restitution de fruits espens et int\u00e9rests<br \/>\n\u00e0 quoy les d\u00e9fendeurs disoient qu\u2019ils estoient prests de faire lots de ladite succession paternelle pour estre proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la choisie comme de chose noble suivant la coustume<br \/>\net pour le regard de ladite succession maternelle que quelque chose que veulent dire les demandeurs elle se debvoit aussi partager entre eux comme de choses nobles et entre personnes de telle qualit\u00e9 d\u2019autant que ladite Anne de Br\u00e9on avoit toujours recognu ledit Herv\u00e9 de ladite qualit\u00e9 de noble par tous les accords faictz avecq luy concernant les biens de ladite succession mais que auparavant que de parvenir proc\u00e9der auxdits partages desdits biens maternels il estoit pr\u00e9alable que les demandeurs remboursent aux d\u00e9fendeurs une moiti\u00e9 des sommes de 1 350 livres \u00e0 laquelle ladite Guillemine de Br\u00e9on tant pour elle que pour sadite s\u0153ur avoit compos\u00e9 avecq ledit Herv\u00e9 p\u00e8re pour l\u2019usufruit qui luy estoit assign\u00e9 sur lesdits biens maternels comme h\u00e9ritier usufruitier dudit d\u00e9funt Herv\u00e9 son fils<br \/>\net ledit remboursement faict dudit principal et des int\u00e9rests despens disoient les d\u00e9fendeurs que les demandeurs ne pourront prendre que ung tiers en ladite succession maternalle d\u2019aultant que encores que ledit Herv\u00e9 ne fut de qualit\u00e9 noble toutefois les biens de ladite succession maternelle estoient tous nobles et tomb\u00e9s en tierce foy<br \/>\net pour le regard desdits fruits disoient en avoir safistait les demandeurs de leur contingente portion comme il apparoissoit par sentence exp\u00e9di\u00e9e de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville le 7 mai 1601 par laquelle ils auroient partaig\u00e9 lesdits successions par provision et baill\u00e9 \u00e0 ladite Anne de Br\u00e9on sa part l\u00e9gitime des biens qu\u2019il ne luy en appartiennent depuis lequel temps elle en auroit toujours joui et partant concluoient \u00e0 ce que ledit partage provisionnel fut d\u00e9clar\u00e9 d\u00e9fautif et en envoyer \u00e0 leur despens<br \/>\nrepliquant les demandeurs disoient que ledit partage provisionnel ne se pourroit intervenir attendu la lezion notable tellement que sans y avoir esgard debvoit estre proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 normeaulx partages, diffautifs desdites jouissances et au pr\u00e9able que raison leur debvoit estre fait des dommages et int\u00e9rests proc\u00e9dans de la ruyne des vignes d\u00e9pendant desdites successions que lesdits d\u00e9fendeurs avoient laisser ruyner et tomber en gast<br \/>\net quand au pr\u00e9tendu remboursement de la moiti\u00e9 desdites 1 350 livres pay\u00e9es pour l\u2019achapt dudit usufruit disoient qu\u2019il y avoir ja 7 ou 8 ans que ledit remboursement avoir \u00e9t\u00e9 fait pendant lequel temps les d\u00e9fendeurs auroient joui des fruits dudit usufruit tellement qu\u2019il en estoient plus que rembours\u00e9s et en tout evenement s\u2019il y eschet remboursement ils doibvent faire d\u00e9claration des fruits prins et perceuz des choses dudit usufruit d\u2019aultant que ladite Guillemine avoit fait les acquets tant pour elle que pour ladite Anne sa s\u0153ur persistant en leurs demandes<br \/>\net estoient par les parties respectivement all\u00e9gu\u00e9 plusieurs faictz raisons et moyens qui tendoient \u00e0 proc\u00e8s, \u00e0 quoy ils ont d\u00e9sir\u00e9 mettre fin par l\u2019advis de leurs conseils parents et amis et par amiti\u00e9 entre eulx concluoient par voie de transaction irr\u00e9vocable pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent pr\u00e9sents lesdits Laille et Anne de Br\u00e9on son espouse de luy authoris\u00e9e quant \u00e0 ce demourant en la paroisse de Noyant du consentement de Guy Lailler escuyer sieur de la Roche, fr\u00e8re aisn\u00e9 dudit Jehan d\u2019une part<br \/>\net lesdits de Crinays et Guillemine de Br\u00e9on son espouse aussi de luy authoris\u00e9e quant \u00e0 ce demourant en ladite paroisse de Noyant d\u2019autre part<br \/>\nlequels deuement establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et d\u00e9pendances et choses cy apr\u00e8s transig\u00e9 accord\u00e9 et apoint\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes transigent accordent et appointent comme s\u2019ensuit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que \u00e0 ladite Anne de Br\u00e9on pour tous droits de partage des biens desdites successions paternelle et maternelle, et fraternelle, est et demeure du consentement desdits de Bruays et sa femme les terres domaines et appartenances de la Corbini\u00e8re et Boudecelli\u00e8re situ\u00e9s en ladite paroisse de Noyant et Nyoiseau comme lesdits lieux se poursuivent et comportent sans aucune exception ne r\u00e9servation en faire, fors et except\u00e9 seulement la vigne situ\u00e9e au cloux des Tousches dite paroisse de Noyant<br \/>\nItem leur demeure comme dessus 4 septiers de bled seille de rente telle qu\u2019elle est deur sur le lieu de la Milleti\u00e8re paroisse du Bourg d\u2019Ir\u00e9 comme ladite d\u00e9funte de Limelle leur m\u00e8re en jouissait comme de son propre<br \/>\naux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et f\u00e9odaux deuz pour raisons desdites choses mesmes de la rente deue sur ledit lieu de la Boudecelli\u00e8re \u00e0 la chapelle de la Madelaine de Mongareau desservie en l\u2019\u00e9glise de Nyoiseau, quites et descharg\u00e9es des arr\u00e9rages de tous les dits debvoirs du pass\u00e9 jusques \u00e0 huy<br \/>\ndesquelles choses lesdits Lailler et femme se sont content\u00e9s et contentent pour leurs dits droits de partaige, des biens desdites successions<br \/>\net pour le surplus desdits biens desdites successions paternelle maternelle et fraternelle consistant \u00e8s lieux et mestairies de la Touche paroisse de Combr\u00e9e et maison jardin et vignes et appartenances sis au bourg de la Possonni\u00e8re et le lieu de la Briantaye paroisse des Essards comprins ung petit lopin de terre qui autrefois fut en vigne appel\u00e9 la Sinauderye, le lieu de la Marsolli\u00e8re et closerie de la Garanne paroisse d\u2019Ath\u00e9 pr\u00e8s Craon, et vignes situ\u00e9es audit cloux des Tousches cy dessus dmeurent \u00e0 ladite Guillemyne de Br\u00e9on pour le tout tant pour ses droits de parages que pr\u00e9ciput et advantage<br \/>\npareillement aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et f\u00e9odaulx qui en sont deux que lesdits de Bernays et sa femme paieront tant du pass\u00e9 que pour l\u2019advenir<br \/>\net ce moyennant qu lesdits de Cernays et sa femme ont promis et promettent audit Lailler et sa femmede ce qu\u2019ils pourront leur demander leur part du remboursement de ladite somme de 1 350 livres laquelle part lesdites parties ont est\u00e9 d\u2019accord revenir \u00e0 566 livres<br \/>\ncomme aussi lesdits Lailler et sa femme demeurent quites de toutes pentions et entretiens de ladite Anne au moyen de ce que ledit de Cernays et sa femme demeurant pareillement quites vers lesdits Lailler et sa femme de toutes restitutions de fruits depsens dommages et int\u00e9rests<br \/>\net outre, ont lesdits Lailler et sa femme en faveur de ces pr\u00e9sentes renonc\u00e9 et renoncent \u00e0 l\u2019effet du don testamentaire fait \u00e0 ladite Anne par d\u00e9funt noble et discret Ren\u00e9 de Limesle oncle de ladite d\u00e9funte de Limesle leur m\u00e8re,<br \/>\net d\u2019aultant que de ladite somme de 1 350 livres employ\u00e9e audit achapt d\u2019usufruit y en a 1 200 livres qui estoit et appartenoit en propre audit de Crinaye laquelle par son contrat de mariage d\u2019entre luy et ladite Guillemine de Breon demeure de nature de propre audit de Cernaye qui ne doibt entrer en leur communaut\u00e9 comme ladite de Br\u00e9on l\u2019a ainsi recogneu et confess\u00e9 a est\u00e9 par express convenu et accord\u00e9 entre eulx que l\u2019assiette et assignation de ladite somme de 1 200 livres est et demeure sp\u00e9cialement sur ledit lieu de la Brientaye au lieu de l\u2019assignation et hypoth\u00e8que sp\u00e9ciale qui en avoit est\u00e9 fait audit de Cernays sur ledit lieu de la Corbini\u00e8re par leur contrat de mariage sans n\u00e9anmoins d\u00e9roger aulx dons faits entre eulx tant par ledit contrat de mariage que autrement<br \/>\net pour le regard du lieu et m\u00e9tairie de la Rivi\u00e8re\/Rani\u00e8re ? sis en la paroisse d\u2019Ath\u00e9e qui estoit tant du propre que acquests des d\u00e9funts p\u00e8re et m\u00e8re des dites Br\u00e9ons duquel lieu jouit \u00e0 pr\u00e9sent ledit Herv\u00e9 p\u00e8re pour assurance de la somme de 1 200 livres comme appert par accord fait entre ledites parties et ledit Herv\u00e9 par devant Desprez notaire de Craon le 29 ao\u00fbt dernier chacune contribuera au remboursement desdits 1 200 livres au prorata de ce qui chacun d\u2019eulx se trouvera fond\u00e9 audit lieu suivant la coustume<br \/>\net o\u00f9 l\u2019un d\u2019eulx en feroit le r\u00e9m\u00e9r\u00e9 entrera \u00e8s droits dudit Herv\u00e9 juques \u00e0 l\u2019actuel remboursement de la portion de l\u2019autre sinon le vendront purement et simplement du consentement commun d\u2019entre eulx<br \/>\net o\u00f9 l\u2019un d\u2019eulx vouldroit prendre ledit lieu au prix et \u00e0 la raison de ce qu\u2019il s\u2019en trouvera \u00e0 paier sur ledit prix ledit remboursement et du surplus en payer la part et portion de son coh\u00e9ritier \u00e0 ladite raison de ce qu\u2019il s\u2019en trouvera fond\u00e9<br \/>\net au surplus sont et demeurent les dites parties entre eulx jors de cour et proc\u00e8s sans autres despens dommages ne int\u00e9rests d\u2019une part et d\u2019autre et pourront lesdits de Crinays e sa femme enlever les bestiaux qui leur appartiennent sur ledit lieu de la Corbini\u00e8re dedans l\u2019Angevine et la moiti\u00e9 des fruits qu\u2019ils ont par main fait ensepmencer en ceste ann\u00e9e sur ledit lieu et pour toute r\u00e9compense des esmoluements prins par lesdits de Crinays e sa femme sur ledit lieu de la Corbini\u00e8re, laisseront audit Lanoe et sa femme une vache qu\u2019ils choisiront sur le nombre qui y est fors les deux dont ladite Guillemine s\u2019est r\u00e9serv\u00e9 le choix et auquel jour d\u2019Angevine lesdits de Crinaye et sa femme videront ledit lieu et en osteront leurs meubles et bestiaux et jouiront cependant dudit lieu comme ung bon p\u00e8re de famille et rendront les maisons dudit lieu de la Corbini\u00e8re r\u00e9par\u00e9es de couverture seulement et pourront prendre \u00e0 ceste fin de l\u2019ardoise qui est au jardin sans que pendant qu\u2019ils demeureront sur ledit lieu ils puissent consommer les foings qui y seront ceste ann\u00e9e ni l\u2019herbe du regain des pr\u00e9s qui en despendent<br \/>\net ont lesdits Lailler et sa femme ratiffi\u00e9 et eu pour agr\u00e9able les accords pactions et conventions que lesdits de Crinays et sa femme ont fait le 25 octobre et 14 mars 1595 et 10  septembre 1598 par devant Laubin Bellanger et Leroyer notaires tant pour l\u2019achapt et composition de l\u2019usufruit cy dessus que meubles pr\u00e9tenduz par ledit Herv\u00e9 comme usufruitier de son fils que pour la vendition faite des droits successifs de d\u00e9funt Philippe d\u2019Andign\u00e9 sieur de Maubusson \u00e0 laquelle lesdits de Br\u00e9ons avoient en partie duquel ledit Laillet et de Breon son espouse ont dit avoir bonne cognoissance desdits accords et contrat de vendition et bien savoir et entendre<br \/>\net moyennant ces pr\u00e9sentes lesdites parties se sont quit\u00e9es et quitent respectivement de toutes et chacunes les choses qu\u2019ils en pourroient se demander pour quelque cause que ce soit de ce qu\u2019elles ne soient sp\u00e9cifi\u00e9es par ces pr\u00e9sentes<br \/>\ntout ce que dessus stipul\u00e9 et accept\u00e9 respectivement par chacune desdites parties, auxquels partages accords pactions et conventions cy dessus et tout ce que dessus est dit tenir servir et garantir de tous dont etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renon\u00e7ant par especial lesdites femmes en tant que besoin seroit aux droits v\u00e9ll\u00e9yen \u00e0 l\u2019epitre divi adriani authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donn\u00e9s \u00e0 entendre estre tels qu\u2019elle ne peuvent obliger ne proc\u00e9der pour aultruy fusse pour le fait de leur mari sans y avoir par express renonc\u00e9, autrement elles en seroient relev\u00e9es ce qu\u2019elles ont dit bien savoir et entendre foy jugement et condemnation<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers en pr\u00e9sence de noble homme Ren\u00e9 Baultru conseiller du roy assesseur lieutenant criminel en sa pr\u00e9v\u00f4t\u00e9, Ren\u00e9 Pierres escuyer sieur de Mebrechin, Mathurin Descpeaux aussi escuyer sieur de la Brissaudi\u00e8re, Me Gilles Bariller sieur du Perrin et Simon Davy sieur de la Mer advocats demeurant \u00e0 Angers tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/Lailler-deBreon_1603\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/Lailler-deBreon_1603\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"710\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong>  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les 2 demoiselles de Br\u00e9on avaient un demi-fr\u00e8re maternel, qui bien que plus jeune \u00e9tait l&rsquo;h\u00e9ritier noble, puisqu&rsquo;en droit angevin, le gar\u00e7on passe avant 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