﻿{"id":21765,"date":"2011-05-23T04:58:49","date_gmt":"2011-05-23T02:58:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21765"},"modified":"2011-05-01T16:15:09","modified_gmt":"2011-05-01T14:15:09","slug":"francois-defrance-peine-a-jouir-de-ses-biens-malgre-ses-23-ans-et-demi-angers-1632","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21765","title":{"rendered":"Fran\u00e7ois Defrance peine \u00e0 jou\u00efr de ses biens malgr\u00e9 ses 23 ans et demi, Angers 1632"},"content":{"rendered":"<p>son p\u00e8re, veuf, avait plac\u00e9 2 000 livres appartenant \u00e0 feu son \u00e9pouse et dont son fils mineur \u00e9tait h\u00e9ritiers, et ce placement \u00e9tait une rente constitu\u00e9e.<br \/>\nMais 10 ans plus tard, le p\u00e8re a disparu \u00e0 son tour, et le jeune homme alors \u00e2g\u00e9 de 23 ans et demi et mari\u00e9, tente d&rsquo;obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour r\u00e9gler ses dettes personnelles.<br \/>\nEt nous d\u00e9couvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui \u00e9tait son curateur, est un bien pi\u00e8tre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas \u00e0 lib\u00e9rer la somme au jeune homme.<br \/>\nMais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la d\u00e9couvrir. Enfin, preuve que la justice \u00e9tait parfois pleine de bon sens !<\/p>\n<p>Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous d\u00e9couvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de Fran\u00e7ois de France.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E8 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deill\u00e9 et Ren\u00e9 Serezin notaires royaulx (class\u00e9 chez Serezin en 5E8) furent pr\u00e9sents et personnellement establiz noble homme Fran\u00e7ois Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clerg\u00e9 d\u2019Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authoris\u00e9e quant \u00e0 ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre<br \/>\nlesquels soubzmis chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confess\u00e9 avoir aujourd\u2019huy vendu cr\u00e9\u00e9 et constitu\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes vendent cr\u00e9ent et constituent \u00e0 sire <strong>Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme p\u00e8re et tuteur naturel de Fran\u00e7oys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse<\/strong> \u00e0 ce pr\u00e9sent et acceptant et lequel a achapt\u00e9 et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d\u2019annuelle et perp\u00e9tuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d\u2019eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acqu\u00e9reur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier<br \/>\npayement commenczant d\u2019huy en ung an prochain venant et \u00e0 continuer<br \/>\n<em><\/em><em>le fils est assez jeune alors et son p\u00e8re croyait bien faire, et nous allons d\u00e9couvrir ci-dessus une pi\u00e8ce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors \u00e2g\u00e9 de plus de 23 ans mais ayant perdu son p\u00e8re, n&rsquo;obtient pas de ses proches parents le droit d&rsquo;en jouir.<\/em><br \/>\net laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assign\u00e9e et par ces pr\u00e9sentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles pr\u00e9sents et advenir et de chacun d\u2019eulx solidairement et sur chacun pi\u00e8ce seule sp\u00e9ciallement sans que la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 et la sp\u00e9cialit\u00e9 puisse desroger nuire ne pr\u00e9judicier l\u2019un \u00e0 l\u2019autre en aucune mani\u00e8re que ce soit avecq puissance audit acqu\u00e9reur audit nom d\u2019en demander et faire faire particuli\u00e8re et sp\u00e9ciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les d\u00e9charger de tous autres hypoth\u00e8ques et empeschements quelconques<br \/>\nla pr\u00e9sente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz pay\u00e9e baill\u00e9e manuellement contant par ledit acqu\u00e9reur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en pr\u00e9sence et au vue de nous en esp\u00e8ces de pi\u00e8ces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l\u2019ordonnance dont ils se sont tenu \u00e0 contant et dont ils quitent ledit acqu\u00e9reur audit nom<br \/>\nlequel a d\u00e9clar\u00e9 ladite somme proc\u00e9der de l\u2019admortissement aujourd\u2019huy fait par nous Serezin en l\u2019acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouilli\u00e8re sa s\u0153ur et Zacharie Mareau qu\u2019ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat pass\u00e9 par devant nous Deill\u00e9 le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d\u2019acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en pr\u00e9sence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif<br \/>\n<strong>o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l\u2019admortissement de la rente cy dessus \u00e8s mains dudit de France sinon en pr\u00e9sence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans pr\u00e9judice audit de France de ses droits contre sondit fils et des d\u00e9ffences de sondit fils au contrat au desir du pr\u00e9sent cy devant donn\u00e9<\/strong><\/p>\n<ol>\n<em>bien curieuse clause, qui va se r\u00e9v\u00e9ler bien pire que contraignante pour le jeune homme !<br \/>\nMais qu&rsquo;un juge clairvoyant va annuler.<\/em><\/ol>\n<p>\u00e0 laquelle vendition tenir etc et \u00e0 paier etc despens dommages et int\u00e9rests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et d\u2019ordre etc foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers \u00e0 notre tablier pr\u00e9sents No\u00ebl Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/deFrance_1622\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/deFrance_1622\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"232\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p>PJ (<em>jugement du 7 ao\u00fbt 1631 afin que le jeune homme, alors \u00e2g\u00e9 de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus)<\/em> : En l\u2019assignation et inthimation pendante \u00e0 huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de Fran\u00e7ois de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d\u2019une part<br \/>\net Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Ren\u00e9e Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyault\u00e9 et Fran\u00e7oys Oger mary de Ren\u00e9e Aubert proches parents dudit de Frnce d\u00e9ffendeurs d\u2019autre<br \/>\nont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assist\u00e9 de maistre S\u00e9bastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assist\u00e9 de maistre Jacques Barbot pour l\u2019absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n\u2019a comparu ne autre pour elle et d\u2019elle avons donn\u00e9 et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persist\u00e9 aulx fins de la requeste pr\u00e9sent\u00e9e par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me Fran\u00e7ois Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct p\u00e8re ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les int\u00e9rests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en pr\u00e9sence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l\u2019admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres<br \/>\nsur laquelle somme ledit de France marchand d\u2019aage de 23 ans et 6 mois mari\u00e9 et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivr\u00e9 la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu\u2019il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu\u2019il a achept\u00e9 pour mettre sur son lieu de la Hamoni\u00e8re lequel bestial luy revient \u00e0 pr\u00e8s de 200 livres que aussy pour l\u2019acquitter de quelques autres menues debtes qu\u2019il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que int\u00e9rets soit colloqu\u00e9 \u00e0 son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques \u00e0 ce qu\u2019il ayt atteint l\u2019\u00e2ge de 25 ans<br \/>\net \u00e0 ce que ledit denier soit plus assur\u00e9 qu\u2019il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle m\u00e8re<br \/>\nauxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents \u00e0 ce qu\u2019ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivr\u00e9e et le surplus \u00e0 ladicte Brillet pour luy en faire profit<br \/>\net o\u00f9 ils ne voudroyent consentir, a protest\u00e9 de toutes pertes dommages et inf\u00e9rests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des int\u00e9rests en cas que son denier soit contentieux<br \/>\nledit Sureau (parfois \u00e9crit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu\u2019il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat pass\u00e9 par Serezin si bon leur semble et qu\u2019ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu\u2019ils adviseront<br \/>\nledit Janvier pr\u00e9sent a dit qu\u2019il seroit \u00e0 propos d\u2019appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu\u2019il soit \u00e0 propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu\u2019ils soient baill\u00e9s \u00e0 int\u00e9rests \u00e0 personnes solvables pour le conserver audit de France jusques \u00e0 ce qu\u2019il soit majeur et qu\u2019il soit \u00e0 propos de les luy bailler<br \/>\nledit Buscher a dit qu\u2019il n\u2019est pareillement pas d\u2019advis que ledit de France touche lesdits deniers quand \u00e0 present attendu sa minorit\u00e9 et au surplus fait pareille d\u00e9claration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente<br \/>\nledit Oger a dit qu\u2019il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre pay\u00e9 sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille d\u00e9claration que les dits Janvier et Buschet<br \/>\nledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et n\u00e9anmoings n\u2019estre d\u2019advis qu\u2019il touche ladite somme principale ayns seulement l\u2019int\u00e9rests<br \/>\nlesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu\u2019il doibt de l\u2019argent \u00e0 plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient l\u00e9gitimes il dira ce que de raison<br \/>\nledit de France a d\u00e9clar\u00e9 debvoir scavoir \u00e0 le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu\u2019il a achapt\u00e9 d\u2019elle en pr\u00e9sence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamoni\u00e8re, \u00e0 la veufve Mac\u00e9 Pousse 140 livres par obligation par une part pass\u00e9e en pr\u00e9sence dudit Aubert, \u00e0 Jacques Boissi\u00e8re marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise achept\u00e9e en pr\u00e9sence dudit Aubert, \u00e0 Guy Bouet la somme de 50 livres, \u00e0 Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, \u00e0 Mousteau 6 livres 16 sols, \u00e0 ladite veufve Pousse 97 livres, \u00e0 la veufve Pierre Dolibeau pour  bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rests, leur d\u00e9clarant qu\u2019il luy est besoin faire grande r\u00e9paration sur ledit lieu de la Hamoni\u00e8re et que la Grange tombe en ruyne faulte d\u2019un pignon et que \u00e0 faulte que lesdits parents feront de consentir qu\u2019il touche de deniers tant pour s\u2019acquiter et faires lesdites r\u00e9parations qu\u2019ils seront tenuz des despens dommage et int\u00e9rests qu\u2019il souffira et d\u2019aultant que ledit Aubert n\u2019a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne d\u00e9clare qu\u2019il le r\u00e9vocque pour son curateur<br \/>\nledit Aubert a dit qu\u2019il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France all\u00e8gue des debtes passives dont il n\u2019a cognaissance et croit qu\u2019ils ne sont deus et que le peu qu\u2019il doibt est pour habits qu\u2019il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle m\u00e8re<br \/>\net sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle m\u00e8re dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation pass\u00e9 par Garnier notaire soubz cette cour le 13 d\u00e9cembre 1630 \u00e0 elle consentie en pr\u00e9sence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre pay\u00e9e et deslivr\u00e9e le tout sans pr\u00e9judice d\u2019autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise \u00e0 luy fournys depuis ladite obligation<br \/>\nsur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit d\u00e9ffault leur avons d\u00e9cern\u00e9 ace de leurs dites et d\u00e9clarations et ordonn\u00e9 que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre Ren\u00e9 Serezin notaire royal en ceste ville proc\u00e9dant de l\u2019admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me Fran\u00e7ois Chottard receveur des deniers il en sera employ\u00e9 par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en pr\u00e9sence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baill\u00e9 et deslivr\u00e9 tant audit de France que \u00e0 ladite Brillet sa belle m\u00e8re pour estre employ\u00e9 en l\u2019acquit des debtes dudit de France \u00e0 la charge d\u2019iceulx de France et Brillet d\u2019en repr\u00e9senter les acquits par devant nous dans quinzaine<br \/>\net au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l\u2019a pareillement demand\u00e9e avons ledit Aubert descharg\u00e9 de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place \u00e0 la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonn\u00e9 qu\u2019il prestera pr\u00e9sentement le serment en ladite curatelle ce qu\u2019il a fait dont l\u2019avons jug\u00e9 et de ce qu\u2019il a promis et jur\u00e9 de bien et fid\u00e8lement se comporter au fait de ladite curatelle<br \/>\net aussy au moyen des pr\u00e9sentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arr\u00e9rages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et descharg\u00e9 nonobstant la clause port\u00e9e par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses pr\u00e9sentes \u00e0 ex\u00e9cution ainsi que de raison<br \/>\ndonn\u00e9 \u00e0 Angers par nous Fran\u00e7ois Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 ao\u00fbt 1632<\/p>\n<ol>\n<em>ceci \u00e9tant copie par le greffier de la sentence donn\u00e9e par Eveillard, il n&rsquo;y a que la signature du greffier.<\/em><\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>son p\u00e8re, veuf, avait plac\u00e9 2 000 livres appartenant \u00e0 feu son \u00e9pouse et dont son fils mineur \u00e9tait h\u00e9ritiers, et ce placement \u00e9tait une rente constitu\u00e9e. 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