﻿{"id":21774,"date":"2011-06-12T04:43:05","date_gmt":"2011-06-12T02:43:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21774"},"modified":"2011-06-12T07:24:27","modified_gmt":"2011-06-12T05:24:27","slug":"transaction-entre-anne-percault-et-mathurin-de-goheau-le-bourg-dire-1612","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=21774","title":{"rendered":"Transaction entre Anne Percault et Mathurin de Goheau, Le Bourg d&rsquo;Ir\u00e9 1612"},"content":{"rendered":"<p>ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de r\u00e9voquer ce premier compte. Nous ignorons ici \u00e0 quel titre ils sont en affaire ensemble car \u00e0 aucun moment il n&rsquo;est question de ferme.<br \/>\nMais pas rancuniers envers le notaire qui avait \u00e9tabli avec eux le premier compte ils passent cette transaction devant lui, non sans avoir eu recours aux conseils de leurs avocats et amis. Les avocats sont toujours qualifi\u00e9s de \u00ab\u00a0conseils\u00a0\u00bb, dans ces transactions. Ceci me rappelle que l&rsquo;an pass\u00e9 \u00e0 propos d&rsquo;un diff\u00e9rend important dans une famille actuelle peu pauvre, leurs avocats respectifs \u00e9taient tout sauf conseil, et par cons\u00e9quent mettaient de l&rsquo;huile sur le feu au lieu de l&rsquo;\u00e9teindre. Puis finalement cette famille a eu recours pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 un avocat sp\u00e9cialit\u00e9 dans le conseil.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 20 octobre 1612 apr\u00e8s midy (Jullien Deille notaire royal \u00e0 Angers) sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz et pendants par devant messieurs les lieutenants g\u00e9n\u00e9raux et gens tenant le si\u00e8ge pr\u00e9sidial Angers entre damoyselle Anne Percault femme s\u00e9par\u00e9e de biens d\u2019avecq Guillaume Duchesne escuyer sieur de la Triti\u00e8re son mary et aucthoris\u00e9e par justice \u00e0 la poursuite de ses droits demanderesse \u00e0 l\u2019entherinement de lettre royaulx par elle obtenues en la chancelerie du roy notre sire \u00e0 Paris le 17 aoust dernier<br \/>\net Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardi\u00e8re d\u00e9ffendeur<br \/>\ntouchant ce que ladite demanderesse disoit que en l\u2019absence de sondit mary estant assistant de conseil le d\u00e9ffendeur l\u2019auroit fait comparoir par devant Deille notaire royal en ceste ville le 30 novembre 1611 et consentir ung compte par lequel il la rend redevable de la somme de 800 livres nonobstant qu\u2019il deut \u00e0 ladite demanderesse plus de 850 livres de ventes et issues des contrats d\u2019acquests par luy faits des terres de la Baudouynaie Solluveraye de la Jubaudi\u00e8re et de la Babine mentionnez par ledit compte eu \u00e9gard au prix de celuy de la Baudouinaye et choses en d\u00e9pendantes qui est de  6 600 livres et que la plus grand part en est tenue du fief et seigneurie de la Vixeulle \u00e0 ladite demanderesse appartenant<br \/>\nde sorte que lesdites ventes et issues eussent est\u00e9 ordonn\u00e9es comme il estoit pr\u00e9alable et raisonnable elle n\u2019eust peu estre tenue vers ledit deffendeur au plus que de la somme de 300 livres,<br \/>\ntellement qu\u2019elle auroit est\u00e9 grandement desceue et tromp\u00e9e audit compte occasion qu\u2019elle avoit obtenu lesdites lettres d\u2019entherinement desquelles elle concluoit et en ce faisant que les partyes fussent remises en tel estat qu\u2019elles estoient avant ledit compte offrant tenir compte audit d\u00e9ffendeur d\u2019entherinner et raporter revenant \u00e0 1 037 livres 2 sols 6 deniers et luy en faire payement et en cas de pris\u00e9e demande despens sauf \u00e0 ladite demanderesse a se pourvoir pour lesdites ventes et issues contre ledit deffenceur ainsi qu\u2019elle verra<br \/>\n\u00e0 quoy estoit dict que ladite demanderesse n\u2019estoit recevable en sesdites demandes attendu la nature de la chose dont elle se plainct car quand elle luy auroyt fait don entier desdites ventes et issues d\u00e8s le 1er f\u00e9vrier comme lesdits seigneurs de fief le font ordinairement quoi que soit de la plus grande partye encores qu\u2019elle ne luy en ait que environ du tiers ayant egard \u00e0 l\u2019assistance qu\u2019il luy avoit rendue et int\u00e9rests qu\u2019il avoir paiez des deniers par luy empruntez pour luy bailler et de la somme de 97 livres qui n\u2019avoir est\u00e9 comprinse audit compte et que \u00e0 ce moyen elle luy debvoit et dont il luy avoit rendu la promesse sepuis ledit compte en faveur d\u2019icelle encores qu\u2019il ne le deust et n\u2019y fust oblig\u00e9 comme d\u00e9duction apparente sur les deniers dont elle est vers luy redevable comme il se justifie par la lecture du compte<br \/>\naussi qu\u2019il estoit tenu donner lesdites ventes de la Baudouynnaie nonobstant le jugement que la demanderesse en avoir fait donner par ce qu\u2019il n\u2019est demeur\u00e9 seigneur de ladite terre y aiant en ench\u00e8re relev\u00e9 de 1 000 livres par-dessus le prix dudit contrat dont n\u2019a encores est\u00e9 fait adjudication<br \/>\npartant concluoit \u00e0 ce qu\u2019il fust d\u00e9bout\u00e9 de l\u2019effet et entherinement d\u2019icelles lettres et mesmes luy paier dans Nouel prochain ladite somme de 800 livres en quoy elle luy demeure redevable par ledit compte et luy d\u00e9clare quite desdites ventes et issues mesmes subject pour autre et reprandre celles dudit contract de la Baudouinaye qu moyen qu\u2019il n\u2019en demeurast adjudicatif et ce \u00e0 commencer de ladite somme de 630 livres prix dudit contrat en tout et pour tout qu\u2019il y en a de ternues et mouvantes dudit fief de la Viseulle et ce qui en d\u00e9pent<br \/>\nr\u00e9plicquant ladite Percault qu\u2019elle n\u2019est tenue de la gratification des ventes et issues sinon que en sa volont\u00e9 mais que la consid\u00e9ration du d\u00e9ffendeur des assistances la portoit \u00e0 quelque remise qui ne debvoit estre n\u00e9anmoings \u00e0 ce qu\u2019il auroit voullu tirer d\u2019elle par ledit compte en quoy elle estoit tr\u00e8s et excessivement tromp\u00e9e nonobstant la d\u00e9duciton de quelque partie de ce qu\u2019elle luy debvoit et des 97 livres dont il se plaint<br \/>\nque \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 elle recognoissoit luy debvoir outre les sommes mentionn\u00e9es par ledit compte et que ledit d\u00e9ffendeur luy paie ladite somme de 1 037 livres 2 sols 6 deniers estant remise de ses droits desdites ventes et joint son offre proteste en ses conclusions<br \/>\nall\u00e9guant lesdites parties plusieurs autres faicts raisons et moyens tendant \u00e0 proc\u00e8s auxquels par l\u2019advis de leurs conseils et de leurs amys ont d\u00e9sir\u00e9 mettre fin par voye de transaction irr\u00e9vocable<br \/>\npour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents establis et duement soubzmis ladite Percault femme s\u00e9par\u00e9e de biens d\u2019avecq ledit Duchesne escuyer sieur de la Vilti\u00e8re son mary et authoris\u00e9e par justice \u00e0 la poursuite de ses droits et encores par son dit mary \u00e0 ce pr\u00e9sent, autoris\u00e9e pour l\u2019effet des pr\u00e9sentes demeurant au lieu seigneurial de la Viceulle paroisse du Bourg d\u2019ir\u00e9 d\u2019une part et ledit de Goheau aussi escuyer sieur de la Brossardi\u00e8re et de Nuilly demeurant audit lieu de la Baudouynaie paroisse de Saincte Jame pr\u00e8s Segr\u00e9 d\u2019autre part<br \/>\nlesquels confessent de leur bon gr\u00e9 et volont\u00e9 sans contrainte avoir de et sur ce que dessus circonstances et d\u00e9pendances cy apr\u00e8s transig\u00e9 accord\u00e9 et apoint\u00e9 comme s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que sur ladite somme de 800 livres dont ladite Percault est redebvable vers ledit de Goheau par ledit compte et accord dudit 30 novembre 1611 demeure d\u00e9duite \u00e0 ladite Percault la somme de 200 livres, de sorte qu\u2019elle demeure seulement redevable audit de Goheau de la somme de 600 livres et elle encores quite de ladite somme de 97 livres demeur\u00e9e dudit compte<br \/>\nlaquelle somme de 600 livres elle s\u2019est oblig\u00e9e paier audit de Goheau dans le jour et feste de Nouel que l\u2019on contera 1613 sans invocaiton d\u2019hypoth\u00e8que mesme de celuy de l\u2019obligaiton su 7 juillet 1608 mentionn\u00e9e par ledit compte qui demeure audit de Goheau \u00e0 concurrence de ladite somme de 600 livres et jusques \u00e0 l\u2019entier payement d\u2019icelle<br \/>\net au moyen de ce demeure ledit de Goheau quite desdites rentes et issues desdits contrats cy dessus mentionn\u00e9s, mesmes de celles de ladite terre de la Baudouyni\u00e8re soit qu\u2019elles sont acquises par le moyen d\u2019un contrat ou le seront par l\u2019adjudication qui s\u2019en fera jusques \u00e0 la concurrence du prix de 8 000 livres dont au cas qu\u2019il demeure adjudicatif des \u00e0 pr\u00e9sent comme des lors il demeure quite et l\u2019en a ladite Percault quict\u00e9<br \/>\net o\u00f9 il n\u2019en demeurera adjudicatif luy a dudit froit de ventes et yssues fait cession et transport avecq subrogation et garantage d\u2019icelles et de les fournir et faire valoir pour les autres et reprendre sur l\u2019adjudicatif ainsi qu\u2019il verra et comme ladite Percault pourroit faire le tout en tant et pour tant que desdites choses en a de tenues et mouvantes de ladite terre de la Viceulle \u00e0 ladite Percault appartenant et en bailler les acquits au cas n\u00e9cessaires l\u2019a constitu\u00e9 et constitue son procureur irrevocable o pouvoir et puissance<br \/>\net au surplus ladite Percault s\u2019est d\u00e9sist\u00e9 et d\u00e9partie d\u00e9siste et d\u00e9part de l\u2019effet et entherinement desdites lettres y a renonc\u00e9 et renonce et demeurent les parties hors de cour et proc\u00e8s sans despens dommages ne int\u00e9rests d\u2019une part et d\u2019autre et a ladite Percault rendu audit de Goheau lesdites lettres royaulx sign\u00e9es par le conseil Debongard et icelles endoss\u00e9es de Dupill\u00e9 conseiller date du jour d\u2019hier<br \/>\net pour l\u2019ex\u00e9cution des pr\u00e9sentes circonstances et d\u00e9pendances d\u2019icelles ladite Percault a prins et accept\u00e9 cour et juridiction en ladite s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e pour y estre trait\u00e9e et poursuivie comme par devant ses juges naturels et a renonc\u00e9 \u00e0 toutes exceptions d\u00e9clinatoires et esleu domicile en la maison de Me Ren\u00e9 Hamemin sieur de Richebourg advocat audit si\u00e8ge pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits \u00e0 sa personne ou domicile naturel et ordinaire<br \/>\ncar ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipul\u00e9 et accept\u00e9, \u00e0 laquelle transaction accords conventions obligations intercessions et ce qui dit est tenir etc dommages obligent etc bien et choses de ladite Percault \u00e0 prendre vendre etc foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison de nous notaire en pr\u00e9sence de Abraham Challopin escuyer conseiller du roy premier et ancien esleu en l\u2019\u00e9lection d\u2019Angers, ledit Hamelin sieur de Richebourg, Me Raphael Varice advocats audit si\u00e8ge et Pierre Desmazi\u00e8res praticien tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/images\/DeGoheau-Percault_1612\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/images\/DeGoheau-Percault_1612\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"226\" \/><\/a><br \/>\nCes vues ont la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<br \/>\nEt admirez la grande \u00e9criture des nobles qui font toute la largeur de la page chacune, alors que la signature de Deille, le notaire, en bas \u00e0 gauche, dispara\u00eet.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de r\u00e9voquer ce premier compte. 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