﻿{"id":22177,"date":"2011-08-17T04:42:30","date_gmt":"2011-08-17T02:42:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=22177"},"modified":"2011-07-27T15:51:44","modified_gmt":"2011-07-27T13:51:44","slug":"succession-dantoinette-poyet-epouse-goureau-sans-hoirs-mais-il-a-des-enfants-dun-1er-lit-et-elle-des-neveux-angers-1611","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=22177","title":{"rendered":"Succession d&rsquo;Antoinette Poyet \u00e9pouse Goureau, sans hoirs, mais il a des enfants d&rsquo;un 1er lit, et elle des neveux, Angers 1611"},"content":{"rendered":"<p>Dans ce cas, c&rsquo;est assez compliqu\u00e9e, mais assez juste. Les biens propres de l&rsquo;\u00e9pouse sans hoirs vont aux collat\u00e9raux, mais pour le calcul de la communaut\u00e9, dont la moiti\u00e9 revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficult\u00e9s.<br \/>\nIci, malgr\u00e9 l&rsquo;ampleur de la tache, il n&rsquo;y a pas eu proc\u00e8s, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.<br \/>\nAutrefois, cela devait \u00eatre un exploit de r\u00e9unir tout le monde. D&rsquo;abord de retrouver qui \u00e9tait h\u00e9ritier, d&rsquo;ailleurs jusqu&rsquo;\u00e0 la fin du 19\u00e8me si\u00e8cle, date de l&rsquo;apparition des cabinets de g\u00e9n\u00e9alogistes successoraux, il y avait m\u00eame des d\u00e9tournements&#8230; <\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 10 mars 1611 apr\u00e8s midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent pr\u00e9sents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizini\u00e8res demeurant paroisse de Saint Sanbin pr\u00e8s Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Chann\u00e9 aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine pr\u00e8s Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse \u00e0 laquelle il promet faire ratiffier ces pr\u00e9sentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rests ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur sp\u00e9cial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Liverni\u00e8re sa m\u00e8re et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration pass\u00e9e par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er f\u00e9vrier dernier la mynute de laquelle sign\u00e9e P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scell\u00e9e, est demeur\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 ces pr\u00e9sentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d\u2019abondant faire ratiffier ces pr\u00e9sentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines \u00e0 peine comme dessus ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins etc,<br \/>\ntous les dessus dits eulx et chacun d\u2019eulx esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majest\u00e9 en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Anjou Angers demeurant \u00e0 Brissac, tous h\u00e9ritiers par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moiti\u00e9 et ladite Poyet leur tante pour l\u2019autre moiti\u00e9 de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Prousti\u00e8re conseiller du roy en ses conseils d\u2019estat et priv\u00e9 Me des requestes ordinaires de sa majest\u00e9, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par repr\u00e9sentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur m\u00e8re, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par repr\u00e9sentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan s\u0153ur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d\u2019une part,<br \/>\net noble homme Jehan Goureau sieur de la Prousti\u00e8re conseiller du roy et g\u00e9n\u00e9ral en sa cour des Aydes \u00e0 Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillou\u00e8re et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provost\u00e9 d\u2019Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authoris\u00e9e \u00e0 la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary \u00e0 l\u2019effet des pr\u00e9sentes demeurant en ceste ville d\u2019Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonni\u00e8re conseiller du roy lieutenant en l\u2019\u00e9lection de la Fl\u00e8che y demeurant, h\u00e9ritiers pour le tout aussi par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Prousti\u00e8re d\u2019autre part<br \/>\nlesquelles parties esdits noms confessent avoir par l\u2019advis de leurs conseils parents et amys et pour \u00e9viter \u00e0 la longueur et doubtant \u00e9norm\u00e9ment des diff\u00e9rends ou proc\u00e8s qui estoient prests naistre sur le fait et \u00e0 l\u2019occasion de leurs demandes et pr\u00e9tentions respectives proc\u00e9dant desdites successions et communaut\u00e9 desdits deffunts sieur et damoiselle de la Prousti\u00e8re et pour nourrir paix et amiti\u00e9 entre eulx transig\u00e9 pacifi\u00e9 accord\u00e9 et appoint\u00e9 comme s\u2019ensuit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que pour demeurer ladite succession et h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire dudit feu sieur de la Prousti\u00e8re quicte lib\u00e9r\u00e9e et descharg\u00e9e tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, r\u00e9compense des deniers receuz pendant la communaut\u00e9 desdits deffunts provenant de l\u2019ali\u00e9nation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Prousti\u00e8re aussi pendant ladite communaut\u00e9, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Prousti\u00e8re avoit dispos\u00e9, depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses h\u00e9riters pr\u00e9tendissent les h\u00e9ritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l\u2019arrest de la cour de parlement \u00e0 Paris du 15 f\u00e9vrier 1605, int\u00e9rests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Prousti\u00e8re en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son d\u00e9c\u00e8s, et g\u00e9n\u00e9ralement pour tous autres droits actions et pr\u00e9tentions desdits h\u00e9ritiers Poyet en la communaut\u00e9 desdits deffunts sieur et dame de la Prousti\u00e8re quels qu\u2019ils soient, en debtes acquests et actions d\u2019icelle communaut\u00e9 assis et situ\u00e9s soit enla provost\u00e9 et vicomt\u00e9 de Paris comt\u00e9 de Monfort duch\u00e9 d\u2019Anjou et comt\u00e9 du Maine sans aucune chose en excepter,<br \/>\nlesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs priv\u00e9s noms se sont oblig\u00e9s paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Chann\u00e9 et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et \u00e0 ladite Jacquine Poyet ou ses cr\u00e9anciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu\u2019ils en ont accord\u00e9 et compos\u00e9 pour les droits cy dessus,<br \/>\n\u00e0 la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi oblig\u00e9s solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits h\u00e9ritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives cr\u00e9\u00e9es pendant ladite communaut\u00e9 en principal et arr\u00e9rages escheuz depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Poyet, soient r\u00e9elles hypoth\u00e9quaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualit\u00e9 et condition qu\u2019elles soient acquit\u00e9es ou \u00e0 acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust oblig\u00e9e mesmes de l\u2019\u00e9venement de tous proc\u00e8s recherches frais faits et \u00e0 faire tant pour les obs\u00e8ques et fun\u00e9railles de ladite deffuncte Poyet que g\u00e9n\u00e9ralement de tout ce qui est et peut d\u00e9pendre de ladite communaut\u00e9 encores que plus expresse mention n\u2019en soit fait par ces pr\u00e9sentes et que en veullent dire g\u00e9n\u00e9rale renon\u00e7iation non valoier \u00e0 quoy ils ont renonc\u00e9 et renoncent<br \/>\net en ce faisant et moyennant ces dites pr\u00e9sentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se d\u00e9sistent et d\u00e9partent de l\u2019effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Prousti\u00e8re son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d\u2019iceulx se pourvoir \u00e0 l\u2019advenir aider ne pr\u00e9valoir \u00e0 quoy pareillement ils renoncent au profit desdits h\u00e9ritiers deladite d\u00e9funte dame<br \/>\net sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu<br \/>\net est ce fait sans par lesdits h\u00e9ritiers dudit feu sieur de la Prousti\u00e8re d\u00e9roger \u00e0 l\u2019action et droits qu\u2019ils ont contre les h\u00e9ritiers et succession b\u00e9n\u00e9ficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers \u00e0 eux fournis par ledit feu sieur de la Prousti\u00e8re tant auparavant que depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite d\u00e9funte dame de la Prousti\u00e8re, et don que ladite dame marquise luy avoit fait<br \/>\ns\u2019en pourront faire payer par eulx en vertu des pr\u00e9sentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement \u00e0 concurrence de la somme de 2 000 livres tournois \u00e0 laquelle les parties ont accord\u00e9 et compos\u00e9 pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises pay\u00e9es et sans diminution d\u2019icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz<br \/>\net par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Prousti\u00e8re avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d\u2019hypoth\u00e8que qui demeure r\u00e9serv\u00e9 pour l\u2019assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres<br \/>\net pour toutes assurance des pr\u00e9sentes et ce qui en d\u00e9pend et pourra d\u00e9pendre lesdites parties respectivement ont prorog\u00e9 cour et juridiction en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Anjou Angers pour y estre trait\u00e9s et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renonc\u00e9 et renoncent \u00e0 toutes exceptions et fins d\u00e9clinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au si\u00e8ge, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesn\u00e9 advocat audit si\u00e8ge et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits \u00e0 leur personne et domicile naturels<br \/>\ncar ainsi ils ont le tout voulu stipul\u00e9 et accept\u00e9 et \u00e0 ce tenir etc foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit si\u00e8ge en pr\u00e9sence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur \u00e8s droits maire d\u2019Angers et advocat audit si\u00e8ge, Fran\u00e7ois Cupif sieur de la Beraudi\u00e8re advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit si\u00e8ge conseil de ladite Poyet tesmoings<br \/>\nladite Poyet a dit ne scavoir signer<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Nantes_1611\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Nantes_1611\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"557\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir. <\/em><\/p>\n<p>PJ-1 : <em>procuration de Prudence Cheminart pass\u00e9e en la cour d\u2019Acign\u00e9 \u00e0 La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 f\u00e9vrier 1611 <\/em><br \/>\nPJ-2 : <em>procuration de Pierre Cheminart \u00e0 son fils, pass\u00e9e en la cour du Chalonge devant Ren\u00e9 Ceville notaire du Chalonge \u00e0 Chatelais, le 29 juin 1611<\/em><br \/>\nPJ-3 : <em>ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons pass\u00e9e en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans ce cas, c&rsquo;est assez compliqu\u00e9e, mais assez juste. 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