﻿{"id":22747,"date":"2011-10-20T10:43:26","date_gmt":"2011-10-20T08:43:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=22747"},"modified":"2011-10-20T10:57:44","modified_gmt":"2011-10-20T08:57:44","slug":"tutelle-des-enfants-mineurs-de-simon-hay-et-catherine-doisseau-rennes-1684","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=22747","title":{"rendered":"Tutelle des enfants mineurs de Simon HAY et Catherine DOISSEAU, Rennes 1684"},"content":{"rendered":"<p><strong>Transcription par Maurice OR\u00c9AL le 06.07.2010.<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/?p=21902\">Cet acte fait suite aux \u00e9changes que nous avons eu ici concernant les DOISSEAU. Merci de consulter ces \u00e9changes en cliquant sur cette ligne de lien, avant de venir les compl\u00e9ter ci-dessous car il y aura surement \u00e0 compl\u00e9ter.<\/a> <\/strong><\/p>\n<ol>\n<em>Maurice met cet acte sur mon blog, car la moiti\u00e9 des parents mentionn\u00e9s sont plus ou moins d&rsquo;origine Angevine, et nous pouvons donc aider \u00e0 les situer car mon blog est lu par les Angevins.<br \/>\nEn tous cas, une chose est certaine, Catherine Doisseau est d&rsquo;origine Angevine. Bonne lecture \u00e0 tous, et merci de votre participation, merci pour Maurice. Odile<br \/>\nPS: Maurice m&rsquo;a envoy\u00e9 l&rsquo;original, et nous pourrons, le cas \u00e9ch\u00e9ant, revoir les noms propres, il suffit de me le demander ci-dessous dans les commentaires. Merci d&rsquo;avance.<\/em><\/ol>\n<p>Du 21\u00e8 f\u00e9vrier 1684 (Source : AD 56 \u2013 B 4128 \u2013 S\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e royale de Plo\u00ebrmel)<\/p>\n<p>Le lundy vingt et deuxiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt et trois, \u00e0 une heure de rellev\u00e9e, \u00e0 nostre logis  et par devant nous escuyer Pierre BOSCHART, seigneur du Coudray, conseiller du roy, allou\u00e9, lieutenant-g\u00e9n\u00e9ral civil et criminel en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e et pr\u00e9sidial de Rennes, ayant pour adjoint Me Pierre PICHOT, greffier en chef h\u00e9r\u00e9ditairement d\u2019office des seigneuries et du domaine du roy audit pr\u00e9sidial,<\/p>\n<p>Escuyer Guy AULNETTE, conseiller et procureur de sa majest\u00e9 audit pr\u00e9sidial nous ayant remontr\u00e9 avoir fait assigner devant nous messieurs les parents des enfants mineurs de feu messire Sim\u00e9on HAY, chevalier seigneur de Coislan, conseiller au Parlement de Bretagne, et de deffuncte dame Catherine DOISSEAU son \u00e9pouse premi\u00e8re d\u00e9c\u00e9d\u00e9e, pour leur choisir un tuteur et requis de recevoir les advis de ceux qui comparoistront, y avons en sa pr\u00e9sence vacqu\u00e9 comme ensuit :<\/p>\n<p>Escuyer Ren\u00e9 AUVRIL, sr. de la Roche, assist\u00e9 de Me MAZOTTE, son procureur, a dit avoir est\u00e9 signiffi\u00e9 le 15\u00e8 octobre dernier \u00e0 requeste de Monsieur le procureur du roy par BARBE g\u00e9n\u00e9ral d\u2019armes pour donner sa voye \u00e0 nomination d\u2019un tuteur auxdits mineurs, de quoy il est fort surpris n\u2019ayant point l\u2019honneur d\u2019estre parent desdits feu seigneur et dame de Coillan et demande \u00e0 estre descharg\u00e9 de la dite assignation aux despens et frais du voyage qu\u2019il a fait en cette ville expr\u00e8s pour faire la pr\u00e9sente d\u00e9claration, et a sign\u00e9 avec son procureur, ainsy sign\u00e9 sur la minute : de la Roche AUVRIL et MAZOTTE.<\/p>\n<p>Me Michel GAULT procureur de v\u00e9n\u00e9rable et discret missire Mathurin PASQUERAYE chantre et chanoine de l\u2019\u00e9glise royale de Saint-Martin d\u2019Angers et de noble homme Charles BAZOURDY lequel aux fins de procure du vingtiesme novembre 1683, au raport de CHARLES, notaire royal d\u2019Angers, a d\u00e9clar\u00e9 pour ledit sieur PASQUERAYE qu\u2019il est \u00e2g\u00e9 de plus de soixante et quatorze ans, infirme et pourvu d\u2019une dignit\u00e9 de chantre dans ladite \u00e9glise qu\u2019il occupe actuellement, par cons\u00e9quent ne peut estre ny n\u2019est tenu de nommer tuteur auxdits enfants mineurs desdits feus seigneur et dame de Coillan et qu\u2019il y a d\u2019autres parents plus proches que luy capables d\u2019estre tuteur. Au cas que ledit sieur PASQUERAYE ne seroit pas excus\u00e9 pour les raisons cy-dessus il d\u00e9clare nommer pour tuteur auxdits mineurs Messire Paul HAY, seigneur de Tiz\u00e9 ; et au regard dudit sieur BAZOURDY il d\u00e9clare pour ob\u00e9ir \u00e0 justice nommer aussy pour tuteur auxdits mineurs ledit seigneur de Tiz\u00e9 proche parent et intelligent et a sign\u00e9 sur la minutte et laiss\u00e9 sa procuration au greffe.<\/p>\n<p>Maistre Alexandre CORBIN se portant procureur de messire Louis de LAGRUE seigneur de la Guerche, parent en l\u2019estoc paternel \u00e0 cause de dame Janne-Fran\u00e7oise-Ang\u00e9lique HAY son \u00e9pouse, des enfants mineurs dudit deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son \u00e9pouse, aux fins de sa procuration du 9\u00e8 du dernier mois de novembre 1683, de luy chiffr\u00e9e en marge, demeur\u00e9e au greffe, a dit qu\u2019il est d\u2019avis que Messire Jan HAY, chevalier, seigneur marquis du Ch\u00e2telet, proche parent audit estoc paternel desdits mineurs, soit nomm\u00e9 et institu\u00e9 leur tuteur, offrant le cauptionner suivant la coustume et que les successions desdits seigneur et dame de Coillan soient accept\u00e9es sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Maistre Estienne LEDO se portant procureur d\u2019escuyer Jacques HAMELIN sieur de Richebourg, conseiller eschevin perp\u00e9tuel en la ville d\u2019Angers, mary de damoiselle Ren\u00e9e ROUSSEAU fille de deffunts noble homme Charles ROUSSEAU et damoiselle Marguerite DOISSEAU et en dite qualit\u00e9 tenant le germain sur lesdits deux enfants mineurs desdits feus seigneurs et dame de Coillan suivant sa procuration du quatorziesme de ce mois rapport\u00e9e de CHARLET et RAFFRAY nottaires royaux \u00e0 Angers, dudit LEDO chiffr\u00e9e en marge et demeur\u00e9e au greffe, a dit qu\u2019il est d\u2019avis que suivant le testament dudit feu seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit institu\u00e9e leur tutrice comme la plus instruite de leurs affaires et la plus capable de g\u00e9rer ladite charge, parce qu\u2019elle comptera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant monsieur le pr\u00e9sident de CORNULLIER, de Tiz\u00e9 et BARIN p\u00e8re et fils, conseillers au Parlement et pour toutes les autres affaires de la dite tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l\u2019acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest et forges de la Hardouinaye ou autres biens et g\u00e9n\u00e9rallement pour touttes les affaires de la ditte tutelle attendu l\u2019esloignement des parents du domicile desdits mineurs et de leur tutrice et qu\u2019il seroit difficile d\u2019avoir leur advis \u00e0 temps dans touttes les affaires quy se pourront pr\u00e9senter, et encore d\u2019avis que la ditte tutrice se gouvernera en toutes choses venues et \u00e0 venir touchant les affaires desdits mineurs par les advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN p\u00e8re et fils et de monsieur MONTALAMBERT, notaire et advocat au parlement et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Messire Claude CORNULLIER chevalier, seigneur de la Haye, conseiller du roy en son conseil, pr\u00e9sident \u00e0 mortier au Parlement de Bretagne, mary de dame Ren\u00e9e HAY son \u00e9pouse, parent au quart degr\u00e9 au paternel desdits mineurs, assist\u00e9 de Me Guillaume ADAM son procureur, dit estre d\u2019avis que suivant et conform\u00e9ment au testament dudit deffunt seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle des dits mineurs soit institu\u00e9e leur tutrice la reconnoissant capable de g\u00e9rer la ditte charge comme estante la plus instruite des affaires de la succession dudit deffunt sr. leur p\u00e8re et ce aux charges et conditions port\u00e9es par le testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents cy-d\u00e9nomm\u00e9s et de messieurs le pr\u00e9sidant FOUQUET et de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nomm\u00e9s par ledit estoc maternel comme aussy est d\u2019avis qu\u2019attendu que ladite deffuncte dame m\u00e8re des mineurs est oblig\u00e9e dans toutes les debtes de la succession laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs la succession dudit deffunct sr. leur p\u00e8re purement et simplement et que les pentions et entretien desdits mineurs soient r\u00e9gl\u00e9es pour les deux prochaines ann\u00e9es \u00e0 deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l\u2019aisn\u00e9 et son pr\u00e9cepteur quinze cents livres et mille livres pour la damoiselle puisn\u00e9e sauf apr\u00e8s expiration desdits deux ans \u00e0 estre lesdites pentions augment\u00e9es par messieurs les parents qui examineront ledit compte, est encore d\u2019avis que laditte damoiselle DOISSEAU prenne en argent pour les affaires de la ditte tutelle aux gages de trois \u00e0 quatre cents livres par an outre ses voyages, quoy que ce soit au meilleur march\u00e9 qu\u2019elle pourra et pour deffendre lesdits mineurs aux actions o\u00f9 ladite damoiselle pourra avoir int\u00e9r\u00eat en priv\u00e9 nom, est d\u2019avis que Messire Henry BARIN conseiller en la cour soit institu\u00e9 leur curateur particulier et que lesdits seigneurs de la Haye St-Hilaire et de Tr\u00e9cesson assistent pour lesdits mineurs \u00e0 l\u2019inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de laditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU se gouverne par les advis des sieurs de la Haye, BOUTTIN et MOTTAIS advocats en la cour ou de l\u2019un en l\u2019absence de l\u2019autre et a sign\u00e9 avec sondit procureur.<\/p>\n<p>Messire Jan BARIN chevalier, seigneur du Bois-Geffroy, conseiller du roy, doyen au Parlement de Bretagne, parent au quart degr\u00e9 au cost\u00e9 paternel desdits mineurs, assist\u00e9 de Me Louis PICQUART son procureur, d\u00e9clare estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur pr\u00e9sident de CORNULLIER et ainsy que est cy-devant inscrit et en cas d\u2019excuse de laditte DOISSEAU pour l\u2019acceptation de laditte tutelle ledit seigneur de Bois-Geffroy est d\u2019advis que Messire Paul HAY, chevalier, seigeur de Tiz\u00e9, proche parent desdits mineurs soit institu\u00e9 leur tuteur et garde et a sign\u00e9 sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.<\/p>\n<p>Messire Henry BARIN, chevalier, vicomte dudit lieu, conseiller audit Parlement de Bretagne, parent au paternel desdits mineurs au cinquiesme degr\u00e9, assist\u00e9 dudit PIQUART son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy son p\u00e8re et a sign\u00e9 sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.<\/p>\n<p>Messire Anne de LA HAYE, chevalier, seigneur de la Haye-Saint-Hilaire, assist\u00e9 de Me Jan du ROCHER son procureur, lequel comme parent desdits mineurs au second degr\u00e9, dit estre de mesme et pareil advis que lesdits seigneur du Bois-Geffroy et vicomte BARIN et a sign\u00e9 avec ledit du ROCHER son procureur.<\/p>\n<p>Messire Gilles de TRECESSON, chevalier, seigneur, comte dudit lieu, aussy parent desdits mineurs en l\u2019estoc paternel au cinquiesme degr\u00e9, assist\u00e9 de Me Pierre DROUET son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit sieur pr\u00e9sident de CORNULLIER et a sign\u00e9 sur la minutte avec sondit procureur.<\/p>\n<p>Messire Jan HAY, chevalier, seigneur de la Montagne, parent au tiers degr\u00e9 en l\u2019estoc paternel, assist\u00e9 de maistre Julien BIGNART son procureur, dit estre aussy du mesme et pareil advis que ledit seigneur pr\u00e9sident de CORNULLIER et a sign\u00e9 sur la minutte avec sondit procureur.<\/p>\n<p>Escuyer Julien BOSCHART seigneur de la Chation, mary de dame Louise de LA HAYE cousine germaine du p\u00e8re desdits mineurs, assist\u00e9 de Me Jan DESUSE son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Noble homme Charles DOISSEAU sieur de Poullancre et Jacques-Simon DOISSEAU son fr\u00e8re, oncles au maternel desdits mineurs, assist\u00e9s de maistre Estienne LEDO leur procureur, d\u00e9clarent estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et ont sign\u00e9 sur la minutte avec ledit LEDO leur procureur.<\/p>\n<p>Messire Jouachim DESCARTES seigneur de Chavagne, conseiller du roy au Parlement de Bretagne, assist\u00e9 de maistre Jan PIQUART son procureur, lequel pour ob\u00e9ir \u00e0 l\u2019assignation qu\u2019il a appris luy avoir est\u00e9 donn\u00e9e de la part de Mr. le procureur du roy en ce si\u00e8ge pour donner sa voye \u00e0 la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan et de laditte dame DOISSEAU sa compagne, a d\u00e9clar\u00e9 n\u2019estre oblig\u00e9 suivant la jurisprudence des arrests tant du Parlement de Bretagne que des autres cours de donner sa voye \u00e0 laditte tutelle n\u2019ayant l\u2019honneur d\u2019estre parent des enfants mineurs desdits feu seigneur et dame de Coillan que du quart au cinquiesme degr\u00e9 en l\u2019estoc paternel et se trouvant quantit\u00e9 d\u2019autres parents en degr\u00e9 bien plus proche et en nombre plus que suffisant pour nommer un tuteur auxdits mineurs, cependant en cas que l\u2019excuse ne fut pas trouv\u00e9e suffisante, d\u00e9clare sans s\u2019en d\u00e9partir et protestant la faire valloir ainsy qu\u2019il voira l\u2019avoir affaire nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Louis de SIMIANE seigneur marquis dudit lieu, leur oncle paternel ayant espous\u00e9 dame (pr\u00e9nom laiss\u00e9 en blanc) HAY leur tante offrant de cauptionner suivant la coustume et a sign\u00e9 avec ledit PIQUART son procureur.<\/p>\n<p>Du douziesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre,<\/p>\n<p>Me Ren\u00e9 PITTEU procureur de Messire Henry-Ren\u00e9 SUGUYER, chevalier, seigneur de Luigny, conseiller au Parlement, a dit contester estre en obligation de donner voye et suffrage \u00e0 la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan HAY n\u2019estant parent qu\u2019au quatre ou cinquiesme degr\u00e9 tout au plus par ce qu\u2019il ne connoisse pas bien et d\u2019autant moins il n\u2019est tenu de donner suffrage, que la jurisprudence est et mesme il y a plusieurs arrests quy l\u2019ont ainsy r\u00e9gl\u00e9 qu\u2019il ne doit estre appell\u00e9 pour une tutelle que si les plus proches parents de chaque cost\u00e9 paternel et maternel, lesquels se trouvent en plus grand nombre et plus proches que le deffendeur, scavoir au cost\u00e9 paternel messieurs de la Haye Saint-Hilaire oncle desdits mineurs, le marquis de SIMIANE aussy leur oncle \u00e0 cause de la dame sa compagne, monsieur le pr\u00e9sident CHALIN oncle \u00e0 la mode de Bretagne desdits mineurs, le baron de la Montagne, monsieur le baron de Tiz\u00e9, monsieur le pr\u00e9sident de CORNULLIER, monsieur BARIN, monsieur le duc de CHAROT, monsieur FOUQUET vicomte de Vaux, le seigneur de la Guerche, de la GRUE et de la Frudi\u00e8re, le marquis du Ch\u00e2telet, tous parents au troisiesme degr\u00e9 desdits mineurs de leur cheff et par alliance, messieurs le mar\u00e9chal de Golfonde, l\u2019abb\u00e9 FOUQUET aumosnier de sa majest\u00e9, au tiers degr\u00e9, messieurs le comte de la Garaine et de Birague parents \u00e0 cause des dames leur compagne du trois au quart et dans l\u2019estoc maternel messieurs DOISSEAU fr\u00e8res, oncles desdits mineurs et de plusieurs autres que le deffendeur ne connoist point, tous parents comme vient d\u2019estre dit bien plus proches que le deffendeur personne tr\u00e8s \u2026, incapable de faire l\u2019\u00e9lection d\u2019un tuteur auxdits mineurs lesquels mondit sieur le procureur du roy aura agr\u00e9able de faire appeler d\u2019y faire sy fait, d\u00e9clarant le deffendeur l\u2019en sommer et interpeler et conclure autre par invocation dessus, \u00e0 estre descharg\u00e9 de l\u2019assignation luy donn\u00e9e de la part de mondit sieur le procureur du roy au sujet de laditte tutelle, protestant en cas qu\u2019il soit autrement ordonn\u00e9 de pourvoirs par les voyes de droit \u00e0 prendre partie quy estre debvra et a ledit PITTEU laiss\u00e9 sa procuration du vingt quatriesme octobre mil six cent quatre vingt trois, raport\u00e9e de notaires royaux \u00e0 Nantes, sign\u00e9e Henry-Ren\u00e9 SUGUYER, Allain  et LEBRETON, notaires royaux, chiffr\u00e9e dudit PITTEU et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Maistre Estienne LEDO se portant procureur de tr\u00e8s haut et tr\u00e8s puissant Messire Bernardin BIGANT marquis de Belfonds, mar\u00e9chal de France, premier escuyer de madame la dauphine, et de tr\u00e8s haute et puissante dame Magdelaine FOUQUET son espouse autoris\u00e9e dudit seigneur de Belfonds, lequel aux fins des procures du vingt rois octobre mil six cent quatre vingt trois raport\u00e9 par BOUCHER et SILLAULT notaires garde-nottes du roy en son ch\u00e2telet de Paris \u00e0 deux signes, a d\u00e9clar\u00e9 que lesdits seigneur et dame de Belfonds sont d\u2019advis que damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs leur soit esleue tutrice aux charges et conditions qui seront arrest\u00e9es avec les autres parents et a sign\u00e9 sur la minutte et laiss\u00e9 la procuration au greffe.<\/p>\n<p>Maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant seigneur messire Paul de Kerlech du CHASTEL, chevalier seigneur baron de Tr\u00e9siguidy et autres lieux, lequel aux fins de procure du dix sept novembre 1683 sign\u00e9e dudit seigneur de Kerlech du CASTEL et de FRABLOT et LE VOYER notaires royaux de Ch\u00e2teaulin, a d\u00e9clar\u00e9 que ledit seigneur de Querlech du CASTEL que comme parent au tiers degr\u00e9 desdits mineurs en l\u2019estoc paternel il se r\u00e9serve tant pour l\u2019institution d\u2019un tuteur desdits mineurs que pour leur \u00e9ducation, payement des cr\u00e9antiers, vente de la charge et office de conseiller en la cour et autres affaires desdits mineurs aux advis que donnera monsieur le pr\u00e9sident de CORNULLIER parent alli\u00e9 aussy paternel desdits mineurs et a sign\u00e9 sur la minutte et laiss\u00e9 sa procuration au greffe.<\/p>\n<p>Ledit maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant messire Charles-Louis de SIMIANE de la Roche, chevalier, marquis de Truchennes, baron des Halmort, seigneur des Paroz et autres places de la ville de Vautrait lequel aux fins de la procure du vingt deux novembre 1683 rapport\u00e9 de DARUT nottaire apostolique demeur\u00e9e au greffe, a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il est d\u2019advis que suivant et conform\u00e9ment au testament et derni\u00e8res vollont\u00e9s dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit institu\u00e9e leur tutrice comme la plus instuite de leurs affaires et partant la plus capable de g\u00e9rer laditte charge parce qu\u2019elle contera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant mrs. le pr\u00e9sident de CORNULLIER, de Tiz\u00e9 et BARIN p\u00e8re et fils, conseillers au Parlement de Bretagne, nomm\u00e9s par ledit testament \u00e0 cet effet et pour toutes les autres affaires de laditte tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l\u2019acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest ou forges de la Hardouinaye ou autres biens g\u00e9n\u00e9rallement pour toutes les affaires de laditte tutelle attendu l\u2019\u00e9loignement des parents du domicile des mineurs et de leur tutrice et qu\u2019il seroit difficile d\u2019avoir leur advis \u00e0 temps dans toutes les affaires qui se pourront pr\u00e9senter, et est encore d\u2019avis que laditte tutrice se gouverne en touttes choses venant et \u00e0 venir par l\u2019advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN, p\u00e8re et fils, de me MONTALAMBERT notaire advocat \u00e0 la cour et a sign\u00e9 la minutte.<\/p>\n<p>Maistre Jullien BIGUEROT  se portant procureur de n. h. Jan AUBIN, conseiller du roy, maistre des eaux et forests d\u2019Anjou, lequel aux fins de sa procure du premier f\u00e9vrier mil six cent quatre vingt quatre raport\u00e9e de YNARD notaire royal \u00e0 Angers, demeur\u00e9e au greffe, a d\u00e9clar\u00e9 parce qu\u2019il ne connoist pas la solvabilit\u00e9 des parents quy ont sus \u00e9t\u00e9 appel\u00e9s \u00e0 l\u2019effet de laditte tutelle nommer le sieur de la Gaignerie QUETIN parent desdits mineurs pour leur curateur aux personnes et biens et s\u2019opposer \u00e0 ce qu\u2019il en soit nomm\u00e9 autre que ledit sieur QUETIN et proteste que la o\u00f9 on passeroit outre  n\u2019estre aucunement tenu des \u00e9v\u00e8nements quy s\u2019en pourroient suivre ny que l\u2019on puisse rechercher le tout sans que ledit sieur AUBIN pr\u00e9judicie \u00e0 ses droits et privil\u00e8ges r\u00e9sultant de saditte charge de maistre des Eaux et Forests qui l\u2019exampte de toutes tutelles, curatelles et charges publiques, et o\u00f9 il se trouveroit qu\u2019aucun des parents desdits mineurs le voudroient nommer all\u00e9guer lesdittes exceptions port\u00e9es par la d\u00e9claration de sa majest\u00e9 du mois d\u2019aoust 1669 sur le fait des Eaux et Forests au titre des officiers des maistres, proteste \u2026 de ce quy pouroit estre fait au pr\u00e9judice de ce, demande et requiert acte de tout ce que dessus et r\u00e9voque toutes procurations cy-devant consenties au pr\u00e9sentes et au surplus faire ce qu\u2019il appartiendra et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<ol>\n<em>Le notaire d&rsquo;Angers est Etienne Yvard, 1683-1691 et son fonds est en 5E1 aux AD49<\/em><\/ol>\n<p>Me Raoult HAMART procureur de Me Fran\u00e7ois GOUYON, chevalier, seigneur du Gros-Chesne, Corbillan et autres lieux, cousin au cinquiesme degr\u00e9 desdits mineurs au paternel, lequel aux fins de sa procure du dixiesme f\u00e9vrier 1684 raport\u00e9e de GUESPIN nottaire royal, a d\u00e9clar\u00e9 estre d\u2019avis que le tuteur quy sera choisi par ledit seigneur du Gros-Chesne accepte la succession dudit feu seigneur de Coillan sous et par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire et pour ce faire obtenir toutes actes et suittes \u00e0 ce n\u00e9cessaires, garder et observer conform\u00e9ment en pareil cas et nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Paul de Kerlech du CHASTEL, baron de Tr\u00e9siguidy, et en cas d\u2019excuse messire Gilles de TRECESSON seigneur conte dudit lieu et a sign\u00e9 sur la minutte et laiss\u00e9 sa procuration au greffe.<\/p>\n<p>Me Estienne LEDO procureur de haut et puissant messire Christophe FOUQUET chevalier seigneur conte du Chalin, conseiller du roy en tous ses conseils, pr\u00e9sident \u00e0 mortier au Parlement de Bretagne, oncle \u00e0 la mode de Bretagne desdits enfants mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme f\u00e9vrier 1684 raport\u00e9e de DAHIREL et MARAIS notaires de la vicont\u00e9 du Chalin, a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il est d\u2019avis que suivant et conform\u00e9ment au testament dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle desdits mineurs soit institu\u00e9e leur tutrice la connoissant capable de g\u00e9rer laditte charge comme estant la plus instruite des affaires de laditte succession dudit deffunt sieur leur p\u00e8re et ce aux charges et conditions port\u00e9es par ledit testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents y d\u00e9nomm\u00e9s et monsieur de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nomm\u00e9s par ledit estoc maternel, comme aussy qu\u2019il est d\u2019advis que laditte deffunte dame m\u00e8re desdits mineurs a est\u00e9 oblig\u00e9e \u00e0 touttes les debtes de laditte succession, laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs laditte succession dudit deffunt sieur leur p\u00e8re purement et simplement et que les pentions et entretiens desdits mineurs soient r\u00e9gl\u00e9es pour les deux prochaines ann\u00e9es \u00e0 deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l\u2019ain\u00e9 mil cinq cent livres et mille livres pour la puisn\u00e9e sauff apr\u00e8s l\u2019expiration desdits deux ans estre les pentions augment\u00e9es par messieurs les parents qui examineront ledit compte, qu\u2019il encore d\u2019advis que laditte damoiselle prenne un acquit pour les affaires de laditte charge aux gages de trois \u00e0 quatre cents livres outre ses voyages et quoy que ce soit au meilleur march\u00e9 qu\u2019elle pourra, pour d\u00e9fendre lesdits mineurs aux actions o\u00f9 laditte damoiselle pourra avoir int\u00e9r\u00eat en priv\u00e9 nom, que monsieur Henry BARIN soit institu\u00e9 leur curateur particulier et que luy et messieurs de la Haye Saint-Hilaire et Tr\u00e9cesson assistent pour les mineurs \u00e0 l\u2019inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de la ditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU s\u2019y gouverne par les advis des sr. MOTTAIS et de la Haye PONTTIVY advocats en la cour ou de l\u2019un en l\u2019absence de l\u2019autre, et a sign\u00e9 sur la minutte et a laiss\u00e9 sa procuration au greffe.<\/p>\n<p>Ledit LEDO se portant procureur de Messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tiz\u00e9, les N\u00e9m\u00e9tumi\u00e8res et autres lieux, parent paternel au quart degr\u00e9 desdits mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme f\u00e9vrier 1684 rapport\u00e9e de La Gr\u00e9zillonnaye et ANDRE notaires royaux demeur\u00e9e au greffe, a d\u00e9clar\u00e9 estre d\u2019avis que messire Fran\u00e7ois LE FEBVRE, chevaliers, seigneur de Laubri\u00e8re, conseiller au Parlement de Bretagne, aussy parent desdits mineurs soit institu\u00e9 leur tuteur et garde noble, qu\u2019il accepte la succession de leur p\u00e8re et m\u00e8re sous et par le b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire, que ledit sieur tuteur face proc\u00e9der aux bans \u00e0 ferme des maisons et seigneuries, forges et autres biens desdittes successions, \u00e0 l\u2019inventaire des biens meubles et \u00e0 la vente d\u2019iceux, mesme \u00e0 la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conform\u00e9ment \u00e0 la coustume et a sign\u00e9 la minutte.<\/p>\n<p>Me Michel GAULT procureur de monsieur ma\u00eetre Guillaume MARTINEAU lesn\u00e9, conseiller du roy, juge magistrat du pr\u00e9sidial d\u2019Angers, Fran\u00e7ois MARTINEAU escuyer sieur de Princ\u00e9, Me maistre (sic) Ren\u00e9 TROCHON sieur de la Chapelle, messire Henry de SAMSON chevalier seigneur de Lorchoot, monsieur maistre Philippe BERNARD conseiller audit pr\u00e9sidial, messire Jouachim JINSION chevalier, seigneur de Rign\u00e9, conseiller du roy, maistre des comptes de Bretagne, lequel aux fins de sa procure du 20\u00e8 novembre 1683 raport\u00e9e de notaires royaux \u00e0 Angers, demeur\u00e9e au greffe, a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il ne scavent point aucune parent\u00e9 entre eux et les enfants dudit feu seigneur de Coillan, qu\u2019en tout cas s\u2019il y a quelque parent\u00e9 elle est fort esloign\u00e9e et seullement au cinquiesme degr\u00e9 au cost\u00e9 maternel suivant la m\u00e9moire, et l\u2019advis  de ceux quy ont nomm\u00e9 et judicqu\u00e9 lesdits sieurs, que d\u2019abord il y a plusieurs autres parents maternels desdits mineurs en nombre plus que suffisant quy sont plus proches, fort intelligents dans les affaires, solvables dont ils ont apr\u00e8s qu\u2019il a est\u00e9 appell\u00e9 partie \u00e0 l\u2019ocasion de laditte curatelle scavoir lesdits sieurs DOISSEAU, HAMELIN, les sieurs de la Tousche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHANTELAIN, NARBONNE et qu\u2019il y en a encore d\u2019autres du cost\u00e9 maternel plus proches que ledit sieur, quy n\u2019ont point est\u00e9 appell\u00e9s quy sont les sieurs de la Morizi\u00e8re, BOISLEVE, GENOUILHAC, BERTHELOT, de la Pilardi\u00e8re, GOURAN, COCHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur constituant pouroit nommer sy nombre de tous ceux cy-dessus n\u2019estoit suffisant, soustenant qu\u2019il y a plus que suffisamment de parents maternels plus proches que ledit sieur pour faire la curatelle dont est question, et enfin d\u00e9clare que pour preuve que lesdits sieurs ne sont point parents desdits mineurs du moins tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9s, est que lors de la curatelle des enfants de monsieur DOISSEAU ayeul maternel desdits mineurs aucun desdits sieurs n\u2019y furent appell\u00e9s et par toutes ces raisons demandent \u00e0 estre descharg\u00e9 de l\u2019assignation leur donn\u00e9e et protestent de se pourvoir sur les voyes de droit en cas qu\u2019ils ne soient pas descharg\u00e9s, et nostre parent\u00e9, ny responsable de la solvabilit\u00e9 du curateur qui sera nomm\u00e9 et institu\u00e9 et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Ledit maistre Michel GAULT procureur de messire Salomon,-Fran\u00e7ois de la TULLAYE, procureur g\u00e9n\u00e9ral de la Chambre des comptes, lequel aux fins de sa procure du vingt huit novembre 1683, raport\u00e9e de notaires royaux \u00e0 Nantes, demeur\u00e9e au greffe, a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il n\u2019est point parent qu\u2019au cinquiesme degr\u00e9 du cost\u00e9 maternel suivant les m\u00e9moires et l\u2019adveu de ceux quy ont nomm\u00e9 et judiqu\u00e9 ledit sieur de la Tullaye, que d\u2019ailleurs il y a plusieurs autres parents du cost\u00e9 maternel desdits mineurs en nombre plus que suffisant qui sont plus proches que ledit sieur de la Tullaye, de plus fort intelligents dans les affaires et solvables dont il a appris qu\u2019il a est\u00e9 appell\u00e9 partie scavoir les sieurs : DOISSEAU, HAMELIN, de la Touche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHASTELDIN et les sieurs NARBONNE et qu\u2019il y en a encore d\u2019autres du mesme cost\u00e9 maternel plus proche que ledit sieurs des Tullaye quy n\u2019ont point est\u00e9 appell\u00e9s quy sont les sieurs de la Morini\u00e8re, BOISLEVE, GENOUILHAC, COHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur de St-Hilaire pourroit nommer sy le nombre de ceux cy-dessus n\u2019estoit suffisant ; pour soustenir qu\u2019il y en a plus que suffisamment des parents maternels plus proches que luy pour faire la tutelle dont est question et enfin pour faire voir que le sieur des Tullais n\u2019est point parent desdits mineurs, qu\u2019il n\u2019a pas est\u00e9 reconnu tel par feu monsieur de Coillan, c\u2019est que lors de la tutelle des enfants de feu monsieur DOISSEAU a\u00efeul maternel des mineurs, ledit sieur des Tullais ne fut point appell\u00e9 ny mesme son p\u00e8re quy estoit d\u2019un degr\u00e9 plus proche, et pour toutes ces raisons il demande \u00e0 estre descharg\u00e9 de l\u2019assignation luy donn\u00e9e, et proteste de se pourvoir par les voyes de droit en cas qu\u2019il ne soit pas deschag\u00e9 et de nostre garant ny responsable de la solvabillitt\u00e9 du curateur quy sera nomm\u00e9 et institu\u00e9, et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Du samedy douziesme fevrier 1684, devant nous allou\u00e9 de Rennes, a comparu ledit messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tiz\u00e9 cy-devant d\u00e9nomm\u00e9, lequel assist\u00e9 de maistre HALLENOY son procureur, a dit qu\u2019ayant advis que monsieur de Laubri\u00e8re LE FEBVRE, conseiller au Parlement estoit parent desdits mineurs et qu\u2019il avoit est\u00e9 appell\u00e9 \u00e0 leur tutelle il avoit cy-devant donn\u00e9 sa voix \u00e0 mondit sieur de Laubri\u00e8re, mais ayant depuis appris qu\u2019il n\u2019avoit point est\u00e9 signiffi\u00e9, soit qu\u2019il ne soit pas en un degr\u00e9 assez proche ou autrement, ledit sieur de Tiz\u00e9 en tant que de besoin d\u00e9clare r\u00e9voquer la voye par luy donn\u00e9e audit sieur de Laubri\u00e8re et requi\u00e8re que messire Paul de Querlech du CHASTEL, baron de Tr\u00e9siguidy soit institu\u00e9 leur tuteur et garde noble desdits mineurs et qu\u2019en cette qualit\u00e9 il accepte la succession de leur p\u00e8re et m\u00e8re sous et par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire et fait proc\u00e9der aux baux \u00e0 ferme des maisons, terres, seigneurie, forges et autres biens meubles, et \u00e0 la vente d\u2019iceux, mesme \u00e0 la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conform\u00e9ment \u00e0 la coustume et a sign\u00e9 sur la minutte avec sondit procureur.<\/p>\n<p>Ledit GAULT se portant procureur aux fins de sa procuration du 10\u00e8 janvier 1684 de Charles AVELINE, escuyer, sieur de Narc\u00e9, conseiller du roy au pr\u00e9sidial d\u2019Angers, noble et discret Mathurin PASQUERAYE conseiller et aumonier du roy, chantre et chanoine en l\u2019\u00e9glise royalle Saint-Martin, nh. Charles BAZOURDY, antien eschevin d\u2019Angers, noble homme Fran\u00e7ois QUETIN, n.h., Me Fran\u00e7ois de LA PORTE, conseiller du roy, receveur des consignations d\u2019Angers, n.h. Jan PASQUERAYE sieur de la Touche, n.h. Me Fran\u00e7ois COUSTARD sr. de Narbonne, prestre et chanoine de l\u2019\u00e9glise coll\u00e9gialle de St-Mauril, parents maternels de Fran\u00e7ois et de Catherine HAY enfants mineurs de deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son espouse, et ledit de la Touche PASQUERAYE aussy procureur en son nom et comme porteur de la procuration cy-dessus pour les autres parents d\u00e9nomm\u00e9s en cet article, a d\u00e9clar\u00e9  en son nom et pour lesdits parents qu\u2019ils nomment monsieur de N\u00e9tumi\u00e8res HAY seigneur de Tiz\u00e9 pour tuteurs desdits mineurs et s\u2019opposer \u00e0 ce qu\u2019il soit nomm\u00e9 autre tuteur que ledit sieur de Tiz\u00e9 et qu\u2019en cas qu\u2019il en soit nomm\u00e9 d\u2019autre tant par autres parents que par le juge devant lequel sera fait ladite tutelle, ils pr\u00e9tendent de n\u2019en estre tenus et parce que lesdits sieurs suivants ont appris qu\u2019\u00e0 la requeste de mr. le procureur du roy audit pr\u00e9sidial de Rennes avoit est\u00e9 seullement appel\u00e9es dix huit parents maternels dont il y en a huit quy ont dit n\u2019estre parents et ainsy qu\u2019il n\u2019en reste que dix nominateurs et que du cost\u00e9 paternel il en a est\u00e9 appell\u00e9 plus de trente ce qui est contre l\u2019ordonnance  et o\u00f9 la nomination passeroit \u00e0 la nomination de leur voix d\u2019autres personnes que ledit sieur de Tiz\u00e9, d\u00e9clare que lesdits parents ne seront tenus de l\u2019estat de laditte nomination en aucune mani\u00e8re que ce puisse estre et que lesdits mineurs aux risques, p\u00e9rils et fortunes desdits nominateurs et en requiert acte et ont sign\u00e9 sur la minutte et laiss\u00e9 leur procuration au greffe.<\/p>\n<p>Damoiselle Marthe DOISSEAU s\u0153ur germaine de la m\u00e8re des mineurs, assist\u00e9e dudit LEDOT son procureur, a dit qu\u2019en qualit\u00e9 de leur bienveillante et pour le respect qu\u2019elle a pour la m\u00e9moire desdits seigneur et dame de Coillan, leur p\u00e8re et m\u00e8re, satisfaire au r\u00e9quisitoire port\u00e9 par le testament dudit feu seigneur de Coillan et messieurs les parents, elle offre de g\u00e9rer la charge de tutrice desdits mineurs et d\u2019ex\u00e9cuter les points et conditions ins\u00e9r\u00e9s dans les suffrages cy-dessus luy donn\u00e9s, laquelle charge elle accepte s\u2019il vous plais de la luy donner suivant l\u2019advis desdits parents et a sign\u00e9 sur la minutte avec sondit procureur.<\/p>\n<p>Maistre MAHE l\u2019ain\u00e9, se portant procureur de messire Fran\u00e7ois de TREVEGAT, chevalier seigneur d\u2019Ennogat, conseiller au Parlement, cousin n\u00e9 de germain desdits mineurs, suivant sa procuration du 22\u00e8 janvier 1684 de luy chiffr\u00e9e et demeur\u00e9e au greffe, a dit qu\u2019il est d\u2019avis que laditte damoiselle Marthe DOISSEAU soit institu\u00e9e tutrice desdits mineurs ses nepveux sy elle veut accepter ladite charge, et sy elle ne le veut ledit MAHE nomme pour tuteur desdits mineurs ledit seigneur de Tiz\u00e9 HAY leur proche parent et capable de g\u00e9rer ladite charge, et a sign\u00e9 sur la minutte.<\/p>\n<p>Desquels advis et d\u00e9clarations nous avons d\u00e9cern\u00e9 acte et ordonn\u00e9 que le tout soit communiqu\u00e9 au procureur du roy pour prendre conclusion. Sign\u00e9 PICHOT<\/p>\n<p>Veu les advis des parents cy-dessus et le deffaut lev\u00e9 au greffe contre les d\u00e9faillants je requiert pour le roy que conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019advis desdits parents la damoiselle DOISSEAU tante desdits mineurs soint institu\u00e9e tutrice \u00e0 la charge de bailler cauption de l\u2019\u00e9v\u00e9nement de ladite tutelle auxquels parents ses nominateurs, mesme les deffaillants demeureront responsables de l\u2019\u00e9v\u00e9nement de ladite tutelle, conclud au parquet ce vingt un d\u00e9vrier 1684, sign\u00e9 sur la minutte Guy AULNETTE mr. le procureur du roy.<\/p>\n<p>Nous, suivant l\u2019advis des parents tant pr\u00e9sents que d\u00e9faillants et par le proffit du deffault lev\u00e9 au greffe ce vingtiesme janvier dernier et r\u00e9pett\u00e9 judiciellement par exploit de ce jour conform\u00e9ment aux conclusions du procureur du roy et \u00e0 la d\u00e9claration du feu sieur de Coillan port\u00e9e dans son testament, avons institu\u00e9 Marthe DOISSEAU tutrice desdits enfants mineurs comme la mieux instruite de l\u2019estat des affaires de la succession dont il s\u2019agist et seulle capable de r\u00e9gir v\u00e9ritablement les forges qui en d\u00e9pendent, pareillement ordonnons qu\u2019elle rendra compte de sa gestion de deux ans en deux ans en cette ville devant le sieur de CORNULLIER ou en son absence le sieur de Tiz\u00e9, les sieurs BARIN, de la Montagne et Tr\u00e9cesson, auquel assisteront deux parents maternels pr\u00e9sents ou deuement appel\u00e9s et ensuite ledit compte examin\u00e9 sera repr\u00e9sent\u00e9 devant le magistrat pour estre chiffr\u00e9 et en deffaut pourvoir \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 du bien desdits mineurs, les parents assign\u00e9s \u00e0 la dilligence du procureur du roy ainsy qu\u2019il appartiendra, comparoistera la ditte DOISSEAU pour faire son debvoir de serment et s\u2019acquitter fidellement en laditte charge  et fournira cauption de l\u2019\u00e9v\u00e9nement de laditte tutelle au terme de la coustume, \u00e0 faute de quoy avons ordonn\u00e9 que les nominateurs, mesme les d\u00e9faillants auxquels la pr\u00e9sente sera signifi\u00e9e \u00e0 la dilligence du procureur du roy dans quinzaine \u00e0 ce qu\u2019ils n\u2019en ignorent, respondront de sa gestion, acceptons pour les mineurs, conform\u00e9ment aux advis des parents aux p\u00e9rils et fortunes des defaillants, la succession dudit sieur de Coillan purement et simplement, se gouvernera dans les affaires de laditte tutelle par l\u2019advis de MOTTAIS et la Haye BOUTTIER, advocats nomm\u00e9s pour conseils et o\u00f9 laditte DOISSEAU aura int\u00e9rest en priv\u00e9 nom contre les mineurs, leur avons institu\u00e9 pour curateur particulier ledit sieur BARIN lequel et le sieur de Tr\u00e9cesson assisteront \u00e0 l\u2019inventaire des biens, effets et titres de la ditte succession, au surplus la tutrice se r\u00e8glera pour la pention, entretien, \u00e9ducation des mineurs, le choix et gage d\u2019un agent pour la conduite des affaires conform\u00e9ment aux advis desdits parents le tout aux p\u00e9rils et fortunes des deffaillants ; arrest\u00e9 \u00e0 Rennes ce vingtiesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, ainsy sign\u00e9 BOSCHART, Guy AULNETTE et PICHOT<\/p>\n<p>Ledit jour vingt uniesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, \u00e0 nostre logis et par devant nous dit allou\u00e9 de Rennes, ayant pour adjoint ledit greffier d\u2019office a comparu laditte damoiselle Marthe DOISSEAU assist\u00e9e dudit LEDO son procureur, laquelle apr\u00e8s avoir lev\u00e9 la main a promis et jur\u00e9 de s\u2019acquitter fidellement en la charge de tutrice des enfants mineurs desdits deffunts sieur et dame de COILLAN, sur requis et a sign\u00e9 sur la minutte avec son procureur. Ainsy sign\u00e9 : PICHOT, BOSCHART, Guy AULNETTE.<\/p>\n<p>Collationn\u00e9 \u00e0 la grosse originale sign\u00e9e BOSCHART, AUBIN et PICHOT, messieurs les allou\u00e9s du roy et greffier de Rennes aparue \u00e0 nous notaires de la cour royale de Plo\u00ebrmel sous signature par escuyer Claude de GURIC sr. de la Tramblaye, fond\u00e9 de procuration de damoiselle Marthe DOISSEAU aux qualit\u00e9s qu\u2019elle est, ladite grosse originalle demeur\u00e9e audit sieur de la Tramblaye et le pr\u00e9sent transport demeur\u00e9 au greffe dudit Plo\u00ebrmel par l\u2019attouchement par ledit de la Tramblaye audit nom dit demeur\u00e9 consign\u00e9 audit greffe dans la cauption de laditte tutelle et a ledit de la Tramblaye sign\u00e9 ce jour vingt neuviesme mars mil six cent quatre vingt cinq.<br \/>\n\t\tC. de GURIC de la Tremblaye. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Transcription par Maurice OR\u00c9AL le 06.07.2010. Cet acte fait suite aux \u00e9changes que nous avons eu ici concernant les DOISSEAU. Merci de consulter ces \u00e9changes en cliquant sur cette ligne de lien, avant de venir les compl\u00e9ter ci-dessous car il y aura surement \u00e0 compl\u00e9ter. Maurice met cet acte sur mon blog, car la moiti\u00e9 &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=22747\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Tutelle des enfants mineurs de Simon HAY et Catherine DOISSEAU, Rennes 1684&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3743],"tags":[1421,1732,645],"class_list":["post-22747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-curatelle-enfants-famille-famille","tag-doisseau","tag-hay","tag-rennes"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22747"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22751,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22747\/revisions\/22751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}