﻿{"id":23119,"date":"2011-12-30T04:23:28","date_gmt":"2011-12-30T02:23:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=23119"},"modified":"2011-12-29T15:04:08","modified_gmt":"2011-12-29T13:04:08","slug":"transaction-entre-louise-du-teilleul-veuve-de-julien-simon-et-jacques-simon-fils-aine-et-noble-issu-du-premier-lit-dudit-julien-simon-1544","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=23119","title":{"rendered":"Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils a\u00een\u00e9 et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544"},"content":{"rendered":"<p>et une transaction est toujours une preuve int\u00e9ressante en mati\u00e8re de filiation, lorsqu&rsquo;on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd&rsquo;hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d&rsquo;auteurs, et d&rsquo;auteurs des plus compil\u00e9s, par ceux qui compilent.<br \/>\nJe vais donc essayer de vous faire un bref \u00e9tat de ce qui \u00e9tait dit de travers, et de ce qui est apport\u00e9 ici par l&rsquo;acte de transaction de Juillet 1544 qui suit.<\/p>\n<p>Julien Simon, n\u00e9 vers 1480, est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 avant juillet 1544, date \u00e0 laquelle sa veuve Louise du Teilleul, ali\u00e0s du Tilleul, traite avec Jacques Simon, fils a\u00een\u00e9 du d\u00e9funt, issu du premier lit, pour son douaire et ses enfants. <\/p>\n<p>Jacques Saillot, dans l\u2019ouvrage publi\u00e9 par Daniel Lequyer sur les Simon, donne \u00e0 son sujet page 135 :<br \/>\n\u00ab Audouys, Thorode, P\u00e9trineau des Noulis et Mesnard parmi les plus c\u00e9l\u00e8bres g\u00e9n\u00e9alogistes anciens commettent une erreur que j\u2019ai d\u2019ailleurs suivie servilement en attribuant pour \u00e9pouse \u00e0 son fils Louise du Teilleul ; ce n\u2019est pas son fils, mais lui-m\u00eame qui, devenu veuf \u00e9pousa par contrat devant Adrien Lecomte notaire le 12 mai 1536 Louise du Teilleul dame du Pont et de la B\u00e9nardaye en Vern pr\u00e8s Segr\u00e9, en Anjou, laquelle devait \u00eatre \u00e2g\u00e9e d\u2019environ 30 ans et \u00e9tait la fille de Louis du Teilleul sieur du Pont et de Fran\u00e7oise dame de la Benardaye. (contrat retrouv\u00e9) \u00bb<br \/>\nL\u2019acte que je vous retranscris ici confirme que Louise du Teilleul est veuve de Julien Simon, tandis que Jacques Simon est bien issu du premier lit de ce Julien Simon.<br \/>\nDonc, sur ce point, Jacques Saillot a bien redress\u00e9 le travail des anciens, en se basant sur le contrat de mariage de 1536 qu\u2019il dit avoir consult\u00e9.<\/p>\n<p>Mais h\u00e9las, imm\u00e9diatement apr\u00e8s, il donne \u00e0 Louise du Teilleul un fils unique \u00ab Louis, \u00e2g\u00e9 de 7 ans en 1546 \u00bb et ce sur la base d&rsquo;un pr\u00e9tendu testament dont on ignore qui l&rsquo;a vu.<br \/>\nOr, l\u2019acte que je vous retranscris ici donne \u00e0 Louise du Teilleul 2 enfants mineurs \u00e0 la date de juillet 1544, \u00e0 savoir Fran\u00e7ois et Thibaulde.   <\/p>\n<p>Il s&rsquo;agit bien de ce ran\u00e7ois Simon sieur de la B\u00e9nardaye, dont le vicomte de l\u2019Esperonni\u00e8re parle dans son ouvrage sur la baronnie de Cand\u00e9, qui est donc bien le fils de Julien Simon et de sa seconde \u00e9pouse Louise du Teilleul dame de la Benardaye en Vern. C&rsquo;est lui qui est donc l&rsquo;auteur des Simon de la B\u00e9nardaye.   <\/p>\n<p>J&rsquo;ai d\u00e9j\u00e0 r\u00e9pondu sur ce blog \u00e0 un admirateur de l&rsquo;ouvrage de Daniel Lequyer, et d\u00e9j\u00e0 donn\u00e9 des erreurs d\u00e9montr\u00e9es, et en voici donc encore une, et non des moindres puisqu&rsquo;il s&rsquo;agit de la branche \u00e0 laquelle les descendants Simon de Malabry pr\u00e9tendraient vouloir se raccrocher. D&rsquo;ailleurs, il me semble que le but de l&rsquo;ouvrage en question \u00e9tait de rattacher, sans d\u00e9monstration, ces derniers, \u00e0 la branche des Simon de la Saulaie, noble.<\/p>\n<p>Outre les \u00e9l\u00e9ments de filiation importants pour redresser ce que d&rsquo;autres ont dit, on constate que les demandes de la seconde \u00e9pouse, d&rsquo;abord r\u00e9fut\u00e9es, sont en fait toutes exauc\u00e9es, et que ses 2 enfants mineurs obtiennent 3 lieux pour une somme importante. La somme est d&rsquo;ailleurs si importante pour un partage noble, dont elle constitue seulement partie de la tierce partie, que la fortune des Simon semble vraiement tr\u00e8s importante. J&rsquo;ignore cependant combien d&rsquo;enfants puin\u00e9s du 1er lit \u00e9taient encore vivants en 1544, car si les auteurs cit\u00e9s en donnent plusieurs, j&rsquo;h\u00e9site \u00e0 les recopier, sachant au fil de cet acte que je dois leur accorder peu de cr\u00e9dit sur le point essentiel des enfants du second lit.<\/p>\n<p>D&rsquo;ailleurs Saillot \u00e9crivait \u00e0 propos du remariage de Julien Simon en 1536 avec Louise du Teilleul :<br \/>\n\u00ab il semblerait que son mariage n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 reconnu par la famille Simon, dont tous les membres encore vivants en 1536 n\u2019ont pas assist\u00e9 au mariage et se sont fait excuser par une formule assez laconique : \u00e9loign\u00e9 pour affaires \u00bb &#8230;<br \/>\nOn peut tout au moins en conclure qu&rsquo;ils n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 heureux de partager avec d&rsquo;autres h\u00e9ritiers, et ceci reste probablement vrai de nos jours, m\u00eame avec le partage \u00e9galitaire, et toutes les formes de couples d\u00e9compos\u00e9s, recompos\u00e9s etc&#8230; que l&rsquo;on conna\u00eet.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E121 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 1er juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz ou esp\u00e9rez \u00e0 mouvoir entre damoyselle <strong>Loyse de Tilleul \u00e0 pr\u00e9sent veufve de feu noble homme Julien Symon en son vivant sieur de la Saullaye et du Mortier tant en son nom priv\u00e9 que comme bail et garde noble de Fran\u00e7oys et Thibaulde les Symons enfants de ladite du Teilleul et dudit feu Julyen Symon <\/strong>d\u2019une part, <\/p>\n<p><a href=\"\/wordpress\/imag\/Simon_1544b\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Simon_1544b\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"283\" \/><\/a><\/p>\n<p>et noble homme Jacques Symon sieur du Mortier fils aysn\u00e9 et h\u00e9ritier principal dudit feu Julyen Symon d\u2019autre part<br \/>\npour raison de ce que ladite du Teilleul disoit et vouloit dire et maintenir qu\u2019elle a est\u00e9 cy davant conjoincte par mariage avecques ledit Julyen Symon et que par le trait\u00e9 contrat et accord dudit mariage ledit feu Symon luy avoyt assign\u00e9 la somme de 100 livres tz de douaire par chacun an au cas qu\u2019elle survrivrayt ledit Symon lequel douaire ledit feu Symon auroit assign\u00e9 \u00e0 ladite du Teilleul sur le lieu domaine terre seigneurie et appartenancs de la Roussi\u00e8re Vaudeguibert paroisse de St Pierre de Maulimart et sur tous et chacuns ses autres biens de proche en proche dudit lieu de la Roussiere jusques au parfournissement desdites 100 livres de douaire par chacun an la vie durant de ladite du Teilleul et au cas qu\u2019elle survivrait ledit Symon<br \/>\naussi disoyt ladite du Teilleul que ledit trait\u00e9 accord dudit mariage fait et pass\u00e9 en la cour de Ch\u00e2teau-Gontier par R. Michel le 6 d\u00e9cembre 1535 ledit feu Symon donna et transport\u00e9 \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 et par h\u00e9ritage au premier enfant masle qui naistrait dudit mariage de luy et de ladite du Teilleul et \u00e0 ses hoirs et ayans cause la somme de 70 livres tz de rente qui luy seroit baill\u00e9e en assiette d\u2019h\u00e9ritaige selon la coustume du pays d\u2019Anjou<br \/>\net depuis auroyt ledit feu Symon voyant n\u2019avoir lors aucun enfant masle donn\u00e9 et transport\u00e9 \u00e0 Thibaulde Symon fille de luy et de ladite du Teilleul le lieu de la Roussi\u00e8re Vau de Guybert redevable pour la somme de 3 000 livres tz apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s renon\u00e7ant en ce faisant \u00e0 ladite premiere donation desdites 70 livres tz de rente faite par ledit contrat de mariage \u00e0 son premier enfant masle du mariage de luy et de ladite du Teilleul<br \/>\nlequel dont et assignation dudit douaire ledit feu Symon auroit depuis et le 6 mai 1544 ratiffi\u00e9s consentis et eu pour agr\u00e9able comme apert par lettres obligataires sur ce faites et pass\u00e9es en la cour de Roche d\u2019Ir\u00e9 par M. Gerard<br \/>\npareillement disoyt ladite du Teilleul que durant et constant ledit mariage dudit feu Symon et d\u2019elle ledit feu Symon et elle auroyent faits plusieurs acquests esquels elle estoyt fond\u00e9e en une moity\u00e9<br \/>\net encore disoyt ladite du Teilleul qu\u2019elle auroyt acquit communaut\u00e9 de biens par an et jour avecques ledit feu Symon et demandoyt ladite du Teilleul esdits noms et qualit\u00e9s la moiti\u00e9 des biens meubles et choses r\u00e9put\u00e9es pour meubles demeur\u00e9s du d\u00e9c\u00e8s et communaut\u00e9 dudit feu Symon et elle ladite somme de 100 livres de douaire convenue par ledit trait\u00e9 et accord dudit mariage et l\u2019entretenement desdits dons desdites 70 livres tz de rente donn\u00e9s par ledit feu Symon avec despens et int\u00e9rests en cas de d\u00e9bat<br \/>\net par ledit Jacques Symon estoyt dit et respondu que ledit pr\u00e9tendu douaire estoit excessif et debvoyt estre recalcul\u00e9e eu esgard aux biens dudit feu Symon et aux charges et hypoth\u00e8ques deuz par ledit Symon et que ladite pr\u00e9tendue donnaison desdites 70 livres tz de rente pr\u00e9tenduz avoir est\u00e9 donn\u00e9es \u00e0 l\u2019aisn\u00e9 enfant masle qui naistrait du mariage d\u2019iceluy Symon et de ladite du Teilleul estoit incivil et en debvoyt ladite du Teilleul estre d\u00e9bout\u00e9e et ledit Symon absoutz<br \/>\net quant aux pr\u00e9tendus acquests disoit ledit Symon n\u2019y avoir aucuns ou quoi que ce soit si aucuns estoients ils estoyent de petite valeur et pour raison desquels estoit deu plus qu\u2019ils ne valloient<br \/>\net au regard de ladite communaut\u00e9 desdits meubles disoyt ledit Symon qu\u2019il estoit fond\u00e9 en la moiti\u00e9 d\u2019iceulx \u00e0 cause de la succession de feue dame Jehanne du P\u00e9 sa m\u00e8re en son vivant femme en premi\u00e8res nopces dudit feu Symon et en une moiti\u00e9 du surplus \u00e0 cause de la succession dudit feu Symon sur lesquels estoyt deu plusieurs debtes<br \/>\net plusieurs autres faits et raisons estoient all\u00e9gu\u00e9s par chacune desdites parties chacune d\u2019elles tendant \u00e0 leurs fins tellement qu\u2019elles estoyent en voye de tomber en grant involucion de proc\u00e8s auxquels elles ont bien voulu obvyer et mettre fin<br \/>\npour ce est-il que en la cour du roy notre sire \u00e0 Angers endroit par devant nous Jehan Huot notaire jur\u00e9 des contrats de ladite cour personnellement estably noble homme Claude de Cheverue sieur dudit lieu et de la Guydou\u00e8re demourant audit lieu de la Guydou\u00e8re en la paroisse de Aigrefeuille au duch\u00e9 de Bretagne au nom et comme soy faisant fort dudit Jacques Symon sieur du Mortier auquel il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agr\u00e9able le contenu de ces pr\u00e9sentes et le faire obliger \u00e0 l\u2019accomplissement et entretenement du contenu en icelles et en bailler \u00e0 ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue \u00e0 ladite du Tilleul dedans ung moys prochainement venant \u00e0 la peine de 500 escuz soleil de peine commise applicable et payable par ledit de Cheverue \u00e0 ladite du Tilleul en cas de default ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins etc d\u2019une part<\/p>\n<ol>\n<em>Jacques Simon avait \u00e9pous\u00e9 une de Cheverue, et c&rsquo;est dont soit son beau-fr\u00e8re soit son beau-p\u00e8re qu&rsquo;il a mandat\u00e9 pour la transaction.<\/em><\/ol>\n<p><strong>et ladite damoyselle Loyse du Teilleul tant en son nom priv\u00e9 que pour et au nom et comme bail et garde desdits Fran\u00e7ois et Thibaulde Simon ses enfants<\/strong> et de chacune desdites qualit\u00e9s <\/p>\n<p><a href=\"\/wordpress\/imag\/Simon_1544c\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Simon_1544c\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"252\" \/><\/a><\/p>\n<p>prometant leur faire avoir agr\u00e9able le contenu de ces pr\u00e9sentes et les faire obliger \u00e0 l\u2019entretenement et accomplissement du contenu en icelles eulx venus en \u00e2ge \u00e0 pareille peine de 500 escuz soleil de peine commise et de tous int\u00e9rests applicable et payable par ladite du Teilleul audit Jacques Symon en cas de deffault ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins etc<br \/>\nsoubzmectant lesdites parties esditsnoms et qualit\u00e9s respectivement l\u2019une vers l\u2019autre elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd\u2019huy et sur lesdits diff\u00e9rends et proc\u00e8s dessusdits leurs circonstances et d\u00e9pendances avecques le conseil et advis de plusieurs leurs amys et conseils transig\u00e9 accord\u00e9 pacifi\u00e9 et appoint\u00e9 et encores etc transigentaccordent pacifient et appointent en la forme et mani\u00e8re qui s\u2019ensuyt<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que pour ledit douaire pr\u00e9tendu par ladite du Teilleul sur les biens d\u2019iceluy feu Julyen Symon ledit Jacques Symon payera et sera tenu payer par chacun an \u00e0 ladite du Teilleul la vie durant d\u2019icelle du Teilleul la somme de 100 livres tz de douaire par main le jour et feste de Pasques le premier payement d\u2019iceluy douaire commen\u00e7ant le jour et feste de Pasques prochainement venant et \u00e0 continuer \u00e0 l\u2019advenir la vie durant de ladite du Teilleul audit jour et terme ladite somme rendable par chacun an par ledit Symon ledit jour et feste de Pasques au lieu du Teilleul en ce pays d\u2019Anjou (le notaire avait \u00e9crit \u00ab la Benardaye \u00bb, qu\u2019il a ray\u00e9e pour \u00e9crire en interligne \u00ab le Teilleul \u00bb) et au cas que ledit Symon ferait default de payer servir et continuer ladite somme de 100 livres tz de douaire \u00e0 ladite du Teilleul sadite vie durant ledit jour et feste de Pasques ou par 15 jours apr\u00e8s ladite feste de Pasques pass\u00e9e que ladite du Tilleul pourra si bon luy semble contraindre ledit Symon au payement de ladite somme de 100 livres tz pour ledit douaire ou de prendre par icelle dite du Tilleul pour ledit droit de douaire les fruits et revenus du lieu domaine et appartenances de la Rebouste en la paroisse de Faye soubz Thouarc\u00e9 par defaut qu\u2019il fera de payer ledit douaire au choix de ladite du Tilleul audit default de payement desdites 100 livres tz pour ledit douaier de demander ladite somme de 100 livres tz ou de prendre lesdits fruits dudit lieu de la Rebouste <\/p>\n<blockquote><p><strong>la Reboute<\/strong>, commune de Faye : Appartenait \u00e0 la famille Binet aux XVI-XVIIe si\u00e8cles, a pass\u00e9 partie par alliance ou par acqu\u00eat \u00e0 la famille Guinoiseau vers la fin du XVII\u00e8me si\u00e8cle (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et compl\u00e9ment d\u2019Odile Halbert avec l\u2019acte ci-dessus : Appartenait \u00e0 la famille Simon du Mortier en 1544. <\/p><\/blockquote>\n<p>et pour demeurer ledit Jacques Symon quite vers lesdits Fran\u00e7oys et Thibaulde Symon enfants myneurs dudit feu Symon et de ladite du Tilleul de toutes les pr\u00e9tendues donacions et aussi our le droit de partaige qui pourroient competer et appartenir auxdits Fran\u00e7ois et Thibaulde les Symons en tous les biens demeur\u00e9s du d\u00e9c\u00e8s et succession dudit feu Julyen Simon ledit de Cheverue audit nom et qualit\u00e9s a baill\u00e9 quict\u00e9 cedd\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et encores baille quicte c\u00e8dde d\u00e9laisse d\u00e8s maintenant et \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 tousjoursmais perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritaige auxdits Fran\u00e7oys et Thibaulde les Symons pour eulx leurs hoirs et aians cause, ladite du Teilleul \u00e0 ce pr\u00e9sentes et acceptante pour eulx, les lieux domaines et appartenances fief et seigneurie domaine mestairye et appartenances de l\u2019Espinaye situ\u00e9s et assis en la paroisse de Beauss\u00e9, le lieu et mestairie de la Cholli\u00e8re situ\u00e9 et assis en la paroisse de Gest\u00e9, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Barre situ\u00e9 et assis en la paroisse de Saint Pierre de Maulimart tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et comme elles ont accoustum\u00e9 d\u2019estre tenues et exploit\u00e9es sans aucune chose y r\u00e9server lesquelslieux de l\u2019Espinay fief et seigneurie mestairie et appartenances de la Cholli\u00e8re et de la Barre ledit de Cheverue audit nom a d\u00e9clarer promis et assur\u00e9 valoir auxdits Fran\u00e7ois et Thibaulde les Symons leurs hoirs la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites et o\u00f9 ils ne seroyent de ladite valeur a promis et demeure tenu ledit de Cheverue soy faisant fort dudit Jacques Symon de parfournir sur le lieu de la Roullaye en la paroisse du Bourg d\u2019Ir\u00e9 et de proche en proche dudit lieu de la Roullaye jusques au parfournissement et vraye valeur desdites 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est et payera ladite du Teilleul audit nom les droits seigneuriaux deuz pour raison desdites choses<br \/>\net pour ledit droit pr\u00e9tendu par ladite du Teilleul esdits acquests faits par ledit feu Symon durant et constant le mariage dudit feu Symon et elle ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler \u00e0 ladite du Teilleul la somme de 100 livres tz payable \u00e0 ladite du Teilleul dedans ung an venant<br \/>\net pour lesdits biens meubles pr\u00e9tendus par ladite du Teilleul esdits biens meubles demeur\u00e9s dudit d\u00e9c\u00e8s dudit feu Symon et communaut\u00e9 de luy et de ladite du Teilleul lesdites parties en ont convenu et compos\u00e9 pour la portion pr\u00e9tendue par ladite du Teilleul esdits biens meubles et choses r\u00e9put\u00e9es pour meubles demour\u00e9s dudit d\u00e9c\u00e8s \u00e0 la somme de 100 livres tz laquelle somme ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler \u00e0 ladite du Teilleul dedans ung an prochainement venant<br \/>\net demeure \u00e0 ladite du Teilleul 6 cuillers et une sali\u00e8re d\u2019argent et la plus grosse de ses chesnes d\u2019or avecques les patenostres d\u2019or que ledit Symon a donn\u00e9 \u00e0 ladite Thibaulde dont ladite du Teilleul aura la garde<br \/>\net aussi demeurent \u00e0 ladite du Teilleul tous et chacuns les meubles et choses r\u00e9put\u00e9es pour meubles bestes et bestial des lieux de la Bernardaye Romefort la Facaudi\u00e8re et la Choherye qui estoient esdits lieux lors du mariage dudit Symon et de ladite du Teilleul et seulement les fruits et arr\u00e9raiges des rentes despens et int\u00e9rests intervgenus et provenus \u00e0 l\u2019occasion et par le moyen de certain proc\u00e8s poursuivi au nom de ladite du Tilleul contre Marguerite Aubert et ses h\u00e9ritiers<br \/>\net outre aura ladite du Tilleul tous ses acoustrements et le meuble de la garniture d\u2019une chambre<br \/>\naussi demeure tenu ledit Jacques Symon payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant r\u00e9elles que personnelles deues par lesdits feu Symon et du Teilleul \u00e0 quelques personnes et pour quelque cause et nature que ce soit jaczoit qu\u2019elle ne soient d\u00e9clar\u00e9es successives par des pr\u00e9sentes, fors ce qui estoit des debtes de ladite du Teilleul, et en acquiter et rendre ladite du Teilleul quicte et indempne vers tous et contre tous<br \/>\net en ce faisant et moyennant ces pr\u00e9sentes a ladite du Teilleul renonc\u00e9 et renonce au profit dudit Jacques Symon \u00e0 tous les acquests, biens meubles et choses r\u00e9put\u00e9es pour meubles demeur\u00e9s du d\u00e9c\u00e8s dudit feu Symon et communaut\u00e9 de luy et de ladite du Tilleul et rendra ladite du Tilleul les lettres  tiltres et enseignements qu\u2019elle a touchans et concernans les biens et choses dudit feu Symon sauf que les lettres touchant et concernant les dites choses d\u00e9laiss\u00e9es \u00e0 ladite du Tilleul et \u00e0 sesdits enfants demeureront \u00e8s mains de ladite du Tilleul et luy baillera ledit Symon ce qu\u2019il en a<br \/>\nauxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d\u2019une part et d\u2019autre et lesdites choses c\u00e9dd\u00e9es et transport\u00e9es \u00e0 ladite du Tilleul esdits noms garantir etc et aux dommages de l\u2019une desdites parties \u00e0 l\u2019autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualit\u00e9s respectivement l\u2019une vers l\u2019autre etc renon\u00e7ant lesdites parties etc et par especial ladite du Tilleul au droit velleyen \u00e0 l\u2019espitre divi adriani et a l\u2019autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc<br \/>\npr\u00e9sents \u00e0 ce nobles personnes messire Ren\u00e9 de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary, Pierre de Tinteniac seigneur du Percher et du la Coqueraye Me Serene du Tilleul prieur de St Clemens Thibault du Tilleul seigneur dudit lieu, honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licenci\u00e9 \u00e8s loix sieur de la Poulleterye demourant \u00e0 Angers tesmoings<br \/>\nfait et pass\u00e9 en la maison abbacial du moustier et abbaye de st Aulbin d\u2019Angers les jour et an susdits<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Simon_1544d\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Simon_1544d\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"482\" \/><\/a><br \/>\nCette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. <em>Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>et une transaction est toujours une preuve int\u00e9ressante en mati\u00e8re de filiation, lorsqu&rsquo;on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd&rsquo;hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d&rsquo;auteurs, et d&rsquo;auteurs des plus compil\u00e9s, par ceux qui compilent. Je vais donc essayer de vous faire un bref \u00e9tat de ce &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=23119\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils a\u00een\u00e9 et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1878,1594,46],"tags":[2612,3902,1503],"class_list":["post-23119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-place-des-femmes","category-poursuites-et-transaction","category-succession-famille","tag-de-cheverue","tag-du-tilleul","tag-simon"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23119"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23119\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23121,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23119\/revisions\/23121"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}