﻿{"id":23325,"date":"2012-03-02T04:30:43","date_gmt":"2012-03-02T02:30:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=23325"},"modified":"2012-02-05T11:44:00","modified_gmt":"2012-02-05T09:44:00","slug":"transaction-entre-les-heritiers-de-bonaventure-vetault-et-renee-dubreil-angers-1622","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=23325","title":{"rendered":"Transaction entre les h\u00e9ritiers de Bonaventure V\u00e9tault et Ren\u00e9e Dubreil, Angers 1622"},"content":{"rendered":"<p>les transactions sont le plus souvent des documents extr\u00eamement int\u00e9ressants, car elles commencent par un expos\u00e9 des faits, et chaque partie \u00e9nonce ses reproches \u00e0 l&rsquo;autre, et ce le plus souvent avec d\u00e9tails. Ici, chacune des 2 parties r\u00e9proche \u00e0 l&rsquo;autre d&rsquo;avoir plus pay\u00e9 de dettes passives et au contraire encaiss\u00e9 de dettes actives.<br \/>\nIl semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure V\u00e9tault et Ren\u00e9e Dubreil, car il \u00e9tait ch\u00e2telain de Montjean et poss\u00e9dait, entre autres des dettes actives et passives, ait \u00e9t\u00e9 le plus souvent plus facle \u00e0 r\u00e9gler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu&rsquo;ils \u00e9taient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc&#8230;<br \/>\nIci, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure \u00e0 Angers, a g\u00e9r\u00e9 diff\u00e9rents paiements, mais son compte pr\u00e9sentait probablement des oublis !<\/p>\n<p>Le nombre des h\u00e9ritiers du couple est toujours bien confirm\u00e9 de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinqui\u00e8me partie, par contre la succession est compliqu\u00e9e par le fait qu&rsquo;ils ont probablement v\u00e9cu assez longptems pour conna\u00eetre des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.<br \/>\nEnfin, cet acte confirme bien que l&rsquo;\u00e9pouse de Bonaventure V\u00e9tault est bien Ren\u00e9e Dubreil.<\/p>\n<p>Je classe ce type de transaction dans la cat\u00e9gorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au m\u00eame titre qu&rsquo;un partage, de confirmer par preuve irr\u00e9futable des h\u00e9ritiers.<\/p>\n<ol>\n<a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/Vetault.pdf\">Voir mes travaux sur la famille V\u00e9tault<\/a><\/ol>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E5 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 22 janvier 1622 apr\u00e8s midy, comme proc\u00e8s et diff\u00e9rends pendants et ind\u00e9cis au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Morti\u00e8re et Pierre Alasneau sergent royal h\u00e9ritiers par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Ren\u00e9e Dubreil vivante femme dudit Veteau d\u2019une part<br \/>\net Mac\u00e9 Jabob marchand tant en son nom que comme p\u00e8re et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy h\u00e9ritiers en partie par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d\u2019autre part<br \/>\nensemble sur les autres proc\u00e8s et diff\u00e9renfs meuz et esp\u00e9r\u00e9s mouvoir entre lesdites parties o\u00f9 de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retir\u00e9 du sieur et dame de la Jousselini\u00e8re avec Ren\u00e9 Guyet son beau-fr\u00e8re la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu\u2019il ait contribu\u00e9 pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient pai\u00e9es en partie aux doyen chanoines et chapitre de l\u2019\u00e9glise d\u2019Angers \u00e0 v\u00e9n\u00e9rable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits c\u00e9d\u00e9s des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arr\u00e9raiges il auroit est\u00e9 pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particuli\u00e8rement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribu\u00e9 en aulcune fa\u00e7on combien qu\u2019ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants<br \/>\nplus disoient qu\u2019il auroit est\u00e9 pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypoth\u00e9quaire laquelle somme de 200 livres tz auroit est\u00e9 remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme<br \/>\nc\u2019est pourquoy demandoient qu\u2019il les acquittassent pour le tout tant en arr\u00e9raiges que principal,<br \/>\noultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselini\u00e8re qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arrest\u00e9 entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant g\u00e9n\u00e9ral de cette ville le (blanc) concluoient \u00e0 ce que ledit Jacob audit nom eust \u00e0 les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx pai\u00e9es auxdits chanoine et chapitre de ladite \u00e9glise d\u2019Angers et audit sieur Deladvocat les int\u00e9rests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arr\u00e9raiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy<br \/>\net oultre raporter ce qu\u2019il auroit receu plus qu\u2019il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les int\u00e9rests et despens de l\u2019instance <\/p>\n<p>de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n\u2019estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus pai\u00e9 et desbours\u00e9 pour eulx pour les affaires et proc\u00e8s desdites successions en vertu de procuration par eux \u00e0 luy constitu\u00e9e qui ne peuvent revenir \u00e0 demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu\u2019il en avoir pr\u00e9sent\u00e9 et non arrest\u00e9,<br \/>\net pour le regard des deniers qu\u2019il auroit receus dudit sieur de la Jousselinni\u00e8re comme ex\u00e9cuteur dudit deffunt Vetault en qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier de ladite deffunte Dubreil, c\u2019est pourquoi disoit qu\u2019il n\u2019avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux pai\u00e9es en l\u2019acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit \u00e0 ce que l\u2019opposition par eulx form\u00e9e \u00e0 la deslivrance des deniers deubz par Ren\u00e9 Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier \u00e0 dame Fran\u00e7oise Foucquet suyvant la cession qu\u2019en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust lev\u00e9e et host\u00e9e avec condempnation de despens dommages et int\u00e9rests et qu\u2019il feust proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la closture du compte par luy pr\u00e9sent\u00e9 par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville le (blanc) et \u00e0 l\u2019instruction des appointements port\u00e9s par un apostillement dudit compte <\/p>\n<p>Apostiller. v. act. Mettre des remarques \u00e0 cost\u00e9 d&rsquo;un escrit. Les depesches d&rsquo;un Ambassadeur apostill\u00e9es de la main d&rsquo;un Ministre. (Dictionnaire de l&rsquo;Acad\u00e9mie fran\u00e7aise, 1st Edition, 1694)<\/p>\n<p>de la part desquels demandeurs estoit r\u00e9pliqu\u00e9 au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte<br \/>\nsur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de proc\u00e8s et prestes \u00e0 entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parent\u00e9 ont pour conseils et advis et par transaction et accord irr\u00e9vocable transig\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit<br \/>\npour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents et soubzmis et oblig\u00e9s Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son p\u00e8re comme il a dit par procuration sp\u00e9ciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinit\u00e9 d\u2019une part,<br \/>\net ledit Mac\u00e9 Jacob tant en son nom que comme p\u00e8re et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d\u2019auter part<br \/>\nlesquels ont recogneu et confess\u00e9 avoir de et sur lesdits diff\u00e9rends et proc\u00e8s circonstances et d\u00e9pendances et choses cy apr\u00e8s transig\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et \u00e0 ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente cr\u00e9\u00e9e et constitu\u00e9e auxdites religieuses de l\u2019abbaye du Ronceray de cette ville dedans d\u2019huy en un an prochain et jusques \u00e0 l\u2019admortissement en paier les arr\u00e9raiges et du tout ensemble des arr\u00e9raiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres coh\u00e9ritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au d\u00e9sir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob<br \/>\net pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts  demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers pai\u00e9s aux dits de l\u2019\u00e9glise d\u2019Angers et de l\u2019advance sur la debte du sieur de la Jousselini\u00e8re et autres deniers par eux pai\u00e9s ledit Jacob en demeure quite et descharg\u00e9 pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau fr\u00e8re au moyen de ce qu\u2019il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits \u00e0 la conduite des proc\u00e8s et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en cons\u00e9quence d\u2019une procuration qu\u2019ils luy en auroient constitu\u00e9, et de ce qu\u2019il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus<br \/>\net en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d\u2019huy en 6 mois prochains,<br \/>\net au moyen des pr\u00e9sentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desist\u00e9es et d\u00e9parties se d\u00e9sistent et d\u00e9partent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselini\u00e8re<br \/>\net demeurent lesdites parties en tous lesdits diff\u00e9rends hors de cours et de proc\u00e8s, iceulx diff\u00e9rends et proc\u00e8s termin\u00e9s sans autre despens dommages ne int\u00e9rests de part et d\u2019autre<br \/>\net \u00e0 ce tenir etc obligent etc renon\u00e7ant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualit\u00e9s solidairement etc<br \/>\nfait Angers en notre tabler pr\u00e9sents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Vetault-Bonaventure_1622\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Vetault-Bonaventure_1622\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"130\" \/><\/a><br \/>\n<em>Cette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>les transactions sont le plus souvent des documents extr\u00eamement int\u00e9ressants, car elles commencent par un expos\u00e9 des faits, et chaque partie \u00e9nonce ses reproches \u00e0 l&rsquo;autre, et ce le plus souvent avec d\u00e9tails. 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