﻿{"id":25073,"date":"2013-03-12T04:51:05","date_gmt":"2013-03-12T02:51:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25073"},"modified":"2016-08-08T13:55:14","modified_gmt":"2016-08-08T11:55:14","slug":"georges-leroyer-avait-laisse-a-ses-neveux-1-800-livres-de-rente-annuelle-assise-sur-la-gabelle-du-grenier-a-sel-de-paris-casson-et-maisdon-et-angers-1609","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25073","title":{"rendered":"Georges Leroyer avait laiss\u00e9 \u00e0 ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier \u00e0 sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609"},"content":{"rendered":"<p>ce qui repr\u00e9sente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 ni\u00e8ces vendent leur 28\u00e8me \u00e0 un coh\u00e9ritier.<\/p>\n<p>Il est rare, et m\u00eame tr\u00e8s rare, \u00e0 Angers de rencontrer mention de rentes de cette importance ! Ce Georges Leroyer avait pr\u00eat\u00e9 \u00e0 Paris aux Pr\u00e9v\u00f4ts des Marchands ! <\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E8 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe vendredi 25 septembre 1609 apr\u00e8s midy, devant nous Ren\u00e9 Serezin notaire royal \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents personnellement establys Loys Du Houssay escuyer sieur de la Lande Cerissaye et damoiselle Ren\u00e9e Leroyer sa femme de luy autoris\u00e9e quant \u00e0 ce demeurant en la paroisse de Maidon en Bretagne \u00e9vesch\u00e9 de Nantes<br \/>\net noble homme Me Ren\u00e9 Langloys conseiller du roy controlleur g\u00e9n\u00e9ral des Traites et Impositions foraines d\u2019Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudi\u00e8re y demeurant paroisse de Casson \u00e9vesch\u00e9 de Nantes comme il a fait apparoir par procuration sp\u00e9cialle \u00e0 l\u2019effet cy apr\u00e8s pass\u00e9e soubz la cour de la Barillaie et du Moullin \u00e0 Casson par devant Jacques Savary notaire laquelle sign\u00e9e dudit notaire Savary, est demeur\u00e9e attach\u00e9e \u00e0 ces pr\u00e9sentes pour y avoir recours quand besoing sera, <strong>lesdites Leroyer h\u00e9riti\u00e8res pour chacune une 28\u00e8me de deffunt Georges Leroyer vivant escuyer sieur de la Mothe leur oncle, <\/strong><br \/>\nsoubzmectants lesdits establis savoir lesdits Du Houssay et sa femme eulx et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Langlois audit nom les biens et choses de sa dite procuration confessent etc avoir aujourd\u2019huy vendu quit\u00e9 cedd\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes vendent quittent c\u00e8ddent d\u00e9laissent et transportent et promettent chacun pour son regard garantir de tous troubles et empeschements proc\u00e9dants de leurs faits et promesses et de ceulx dudit deffunt leur oncle<br \/>\n\u00e0 noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche demeurant Angers paroisse de la Trinit\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sent stipulant et acceptant et lequel a achapt\u00e9 et achapte tant pour luy que pour damoiselle Marie Leroyer soeur et h\u00e9riti\u00e8re pour une septi\u00e8me partye dudit deffunt sieur de la Mothe la somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz appartenant par moiti\u00e9 auxdites Ren\u00e9e et Suzanne les Royers pour leur part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constitu\u00e9e audit deffunt sieur de la Mothe par Messieurs les Pr\u00e9vosts des Marchands et Eschevins de Paris par deux divers contrats pass\u00e9s par Lusson et Lenoire notaires au Chastelet l\u2019un montant 1 200 livres et l\u2019autre 600 livres du 3 ao\u00fbt et 3 septembre 1587 assign\u00e9e sur les deniers du droit de Gabelle du grenier \u00e0 sel de Paris, faisant partie de 80 000 escuz de rente venduz et alli\u00e9n\u00e9s auxdits sieurs Pr\u00e9vosts des Marchands et Eschevins de Paris par le Roy \u00e0 prendre sur les deniers du droit de Gabelle appartenant \u00e0 sa Majest\u00e9 et autres impositions mesme sur le sel qui se vend et d\u00e9bite en chacun de ses greniers \u00e0 sel des g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9s de Champagne et autres d\u00e9clar\u00e9s esdits contrats, et par ces mesmes pr\u00e9sentes ont lesdits vendeurs cedd\u00e9 audit sieur de la Roche tous et chacuns les arr\u00e9rages qui leur sont et peuvent estre deubz de ladite rente de tout le pass\u00e9 jusques \u00e0 ce jour, pour de ladite somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz de rente ensemble des arr\u00e9raiges s\u2019en faite par iceluy achapteur payer servir et continuer par les recepveurs du grenier \u00e0 sel de Paris de quarte en quarte tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire par le moyen desdits contratz, et \u00e0 ceste fin ils l\u2019ont mis et subrog\u00e9 mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions le faisant et constituant leur procureur comme en sa propre chose et pour cest effet consentent pour leurs regards qu\u2019il se serve des grosses d\u2019iceulx contrats qui sont en mains de honorable homme Jehan Feubvrie et Ren\u00e9e Leroyer son espouse leur coh\u00e9ritier auxquels ils ont est\u00e9 baill\u00e9s par inventaire pass\u00e9 par Molor\u00e9 notaire soubz ceste cour<br \/>\net est faite la pr\u00e9sente vendition cession savoir pour le sort principal moyennant la somme de 1 542 livres 17 sols un deniers faisant la quatorziesme partie de la somme de 21 600 livres pour laquelle ledit deffunt sieur de la Roche avoit acquise les deux rentes, pay\u00e9e baill\u00e9e manuellement comptant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue par moiti\u00e9 au veue de nous en esp\u00e8ces de pi\u00e8ces des 16 sols et autre monnoye de pr\u00e9sent ayant cours suyvant l\u2019\u00e9dit et ordonnance, et pour les arr\u00e9rages moyennant le poyement lesdits vendeurs ont recogneu leur en avoir est\u00e9 fait par ledit achepteur auparavant ces pr\u00e9sentes, dont ils se sont tenuz contants et en ont quit\u00e9 et quitent ledit achapteur<br \/>\net par ces pr\u00e9sentes lesdits vendeurs ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant g\u00e9n\u00e9ral de monsieur le s\u00e9n\u00e9chal d\u2019Anjou et messieurs les gens tenant le si\u00e8ge pr\u00e9sidial Angers pour y estre trait\u00e9s et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renonc\u00e9 \u00e0 tous d\u00e9clinatoires esleu domicile perp\u00e9tuel et iir\u00e9vocable en ceste ville maison dudit Langlois pour y recepvoir tous exploits de justice qu\u2019ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baill\u00e9s estoient \u00e0 leur propre personne ou domicile naturel promettat ledit sieur Langlois faire ratiffier ces pr\u00e9sentes \u00e0 ladite Suzanne Leroyer et en fournir ratiffication vallable audit Goureau \u00e0 peine etc ces pr\u00e9sentes n\u00e9antmoings etc<br \/>\n\u00e0 laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs savoir ledit sieur et damoiselle de la Lande chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division etc et ledit Langlois les biens et choses de sadite procuration etc renon\u00e7ant etc et par especial lesdits sieur et damoiselle de la Lande aulx b\u00e9n\u00e9fices de division discussion et d\u2019ordre etc foy jugement et condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers maison de honorable femme Suzanne Leroyer en pr\u00e9sence de Me Pierre Guillier procureur en parlement et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Leroyer-Renee_1609a\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Leroyer-Renee_1609a\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"302\" \/><\/a><\/p>\n<ol>\n<strong>la procuration <\/strong><\/ol>\n<p>Le 2 mai 1609 par notre cour de la Barilli\u00e8re et du Moullin \u00e0 Casson par devant nous notaires jur\u00e9s et receuz en icelle soubzsign\u00e9s avecques submission y jur\u00e9e et prorogation de juridiction entend (sic, pour \u00ab en tant \u00bb) que mestier est, a est\u00e9 pr\u00e9sente damoiselle Suzanne Leroyer veuve deffunct noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudi\u00e8re et y demourante paroisse dudit Casson \u00e9vesch\u00e9 de Nantes, ladite Leroyer h\u00e9riti\u00e8re en partie de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, laquelle a nomm\u00e9 est constitu\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes nomme et constitue ses procureurs g\u00e9n\u00e9raux et sp\u00e9ciaux Me Ren\u00e9 Langlois conseiller du roy contr\u00f4leur g\u00e9n\u00e9tal des traites et chacun o pouvoir et mandement sp\u00e9cial de vendre cedder et transporter \u00e0 telles personnes et pour tel prix que sesdits procureurs voiront bon estre la somme de 64 livres 5 soulz 8 deniers obolle de rente qui luy appartient pour sa part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constitu\u00e9e audit Leroyer par messieurs les provosts des marchands et eschevins de Paris par deux divers contrats pass\u00e9s par Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Parin l\u2019un montant 1 200 livres et l\u2019autre 600 livres des 3 ao\u00fbt et 3 septembre 1587 assign\u00e9s sur les deniers du droit de gabelle du grenier \u00e0 sel de Paris avecques les arr\u00e9raiges desdites renets qui luy peuvent estre deubz jusques au jour dudit transport et \u00e0 l\u2019effet d\u2019iceluy mesmes au garantaige de ladite rente de son fait et promesse y obliger ladite constituante avec tous ses biens pr\u00e9sents et advenir, recepvoir le prix dudit transport et en bailler tel acquit que besoing sera chouaisir et eslire domicile et au tout procurer g\u00e9rer et n\u00e9gocier tout ce que par ladite constituante sy seroit fait et procur\u00e9 sy pr\u00e9sente en personne y esetoit jaczoit que le car requiert mandement plus sp\u00e9cial ou procuration de personne promettant avoir et qu\u2019elle aura pour ferme stable et agr\u00e9able tout ce qui par sesdits procureurs et chacun y sera fait et procur\u00e9 sans en faire renonciation, \u00e0 quoy elle a renonc\u00e9 et renonce par devant nous notaire soubzsign\u00e9 l\u2019y avons de son consentement et requeste jug\u00e9e et condampn\u00e9e par ces pr\u00e9sentes qui faites et consenties ont est\u00e9 audit lieu de la Gouaudi\u00e8re en pr\u00e9sence de Raoul Savary sieur de la Gasdonni\u00e8re qui a sign\u00e9 \u00e0 la requeste de ladite constituante sa m\u00e8re par ce qu\u2019elle ne sait signer, et a est\u00e9 \u00e0 ces pr\u00e9sentes appos\u00e9 le scel de ladite cour de la Barrilli\u00e8re fait ledit jour et an avant midy<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Leroyer-Renee_1609b\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Leroyer-Renee_1609b\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"214\" \/><\/a>        <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ce qui repr\u00e9sente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 ni\u00e8ces vendent leur 28\u00e8me \u00e0 un coh\u00e9ritier. 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