﻿{"id":25106,"date":"2013-03-24T04:43:59","date_gmt":"2013-03-24T02:43:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25106"},"modified":"2013-03-05T10:58:46","modified_gmt":"2013-03-05T08:58:46","slug":"partages-des-biens-de-defunte-catherine-joulain-veuve-leroy-ancenis-et-grez-neuville-1631","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25106","title":{"rendered":"Partages des biens de d\u00e9funte Catherine Joulain veuve Leroy, Ancenis et Grez Neuville 1631"},"content":{"rendered":"<p>en 2 lots, et la fortune est importante. L&rsquo;un des lots consiste en la terre de la Giraudi\u00e8re en Grez, et le dictionnaire de C\u00e9lestin Port donne bien seigneurs Pierre Leroy en 1605 puis Charles de Brie en 1634, et ce dernier par alliance.<br \/>\nPuis on passe \u00e0 la famille de La Grandi\u00e8re qui semble avoir modifi\u00e9 le nom de la Giraudi\u00e8re pour prendre le sien Le Grandi\u00e8re.<br \/>\nL&rsquo;autre lot consiste en plusieurs maisons sur le port d&rsquo;Ancenis et des rentes assez nombreuses.<br \/>\nL&rsquo;acte de cet important partage est pass\u00e9 par le notaire du Lion-d&rsquo;Angers, et ce, dans la maison seigneuriale de la Giraudi\u00e8re, qui \u00e9tait alors habit\u00e9e.<br \/>\nJe suis assez surprise de constater qu&rsquo;un notaire du Lion ait pu traiter d&rsquo;aussi importants partages, cela montre entre autres la difficult\u00e9 qu&rsquo;on rencontre \u00e0 \u00e9tudier une famille, devant la multiplicit\u00e9 des notaires auxquels elle a confi\u00e9 des actes.<\/p>\n<figure style=\"width: 480px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cartes\/Cartes_44\/44_Ancenis.99.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"collection particuli\u00e8re, reproduction interdite\" src=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Paroisse\/Cartes\/Cartes_44\/44_Ancenis.99.jpg\" width=\"476\" height=\"300\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">collection particuli\u00e8re, reproduction interdite<\/figcaption><\/figure>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E36 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 13 septembre 1631 avant midy, par devant nous Ren\u00e9 Billard notaire du roy \u00e0 Saint Laurent des Mortiers r\u00e9sidant au Lion d\u2019Angers et Ren\u00e9 Feillet notaire de la chastellenie de Grez sur Maisne sans que l\u2019une puisse empescher l\u2019effet de l\u2019autre furent pr\u00e9sents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz les dites cours chacuns de Charles de Brie escuier sieur de la Fontaine et damoiselle Louise Leroy son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudi\u00e8re paroisse de Neufville du cost\u00e9 de Grez et noble homme Pierre Bobet sieur de la Rollandi\u00e8re advocat en la cour de parlement de Bretagne s\u00e9neschal de la chastellenie de Sainct Mars de la Jaille tant en son nom que comme mary de damoiselle Jeanne Leroy son espouse, et fond\u00e9 de la procuration sp\u00e9ciale pass\u00e9e par devant Pierre et Pierre les Roys notaires dudit La Jaille le 11 dudit pr\u00e9sent mois et an sign\u00e9e Jeanne Leroy, P. Leroy notaire et scell\u00e9 de cire verte demeurant en la maison de la Vachonnerie paroisse dudit Saint Mars de la Jaille, h\u00e9ritiers de deffunte damoiselle Catherine Joullain m\u00e8re desdites damoiselles les Roys ladite procuration demeur\u00e9e attach\u00e9e avec ces pr\u00e9sentes pour y avoir recours toutefois et quantes selon sa forme<br \/>\nlesquels confessent avoir fait les partages de la succession de ladite deffunte damoiselle joullain accords comptes transactions raports de partages promesses et quittancse tels que s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que lesdits partages faisant est et demeure auxdits sieur et damoiselle de La Fontaine pour leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain ladite maison terre fief seigneurie de la Giraudi\u00e8re consistant en jardins vergers bois de haulte fustaie bois taillis terres labourables et non labourables vignes mestairies de la Touche la Chemin\u00e9e closeries de Beauduson Jaguellini\u00e8re le Suret Boullanger et la Retini\u00e8re cens rentes et debvoirs hommes et subzjets tenus desdits fiefs de ladite terre des Giraudi\u00e8res et de La Touche et g\u00e9n\u00e9ralement tout ce qui est et d\u00e9pend de ladite terre de la Giraudi\u00e8re avecques leurs appartenances et d\u00e9pendancse sans aulcune chose en excepter retenir ne r\u00e9server et comme lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine en ont jouy et jouissent encores \u00e0 pr\u00e9sent et comme le tout appartenoit \u00e0 ladite deffunte damoiselle Joullain sans qu\u2019il soit comprins aulx pr\u00e9sents partages les choses qui ont est\u00e9 cy davant vendues \u00e0 Me Jean Godillon sis et situ\u00e9 \u00e8s paroisses dudut Neufville et Thorign\u00e9 <\/p>\n<p>et auxdits sieur et damoiselle de la Rollandi\u00e8re leur est demeur\u00e9 et demeure pur leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain les h\u00e9ritages et rentes qui s\u2019ensuivent<br \/>\npremier deux corps de logis se tenant l\u2019un l\u2019aultre situ\u00e9s pr\u00e8s la chambre des clercs et prinson d\u2019Ancenis sur le port dudit Ancenis et proche la venelle conduisant dudit port au chasteau d\u2019Ancenis<br \/>\nItem un autre grand corps de logis couvent d\u2019ardoise situ\u00e9 sur ledit port dudit Ancenis aboutant d\u2019un bout la rue du Chasteau avecques les appartenances et d\u00e9pendances de ladite maison avecques le droit d\u2019un aplasement de jardin estant au davant dudit logis sur ledit part et comme Me Pierre Denyon jouist \u00e0 pr\u00e9sent desdites choses et comme ledit jardin appartient auxdits partageants par la concession faite par le seigneur dudit Ancenis<br \/>\nItem deux aultres petits corps de logis se tenant l\u2019un l\u2019aultre avecque un jardin et aplasement tenant lesdits logis avecques leurs aultres appartenances et d\u00e9pendances<br \/>\nItem un aultre corps de logis couvert d\u2019ardoise appell\u00e9 le Presouer Rouge avecques deux cloux de vigne tenant et joignant ledit logie avecques les appartenances et d\u00e9pendancse dudit logis et desdites vignes sans aulcune chose excepter retenir ny r\u00e9server le tout situ\u00e9 en la paroisse dudit Ancenis hors la ville proche le cloux appell\u00e9 la Gallere<br \/>\nItem la somme de 93 livres tz de rente fonci\u00e8re deues par les h\u00e9riteirs de deffunts Jean Gaultier Jean Barbin Fran\u00e7oise Suzineau et aultres leurs consorts subjets \u00e0 ladite rente seigneurs et d\u00e9tempteurs des logis neufs situ\u00e9s pr\u00e8s la halle dudit Ancenis<br \/>\nItem la somme de 100 soulz tz de rente fonci\u00e8re \u00e0 prendre sur les h\u00e9ritiers de deffunt Simon Baudouin et Jeanne Bigeard sa femme \u00e0 cause d\u2019une maison et jardin situ\u00e9 sur la rue de Mirellet dudit Ancenis<br \/>\nItem la somme de 43 soulz de rente fonci\u00e8re deus par les h\u00e9ritiers de Fran\u00e7oise et Marie les Evesques Yves Allere et Vincent Gabory sur une maison et jardin situ\u00e9 pr\u00e8s le Pontereau dudit Ancenis<br \/>\nItem la somme de 27 soulz tz de rente fonci\u00e8re deue par Mathurin Susineau boucher sur une maison situ\u00e9e en ladite ville sur la rue qui conduit de Mirellet aller audit Saint Pierre d\u2019Ancenis<br \/>\nItem 37 soulz tz de rente aussy fonci\u00e8re deue par les h\u00e9ritiers feu Pierre Blanchouin Henry Joubert et Jullien Joubert sur 3 chambres de maison situ\u00e9es sur ladite rue du Pontereau dudit Ancenis<br \/>\nItem 30 soulz de rente fonci\u00e8re deue par les h\u00e9ritiers de deffunte Jeanne Petit vivante femme de deffunt Jean Lem\u00e9e deue sur une maison situ\u00e9e en ladite rue de Mirellet<br \/>\nItem 25 soulz de rente deu par les h\u00e9ritiers Ren\u00e9 Guibonneau et Perrine Bricet sur une maison situ\u00e9e en ladite rue de Mirellet o\u00f9 est \u00e0 pr\u00e9sent demeurante Gillette Devry partie duquel appartient \u00e0 deffunt Jean Chauveau forgeur<br \/>\nItem 20 soulz de rente fonci\u00e8re deue par les h\u00e9ritiers feu Simon Sertel sur une maison situ\u00e9e sur le port d\u2019Ancenis<br \/>\nItem 25 livres de rente hypoth\u00e9qu\u00e8re deue sur les fouages de l\u2019\u00e9vesch\u00e9 de Nantes acquis par deffunte damoiselle Jeanne Tallandier des commissaires des imposts pour l\u2019ali\u00e9nasion (sic pour le S au lieu du T) de son domaine en Bretaine pour la somme de 300 livres laquelle rente a est\u00e9 r\u00e9duite et ne se paie \u00e0 pr\u00e9sent que pour une moiti\u00e9 qui est 12 livres 10 soulz<br \/>\nItem la somme de 20 soulz de rente aussy fonci\u00e8re deus par les habitants d\u2019Ancenis sur un applasement de maison situ\u00e9 pr\u00e8s la porte dudit Pontereau d\u2019Ancenis laquelle rente lesdits sieur et damoiselle de la Rollanci\u00e8re se feront paier tout ainsi que eust peu faire ladite deffunte damoiselle Joullain<br \/>\nItem tous et chacuns les h\u00e9ritages consistant en maisons jardins pr\u00e9s vignes terres labourables et non labourables avec la somme de 9 livres de rente deue sur la maison et pressouer appell\u00e9 Leschassery appartenant aux h\u00e9ritiers feu Me Jehan Lefebvre vivant notaire royal le tout sis et situ\u00e9 au bourg et paroisse de Saint G\u00e9r\u00e9on pr\u00e8s ledit Ancenis et qui appartiennent \u00e0 ladite deffuncte damoiselle Joullain tant comme h\u00e9riti\u00e8re de ladite deffunte Taillandier que par acquests faits de noble homme Ren\u00e9 Challumeau et Ren\u00e9e Lemesle sa premi\u00e8re femme<br \/>\nItem tous et chacuns les autres h\u00e9ritages qui appartenoient \u00e0 ladite deffuncte damoiselle Joullain sis et situ\u00e9s es paroisses de Saint Erbellon et Couff\u00e9 pr\u00e8s ledit Ancenis et comme elle en jouissoit lors de son d\u00e9c\u00e8s<br \/>\net tout ainsi que toutes lesdites choses susdites qui sont sises et situ\u00e9es \u00e8s paroisses susdites audit Ancenis et aulx environs audit \u00e9vesch\u00e9 de Nantes qui appartenoient \u00e0 ladite damoiselle Joullain se poursuivent et comportent sans aulcune r\u00e9servation en faire et que ledit sieur de la Rollandi\u00e8re a dit bien cognoistre pour en jouir \u00e0 l\u2019advenir par lesdits sieur et damoyselle de la Rollandi\u00e8re pur leur lot et partage comme de leur propre chose partage et recepvoir toutes rentes aulx termes deuz et escheuz<br \/>\nse garantiront lesdits partages chacuns leurs lots comme copartageants sont tenuz faire<br \/>\npaieront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs de chacuns leurs lots tant du pass\u00e9 que de l\u2019advenir et feront les ob\u00e9issances et charges f\u00e9odales chacun pour son lot aulx seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues chacun \u00e0 ses frais pour sondit lot<br \/>\naccord\u00e9 entre lesdits partageans que au cas que le seigneur Du Bellay voullust tirer \u00e0 cons\u00e9quence l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arrest par luy obtenu \u00e0 l\u2019encontre de deffunt Pierre Leroy et ladite damoiselle Joullain son espouse lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine ne pourront pr\u00e9tendre aulcun recours ny \u00e9viction ny r\u00e9compense \u00e0 l\u2019encontre desdits sieur et damoiselle de la Rollandi\u00e8re ains s\u2019en deffendront lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine ainsy qu\u2019ils verront estre \u00e0 faire \u00e0 leurs frais p\u00e9rils et fortunes<br \/>\net au moyen des partages cy dessus faits entre lesdits partageants et que ladite terre de la Giraudi\u00e8re demeure auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine et les autres h\u00e9ritages et rentes qui sont cy dessus mentionn\u00e9es et situ\u00e9es en l\u2019\u00e9vesch\u00e9 de Nantes demeurent auxdits sieur et damoyselle de la Rollandi\u00e8re lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz paier et bailler de retour de partage et rapport auxdits sieur et damoiselle de la Rollandi\u00e8re la somme de 3  050 livres tz franche et quitte scavoir la somme de 800 livres tz d\u2019huy en deux ans prochains venants sans aulcun int\u00e9rest jusques audit jour, la somme de 400 pairont en leur acquit, faisant la moiti\u00e9 de la somme de 800 livres tz deue au sieur Du Ruau conseiller du roy au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers pour la somme de 50 livres tz de rente, la somme de 1 600 livres tz faisant moiti\u00e9 de la somme de 3 200 livres tz deue au sieur de la Chauvi\u00e8re Brillet selon cr\u00e9ation de la somme de 200 livres de rente hypoth\u00e9caire \u00e0 luy deue, et la somme de 255 livres tz faisant moiti\u00e9 de la somme de 510 livres tz deue \u00e0 Fran\u00e7ois Daudier pour la somme de 31 livres 10 soulz tz le tout faisant et revenant ensemble \u00e0 la dite somme de 3 050 livres tz et desquelles sommes de 400 livres faisant moiti\u00e9 de 800 livres deue audit sieur du Ruau 1 600 livres faisant moiti\u00e9 de la somme de 3 200 livres deue audit Feillet de 255 livres faisant moiti\u00e9 de la somme de 510 livres deue audit Daudier lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz en paier la rente et en acquitter lesdits sieur et damoiselle de la Rollandi\u00e8re et tenus en repr\u00e9senter les acquits des paiements de ladite rente de 2 ans en 2 ans et mesmes demeurent lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine tenuz descharger les cautions desdites renets lors qu\u2019ils le requ\u00e9reront et du tout en acquiter lesdits sieur et dame de la Rollandi\u00e8re \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rests n\u00e9ansmoings etc<br \/>\net mesmes demeurent lesdites partageants d\u2019accord avoir fait le paiement desdites rentes du pass\u00e9 jusques auxdits termes escheuz et que lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine paieront comme dit les termes desdits rentes qui expirent \u00e0 l\u2019advenir<br \/>\nau paiement et asseurance desdites sommes cy dessus set et demeure ladite terre de la Giraudi\u00e8re sp\u00e9cialement affect\u00e9e et hypoth\u00e9qu\u00e9e<br \/>\njouiront lesdits partageants chacun de leur lot \u00e0 compter du jour et feste de Toussaints derniere sans qu\u2019ils fassent rapport des jouissances les ungs aux autres de tout le pass\u00e9 jusques \u00e0 ce jour de toutes les jouissances des dits partages<br \/>\net demeure ledit sieur de la Rollandi\u00e8re quitte de la somme de 105 livres tz qu\u2019il debvoit audit sieur de la Fontaine par contrat fait entre eux par devant Lebeau notaire royal Ancenis<br \/>\noultre a ledit sieur de la Rollandi\u00e8re tant en son nom que audit nom quitt\u00e9 et quitte lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine de leur part et portion de ce qui leur est deu par deffunt Jacques Phelippeau pour raison du contrat fait de la mestairie de la Giraudi\u00e8re et ce qui leur appartient par rachapt cy dessus faite par deffunt Fran\u00e7ois Allard et interruption faite sur Louise Seraud de Brain tant en principal int\u00e9rests que despens, le tout en faveur desdits partages lesquels auroient lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine poursuivront \u00e0 leurs frais p\u00e9rils et fortunes sans aucune repartition des frais sur lesdits sieur et damoiselle de la Rollanci\u00e8re pour le pass\u00e9<br \/>\net est comprins au partage desdits sieur de damoiselle de la Fontaine les bestiaux et sepmances de ladite terre de la Giraudi\u00e8re mesmes ceux qui pourroient appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Rollandi\u00e8re comme aussi est demeur\u00e9 auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine les arr\u00e9rages des cens rentes et debvoirs ventes et charges deuz du pass\u00e9 \u00e0 ladite terre de la Giraudi\u00e8re et la Tousche du pass\u00e9 jusques audit jour de Toussaint derni\u00e8re<br \/>\noultre lesdits sieur et dame de la Fontaine sont et demeurent tenus paier et bailler \u00e0 la fabrique dudit Neufville la somme de 100 livres tz pour l\u2019admortissement de la somme de 6 livres 5 soulz tz de rente donn\u00e9 \u00e0 ladite fabrique par ladite deffunt damoiselle Joullain par son testament et d\u2019icelle somme tant en principal que rente en acquitter et indemniser lesdits sieur et damoiselle de la Rollanci\u00e8re et en faite ledit admortissement seurement  les solemnit\u00e9s \u00e0 ce requises observ\u00e9es en tel cas<br \/>\noultre accord\u00e9 entre lesdites parties qu\u2019ou il se trouvera estre deu quelque somme de deniers \u00e0 ladite deffunte Joullain les partageront moiti\u00e9 par moiti\u00e9 et en feront les poursuites \u00e0 communs frais si bon leur semble sans y comprendre les choses cy dessus c\u00e9d\u00e9es auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine<br \/>\net encore sont demeur\u00e9s d\u2019accord lesdites parties que l\u2019inventaire fait par Me Feillet le 2 septembre 1627 des meubles qui estoient en ladite maison de la Giraudi\u00e8re \u00e0 la requeste de ladite deffunte damoiselle Joullain et le compte fait entre ladite Joullain et lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine par devant Bourdais notaire dudit Grez le 27 novembre audit an 1627 soient et demeurent en leur force et vertu et g\u00e9n\u00e9ralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les uns vers les aulters de toutes affaires qu\u2019ils ont eu ensemble de tout le pass\u00e9 jusques \u00e0 ce jour moiennant ces pr\u00e9sentes qui demeurent en leur force et vertu et hors de cour et de proc\u00e8s et sans despens de part et d\u2019autre dont et de tout ce que dessus a est\u00e9 ainsy voullu consenty stipull\u00e9 par lesdites parties et auxdits partages accords comptes transactions raports de partages promesses et quittances tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renon\u00e7ant etc et au b\u00e9n\u00e9fice de division discution et d\u2019ordre de prioritt\u00e9 et post\u00e9rioritt\u00e9 foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit lieu seigneurial de la Giraudi\u00e8re pr\u00e9sents Me Fran\u00e7ois Chappel sieur de la Cotellerie demeurant en ladite ville d\u2019Ancenis evesch\u00e9 de Nantes et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Joulain-Catherine_1631a\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Joulain-Catherine_1631a\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"319\" \/><\/a><\/p>\n<p>PJ : la procuration de Jeanne Leroy femme de Pierre Bobet demeurant en la maison de la Vachonni\u00e8re paroisse de Saint Mars evesch\u00e9 de Nantes, du 11 septembre 1631 devant notaire de la cour et juridiction de la Jaille Anetz (<em>sans doute un Leroy car toutes les signatures sont Leroy<\/em>)<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imag\/Joulain-Catherine_1631b\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imag\/Joulain-Catherine_1631b\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"185\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>en 2 lots, et la fortune est importante. L&rsquo;un des lots consiste en la terre de la Giraudi\u00e8re en Grez, et le dictionnaire de C\u00e9lestin Port donne bien seigneurs Pierre Leroy en 1605 puis Charles de Brie en 1634, et ce dernier par alliance. Puis on passe \u00e0 la famille de La Grandi\u00e8re qui semble &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25106\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Partages des biens de d\u00e9funte Catherine Joulain veuve Leroy, Ancenis et Grez Neuville 1631&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[2147,4327,2193,529,2155,963,4326],"class_list":["post-25106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-succession-famille","tag-ancenis","tag-bobet","tag-de-brie","tag-grez-neuville","tag-joulain","tag-leroy","tag-saint-mars-la-jaille"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25106"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25106\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25109,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25106\/revisions\/25109"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}