﻿{"id":25768,"date":"2013-09-25T04:11:24","date_gmt":"2013-09-25T02:11:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25768"},"modified":"2013-09-14T09:21:47","modified_gmt":"2013-09-14T07:21:47","slug":"bail-a-ferme-de-la-touche-dependant-du-bois-moreau-1570","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=25768","title":{"rendered":"Bail \u00e0 ferme de la Touche d\u00e9pendant du Bois Moreau, 1570"},"content":{"rendered":"<p>le bail \u00e0 ferme qui suit est remarquable \u00e0 plusieurs titres :<\/p>\n<li>le bailleur, marchand fermier pour l&rsquo;occasion, n&rsquo;est autre que Michel Herault notaire royal \u00e0 Angers et bien occup\u00e9 par sa charge de notaire, \u00e0 en juger par les archives qu&rsquo;il nous a laiss\u00e9es. Or, il exerce aussi la fonction de fermier, fonction qui \u00e9tait le plus souvent un compl\u00e9ment de revenus.<\/li>\n<li>Michel Herault a donc le bail \u00e0 ferme de la terre du Bois Moreau, et cependant ce sous bail est aussi un bail \u00e0 ferme, alors que souvent en Haut-Anjou on observe dans le cas du sous-bail un bail \u00e0 moiti\u00e9. Il est vrai que si l&rsquo;on consid\u00e8re la distance en km, il est \u00e9vident qu&rsquo;il est trop \u00e9loign\u00e9 pour surveiller la moiti\u00e9 des fruits qui lui reviennent, et donc, compte tenu de la distance, il a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 le bail \u00e0 ferme.<\/li>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E2 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) : <\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 18 f\u00e9vrier 1570  en la cour royale d\u2019Angers et de monsieur duc d\u2019Anjou fils et fr\u00e8re de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Me Michel Herault aussi notaire royal audit Angers  et y demeurant paroisse st Maurille fermier universel de la terre fief et seigneurie du Boys Moreau sise \u00e8s paroisses de Gouiz et Bazouges sur le Loir d\u2019une part<br \/>\net chacun de Jehan Lemaczon tonnelier et vigneron et Guion Besnard mestaier et laboureur demeurant en la paroisse de la Bazouges d\u2019aultre part, tant en leurs noms que pour et eux faisans fort de leurs femmes respectivement et en chacun de son nom et qualit\u00e9 seul et pour le tout auxquelles ils promettent et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agr\u00e9able le contenu de ces pr\u00e9sentes et les faireobliger avec eux au contenu en ces pr\u00e9sentes et en bailler et fournir \u00e0 leurs despens lettres de ratifficaiton bonnes et vallables audit Ferault dedans d\u2019huy en deux mois prochainement venant \u00e0 peine de tous int\u00e9rests en cas de deffault ces pr\u00e9sentes n\u00e9antmoings etc soubzmectant lesdits establys respectivement eux leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Lemaczon et Besnard esdits noms et qualit\u00e9s et en chacun d\u2019iceux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent avoir fait et accord\u00e9 le march\u00e9 de ferme tel que s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que ledit Herault o le vouloir et consentement pri\u00e8re et requeste de Lois Rodiant aussi vigneron \u00e0 ce pr\u00e9sent demeurant en la paroise de Gouiz qui ainsi l\u2019a voulu consenty et accord\u00e9 dont l\u2019avons jug\u00e9, a baill\u00e9 et baille aux dessus dits Maczon et Besnard qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er mars prochainement evnant jusques \u00e0 5 ans prochains apr\u00e8s ensuivant<br \/>\nle lieu mestairie et appartenances de la Tousche d\u00e9pendant de ladite terre fief et seigneurie du Boys Moreau ainsi que ledit Besnard est \u00e0 pr\u00e9sent demeurant comme mestaier en ladite paroisse de Bazouges pour en jouir par lesdits preneurs esdits noms comme de chose baill\u00e9e \u00e0 preneur et tout ainsi que ledit Besnard avoit et a accoustum\u00e9 d\u2019en jouir seulement \u00e0 la charge desdits preneurs esdits noms de tenir et entretenir ledit temps durant ledit lieu et iceluy rendre \u00e0 la fin dudit pr\u00e9sent bail en bonne et suffisante r\u00e9paration comme il sera baill\u00e9 et les terres deuement closes des haies et fouss\u00e9s \u00e0 la charge aussi de ne couper aulcuns bois par pied ne aultrement sinon les bois des haies qui ont accoustum\u00e9 estre coup\u00e9s et esmond\u00e9s les esmonder en saison convenable<br \/>\net paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que doibt ledit lieu et jouir d\u2019iceluy comme gens de bien et bons p\u00e8res de famille doibvent et sont tenuz faire sans rien demollir ne rien abaptre par pied ne aultrement<br \/>\net de planter par chacuns ans une douzaine d\u2019arbes fruitiers<br \/>\nfaire dresser les jardins esquels jardins ledit bailleur aura son usage quand il yra sur les lieux si bon luy semble en avoir des fruits et jardinages<br \/>\net est fait ledit pr\u00e9sent bail et prinse \u00e0 ferme oultre pour en paier et bailler par chacuns desdites 5 ann\u00e9es par lesdits preneurs esdits noms et chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit bailleur ses hoirs en sa maison sise audit Angers au jour et feste de Nouel la somme de 80 livres tz oultre les charges premier terme et paiement commen\u00e7ant au jour et feste de Nouel prochainement venant et ainsi continuer par chacune desdites aultres ann\u00e9es<br \/>\noultre de paier et bailler par chacunes desdites ann\u00e9es audit bailleur en sadite maison 6 chappons et une fouasse, un bouesseau de fleur de froment, une douzaine de bons poulets en vendanges et du beurre audit bailleur pour ses dites vendanges jusques au nombre de 3 livres, ayder audit bailleur d\u2019un bhomme par une sepmaine ou environ pour aider \u00e0 faire ses vendanges par chacune desdites ann\u00e9es l\u2019un fournissant de d\u00e9pense seulement, fourniront lesdits preneurs audit bailleur de foins quand il yra audit lieu du Bois, fourniront lesdits preneurs par chacune ann\u00e9e audit bailleur 4charrois pour le moins et s\u2019ils ne sont fait l\u2019ann\u00e9e se fera l\u2019autre ensuivant si ledit bailleur en a \u00e0 faire sans rien fournir ne bailler par ledit bailleur aux beufs ne aux personnes<br \/>\nquant au bestial le prendront lesdits preneurs comme il sera cy apr\u00e8s baill\u00e9 audit bailleur par prisage par le seigneur du Bois de Soul\u00e8re comme curateur des mineurs du feu seigneur du Bois Moreau de ce qu\u2019il en compecte et appartient auxdits mineurs aux charges qu\u2019il sera baill\u00e9 audit bailleur<br \/>\nlaisser ledit lieu \u00e0 la fin dudit pr\u00e9sent bail comme ils le trouveront ledit 1er mars prochainement venant ou environ celuy temps<br \/>\net quant aux deux beufs queledit bailleur a sur ledit lieu lesdits preneurs les poiront audit bailleur dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant au prix de la somme de 42 livres tz \u00e0 laquelle somme lesdits preneurs ont convenu avec ledit bailleur pour les deux beufs<br \/>\net quant \u00e0 l\u2019effoil et prouffit du bestial qui appartient audit bailleur et l\u2019ann\u00e9e pass\u00e9e et des aultres droits et actions que ledit bailleur a contre ledit Besnard ledit bailleur s\u2019en pourvoiera et fera paier comme il verra \u00e0 faire<br \/>\nne pourront lesdits preneurs bailler le pr\u00e9sent march\u00e9 \u00e0 aultre ne y faire association \u00e0 aultre sans le vouloir et consentement dudit bailleur ses hoirs<br \/>\net ont lesdits preneurs esdits noms par le fait contenu forme et teneur de ces pr\u00e9sentes circonstances et d\u00e9pendances prorog\u00e9 et prorogent juridiction en la cour de la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e d\u2019Anjou en ceste ville et si\u00e8ge pr\u00e9sidial dudit lieu voulu et consenty veullent et consentent esdits noms y estre trait\u00e9s comme par devant leur juge naturel sans pouvoir d\u00e9cliner ne demander renvoy \u00e0 quoy ils ont express\u00e9ment renonc\u00e9 et renoncent et \u00e0 ceste fin ont esdits noms esleu et eslisent leur domicile en la maison de Jehan Meraen marchand en ceste ville dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre et ont voulu et consenty veullent et consentent et accordent esdits noms tous et chacuns mes adjournements commandements insignations et aultres exploits de justice qui leur seront fait et baill\u00e9s \u00e0 ladite maison et domicile \u00e0 la requeste dudit bailleur et de ses hoirs pour l\u2019effet contenu forme et teneur de ces dites pr\u00e9sentes leurs vallent et soient de tel effet et valleur que si faits estoient aux personnes desdits preneurs et de chacun d\u2019eux esdits noms leurs hoirs etc<br \/>\net a ledit Herault bailleur r\u00e9serv\u00e9 ses sepmances qu\u2019il a fournies sur ledit lieu<br \/>\net est expressement accord\u00e9 entre lesdites parties que o\u00f9 lesdits preneurs ne seoient trouv\u00e9s solvables pour le payement entretennement et effet de ces pr\u00e9sentes en ce cas ils promettent et demeurent tenus bailler et fournir bonnes et suffisantes causions ou cr\u00e9antiers de ce ressort audit bailleur et au moyen de ces pr\u00e9sentes demeure ledit Hodiau descharg\u00e9 du march\u00e9 de ferme dudit lieu que ledit Herault luy avoir nagu\u00e8res fait du consentement d\u2019iceluy Herault et de tout ce que dessus lesdits establis demeurent d\u2019accord tellement que audit bail et prinse \u00e0 ferme et ce que dessus est dit  tenir etc et lesdites sommes paier et faire et accomplir les aultres charges par lesdits preneurs par la forme et mani\u00e8re etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits preneurs esdits noms et qualit\u00e9s cy dessus etn en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renon\u00e7ant au b\u00e9n\u00e9fice de division d\u2019ordre et de discussion de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 renoncent lesdits establis mesmes lesdits preneurs etc foy jugement et condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Angers pr\u00e9sents Fran\u00e7ois Prieur Me boulanger demeurant audit Angers paroisse st Lo et Jehan Renoult demeurant audit Angers paroisse st Maurille<br \/>\nlesdits preneurs ont dit ne savoir signer<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/Herault-Michel_1570\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/Herault-Michel_1570\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"221\" \/><\/a><br \/>\n<em>Cette vue est la propri\u00e9t\u00e9 des Archives D\u00e9partementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>le bail \u00e0 ferme qui suit est remarquable \u00e0 plusieurs titres : le bailleur, marchand fermier pour l&rsquo;occasion, n&rsquo;est autre que Michel Herault notaire royal \u00e0 Angers et bien occup\u00e9 par sa charge de notaire, \u00e0 en juger par les archives qu&rsquo;il nous a laiss\u00e9es. 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