﻿{"id":26169,"date":"2014-01-28T03:40:43","date_gmt":"2014-01-28T01:40:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26169"},"modified":"2014-01-28T07:58:55","modified_gmt":"2014-01-28T05:58:55","slug":"marie-gallon-avait-fait-faire-des-travaux-a-la-haute-folie-montreuil-sur-maine-1660","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26169","title":{"rendered":"Marie Gallon avait fait faire des travaux \u00e0 la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1660"},"content":{"rendered":"<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong>Les archives d\u00e9partementales du Maine et Loire subissaient souvent des pannes du monte-charge (ascenceur) qui monte au fonds des notaires. Cette fois, une r\u00e9paration en profondeur entreprise durera un temps assez long : plusieurs semaines voir plusieurs mois.<\/p>\n<p>Pour ma part, habitante en haut d&rsquo;une tour, j&rsquo;ai connu il y a 3 ans une telle r\u00e9paration, avec changement total du moteur, des cables et de l&rsquo;\u00e9lectronique enti\u00e8re&#8230; Je suis donc en mesure de vous pr\u00e9ciser qu&rsquo;un tel travail, \u00e0 partir de la signature du devis et du choix du prestataire (obligatoire et que l&rsquo;on peut supposer en bonne voie sinon d\u00e9j\u00e0 fait depuis le temps que les pannes s\u00e9vissaient, j&rsquo;en ai subi les effets personnellement, venant de Nantes c&rsquo;\u00e9tait jouissif !) il faut au minimum 6 semaines pour d\u00e9poser un moteur et en remettre un neuf, et changer les cables et l&rsquo;\u00e9lectronique.<\/p>\n<p>Ce blog continuera \u00e0 tourner gr\u00e2ce \u00e0 une petite r\u00e9serve de photos, et je vous tiendrai au courant si je suis en \u00e9tat de manque <\/strong><\/font><\/center><\/p>\n<p>Hier, nous avions vu l&rsquo;acte de vente de la Haute Folie sur les mineurs Piquantin. Il va de soi que cette vente \u00e9tait autoris\u00e9e par jugement pour cause de dettes importantes, mais que en droit il \u00e9tait alors normalement interdit de vendre un bien d&rsquo;un mineur.<br \/>\nDonc, les mineurs, lorsqu&rsquo;ils devinrent majeurs, se sont tous inqui\u00e9t\u00e9s d&rsquo;avoir \u00e9t\u00e9 spoli\u00e9s, et notamment qu&rsquo;on ait vendu leur bien alors qu&rsquo;ils \u00e9taient mineurs. Ce qui fait qu&rsquo;\u00e0 la suite de l&rsquo;acte de vente on voit plusieurs actes par lesquels chaque mineur apr\u00e8s l&rsquo;autre vient r\u00e9clamer contre cette vente.<br \/>\nCes compl\u00e9ments d&rsquo;information nous apprennent que Marie Gallon avait faire des travaux \u00e0 la Haute Folie, et si le prix de 900 livres est jug\u00e9 trop bas par chacun des mineurs, c&rsquo;est bien que la Haute Follie \u00e9tait en ruine. D&rsquo;ailleurs, j&rsquo;ai \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s frapp\u00e9e par l&rsquo;acte d&rsquo;hier, qui donne une seule chambre basse attenante aux bestiaux, sous le  m\u00eame to\u00eet ! J&rsquo;avoue que je connaissais l&rsquo;existence de ce type de logements avec les b\u00eates, mais que je ne m&rsquo;imagine mal mes Lemesle dans une telle situation. Je suppose donc que dans les travaux elle a aussi fait un agrandissement quelconque.<\/p>\n<p>Quoiqu&rsquo;il en soit, les compl\u00e9ments qui suivent attestent aussi que Marie Gallon n&rsquo;avait pas encore pay\u00e9 les 240 livres restant \u00e0 payer, et ce 14 ans apr\u00e8s la vente. Elle doit donc cette somme avec les int\u00e9rests, et les mineurs obtiennent chacun l&rsquo;un apr\u00e8s l&rsquo;autre un petit d\u00e9dommagement d&rsquo;environ 30 livres chacun, preuve tout de m\u00eame qu&rsquo;ils avaient de quoi se plaindre.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E8 \u2013  Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) : <\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nEt le vendredi 15 janvier 1656 apr\u00e8s midi par devant nous notaire royal susdit furent pr\u00e9sents establiz et deuement soubmis ledit Fran\u00e7ois Piquantin laboureur \u00e0 boeufs demeurant au lieu de la Bodini\u00e8re paroisse du Lion d\u2019angers d\u2019une part, et ladite Marie Gallon acqueresse au contrat cy devant d\u2019autre part, lesquels soub ce que ledit Piquantin pr\u00e9tendoit entrer en la possession et jouissance d\u2019une quatriesme partie des choses vendues \u00e0 ladite Gallon par ledit contrat tant \u00e0 cause de sa minorit\u00e9 qui estoit lors d\u2019iceluy que sur ce qu\u2019il pr\u00e9tendoit aussy lesdites choses n\u2019avoir est\u00e9 vendues leur juste valeur, sur ce ladite Gallon luy a fait voir comme il a recognu que si lesdites choses sont pr\u00e9sentement en bon estat ce n\u2019est que par l\u2019am\u00e9nagement et la despence qu\u2019elle a faite afin de les am\u00e9liorer attendu que lors de son acquisition elles estoient en tr\u00e8s mauvais estat, ont icelles parties fait entre elles le suppl\u00e9ment et ratiffication qui suit, c\u2019est \u00e0 savoir que ledit Piquantin a renonc\u00e9 et renonce pour son regard \u00e0 se pourvoir contre ledit contrat d\u2019acquest soubs pr\u00e9texte de minorit\u00e9 de lezion ny autrement, apr\u00e8s que iceluy contrat luy avons pr\u00e9sentement fait lecture qu\u2019il a dit bien entendre de mot \u00e0 mot, ains consent qu\u2019il sorte son plein et entier effet et que ladite Gallon demeure dame possesseresse et propri\u00e9taire incommutable des choses de luy d\u00e9clarant qu\u2019il l\u2019agr\u00e9\u00e9 et ratiffie et par ces pr\u00e9sentes ratiffie et a promis n\u2019y veut en aulcune fa\u00e7on contrevenir recognoissant qu\u2019il n\u2019a est\u00e9 fait que pour son bien et adavantage comme de ses fr\u00e8res et soeurs au moyen de quoi ladite Gallon a donn\u00e9 audit Piquantin par forme de supl\u00e9ment audit contrat outre le prix y port\u00e9 la somme de 20 livres qu\u2019il a d\u2019elle receue en monnaye courante dont il se contente et l\u2019en quitte,<br \/>\net \u00e0 l\u2019esgard de la part dudit Piquantin en 236 livres 15 sols prix dudit contrat montant sadite part 69 livres un sol tant \u00e0 raison de la succession de ladite Fautraye ladite Marie Gallon s\u2019oblige luy payer et bailler dans un an prochainement venant et cependant luy en payer et continuer ladite rente ou int\u00e9rests &#8230;<\/p>\n<p>Le mardi 20 juillet 1660 apr\u00e8s midy par devant nous Jacques Bommyer notaire royal Angers susdit furent pr\u00e9sents establis et deuement soubzmis Andr\u00e9 Balli\u00e8re laboureur et ladite Anne Piquantin sa femme de luy authoris\u00e9e par devant nous quant \u00e0 ce demourant au lieu et closerie de la Leu sise en la paroisse de Thorign\u00e9 sur Mayne ladite anne majeure de plus de 25 ans d\u2019une part, et ladite Marie Gallon achapteresse au contrat de vendition cy dessus demeurante au Lyon d\u2019Angers d\u2019autre part, lesquels sur la demande que lesdits Balliere et Anne Piquantin sa femme estoient prests faire \u00e0 adite Gallon \u00e0 ce qu\u2019elle eust \u00e0 partir la possession et jouissance de la part et portion qui est un tiers en une moiti\u00e9 du prix des choses dudit contrat d\u2019acquest en quoy ils sont fond\u00e9s comme estant ladite Anne avec lesdits Fran\u00e7ois et Anthoine les Piquantin h\u00e9ritiers de ladite deffunte Perrine Fautraye leur m\u00e8re vivante femme dudit Ren\u00e9 Piquantin leur p\u00e8re attendu que lesdites choses avoient est\u00e9 acquises pendant la communaut\u00e9 de ladite Fautraye avec ledit Piquantin, et pour une quatriesme partie en l\u2019autre moiti\u00e9 comme h\u00e9ritiers dudit feu Piquantin son p\u00e8re qui en secondes nopces auroit convol\u00e9 avec ladite Fran\u00e7oise Mouchet duquel mariage seroit issu ledit Jacques Picquantin, raporter les fruits et revenus depuis le jour et datte dudit contrat qui fut le 3 juillet 1646 jusques \u00e0 pr\u00e9sent joint la valeur desdites choses en plus avant que le prix dudit contrat dommages int\u00e9rests frais et despens, et par ladite Gallon estoit deffendu justement comme elle offroit le justifier avoir acquis lesdits choses autant et plus qu\u2019elles pouvaient valoir lors de son acquisition, lesquelles estoient dans ledit temps \u00e0 l\u2019esgard des logements presque ruisn\u00e9s qu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent par le moyen de ses soings et am\u00e9liorations qu\u2019elle y a fait faire mises et desbours\u00e9s, elles peuvent valoir davantage, que ayant bien et deuement acquis lesdites choses elles luy appartiennent, d\u2019ailleurs avoir pay\u00e9 la plus grande part du prix dudit contrat en l\u2019acquit et lib\u00e9ration desdits les Piquantin qui v\u00e9ritablement lors de la possession d\u2019iceluy estoient mineurs et ne debvoir de reste de tout le prix principal dudit contrat que la somme de 236 livres 15 sols avec les int\u00e9rests partie desquels elle avoir pay\u00e9s audit Fran\u00e7ois Picquantin comme le dernier acte, outre avoit pay\u00e9 plusieurs arr\u00e9rages moins partie de la rente hypoth\u00e9caire qui estoit deub \u00e0 la boiste des Tr\u00e9pass\u00e9s dudit Lion d\u2019Angers pour raison d\u2019une somme de 100 livres sort principal de la constitution de 6 livres 5 sols de rente dont ledit feu Ren\u00e9 Picquantin lesdits Pierre Picquantin, Mathurin Letessier et Marie Picquantin sa femme, dont elle a pay\u00e9 100 sols au nomm\u00e9 Chapelle pour estoffe fournie au feu Ren\u00e9 Piquantin suivant son acquit du 22 janvier 1652 dont elle demande d\u00e9duction sur ce qu\u2019elle doibt, par ces raisons et autres qu\u2019elle eust peu all\u00e9guer demande l\u2019entrenement  dudit contrat offrant payer ce qu\u2019elle doibt de surplus dans le terme qui sera convenu avec lesdits int\u00e9rests, par forme de suppl\u00e9ment offre payer pr\u00e9sentement auxdit Bellier et femme sa femme 20 livres dont les parties sur tout ce que dessus ont accord\u00e9 ce que s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que iceulx Bellier et Anne Piquantin chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division et avec les renonciations au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et d\u2019ordre etc ont pour leur regard renonc\u00e9 et renoncent \u00e0 se pourvoir contre ledit contrat soit pour cause de minorit\u00e9 lezion ou aultrement ny en quelque faczon que ce soit consenty et consentent que ladite Gallon demeure vraye dame incommutable pour les choses d\u2019iceluy luy appartenant par le moyen dudit contrat d\u2019achapt, lequel ils ont approuv\u00e9 et approuvent pour sortir son plein et entier effet prometant n\u2019y contrevenir, au moyen de la somme de 33 livres tz que ladite Gallon a pay\u00e9e contant auxdits Bellier et Piquantin sa femme &#8230;<\/p>\n<p>Et le samedi 13 novembre 1660, devant nous Jacques Bommier notaire royal furent pr\u00e9sents establis et deuement soubzmis ledit Anthoine Picquantin laboureur \u00e0 boeufs demeurant au lieu de la Sapani\u00e8re sis en la paroisse du Lyon d\u2019Angers d\u2019une part et ladite Marie Gallon etc&#8230;.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les archives d\u00e9partementales du Maine et Loire subissaient souvent des pannes du monte-charge (ascenceur) qui monte au fonds des notaires. 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