﻿{"id":26404,"date":"2014-03-23T03:14:18","date_gmt":"2014-03-23T01:14:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26404"},"modified":"2014-04-22T07:42:37","modified_gmt":"2014-04-22T05:42:37","slug":"contrat-de-mariage-de-catherine-gault-de-la-brau-et-andre-de-la-bruyere-1619","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26404","title":{"rendered":"Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et Andr\u00e9 de la Bruy\u00e8re, 1619"},"content":{"rendered":"<p>c&rsquo;est le plus long contrat de mariage que j&rsquo;ai jamais retranscrit et il n&rsquo;\u00e9tait pas facile \u00e0 d\u00e9chiffrer aussi \u00e0 la fin j&rsquo;ai parfois mis des &#8230; quand le texte n&rsquo;avait pas une importance remarquable.<br \/>\nLe p\u00e8re de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand \u00e0 Bouill\u00e9 M\u00e9nard au milieu du 16\u00e8me si\u00e8cle. Sa m\u00e8re est une Soreau, que je pense aussi d&rsquo;origine angevine.<br \/>\nLe futur est aussi d&rsquo;origine angevine, et l&rsquo;acte cite longuement beaucoup de proches parents dont beaucoup sont angevins, mais j&rsquo;ai eu beaucoup de mal \u00e0 d\u00e9chiffer tous les noms propres, qu&rsquo;ils soient patronymes ou lieux. Une chose est certaine, il y a dans cet acte beaucoup de liens vers l&rsquo;Anjou.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives Nationales, Registre des insinuations du Ch\u00e2telet de Paris (1615-1628) volume 75, inventaire Y\/\/160 fol. 40 V\u00b0 &#8211; insinu\u00e9 le 4 janvier 1619 \u2013  Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) : <\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nA tous ceulx qui ces pr\u00e9sentes lettres verront Jacques Daumont &#8230; conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la pr\u00e9vost\u00e9 de Paris salut scavoir faisons que par devant Pierre Belot et Charles Ferant notaires et gardenottes du roy notre sire au ch\u00e2telet de Paris furent pr\u00e9sents en leur personne <strong>Estienne Gault escuyer sieur de la Brau pays de Champagne et de la terre et seigneurie de la Formanterye en Anjou en partie, conseiller et esleu en l\u2019\u00e9lection de Rozay en Brye, greffier h\u00e9r\u00e9ditaire desdites \u00e9lection dudit Rozay et Naingest et de la Mothe de Cr\u00e9cy conseiller procureur et notaire ordinaire de monseigneur le Prince de Cond\u00e9 et &#8230; demeurant en ceste ville de Paris rue St Jacques paroisse st Severin, au nom et comme p\u00e8re et ayant la garde noble stipulant en ceste partie pour damoiselle Catherine Gault sa fille et de feu damoiselle Ren\u00e9e Soreau jadis sa femme<\/strong>, \u00e0 ce pr\u00e9sente et de son vouloir et consentement d\u2019une part<br \/>\net <strong>Andr\u00e9 de la Bruy\u00e8re escuyer sieur dudit lieu et de la Gremonde Fevri\u00e8re Marceau et des Crolloni\u00e8res de Touche Motes, advocat en parlement, fils et seul h\u00e9ritier de deffunt Jehan Robin de la Brui\u00e8re escuyer sieur dudit lieu et de feue damoiselle Jehanne Nicollas de Gourbelommet sa femme demeurant en la ville de Gonnord pays d\u2019Anjou ses p\u00e8re et m\u00e8re, demeurant en ceste ville de Paris rue du Plassis paroisse st Severin <\/strong>pour luy et en son nom d\u2019autre part<br \/>\nlesquelles parties de leur bon gr\u00e9 et bonne volont\u00e9 sans aulcune contrainte comme elles disent,  confess\u00e8rent et confessent en la pr\u00e9sence et par devant lesdits notaires chacuns en droit jugement aussy en la pr\u00e9sence et par l\u2019advis et conseil de leurs parens et amys cy apr\u00e8s nomm\u00e9s <strong>\u00e0 savoir de la part dudit sieur Gault et damoiselle Catherine Gault sa fille, de Me Ren\u00e9 Quentin sieur de la Daumerye advocat en parlement au nom et comme procureur de Messire Ren\u00e9 de Breslay \u00e9vesque de Troyes par son pouvoir et procuration soubz le seing et scel dudit sieur \u00e9vesque fait en son ch\u00e2teau de st Lye lez Troyes &#8230; Jehan de Breslay escuyer sieur de la Croix advocat \u00e0 Angers, Me Pierre Davoust chanoine de Chartres, Jehan Boudet La Montagne escuyer capitaine de Geciriseau ? et damoiselle Thieurye Babineau sa femme cousine de ladite future espouse, Me Geffroy Vincent chanoine de Paris prieur du prieur\u00e9 conventuel de ste Catherine de Laval cousin de ladite future espouse, Vincent Montel advocat en ladite cour nepveu dudit sieur Vincent, de damoiselle Anthoinette de la Mothe dame de Melan de Launay et de la Houssaudi\u00e8re en Anjou femme du sieur du Temple cousine dudit sieur Gault, de damoiselle Geneviefve Miron femme du sieur de Pommereul conseiller notaire et procureur du roy contr\u00f4leur de la Grande Chancelerye marraine de ladite damoiselle futur espouse, de Me Hierosme de Benevent sieur de Girautcourt conseiller du roy et tr\u00e9sorier g\u00e9n\u00e9ral de France en Berry, Me Gilles Benussan, Auguste Galland, Pierre de la Martelli\u00e8re et Nicolas de Villeprouv\u00e9e advocats en ladite cour de Parlement, Thomas Robin sieur de Belair conseiller et Me d\u2019hostrel de la reyne Marguerite, Me Jehan Rousseau conseiller de la maison du roy amys dudit sieur Gault et damoiselle future espouse <\/strong><br \/>\net <strong>de la part dudit futur espoux de noble homme Me Jehan Belordeau sieur de la Gr\u00e9e advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers \u00e0 cause de damoiselle Ren\u00e9e Tallueau sa femme et Jehan Eslye &#8230; sieur des Rochettes mar\u00e9chal ordinaire des logis de la reyne Marguerite duchesse de N&#8230; &#8230; futur espoux, de Nicolas de Besemont escuyer sieur dudit lieu et de Coulombelle et damoiselle &#8230; Nicolle de Gorbelloneau sa femme auparavant veufve de feu Pierre Duvivier escuyer sieur de la Grange, et d\u2019Urbenne et de Boisfron en Berye et de la Troni\u00e8re en Anjou oncle dudit sieur de la Grange \u00e0 cause de ladite damoiselle sa tante maternelle et sa marraine, et Ren\u00e9 Duvivier escuyer sieur de la Grange Dorbeau fils aisn\u00e9 de ladite damoiselle cousin germain maternel dudit futur espoux, comme aussy en la pr\u00e9sence de haulte et puissante dame Jehanne de Coss\u00e9 veuve du feu sieur vicomte ? de la Rochepot vivant chevalier des ordres du roy, gouverneur pour sa majest\u00e9 du pays et duch\u00e9 d\u2019Anjou, damoiselle Marie de Marel femme et ayant charge pour cest effet de Curambault Le Picart escuyer sieur Datille et des Chapelles en Brye, premier Me d\u2019hostel de Mr le prince de Vendosme, damoiselle Gabrielle de Boisormeau femme de Me Charles de Reiou docteur en la facult\u00e9 de m\u00e9decine, Me Charles Bailly abb\u00e9 commandataire de st Thierry advocat en parlement fils aisn\u00e9 de Mr le pr\u00e9sident Vailly, v\u00e9n\u00e9rable et discrete personne fr\u00e8re Claude Edevin religieux de l\u2019ordre de St Benoist en l\u2019abbaye de Pontlenay et bachelier en droit canon, Ren\u00e9 Edevyn escuyer son fr\u00e8re sieur de la Bonni\u00e8re, nobles hommes Me Jeannerot Garnyer advocat au priv\u00e9 conseil du roy et Me Nicollas Rivelet et Anthoine Lebarron advocat en ladite cour de parlement et plusieurs amis inthimes dudit sieur de la Bruy\u00e8re futur espoux la pluspart soubzsign\u00e9s <\/strong><br \/>\navoir fait et font entre elles de bonen foy les trait\u00e9s accords conventions &#8230; promesses et obligations qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solemnis\u00e9 en face de notre m\u00e8re ste \u00e9glise desdits sieur de la Bruy\u00e8re et damoiselle Catherine Gault c\u2019est \u00e0 savoir ledit Gault sieur de la Brau avoir promis et promet donner et bailler par nom et loy de mariage ladite Catherine Gault sa fille audit sieur de la Bruy\u00e8re qui a icelle promis et promet prendre \u00e0 femme et espouse le plustost que faire se pourra adviser et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 sera entre eulx leurs parents et amis devant Dieu et Ste \u00e9glise et consentement et accord aulx biens et droits a chacune dedits parties appartenant qu\u2019ils promettent apporter l\u2019ung d\u2019eulx \u00e0 l\u2019autre et seront communs entre eulx selon les us et coustumes de la ville pr\u00e9vost\u00e9 et vicompt\u00e9 de Paris<br \/>\nen faveur duquel futur mariage et pour \u00e0 iceluy parvenir ledit sieur Gault a baill\u00e9 et d\u00e9laiss\u00e9 auxdits futurs espoux ce acceptant les greffes h\u00e9riditaires des \u00e9lections de Rozay en Brye de Naingue et la moiti\u00e9 de celle de Cr\u00e9cy acquis par ledit sieur Gault \u00e0 facult\u00e9 de rachapt perp\u00e9tuel en l\u2019ann\u00e9e 1588 et depuis par les reventes d\u2019aulcuns de ceux qui en ont est\u00e9 faites lesquels nominations les sentences de messieurs les commissaires de la cour de parlement le 24 sepetmbre 1608 portant le remboursement d\u2019iceulx de la somme de 4 048 livres 6 sols pour principal seulement et leur ordonnance apos\u00e9e au pied de la requeste \u00e0 eulx pr\u00e9sent\u00e9e par ledit sieur Gault le 17 novembre 1608 &#8230; qui luy est deub par le roy sp\u00e9cifi\u00e9 en ladite requeste et r\u00e9vocation et remboursement dudit sieur Gault quand l\u2019o a voulu renvoyer lesdites greffes et mentions tant en l\u2019arrest en conseil priv\u00e9 du roy du 29 juin 1585 que lettres patentes de 1595 contr\u00f4l\u00e9es au contr\u00f4le le 10 novembre ensuivant et relicqua du compte de la recepte desdites amandes de la cour de &#8230; clos en la Chambre des Comptes le 9 f\u00e9vrier 1596 que en l\u2019arreste du conseil priv\u00e9 du roy du 4 d\u00e9cembre 1598 tant en principal que in\u00e9rests ainsy qu\u2019il est contenu en ladite requeste depuis le 25 pourquoy est en cons\u00e9quence \u00e0 se pourvoir au roy et en faire comme l\u2019on pourra soubz le bon plaisir de sa Majest\u00e9 et de son conseil lequel en cestes consid\u00e9ration et \u00e0 ja toll\u00e9r\u00e9 audit sieur Gault la jouissance du cen&#8230; principal dudit Rozay sans aulcune revente quelques reventes qui ayent est\u00e9 faites des ans,<br \/>\nplus la moiti\u00e9 de la debte deue audit sieur Gault par Messire Charles Dangennes vidasme du Mans et dame Catherine de Titennes son espouse, h\u00e9ritiers du feu sieur marquis de Pizans et Me Mathieu de Jogu\u00e9 advocat en parlement montant environ 10 000 livres comme il appert par les promesses du 25 janvier 1608 et 28 mars ensuivant collationn\u00e9es et recogneues par devant Michel et de Bricauet notaires au ch\u00e2telet de Paris le 30 mars sur le parchemin desquelles et dont la recepte<br \/>\n(f\u00b04\/11) par proc\u00e8s en la cour &#8230; pass\u00e9 par devant Belot et Ferain notaires au ch\u00e2telet de Paris le 10 avril 1605, la somme de 1 500 livres pour la reduction dudit don que ledit sieur Gault a pr\u00e9tendu avoir mod\u00e9r\u00e9 \u00e0 1 500 livres tz \u00e0 prendre sur les choses port\u00e9es par ledit testament ou &#8230; ainsy qu\u2019il a entendu si tant <strong>est que l\u2019apr\u00e9ciation soit plus ce que Me Pelault accorde audit Gault par l\u2019accord pass\u00e9 par devant Fardeau et Belot notaires au chastelet de Paris le 27 juillet 1607 \u00e0 prendre sur ce qui luy est deub par feu Mr le cardinal de Bourbon sur la rente de deniers port\u00e9e par ledit accord aux charges d\u2019iceluy et que ledit sieur Pelault a fait entendre audit Gault estre de plus de 8 000 livres tz en bannies <\/strong><\/p>\n<ol>\n<em>je suis tr\u00e8s intigu\u00e9e par ce Pelault, et ses liens financiers avec les Gault de la Brau<\/em><\/ol>\n<p>et en faisant la poursuite fournissant aux frais sur la moiti\u00e9 de la somme de 4 000 livres port\u00e9e par la sentence de messieurs des &#8230; en parlement obligation et arrest de la cour du 23 d\u00e9cembre 1608 saisies et establissement de commissaires faits en vertu d\u2019iceulx avec les int\u00e9rests escheus et qui escheront jusques \u00e0 l\u2019actuel payement &#8230; par Samuel Quiraudet h\u00e9ritier par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire de feu Nicolas Quiraudet p\u00e8re de feu Me Berthelemy Quiraudet esleu en l\u2019election dudit Troyes et pour laquelle somme de 4 000 livres tz ledit sieur Gault a ja fait saisir et establir commissaires sur les &#8230; par Grud\u00e9 sergent demeurant audit &#8230;,<br \/>\nplus ce qui pourra estre adjug\u00e9 tant \u00e0 l\u2019encontre de messire Ren\u00e9 de Breslay \u00e9vesque de Troyes que du sieur et dame de Selu\u00e9, Me Jean de la Barre, le sieur Vincent et autres cousins et coh\u00e9ritiers de ladite future espouse et de son fr\u00e8re pour les pr\u00e9tentions et droits mentionn\u00e9s \u00e8s proc\u00e8s qui sont pendant en la cour prests \u00e0 juger pour le fait de la restitution de la succession de feu Me Mariau destribu\u00e9s \u00e0 Messieurs le Poullie baron conseiller du roy en ladit cour,<br \/>\nplus 16 escuz deux tiers de rente \u00e0 prendre sur deffunt Fran\u00e7ois Ferret de Cheffe en Anjou, et  Jehanne Delaunay sa femme c\u00e9d\u00e9 par Me Simon de Monsoreau valet de chambre du roy et Gabrielle Chassaignes par contrat pass\u00e9 par devant Coutenot et Ferrant notaires au chastelet de Paris le 23 octobre 1588 duquel de Chassaignes ledit sieur Gault en a la retrocession par contrat pass\u00e9 par devant Depoches et Levoyer notaires au chastelet de Paris ledit jour avec les arr\u00e9rages qui se peuvent monter \u00e0 quelque 1 800 livres ainsi qu\u2019il se recognoistra par le contrat que peuvent estre deubz icelle rente dont le contrat de continuation est produit au proc\u00e8s intent\u00e9 par ledit sieur de Monsoreau pour le payement de ladite rente principal et ar\u00e9rages et la moiti\u00e9 du lieu et closerye de Baumarant en propre de ladite future espouse ou la moiti\u00e9 de la rente eschang\u00e9e par icelle sis en la paroisse de Champaigne  pr\u00e8s ledit Cheffe en Anjou,<br \/>\nlesdites choses cy dessus telles qu\u2019elles sont sans aulcune garantye fournissement ny remplacement sinon de ses promesses ains seulement telles quelles sont et peuvent estre et dont en tant que besoing est ou seroit ledit sr Gault leur en fait cession et transport pour ce qui est de son chef et dudit lieu du Baumarant ou rente eschang\u00e9e d\u00e9laisse la possession aux futurs espoux comme estant le propre de ladite future espouse indivis avec l\u2019autre moiti\u00e9 appartenant \u00e0 son fr\u00e8re,<br \/>\nplus ledit sieur Gault a promis et promet donner et r\u00e9signer audit futur espoux sondit estat et office de conseiller notaire et secr\u00e9taire de monseigneur le prince de Cond\u00e9, su rles provisions du 28 mars 1606 registr\u00e9es au greffe lesl&#8230; de Paris avec les certificats de Serini le 19 septembre audit an et dont d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent il en a pass\u00e9 procuration \u00e0 Kesiguandun ?? par devant les notaires soubzmis pour s\u2019en faire pourvoir par ledit futur espoux toutefois et quantes qu\u2019il voyera soubz le bon plaisir &#8230; de mondit sieur le prince les lettre patentes et enseignements des choses cy dessus baill\u00e9es<br \/>\n(f\u00b05\/11) ledit sieur &#8230; et tient pour content et promis icelles bailler &#8230; et outre ledit sieur Gault a promis et promet vestir ladite future espouse sa fille selon sa qualit\u00e9 et icelle meubles dedans le jour des espousailles jusques \u00e0 la somme de 1 000 livres tz outre et par dessus le grand tapis de &#8230; \u00e0 grand poil &#8230; de tapisserie de Turquie nouvellement estably de par le roy, auquel est repr\u00e9sent\u00e9 une annonciation avec les 4 pannyelistes ? que ladite damoiselle \u00e0 elle mesme &#8230; qui sera retir\u00e9 par lesdits futurs espoux es mains du tapissier qui l\u2019a pour le parachever, lequel tapit iceluy sieur Gault a gratuitement donn\u00e9 en pur don \u00e0 sadite fille future espouse en don de nopces<br \/>\npareillement a ledit sieur Gault promis et promet loger et nourrir lesdits futurs espoux et leur train avec luy en sa maison deux ans entiers \u00e0 commencer du jour des espousailles sans qu\u2019ils soient tenus payer aulcune pention louage, lequel logement et nourriture a est\u00e9 du consentement des parties estim\u00e9 et \u00e9valu\u00e9 pour lesdites deux ann\u00e9es \u00e0 la somme de 1 000 livres tz<br \/>\nledit sieur espoux payera sur ses biens propres les debtes par luy deues auparavant le mariage et a ledit sieur Gault baill\u00e9 et baille ladite future espouse sa fille franche et quite de toutes debtes pentions nourriture et entretenement jusques au jour desdites espousailles<br \/>\na est\u00e9 accord\u00e9 que lesdites greffes et choses dessus d\u00e9clar\u00e9es demeureront le propre de ladite future espouse de son cost\u00e9 et ligne et des siens jusques \u00e0 la somme de de 10 000 livres tz seulement oultre ledit lieu de Baumarais ou moiti\u00e9 de la rente eschang\u00e9e au lieu d\u2019icelle et ou lesdits greffes estoient rachet\u00e9s ou vendus ou lesdits debtes pay\u00e9es tout ou partye en ce cas sera le futur espoux tenu les remployer en pareille nature de propre \u00e0 ladite future espouse en son cost\u00e9 et ligne en la pr\u00e9vost\u00e9 et vicompt\u00e9 de Paris ou 20 lieues alentour au plus loing ou proche ou aux environs dudit la Brau 3 mois apr\u00e8s le rachapt ou payement desdites debtes jusques \u00e0 la dite somme de 10 000 livres tz si tant actuellement s\u2019en envoyt et si tant actuellement ne s\u2019en re\u00e7oyt et que les choses ou partyes d\u2019icelles demeurent en nature sans le recepvoir en ce cas ce qui en aura est\u00e9 receu sera employ\u00e9 en propre \u00e0 la future espouse et les siens de son cost\u00e9 et ligne et en cost\u00e9 paternel dont le tout procedda et dudit receu et de ce qui sera encores en nature de tel que ladite demoiselle future espouse et les siens en son cost\u00e9 paternel couldront choisir eslir pour ledit estoc et propre jusques \u00e0 ladite somme de 10 000 livres le surplus sera ammeubli auxdits futurs espoux et si du vivant dudit futur espoux ledit remploy est\u00e9 fait il sera pris par pr\u00e9ciput sur les biens de la communaut\u00e9 et si la communaut\u00e9 ne suffist de prendre sur les propres dudit futur espoux et n\u00e9anlmoings a est\u00e9 accord\u00e9 que venant \u00e0 partage de p\u00e8re et m\u00e8re de la future espouse et de de ce qui luy est advenu ou adviendra de drois successifs ledit futur espoux ne sera tenu de rapotret ce qui luy est cy dessus baill\u00e9 que ce qui seroit en nature et ce qu\u2019il auroit actuellement touch\u00e9 soit par jugement arrest compositions aux arbitrages selon qu\u2019il advisera et pour le mieux par l\u2019advis dudit sieur Gault p\u00e8re ou de son fils tenu &#8230; et sans estre tenu faire aulcun rapport desdits int\u00e9rests profits fermes et fruits ains du principal seument soit e, tiltre et comme il est cy dessus d\u00e9clar\u00e9 desquelles choses susbaill\u00e9es ledit sieur futur espoux pourra faire les poursuites comme bon luy semblera et en demeurera aulcunement tenu sans que ores ne pour l\u2019advenir luy ne les siens en puissent aussu demander aulcun remplacement seulement vaccations frais et mises pour la poursuite d\u2019icelles debtes ou de partie d\u2019icelles \u00e0 faulte de les recepvoir aulcuns dommages et int\u00e9rests dudit sieur Gault ne les siens en quelque sorte et mani\u00e8re que ce soit &#8230; et \u00e0 ceste condition a est\u00e9 baill\u00e9 et par ledit sieur futurs espoux accept\u00e9 par expresse convention qui autrement n\u2019eust est\u00e9 accord\u00e9<br \/>\net partant ledits futur espoux a donn\u00e9 et donne \u00e0 la future espouse douaire coustumier de la pr\u00e9cost\u00e9 et vicomt\u00e9 de Paris encores que les biens propes dudit sieur espoux soient situ\u00e9s et assis soubz autre coustume \u00e0 laquelle pour ce regard ledit sieur futur espoux a d\u00e9rog\u00e9 et d\u00e9roge<br \/>\n(f\u00b06\/11) idem f\u00b05<br \/>\n(f\u00b07\/11) par ces pr\u00e9sentes ou de la somme de 600 livres tz de rente rachaptable \u00e0 la somme de 8 000 livres de douaire \u00e0 une fois pay\u00e9e &#8230; au choix et obtion de ladite future espouse et des siens \u00e0 plein de donnaison et pr\u00e9sent coustumier avoir et prendre par ladite future espouse si tost que douaire aura lieu et sans qu\u2019elle soit tenue en faire aulcune demande en justice ne ailleurs sur tous les biens dudit sieur futur espoux qu\u2019il en a charg\u00e9s oblig\u00e9s et ypot\u00e9cqu\u00e9s pour payer et faire valoir les cr\u00e9anc\u00e9s, lequel douaire si choisy est par ladite future espouse et les siens il sera et demeurera somme de tous \u00e0 la future espouse et aux siens pourvu qu\u2019il n\u2019ay ai point d\u2019enfant dudit futur mariage pour assurance duquel douaire ledit sieur futur espoux <strong>a sp\u00e9cialement oblig\u00e9 et ypotecqu\u00e9 oblige et ypotecque par ces pr\u00e9sentes la terre et seigneurie de la Brui\u00e8re (non identifi\u00e9) sis en la paroisse de Noyant pays d\u2019Anjou consistant en maison seigneuriale mestairie grange jardin et pourpiers terres labourables justice ventes retraits f\u00e9odaux et autres droits et esmoluements dudit fief au d\u00e9sir de la coustume comma aussy droit de patronnage et pr\u00e9sentation et jouissance de la chapelle de St ? Loys d\u00e9pendant de ladite terre et seigneurie cr\u00e9\u00e9e par les pr\u00e9decesseurs dudit sieur futur espoux vivant seigneurs dudit lieu tenue et mouvante en plein fief \u00e0 foy et hommage du sieur du Vivier les fiefs et seigneuries de la Guimoni\u00e8re \u00e0 Salve en la paroisse de Brecign\u00e9 proche ladite terre et seigneurie de la Brui\u00e8re tenue \u00e0 foy et hommage du sieur de Pontlevoy de &#8230; de la paroisse de Noyant tenu \u00e0 foy et hommage du sieur de la Gallopini\u00e8re et de Marcerie ? en la paroisse de Saulg\u00e9 l\u2019Hospital pr\u00e8s les susdites paroisses &#8230; rentes de grain froment oye &#8230; deniers &#8230; semblable droit de justice ventes retraits f\u00e9odaulx et autres droits esmoluments de fiefs suivant la coustume, tenu ledit fief en foy et homma du sieur des Brosses marquis \u00e0 cause de son fief de Parigny la maison et pressoir de Magne ? sis au village de Soulange avec le fief et seigneurie de Magne &#8230; rentes des Crolloni\u00e8ers de Touche Martin paroisse St Georges de Chatelaison comptant en tout 200 arpents de terre et vigne &#8230; de fosses tenu \u00e0 foy et hommage du sieur de Soulange une maison assise en la ville de Gohier proche le chasteau dudit lieu compos\u00e9 de salles une chambre greniers granges estables ferme coulombiers cour jardin de loin enclos de &#8230; et autres terres rentes vignes en d\u00e9pendant en ce qu\u2019il en est advenu et escheu en l\u2019ann\u00e9e 1594 par la succession du feu sieur de la Roche Nicollas &#8230; dudit sieur espoux et g\u00e9n\u00e9ralement chacuns ses autres biens meubles et immeubles \u00e0 pr\u00e9sent et \u00e0 venir sans que la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 obligation d\u00e9roge \u00e0 la sp\u00e9cialit\u00e9 ne la sp\u00e9cialit\u00e9 \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9, equels biens ledit sieur futur espoux dit appartenir \u00e0 luy seul et \u00e0 ses h\u00e9ritiers pour avoir partag\u00e9 sa soeur en deniers et en la faisant faire renoncer \u00e0 son profit \u00e0 tous droits successifs par acte du 4 novembre 1604 pass\u00e9 par devant Bouchel et Baslin notaires du comt\u00e9 de Vehier, <\/strong><\/p>\n<ol>\n<em>il y l\u00e0 un grand nombre de seigneuries que j&rsquo;ai eu du mal \u00e0 retranscrire mais qui manifestement situent tous les biens de cet Andr\u00e9 de La Bruy\u00e8re du c\u00f4t\u00e9 de Gonnord en Anjou<\/em><\/ol>\n<p>a est\u00e9 aussi accord\u00e9 que le survivant desdits futurs espoux aura et prendre par pr\u00e9ciput et advantage &#8230; ledit futur espoux ses armes habits lances ? et chevaulx et la future espouse ses bagues habits et joyaulx jusques \u00e0 la somme de 1 000 livres ou ladite somme de 1 000 livres tz au choix &#8230; et outre lesdits 1 000livres ladite future espouse prendra encores par pr\u00e9cipul la somme de 1 000 livres tz pour son ameublement icelle baill\u00e9 par ledit sieur Gault son p\u00e8re au cas pour lesdites 1 000 livres d\u2019ameublement qu\u2019il n\u2019y eut point d\u2019enfant et a est\u00e9<br \/>\n(f\u00b08\/11)          <\/p>\n<p>(f\u00b010\/11) Jacques Gault, fr\u00e8re de Catherine future \u00e9pouse, accepte le contrat de mariage de sa soeur<br \/>\nfut pr\u00e9sent en sa personne Jacques Gault escuyer fils de Estienne Gault escuyer sieur de la Brau et de la Fromi\u00e8re d\u2019Az\u00e9 escolier estudiant en l\u2019universit\u00e9 de Bourges estant \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 Paris en la maison dudit sieur Gault son p\u00e8re sise rue st Jacques paroisse st Severin lequel apr\u00e8s lecture \u00e0 luy faite de mot \u00e0 mot par l\u2019ung des notaires soubzsign\u00e9s l\u2019autre pr\u00e9sent, du contrat de mariage cy devant escript fait et pass\u00e9 par ledit sieur gault stipulant pour damoiselle Catherine Gault sa fille, soeur dudit Jacques Gault, d\u2019une part, et Andr\u00e9 de la Brui\u00e8re sieur dudit lieu advocat en parlement, lequel a ledit contrat de mariage bien entendu<br \/>\nde son bon gr\u00e9 et bonne volont\u00e9 avec l\u2019authorit\u00e9 dudit sieur de la Brau son p\u00e8re \u00e0 ce pr\u00e9sent a ledit de contrat de mariage claudes et conditions et particuli\u00e8rement la donation \u00e0 eux faite par ledit sieur de la Brau son p\u00e8re de la dite terre et seigneurie de la Brau aux charges clauses et conventions y mentionn\u00e9es et a pour agr\u00e9able icelle donation et advance et a accept\u00e9 et accepte par ces pr\u00e9sentes humblement remerciant ledit sieur de la Brau son p\u00e8re, veult consent et accorde que le tout sorte son plein et entier effet force et vertu luy ses hoirs et ayans cause sans que jamais il puisse aller ne venir au contraire et \u00e0 iceluy promis et promet entretenir selon sa forme et teneur, promis oblige renon\u00e7ant etc fait et pass\u00e9 en la maison dudit sieur de la Brau d\u00e9clar\u00e9 par le contrat cy devant escript lundy apr\u00e8s midy 19 avril 1610 et ont lesdites partyes sign\u00e9 la minutte des pr\u00e9sentes estant au dessoubz dudit contrat devant escript, sign\u00e9 Belot et Frerant et \u00e0 la marge feuillet dudit contrat est escript ce qui ensuit <\/p>\n<p>Ledit sieur de la Brui\u00e8re et damoiselle sa femme espouse de luy authoris\u00e9e en tant que faire se peut confessent avoir eu et receu dudit sieur de la Brau \u00e0 ce pr\u00e9sent les habits et meubles que ledit sieur de la Brau leur avoit promis jusques \u00e0 la somme de 1 000 livres tz selon et ainsy qu\u2019il est port\u00e9 par le pr\u00e9sent contrat de mariage par devant escript dont quittent et promis obligent renon\u00e7ant fait et pass\u00e9 en la maison dudit sieur Gault d\u00e9clar\u00e9 au contrat de mariage devant escript le lundy apr\u00e8s midy 19 avril 1610 et ont lesdites parties sign\u00e9 la minute des dites pr\u00e9sentes sign\u00e9 Peraud et Belot et ensuite est escript<\/p>\n<p>Je recognois et confesse que Me Gault mon beau p\u00e8re m\u2019a nourry et log\u00e9 moy ma femme et mon train les deux ans port\u00e9s par le pr\u00e9sent contrat dont je m\u2019en contente et en quitte renvoye et descharge par tout  et promet &#8230; l\u2019en descharger que besoing sera mesme par devant notaires s\u2019il m\u2019en requiert et en descharge la minute fait le 8 juillet 1612 sign\u00e9 de La Brui\u00e8re et \u00e0 la marge mesme est escript ce que ensuit<\/p>\n<p>Au jour d\u2019huy est comparu par devant les notaires soubzsign\u00e9s ledit sieur de la Brui\u00e8re nomm\u00e9 au pr\u00e9sent contrat de mariage lequel a recogneu d\u00e9clar\u00e9 et confess\u00e9 avoir sign\u00e9 la descharge escripte en marge cy dessus qu\u2019il a dit estre v\u00e9ritable et promet l\u2019entretenir, ce fut fait recognu et pass\u00e9 es estudes desdits notaires le 7 mai 1613 apr\u00e8s midy sign\u00e9 de La Brui\u00e8re Garnon et Demourenssel et au  bas dudit contrat est mis et escript ce que ensuit<\/p>\n<p>L\u2019an 1619 le 9 f\u00e9vrier le contrat de mariage &#8230; cy dessus &#8230; pour &#8230;<\/p>\n<p>A tous ceux qui ces pr\u00e9sentes lettres verront Fran\u00e7ois de Serres lieutenant g\u00e9n\u00e9ral du baillage de Chaumeiges ? et seigneurie de Chastellier dudit Chaumeiges et &#8230; en d\u00e9pendant pour haut et puissant seigneur messire Fran\u00e7ois de l\u2019Hospital chevalier de l\u2019ordre du roy notre sire conseiller en ses conseils d\u2019estat et priv\u00e9, capitaine des gardes du corps de sa Majest\u00e9, lieutenant de la compagnie des Gendarmes d\u2019icelle, sieur du Hallier et de ladite terre et seigneurie du Chastellier dudit Chauminges et &#8230; en d\u00e9pendant, salut scavoir faisons que ce jourd\u2019huy 5 novembre 1618 avant midy est comparu Jacques Doudet escuyer archer garde du corps du roy demeurant audit Chauminges lequel a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il a appell\u00e9 et appelle a sa succession universelle tant des meubles acquets conquests et immeubles pr\u00e9sents et \u00e0 venir Jacques Gault advocat en parlement escuyer sieur de la Brau, et damoiselle Catherine Gault sa soeur femme de Andr\u00e9 de la Brui\u00e8re advocat en ladite cour escuyer sieur dudit lieu de la Brui\u00e8re, ses cousin et cousine demeurant \u00e0 Paris pour les bons et agr\u00e9ables services et affection que Estienne Gault aussy escuyer sieur de la Brau leur p\u00e8re et eulx, luy ont faits et rendent et pour l\u2019esp\u00e9rance qu\u2019il a qu\u2019ils continueront de la pr\u00e9sence desquels il s\u2019en contente et  &#8230; r\u00e9elle et pour la bonne amiti\u00e9 qu\u2019il leur porte et que ainsy luy a pleu et plaist les appelant instituant nommant et adoptant ses h\u00e9ritiers universels au charge &#8230; contrat de mariage de damoiselle Catherine de Vassy sa femme de payer ses debtes si aucunes se trouvent et des legs de son testament d\u00e9clarant tenir lesdits biens sa vie durant &#8230; que apr\u00e8s son dit d\u00e9c\u00e8s et aux charges susdites lesdits Gault fr\u00e8re et soeur en soient investis comme ses vrais h\u00e9ritiers adoptifs donnataires et dont en tant que besoing est ou seroit leur en a fait et fait donnation irr\u00e9vocable du tout vifs, lequel sieur Gault fils \u00e0 ce pr\u00e9sent et accetant et humblement le remerciant tant pour luy que sadite soeur absente et promis et promet tant pour luy que pour sadite soeur acomplir les conventions susdites et ont icelles parties \u00e0 nous requis acte et envoy\u00e9 au greffe dudit baillage et &#8230; ce que leur avons accord\u00e9 pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et ont &#8230; fait et constitu\u00e9 leur procureur le porteur des pr\u00e9sentes pour faire insinuer cesdites pr\u00e9sentes ailleurs o\u00f9 besoing sera et ont lesdites parties sign\u00e9 avec jous notaire et greffier en la minute de ces pr\u00e9sentes, fait et pass\u00e9 soubz le seing de moy greffier et notaire audit baillage les jour et an que dessus, sign\u00e9 de Vassy et au bas est escript ce qui ensuit<\/p>\n<p>Aujourd\u2019huy par devant les notaires gardenottes &#8230; pr\u00e9sente soubzmise en sa personne damoiselle Catherine Gault femme de Andr\u00e9 de la Bruy\u00e8re advocat en parlement escuyer sieur de la Bruy\u00e8re et de la Gionni\u00e8re dudit sieur son mary pour le pr\u00e9sent authoris\u00e9e quant \u00e0 ce &#8230; <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>c&rsquo;est le plus long contrat de mariage que j&rsquo;ai jamais retranscrit et il n&rsquo;\u00e9tait pas facile \u00e0 d\u00e9chiffrer aussi \u00e0 la fin j&rsquo;ai parfois mis des &#8230; quand le texte n&rsquo;avait pas une importance remarquable. Le p\u00e8re de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand \u00e0 Bouill\u00e9 M\u00e9nard au milieu du 16\u00e8me si\u00e8cle. Sa &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26404\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et Andr\u00e9 de la Bruy\u00e8re, 1619&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[4653,1361,4654,4652],"class_list":["post-26404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contrats-de-mariage","tag-de-la-bruyere","tag-gault","tag-rozay-en-brie","tag-soreau"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26404"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26404\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26511,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26404\/revisions\/26511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}