﻿{"id":26408,"date":"2014-03-24T03:43:46","date_gmt":"2014-03-24T01:43:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26408"},"modified":"2014-03-24T09:24:15","modified_gmt":"2014-03-24T07:24:15","slug":"26408","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26408","title":{"rendered":"Tugal Hullin accus\u00e9 de d\u00e9rogeance par les habitants de Juvardeil, 1656"},"content":{"rendered":"<p>Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet.<br \/>\nIl ne s\u2019agit donc pas de la branche a\u00een\u00e9e.<br \/>\nIl a \u00e9pous\u00e9 une roturi\u00e8re sans doute pour la dot. Cette alliance n&rsquo;est en aucun cas un acte de d\u00e9rogeance. La noblesse en France se transmet par les hommes.<br \/>\nMais comme il n&rsquo;a pas le droit de travailler or haute magistrature, il n&rsquo;est probablement tr\u00e8s ais\u00e9.<br \/>\nIl est accus\u00e9 d&rsquo;avoir d\u00e9rog\u00e9 \u00e0 la noblesse par les habitants de Juvardeil qui lui r\u00e9clame l&rsquo;imp\u00f4t du sel sur le r\u00f4le de 1646.<br \/>\nCes habitants, au cours d&rsquo;un invraisembablement long proc\u00e8s, ne parviendront pas \u00e0 prouver qu&rsquo;il a d\u00e9roger.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte aux Archives D\u00e9partementales de La Mayenne, B2319 copie d&rsquo;un arr\u00eat de la Chambre des comptes de Paris reconnaissant la noblesse de Tugal Hullin, sieur de la Guilti\u00e8re, qui \u00e9tait contest\u00e9e par les habitants de Juvardeil  \u2013  Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) : <\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nExtrait des registres de la cour des Aydes entre Tugal Hulin sieur de la Guilti\u00e8re demandeur en requeste ordonn\u00e9e en l\u2019arrest du 4 mars 1656 et deffendeur d\u2019une part,<br \/>\net les habitants de la paroisse de Juvardeil d\u00e9ffendeurs et demandeurs d\u2019autre,<br \/>\nveu par la cour l\u2019arrest d\u2019icelle dudit jour 4 mars 1656 par lequel avant que faire droit sur la requeste dudit Hullin elle auroit ordonn\u00e9 qu\u2019il articuleroit ses faits de g\u00e9n\u00e9alogie et noblesse tans avec ledit procureur g\u00e9n\u00e9ral que les habitants de sa demeure, seroit prins d\u2019iceux tant par tiltres que tesmoings et et lesdits habitants au contraire sy bon leur sembloit par devant le conseiller rapporteur de l\u2019arrest pour estre raport\u00e9 et communicqu\u00e9 audit procureur g\u00e9n\u00e9ral estre ordonn\u00e9 ce que de raison,<br \/>\nfaits de g\u00e9n\u00e9alogie et noblesse dudit sieur Huslin forclusions d\u2019en fournir par lesdits habitants et d\u2019accorder la closture de ceux dudit Hullin<br \/>\nenqu\u00eate faite \u00e0 la requeste dudit Hullin par Me Nicollas Goureayu conseiller en la cour \u00e0 ce commis suivant le proc\u00e8s verbal d\u2019icelle du 6 mai audit an<br \/>\nl\u2019arrest du 23 dudit mois par lequel ladite enqueste auroit est\u00e9 receue pour juger et les parties apoint\u00e9es \u00e0 produire tout ce que bon leur sembleroit dans 8 jours<br \/>\nbailler contredits et salutations dans le temps de l\u2019ordonnance forclusions de fournir par ledit procureur g\u00e9n\u00e9ral et lesdits habitans de moyens de nullit\u00e9 de reproches contre les tesmoings ouiz en ladite enqueste productions desdits Hullin et habitans de Juvardeil forclusions de proc\u00e9dure par ledit procureur g\u00e9n\u00e9ral contredits dudit Huslin et desdits habitants forclusions d\u2019en fournir par ledit procureur g\u00e9n\u00e9ral, salutations dudit Hulin contredits desdits habitants, l\u2019instance entre ledit Tugal Hullin appelant de la taxe et imposition faiet de sa personne au r\u00f4le du sel de ladite paroisse de Juvardeil l\u2019ann\u00e9e 1656 d\u2019une part et lesdits habitants inthim\u00e9s d\u2019autre, l\u2019arrest de la cour du 16 juin 1656 par lequel sur ledit appel elle auroit apoint\u00e9 les parties au contraire \u00e0 bailler causes d\u2019appel, ersponces et produire dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit par devant la cour et joint \u00e0 instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsi que de raison<br \/>\nrequeste emploi\u00e9e par ledit Hulin pour causes et moiens d\u2019appel escripture et production forculiions et fournir de responces et produire par lesdits habitants<br \/>\nrequeste qui d\u00e9clare l\u2019arrest \u00e0 contredire commun sur la production dudit sieur Hullin, forclusiond de la contredire par ledits habitants, conclutions dudit procureur g\u00e9n\u00e9ral du roy en l\u2019instance d\u2019entre lesdits Hullin demandeur en l\u2019enth\u00e9rinement de lettres de r\u00e9abilitations par luy obtenues en chacellerie en tant que besoing seroit le 10 octobre 1656 suivant la requeste par luy pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 la cour le 17 mars 1657 d\u2019une part et ledit procureur g\u00e9n\u00e9ral et lesdits habitants de Juvardeil deffendeurs d\u2019autre, l\u2019arrest du 20 dudit mois de mars 1657 par lequel sur l\u2019entherinement desdites lettres la cour auroit apoint\u00e9 les parties \u00e0 produire \u00e0 contredire dans trois jours et joint \u00e0 ladite instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsy que de raison, production dudit Hullin forclusions de produire et contredire par ledit procureur g\u00e9n\u00e9ral et lesdits habitants, secondes conclusions dudit procureur g\u00e9n\u00e9ral, l\u2019arrest de la cour du 10 aoput 1657 par lequel ayant esgard \u00e0 la requeste desdits habitants leur auroit est\u00e9 permis d\u2019articuler les faits de d\u00e9rogeance par eux mis en avant dans 3 jours, et faire preuves d\u2019iceux dans un mois par devant le premier des officiers de l\u2019\u00e9lection d\u2019Angers sur ce requis qu\u2019elle auroit commis \u00e0 cet effet aultrement et \u00e0 faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy pass\u00e9 qu\u2019il seroit pass\u00e9 oultre au jugement de l\u2019instance sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans autres forclusions ny significations et requestes en vertu dudit arrest, forclusions de satisfaire \u00e0 iceluy par lesdits habitants, autre arrest du 26 f\u00e9vrier 1658 portant renouvellement et delay auxdits habitants de faire leur enqu\u00eate forclusions d\u2019y satisfaire par iceux habitants leurs faits de desrogeance clos pour faire leur enqu\u00eate le 15 mars ensuivant, ladite enqu\u00eate faite avec la requeste desdits habitants par devant Simon Chenait lieutenant en ladite \u00e9lection d\u2019Angers en ex\u00e9cution desdits arrests, l\u2019instance d\u2019entre lesdits habitants demandeurs en requeste de juillet 1658 \u00e0 ce que ladite requeste fust receue pour juger sauf les moyens de nullit\u00e9 et reproches contre les tesmoings et les parties apoint\u00e9es \u00e0 produire et joing \u00e0 ladite instance principale cy dessus et deffendeurs d\u2019une part,<br \/>\net ledit Hullin deffendeur et demandeur en requeste judiciaire \u00e0 ce qu\u2019il fust receu appoint\u00e9 en tant que besoing seroit de l\u2019ordonnance rendue par ledit Chenais le 2 mars deniers ins\u00e9r\u00e9e en son proc\u00e8s verbal d\u2019enqu\u00eate d\u2019une autre part l\u2019arrest du 12 juillet 1658 par leque la cour faisant droit sur la dite requeste auroit receu pour juger ladite enqu\u00eate sans prejudice des moyens de nullit\u00e9 et de reproches lesquels le deffendeur fourniroit dans le jour les demandeurs leur response dans le lendement, escriproient et produiroient les parties respectivement dans 3 jours, auroit receu ledit Hullin appointement de l\u2019ordonnance dont il s\u2019agissoit sur lequel appel elle auroit apoint\u00e9 les parties au contraire \u00e0 fournir causes d\u2019appel responses et produire dans le mesme temps et le tout joint \u00e0 la susdite instance de noblesse cy dessus, et \u00e0 faulte de satisfaire dans le temps et iceluy pass\u00e9 seroit proc\u00e9d\u00e9 au jugement sur ce qui se trouveroit par devers la cour en vertu dudit arrest sans autre forclusion ny signification de requeste, requeste emploi\u00e9e par ledit Hullin pour moyens de nullit\u00e9 et rejet, autre requeste par luy emply\u00e9e pour causes d\u2019appel escriptures et production d\u2019iceluy Hullin suivant ledit r\u00e9glement, production desdits habitants suivant ledit arest de r\u00e9ception d\u2019enqu\u00eate forclusions de fournir par eux de responces auxdites requestes d\u2019employ dudit Hullin, requeste qui auroit d\u00e9clar\u00e9 l\u2019arrest \u00e0 contredire commun sur lesdites productions ladite requeste signifi\u00e9e le 3 ao\u00fbt ensuivant, requeste d\u2019employ de contredicts dudit Hullin forclusions d\u2019en fournir par lesdits habitants trois productions nouvelles faires par ledit Hullin forclusions de les contredire par lesdits habitants autre production desdits habitants<br \/>\nl\u2019acte de reprise desdites instances fait au greffe de la cour le 22 novembre dernier par Ren\u00e9 Verdier sieur de la Milleti\u00e8re curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit deffunt Tugal Hullin et de Ren\u00e9e Gandon sa femme pour y proc\u00e9der au lieu dudit deffunt Hullin suivant les derniers &#8230;, requeste par luy pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 la cour sur laquelle l\u2019arerste \u00e0 contredire auroit est\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 commun, autre requeste par luy employ\u00e9e pour contredits contre la production desdits habitants suivant ledit r\u00e8glement forclusion d\u2019en fournir par lesdits habitans, troisi\u00e8me conclusion dudit procureur g\u00e9n\u00e9ral du roy, le tout consid\u00e9r\u00e9,<br \/>\nla cour en tant que touche l\u2019appel interjet\u00e9 par ledit Hullin de l\u2019ordonnance du 12 mai 1658 a mis et met l\u2019appellation et cedont \u00e0 estre appell\u00e9 au n\u00e9ant en amendant et corrigeant et faisant droit sur les moyens de nullit\u00e9 a d\u00e9clar\u00e9 et d\u00e9clare l\u2019enqu\u00e2te faite \u00e0 la requeste desdits habitants nulle, et ayant esgard aux lettres et icelles entherinnant a d\u00e9clar\u00e9 ledit Tugal Hullin noble et extrait de noble race et lign\u00e9e, a ordonn\u00e9 et ordonne que sa post\u00e9rit\u00e9 n\u00e9e en loyal mariage jouira des privil\u00e8ges attribu\u00e9s aux nobles du royaume, en vivant noblement, et ne faisant acte desrogeant \u00e0 noblesse, ce faisant a mu\u00e9 et converty l\u2019appel interjet\u00e9 par ledit Hullin de l\u2019imposition de sa personne au rolle de l\u2019imposition du sel de ladite paroisse de Juvardeil en opposition et y faisant droit dict qu\u2019\u00e0 bonne et juste cause il s\u2019est oppos\u00e9 ordonne qu\u2019il en sera ray\u00e9 et que les deniers par luy pay\u00e9s seront rendus et restitu\u00e9s et \u00e0 cet effet r\u00e9impos\u00e9s en la mani\u00e8re accoustum\u00e9e le tout sans despens entre les parties, prononc\u00e9 le 14 mars 1659, sign\u00e9 Chouches<br \/>\nL\u2019an 1659 le 18 mars, sur le pr\u00e9sent signifi\u00e9 et baill\u00e9 copie \u00e0 Me Chaulme procureur de partie adverse en son domicile parlant \u00e0 son principal clerc par moi et \u00e0 l\u2019instant \u00e0 sa personne, sign\u00e9 Simanor<br \/>\nLe 4 juillet 1659 \u00e0 la requeste dudit sieur de la Mili\u00e8re Verdier au nom et qualit\u00e9 qu\u2019il proc\u00e8de signifi\u00e9 l\u2019arrest et exploit cy dessus en l\u2019autre part aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de Juvardeil \u00e0 la personne de Jean Touchet leur procureur sindicq et de fabrice \u00e0 la charge de le faire scavoir aux paroissiens  auxquels j\u2019ai fait commandement de par le roy nostre sire d\u2019y ob\u00e9ir selon sa forme et tenir, fait par moy sergent royal soubzsign\u00e9 r\u00e9sidant \u00e0 Juvardeil en parlant audit Touchet auquel  j\u2019ai baill\u00e9 et laiss\u00e9 copie dudit arrest exploict avecq aultant du pr\u00e9sent mon rapport pr\u00e9sents Jean Lebesson Mathurin Chrosnier de Cherr\u00e9 et autres, sign\u00e9 Fleury<br \/>\nCollation faite dudit arreste \u00e0 son original en parchemin repr\u00e9sent\u00e9 par Pierre Armenaud et ce fait \u00e0 luy rendu par nous notaires royaux soubzsign\u00e9s r\u00e9sidants \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier le 3 septembre 1659, sign\u00e9 Armenaud, Gaullier notaire royal<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet. 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