﻿{"id":26710,"date":"2014-06-18T03:24:44","date_gmt":"2014-06-18T01:24:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26710"},"modified":"2014-06-17T11:40:19","modified_gmt":"2014-06-17T09:40:19","slug":"bail-a-ferme-de-labbaie-saint-aubin-par-le-cardinal-de-gondi-angers-1597","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=26710","title":{"rendered":"Bail \u00e0 ferme de l&rsquo;abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597"},"content":{"rendered":"<p>pour 2 000 escus\/an mais beaucoup de clauses sp\u00e9ciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s&rsquo;est pas d\u00e9plac\u00e9 et a mandat\u00e9 son neveu.<\/p>\n<p>La famille de Gondi, qui poss\u00e9dait des b\u00e9n\u00e9fices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance \u00e0 ce sujet l&rsquo;ouvrage d&rsquo;Emile Boutin \u00ab\u00a0Histoire religieuse du Pays de Retz\u00a0\u00bb paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d&rsquo;ailleurs on \u00e9crivait \u00e0 l&rsquo;\u00e9poque dans les actes dont celui qui suit, et je m&rsquo;aper\u00e7ois que Wikip\u00e9dia et les autres ont orthographi\u00e9 de GONDI. J&rsquo;aligne sur cette derni\u00e8re orthographe les nombreux actes que j&rsquo;ai d\u00e9j\u00e0 mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.<\/p>\n<blockquote><p>Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de C\u00e9lestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abb\u00e9s de l\u2019abbaye saint-Aubin d\u2019Angers : &#8230; Eustache du Bellay, \u00e9v\u00eaque de Paris 1564-1567 &#8211; Pierre de Gondy, \u00e9v\u00eaque de Paris 1567-1598, qui se d\u00e9met en faveur de son neveu &#8211; Jean Fran\u00e7ois de Gondy, premier archev\u00eaque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme \u00e9conome, de l\u2019abbaye pendant 4 ans &#8230;  <\/p><\/blockquote>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E1 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) : <\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 10 mai 1597 apr\u00e8s midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Fran\u00e7ois Revers notaire d\u2019icelle personnellement estably r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re en Dieu missire Henry de Gondy abb\u00e9 des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur sp\u00e9cial de monseigneur l\u2019illustrissime cardinal de Gondy son oncle abb\u00e9 de l\u2019abbaye st Aubin d\u2019Angers fond\u00e9 de procuration sp\u00e9ciale pass\u00e9e par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier pass\u00e9, estant de pr\u00e9sent en ceste ville d\u2019Angers et log\u00e9 en la maison abbatiale dudit st Aubin assist\u00e9 de noble et discret Me Andr\u00e9 Courtin chanoine en l\u2019\u00e9glise Notre Dame de Paris d\u2019une part,<br \/>\net Me Ren\u00e9 Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctoris\u00e9e par devant nous pour l\u2019effet teneur et substance des pr\u00e9sentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d\u2019aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l\u2019une vers l\u2019autre confessent avoir ce jourd\u2019huy fait et font les march\u00e9s promesses et conventions qui s\u2019ensuivent<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d\u2019icelle fiefs et profits d\u2019iceulx rentes dixmes pensions et domaines \u00e0 commencer du 1er de ce pr\u00e9sent mois de juin 1597 et \u00e0 continuer d\u2019ann\u00e9e en ann\u00e9e tant que plaira \u00e0 mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et d\u00e9partir du pr\u00e9sent march\u00e9 au bout de chacune ann\u00e9e si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu\u2019il ne sera continu\u00e9 audit Lefuzelier et sa femme,<br \/>\n\u00e0 la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune ann\u00e9e \u00e0 2 divers payements \u00e0 savoir au 1er f\u00e9vrier et 1er juillet dont le premier commencera au 1er f\u00e9vrier prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (\u00e9crit \u00ab rixes \u00bb) p\u00e9rils et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n\u2019y aura que ceux cy apr\u00e8s repris<br \/>\nse partaigera par moiti\u00e9 entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonn\u00e9es pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l\u2019estat demondit seigneur de juillet 1595 baill\u00e9 audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, d\u00e9cimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et g\u00e9n\u00e9ralement toutes aultres charges ordinaires et accoustum\u00e9s sp\u00e9cifi\u00e9es tant par le r\u00e8glement et estat baill\u00e9 audit Lefuzelier sign\u00e9 de mondit seigneur que par les compets qu\u2019il a receuz des deux ann\u00e9es derni\u00e8res pass\u00e9es et qu\u2019il a par derri\u00e8re luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune ann\u00e9e en ceste ville d\u2019Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles &#8230; auxdits 2 000 escuz de pr\u00e9ciput le surplus se partagera par moiti\u00e9 &#8230; (environ 10 lignes de ratures difficiles \u00e0 suivre. L\u2019acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d\u2019ailleurs) et pour les r\u00e9parations qui seront \u00e0 faire et n\u00e9cessaires seont aussi pr\u00e9compt\u00e9es pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles r\u00e9parations ne se pourront faire sans l\u2019advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et d\u00e9cimes extraordinaires et subventions aultres que celles port\u00e9es par ledit estat r\u00e9serv\u00e9 pour le double du vin donn\u00e9 par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquit\u00e9 en vin ou pour la somme de 20 escuz en l\u2019option de mondit seigneur cardinal comme l\u2019une des charges ordinaires de ladite abbaye,<br \/>\net a est\u00e9 accord\u00e9 que s\u2019il faut faire quelques proc\u00e8s pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye \u00e0 eschoir depuis la dabte des pr\u00e9senets lesdits Lefuzelier et sa femme feront \u00e0 leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu\u2019ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l\u2019exercice de ladite recepte, et prendront \u00e0 leur profit tout ce qui sera adjug\u00e9 pour lesdits despens frais salaires et journ\u00e9es contre les d\u00e9biteurs qui auront plaid\u00e9 ayant fait les frais csans qu\u2019ils en puissent rien compter \u00e0 mondit seigneur fors que s\u2019il arrivoit que mondit seigneur fut condempn\u00e9 en quelques proc\u00e8s qui fussent intent\u00e9s pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes d\u00e9cimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera allou\u00e9 la moiti\u00e9 seulement de ce qu\u2019il se trouvera qu\u2019ils avoient desbours\u00e9 pour lesdits proc\u00e8s de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent particip\u00e9 \u00e0 la moiti\u00e9 du profit s\u2019il y en eust eu, lesquels proc\u00e8s lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront pr\u00e9tendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois ann\u00e9es derni\u00e8res \u00e0 ladite abbaye dont ils demeurent charg\u00e9s de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques \u00e0 ce jour, et apr\u00e8s lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus \u00e0 aulcune poursuite,<br \/>\naussi est accord\u00e9 que toutes les mises et impences qu\u2019il faudra faire et qui seront n\u00e9cessaires pour ce qui est de la ferme de l\u2019isle de St Aulbin pour une moiti\u00e9 au sieur des Herni\u00e8res suivant et au d\u00e9sir des articles et accords \u00e0 foy et gr\u00e2ce de ferme pour l\u2019autre moiti\u00e9 dont copie sign\u00e9e de nous et Allain a est\u00e9 pr\u00e9sentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employ\u00e9s en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les r\u00e9parations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au d\u00e9sir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye<br \/>\nferont faire bien et duement les vignes d\u00e9pendant de ladite abbaye comme les vignes du &#8230; et des provings n\u00e9cessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et g\u00e9n\u00e9ralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte port\u00e9es par le dit estat sign\u00e9 de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites r\u00e9parations taxes subventions extraordinaires qui seront port\u00e9es par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi est\u00e9 accord\u00e9 que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a r\u00e9serv\u00e9s <\/p>\n<blockquote><p>Dictionnaire du Moyen Fran\u00e7ais (1330-1500)  http:\/\/www.atilf.fr\/dmf<br \/>\nMAINMORTE, subst. f\u00e9m.<br \/>\nDR. F\u00c9OD.<br \/>\nA. &#8211; \u00ab\u00a0Droit du seigneur de disposer des biens d&rsquo;un serf qui, \u00e9tant attach\u00e9 \u00e0 la terre et se trouvant au nombre des possessions f\u00e9odales, n&rsquo;a pas la facult\u00e9 de disposer de ses biens\u00a0\u00bb<br \/>\nB. &#8211; P. m\u00e9ton. \u00ab\u00a0Redevance que per\u00e7oit le seigneur sur les biens de mainmorte\u00a0\u00bb<br \/>\nC. &#8211; En partic. [\u00c0 propos de biens pass\u00e9s \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 eccl\u00e9siastique]<br \/>\n 1.  \u00ab\u00a0\u00c9tat de biens pass\u00e9s \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 eccl\u00e9siastique et ne sortant plus d\u00e9sormais de la main de l&rsquo;\u00c9glise (et ne rapportant plus rien au seigneur) et cons\u00e9quemment inali\u00e9nables\u00a0\u00bb<br \/>\n 2. P. m\u00e9ton. \u00ab\u00a0Droit pay\u00e9 au seigneur pour obtenir le passage d&rsquo;un bien de main vive \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat de mainmorte\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n<p>et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de pr\u00e9ciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre pay\u00e9s des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d\u2019ostillit\u00e9 ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus \u00e0 contribution desdites charges mises ne au  payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront descharg\u00e9s sans que l\u2019on puisse venger sur leurs biens pourveu qu\u2019il n\u2019y ait n\u00e9gligence<br \/>\njouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu\u2019ils en ont joui depuis 3 ans<br \/>\nprendront lesdits Lefuzelier l\u2019effoil et profit des bestiaulx des lieux et m\u00e9tairies non afferm\u00e9es sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et m\u00e9tairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin o\u00f9 ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moiti\u00e9 ce qui en sera n\u00e9cessaire de la moiti\u00e9 de la ferme de ladite Isle,<br \/>\nauront et leur demeurera \u00e0 leur profit et jouissance le petit jardin de l\u2019abbaye \u00e0 la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu\u2019il est ordonn\u00e9 par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture   <\/p>\n<blockquote><p>Dictionnaire du Moyen Fran\u00e7ais (1330-1500)  http:\/\/www.atilf.fr\/dmf<br \/>\nLIMANDE, subst. f\u00e9m.<br \/>\nA. &#8211; \u00ab\u00a0Limande (poisson)\u00a0\u00bb<br \/>\nB. &#8211; P. anal. \u00ab\u00a0Pi\u00e8ce de bois sci\u00e9e, longue et plate\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n<p>\u00e0 quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a est\u00e9 accord\u00e9 que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne appr\u00e9tier aulcuns grains de la recepte sans l\u2019express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu\u2019ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains<br \/>\net a est\u00e9 pr\u00e9sent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandi\u00e8re eschevin de ceste ville d\u2019Angers et y demeurant lequel apr\u00e8s lecture \u00e0 luy par nous faite de ce que dessus s\u2019est volontairement constitu\u00e9 et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et d\u00e9biteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et \u00e0 faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d\u2019y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes pr\u00e9sentes acquiter lib\u00e9rer et indempniser ledit sieru du Boislandi\u00e8re vers tous qu\u2019il appartiendra \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rests<br \/>\ntout ce que dessus a est\u00e9 stipul\u00e9 accept\u00e9 et accord\u00e9 par lesdites parties respectivement et \u00e0 ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement oblig\u00e9es savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens pr\u00e9sents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous \u00e0 toutes choses \u00e0 ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au b\u00e9n\u00e9fice de division d\u2019ordre et discusion de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 et encores ladite Myreleau au droit velleyen \u00e0 l\u2019espitre du divi adriani \u00e0 l\u2019autentique si qua mulier et \u00e0 tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donn\u00e9s \u00e0 entendre estre tels que femmes ne peuvent s\u2019obliger interc\u00e9der ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu\u2019elles ayent expressement renonc\u00e9 auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relev\u00e9es foy jugement condemnation etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 en la maison abbatiale en pr\u00e9sence de v\u00e9n\u00e9rable et discret Me Andr\u00e9 Courtin chanoine de l\u2019\u00e9glise de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardi\u00e8re Fran\u00e7ois Chacebeuf et Charles Juff\u00e9 praticiens demeurant Angers tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/deGondy_1597\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/deGondy_1597\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"322\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>pour 2 000 escus\/an mais beaucoup de clauses sp\u00e9ciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s&rsquo;est pas d\u00e9plac\u00e9 et a mandat\u00e9 son neveu. 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