﻿{"id":27048,"date":"2014-10-05T03:59:57","date_gmt":"2014-10-05T01:59:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27048"},"modified":"2014-09-26T13:07:52","modified_gmt":"2014-09-26T11:07:52","slug":"jean-boumard-thomas-quintort-et-bonaventure-leroyer-nont-pu-jouir-que-de-partie-de-leur-bail-a-ferme-de-bauge-1585","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27048","title":{"rendered":"Jean Boumard, Thomas Quintort et Bonaventure Leroyer n&rsquo;ont pu jouir que de partie de leur bail \u00e0 ferme de Baug\u00e9, 1585"},"content":{"rendered":"<p>Fran\u00e7ois de La Pou\u00ebze et son \u00e9pouse Marie Caillault, alors d\u00e9c\u00e9d\u00e9e, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu&rsquo;ils sont mis hors de cause. Et les plaignants devront se retourner contre autres personnes qui sont \u00e0 l&rsquo;origine d&rsquo;une adjudication des greffes de Baug\u00e9, faite \u00e0 tort, et en tous cas au d\u00e9triement des plaignants.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, E4260 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 7 ao\u00fbt 1585 apr\u00e8s midy, (Mathurin Grud\u00e9 notaire royal) sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rens meus pendants et ind\u00e9cis entre honorables hommes Me Jehan Boumard et Thomas Quintort advocatz \u00e0 Baug\u00e9 et Bonaventure Leroyer demandeurs d\u2019une part, et noble homme Fran\u00e7ois de la Pou\u00ebze et les h\u00e9ritiers de deffunte Marye Caillault deffendeurs d\u2019autre part, pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ledit sieur de la Pou\u00ebze et ladite deffunte Caillault fermiers g\u00e9n\u00e9raulx du duch\u00e9 domaine traites et impositions foraines d\u2019Anjou auroyent par cy davant et d\u00e8s le (blanc) juillet 1577 baill\u00e9 \u00e0 tiltre de soubz ferme auxdits demandeurs le domaine de Baug\u00e9 comme apert par le bail de ce fait, duquel bail entre autres choses estoit comprins les greffes civils et ordinaires et des assises de la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e de Baug\u00e9 desquels toutefois ils n\u2019auroyent joui par 9 ann\u00e9es et nonobstant le bail \u00e0 eulx fait lesdits de La Pou\u00ebze et Caillault auroyt proc\u00e9d\u00e9 au bail \u00e0 ferme desdites greffes ce requ\u00e9rant le procureur du roy audit Baug\u00e9 nonobstant l\u2019opposition desdits soubz fermiers et auroyt est\u00e9 adjug\u00e9 \u00e0 la somme de 510 escuz \u00e0 chacune desdites 6 ann\u00e9es dont et de laquelle adjudication et bail \u00e0 ferme ils se sont port\u00e9s appellants et leurs appelations relev\u00e9es en la cour de parlement \u00e0 Paris, en laquelle il auroyt fait appeller lesdits de la Pou\u00ebze et Caillault en justification et sommation et garantage \u00e0 ce que ils fussent condempn\u00e9s en leurs dommages et int\u00e9rests pour non jouissance et deffault de garantage et oultre que diminution leur fust faire du prix de ladite ferme par chacune des dites 6 ann\u00e9es de ladite somme de 510 escuz \u00e0 quoy ils auroyent conclud et autres fins pertinentes, lequel proc\u00e8s est encores pendant et ind\u00e9cis<br \/>\n de la part desquels de La Pou\u00ebze et h\u00e9ritiers Caillault estoyt dit que par le bail \u00e0 ferme qu\u2019ils ont fait auxdits demandeurs ils ne sont tenus en aucun garantage vers eulx mais au contraire est dit que lesdits deffendeurs leur ont c\u00e9d\u00e9 ladite ferme tout ainsi que la tint deffunt monseigneur duc d\u2019Anjou pour en jouir tout ainsi qu\u2019ils furent et eussent peu faire sans diminution ne rabais et que le trouble pr\u00e9tendu par les dits demandeurs leur avoit est\u00e9 fait desdites greffes ne proc\u00e8de de leur fait ne cong\u00e9 tellement qu\u2019ils n\u2019ont action contre lesdits demandeurs et sans aucun esgard audit pr\u00e9tendu trouble ils estoient et sont redevables au paiement de la somme de 2 000 livres restant \u00e0 payer des fermes de 6 ann\u00e9es dudit domaine de Baug\u00e9 joint qu\u2019il est convenu entre eux qu\u2019ils feroyent poursuite \u00e0 leurs despens p\u00e9rils et fortunes dudit proc\u00e8s et tout \u00e9venement que sur le prix desdites fermes ne pouroyt estre fait plus grande d\u00e9duction de la somme de 350 escuz telle que auroyt est\u00e9 fait auxdits de La Pou\u00ebze et Caillault par deffunt mondit seigneur et ses enfants, et que les dits Bourmand et consorts devoyent payer pour chacune desdites 6 ann\u00e9es ladite somme de 480 livres<br \/>\n\u00e0 quoy par lesdits Boumart et consorts deffendoyent et estoyent par chacune desdites parties all\u00e9gu\u00e9 plusieurs autres faits raisons et moyens pour raison desquels lesdites parties estoyent prestes de tomber en plus grande involution de proc\u00e8s pour auxquels obvier elels ont fait l\u2019accord et transaction qui s\u2019ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous Mathurin Grud\u00e9 notaire royal de ladite cour personnellement establiz ledit de La Pou\u00ebze sieur de la Jonch\u00e8re <\/p>\n<ol>\n<em>la Jonch\u00e8re est situ\u00e9e paroisse de Juign\u00e9-les-Moutiers donc en Bretagne. La famille de La Pou\u00ebze a \u00e9galement poss\u00e9d\u00e9 la Pou\u00ebze paroisse de Vallet, la Landi\u00e8re paroisse du Loroux-Bottereau, la Bretesche paroisse de Maisdon etc&#8230;<\/em><\/ol>\n<p>demeurant \u00e0 Chantousseaulx et nobles hommes Pierre et Daniel les Royers et noble homme Louys Crouyn procureur du roy \u00e0 Baug\u00e9 mary de Perrine Leroyer, Ren\u00e9 Levanyer mary de Marie Leroyer enfants et h\u00e9ritiers de ladite deffunte Caillault demeurant ledit Pierre en la ville de Saumur et ledit Danyel en ceste ville d\u2019Angers et lesdits Crouyn et Levannyer en la ville de Beaufort, et lesdits Boumart et Squintort advocats demeurant audit Baug\u00e9 tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs dudit Bonaventure Leroyer lesn\u00e9 et en vertu de procuration sp\u00e9ciale pass\u00e9e soubz la cour de Baug\u00e9 par davant Guillaume Trevannay le 3 du pr\u00e9sent mois d\u2019autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement l\u2019une vers l\u2019autre esdits noms et qualit\u00e9s et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir tout ce que dessus et choses cy apr\u00e8s d\u00e9clar\u00e9es transig\u00e9 pacifi\u00e9 apoint\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes transigent pacifient et apointent en la forme et mani\u00e8re qui s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que pour demeurer lsdits Boumart Quintor et Leroyer quittes de la demande que lesdits de La Pou\u00ebze et h\u00e9ritiers Caillault leur faisoient de ladite somme de 480 livres par chacune desdites 6 ann\u00e9es fines en d\u00e9cembre dernier de ladite ferme que lesdits de La Pou\u00ebze et h\u00e9ritiers de ladite Caillault pr\u00e9tendoyent lesdites greffes valoir davantage que la d\u00e9duction de 350 escuz par chacun an \u00e0 caude du bail et adjudication faite audit Baug\u00e9 desdites greffes \u00e0 la somme de 502 escuz par an et tous int\u00e9rests que lesdits de La Pou\u00ebze et h\u00e9ritiers Caillault eussent peu et pouroit pr\u00e9tendre contre eulx, lesdits Boumart et Quintort esdits noms pour leur regard seulement, ont convenu compos\u00e9 et accord\u00e9 avecques lesdits de La Pou\u00ebze \u00e0 la somme de 333 escuz ung tiers \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la somme de 1 000 livres quelle somme lesdits Boumart et Quintort esdits noms et en chacun d\u2019ieulx seul et pour le tout ont promis bailler et paier audit de La Pou\u00ebze et les Royers esdits noms en ceste ville d\u2019Angers maison de noble homme Olivier de Crespy dedans Nouel prochainement venant et moyennant ces pr\u00e9sentes lesdits Boumart et Quitort esdits noms se sont delaiss\u00e9s et d\u00e9partis et par ces pr\u00e9sentes se d\u00e9sistent d\u00e9laissent et d\u00e9partent des demandes et actions qu\u2019ils faisoyent et eussent peu faire et leur pouroyt comp\u00e9ter et appartenir et qu\u2019ils eussent peu pr\u00e9tendre pour la non jouissance desdites greffes et de toutes demandes et actions et  int\u00e9rests et despens frais et mises contre lesdits de La Pou\u00ebze et Caillault  \u00e8s proc\u00e8s pendant et ind\u00e9cis en la cour de parlement \u00e0 Paris, et y ont renonc\u00e9 et renonczent et demeurent tous proc\u00e8s d\u2019entre eulx nuls et assoupis et y ont respectivement renonc\u00e9 et renoncent par cesdites pr\u00e9sentes<br \/>\net moyennant ce lesdits de La Pou\u00ebze et les Royers esdits noms ont quit\u00e9 c\u00e9d\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 transport\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes quittent c\u00e8ddent d\u00e9laissent et transportent auxdits Boumart et Quintor esdits noms ce stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant \u00e0 l\u2019encontre de noble homme Me Pierre Chenevrier que tous aultres pour raison du trounle et \u00e9viction des dites greffes et \u00e0 cause de laquelle \u00e9viction est encores ledit proc\u00e8s pendant en la cour de parlement pour en faire par lesdits Boumart et Quintort tels poursuites qu\u2019ils verront bon estre soubz le nom desdits de La Pou\u00ebze et les Royers<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/Boumard-Jean\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/Boumard-Jean\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"140\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog.  <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du droit d&rsquo;auteur. <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fran\u00e7ois de La Pou\u00ebze et son \u00e9pouse Marie Caillault, alors d\u00e9c\u00e9d\u00e9e, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu&rsquo;ils sont mis hors de cause. 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