﻿{"id":274,"date":"2008-08-30T05:48:35","date_gmt":"2008-08-30T03:48:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=274"},"modified":"2011-08-29T08:32:40","modified_gmt":"2011-08-29T06:32:40","slug":"gestion-de-curatelle-de-jeanne-mellet-angers-1578","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=274","title":{"rendered":"Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578"},"content":{"rendered":"<p><em>Autrefois, non seulement la curatelle \u00e9tait fr\u00e9quente du fait de la dur\u00e9e de vie parfois \u00e9court\u00e9e des parents, mais le curateur nomm\u00e9 devait rendre compte de sa gestion \u00e0 la majorit\u00e9 de l&rsquo;enfant (25 ans), et en cas de litiges, il \u00e9tait soigneusement audit\u00e9.<\/em><br \/>\n<em>Ici, l&rsquo;audit et l&rsquo;arbitrage \u00e9taient manifestement n\u00e9cessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !<\/em><br \/>\n<em>l&rsquo;acte notari\u00e9 qui suit est extrait des Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E7.<\/em><\/p>\n<p><em>Voici la retranscription int\u00e9grale de l&rsquo;acte notari\u00e9 <\/em>: Le 25 mars 1578, sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends mus et esp\u00e9r\u00e9s mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et h\u00e9riti\u00e8re de d\u00e9funts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur \u00e0 ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet d\u00e9fendeur,<br \/>\nde la part dudit Goupilleau \u00e9tait dit que ledit Doysseau avait \u00e9t\u00e9 pourvu curateur \u00e0 la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle g\u00e9r\u00e9e et exerc\u00e9e par l\u2019espace de 14 ans ou environ finis d\u00e8s l\u2019an 1576, inclusivement,<br \/>\net en vertu des jugements contre luy donn\u00e9s dont il avait pr\u00e9sent\u00e9 un estat de compte qui avait est\u00e9 ouy et examin\u00e9 clos et arrest\u00e9 au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait est\u00e9 ouy et examin\u00e9 par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la pr\u00e9vost\u00e9 d&rsquo;Angers sans pr\u00e9judice des causes d&rsquo;impertinence et moyens d&rsquo;inadmissibilit\u00e9<br \/>\net que <strong>ledit pr\u00e9tendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs d\u00e9fections <\/strong>mesme en ce que ledit Doysseau ne s&rsquo;estait charg\u00e9 des deniers provenus de la vente des meubles demeur\u00e9s de la succession dudit deffunt Michel Mellet p\u00e8re de ladite Jehanne Mellet et autres d&rsquo;iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeur\u00e9s de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des int\u00e9rests et hypotheque d&rsquo;iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s&rsquo;est charg\u00e9 de quelque somme de deniers qu&rsquo;il dit estre tant des meubles que fruits et int\u00e9rests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger sp\u00e9cifiquement des meubles paternels et maternels et communaut\u00e9 desdits d\u00e9funts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et ann\u00e9e qu&rsquo;il y a compte, qui fussent revenus \u00e0 bien plus grande somme qu&rsquo;il n&rsquo;e\u00fbt port\u00e9e sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les int\u00e9rests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a re\u00e7us et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre \u00e0 profit ou en faire int\u00e9rest suivant l&rsquo;ordonnance royale attendu le peu de charge qu&rsquo;il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la r\u00e9ception d&rsquo;iceux comme assez apert par son compte et dit d&rsquo;avantage que ledit Doysseau n&rsquo;a du se faire taxer aucun int\u00e9rest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n&rsquo;en ayant fait hypoth\u00e8que et int\u00e9rests et que tous les frais et gestion qu&rsquo;il a fait a est\u00e9 en communaut\u00e9 et pour son int\u00e9rest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir int\u00e9rests vu que ses frais luy sont tax\u00e9s et allou\u00e9s particuli\u00e8rement \u00e0 grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l&rsquo;allocation afin de rabais et mod\u00e9ration d&rsquo;iceux despends et int\u00e9rests tax\u00e9s et allou\u00e9s audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait r\u00e9formation dudit compte despends et int\u00e9rests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (<em>longues r\u00e9criminations)<\/em><br \/>\net de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy pr\u00e9sent\u00e9 et qui avait est\u00e9 ouy et examin\u00e9 clos et arrest\u00e9 estait bon pertinent et admissible et qu&rsquo;il n&rsquo;y avait lieu de d\u00e9fection ou admissibilit\u00e9 et qu&rsquo;il avait rendu et tenu bon et fid\u00e8le compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit d\u00e9funt Meslet il les aurait laiss\u00e9s du consentement des parents \u00e0 ladite d\u00e9funte M\u00e9nard d\u00e9puis le d\u00e9c\u00e8s de laquelle Me Fran\u00e7ois Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est port\u00e9 par ledit compte examin\u00e9 et quant aux pr\u00e9tendus int\u00e9rests des deniers ditc ledit Doysseau qu&rsquo;il en a tenu compte de partie et du reste n&rsquo;en doit int\u00e9rest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont est\u00e9 re\u00e7ues chacuns ans aussi qu&rsquo;il a toujours gard\u00e9 les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit \u00e0 la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d&rsquo;icelui il en offrait payer int\u00e9rests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d&rsquo;iceluy pay\u00e9 et eschu parce qu&rsquo;il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et int\u00e9rests <em>(et le curateur se d\u00e9fend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalit\u00e9s en jeu face \u00e0 lui, il n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s rigoureux dans sa gestion<\/em>)<br \/>\net <strong>estaient sur ces circonstances et d\u00e9pendances lesdites parties esdits noms et qualit\u00e9s en grande involution de proc\u00e8s pour auxquels obvier paix et amiti\u00e9 nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l&rsquo;advis de leurs parents, conseils et amis, transig\u00e9 pacifi\u00e9 et apoint\u00e9 <\/strong>et encore par ces pr\u00e9sentes et pour \u00e9viter proc\u00e8s entre eux et demeurent en amiti\u00e9 transigent pacifient et apointent de et sur lesdites pr\u00e9tendues d\u00e9fections et diff\u00e9rents comme cy-apr\u00e8s est contenu (<em>j&rsquo;aime beaucoup le verbe <strong>apointer<\/strong> pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notari\u00e9s on n&rsquo;h\u00e9sitait pas \u00e0 mettre plusieurs synonimes \u00e0 la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou<\/em>)<br \/>\npour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d&rsquo;Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grud\u00e9 notaire de ladite cour ont est\u00e9 pr\u00e9sents et personnellement establis et duement soumis<br \/>\nlesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autoris\u00e9e quant \u00e0 ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d&rsquo;Angers d&rsquo;une part<br \/>\net ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d&rsquo;Angers d&rsquo;autre<br \/>\nlesquels et chacun d&rsquo;eulx respectivement esdits noms et m\u00eame lesdits Goupilleau et Meslet chacun d&rsquo;eulx seul et pour le tout renon\u00e7ant au b\u00e9n\u00e9fice de division d&rsquo;ordre et discussion<br \/>\navoir ce jourd&rsquo;huy sur lesdits diff\u00e9rents tant de d\u00e9fection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d&rsquo;inadmissibilit\u00e9 dudit compte et ce qui en d\u00e9pend circonstances et d\u00e9pendances qui \u00e9schait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et int\u00e9rests demand\u00e9s par ledit Doysseau, transig\u00e9 pacifi\u00e9 et apoinct\u00e9 et encore par ces pr\u00e9sentes transisgent pacifient et apoinctent comme s&rsquo;ensuit<br \/>\nc&rsquo;est \u00e0 scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, lib\u00e9r\u00e9 et descharg\u00e9 vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu&rsquo;il est condamn\u00e9 par l&rsquo;arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l&rsquo;audition dudit compte et ce qui en d\u00e9pend que des int\u00e9rests pr\u00e9tendus et demand\u00e9s par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms \u00e0 l&rsquo;encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus per\u00e7us et \u00e0 percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l&rsquo;ann\u00e9e 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l&rsquo;une vers l&rsquo;autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu&rsquo;\u00e0 la dite ann\u00e9e 1576 dudit trop tax\u00e9 et allocation de la mise seule et vacation allou\u00e9e audit Doysseau<br \/>\n<strong>ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu <\/strong>audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms \u00e0 ce pr\u00e9sent stipul\u00e9 et accept\u00e9 pour eux leurs hoirs etc chacun d&rsquo;eulx seul et pour le tout <strong>la somme de 525 escus 10 sols<\/strong> (<em>l&rsquo;\u00e9cu fait 3 livres, donc c&rsquo;est une jolie somme !<\/em>) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a pr\u00e9sentement et au vu de nous pay\u00e9 et baill\u00e9 auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et re\u00e7ue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent \u00e0 comptant et bien pay\u00e9s et en ont quict\u00e9 et quittent ledit Doysseau<br \/>\net le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l&rsquo;avoir pay\u00e9e et baill\u00e9e auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant<br \/>\net moyennant ces pr\u00e9sentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et deschart\u00e9 de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et per\u00e7us ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et ann\u00e9es 1576 inclusivement,<br \/>\noultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et ann\u00e9e de ladite curatelle jusque en l&rsquo;ann\u00e9e 1576 inclusivement et seront les baux \u00e0 ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau descharg\u00e9 et aussi des debvoirs dus en icelles ann\u00e9es depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et lib\u00e9r\u00e9s vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations r\u00e9paration et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l&rsquo;exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le pass\u00e9 jusque \u00e0 huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose \u00e0 l&rsquo;avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitt\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient d\u00e9clar\u00e9s appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont est\u00e9 fait sans que ledit Doysseau y puisse pr\u00e9tendre autre chose en son priv\u00e9 nom en ce qui est demeur\u00e9 \u00e0 ladite Meslet<br \/>\net mesmement ces pr\u00e9sentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualit\u00e9s respectivement quitte l&rsquo;un vers l&rsquo;autre et hors de cour et de proc\u00e8s sans qu&rsquo;ils sep uissent faire question l&rsquo;un \u00e0 l&rsquo;autre d&rsquo;aucune choses pour le pass\u00e9 sauf ladite somme cy-dessus promise et accord\u00e9e payer parledit Doysseau et aussi sans pr\u00e9judice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite ann\u00e9e 1577 et autres ann\u00e9e depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet \u00e0 eux \u00e0 s&rsquo;en pourvoir contre et ainsi qu&rsquo;ils verront estre \u00e0 faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a d\u00e9clar\u00e9 en avoir re\u00e7u aucune chose<br \/>\net n&rsquo;est compris en ces pr\u00e9sentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est r\u00e9serv\u00e9e aux parties pour s&rsquo;en pourvoir l&rsquo;un \u00e0 l&rsquo;encontre de l&rsquo;autre quant et ainsi qu&rsquo;ils verront estre \u00e0 faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc&#8230;<br \/>\nfait et pass\u00e9 Angers enpr\u00e9sence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant \u00e0 Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578<\/p>\n<p>\n<em>En conclusion, ils ont bien fait de r\u00e9clamer des comptes, car les 525 \u00e9cus, qui font 1575 livres, repr\u00e9sentent la valeur d&rsquo;une belle closerie \u00e0 l&rsquo;\u00e9poque !<\/em><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"85\" height=\"100\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"92\" height=\"100\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l&rsquo;autre support, et pour \u00eatre r\u00e9f\u00e9renc\u00e9 sur Internet il faut des clics sur ma cr\u00e9ation)<\/strong> seul le lien ci-dessous est autoris\u00e9 car il ne courcircuite pas mes clics.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>remise en cause des comptes du curateur par son \u00e9poux, Hector 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