﻿{"id":27731,"date":"2015-05-09T03:41:29","date_gmt":"2015-05-09T01:41:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27731"},"modified":"2015-05-02T12:51:26","modified_gmt":"2015-05-02T10:51:26","slug":"la-rente-de-1-500-livres-par-an-sur-la-baronnie-de-chateau-gontier-acquise-en-1567-par-nicolas-allaneau-en-partie-detournee-par-les-boucaud-pouance-1627","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27731","title":{"rendered":"La rente de 1 500 livres par an sur la baronnie de Ch\u00e2teau-Gontier, acquise en 1567 par Nicolas Allaneau, en partie d\u00e9tourn\u00e9e par les Boucaud, Pouanc\u00e9 1627"},"content":{"rendered":"<p>qui sont ici condamn\u00e9s rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau.<br \/>\nCette longue sentence est d\u00e9j\u00e0 depuis tr\u00e8s longtemps sur mon \u00e9tude de la famille Allaneau, mais pr\u00e9sent\u00e9e comme l&rsquo;histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. Si je veux aujourd&rsquo;hui totalement la rependre c&rsquo;est que Michel Allaneau sieur de Vild\u00e9 fait partie des demandeurs, or, ce Michel Allaneau est celui que je sais toujours pas comment relier car tous les partages que j&rsquo;ai d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9s, retranscrits, et analys\u00e9s, le laissent de c\u00f4t\u00e9, et je vais donc maintenant reprendre tous ces actes un par un pour voir par \u00e9l\u00e9mination de qui il peut descendre.<br \/>\nJe vous rappelle pour m\u00e9moire que ce riche grand p\u00e8re Allaneau a laiss\u00e9 10 enfants adultes pour h\u00e9ritiers en 1583, donc je vais dresser un r\u00e9capitulatif des actes qui \u00e9liminent ou infirment Michel Alaneau.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, E1465 &#8211; Fonds famille Allasneau &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 3 juillet 1627 \u00e0 tous ceulx qui ces pr\u00e9sentes lettres verront Charles Louet conseilelr du roy notre sire lieutenant particulier en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e d\u2019Anjou et si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers salut, comme proc\u00e8s fust meu et penfant par devant nous entre noble homme Michel Alaneau sieur de Vild\u00e9, Andr\u00e9 Constantin mari de Marguerite Allaneau et damoiselle Ren\u00e9e Hyret veufve de deffunt Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard tant pour eulx que pour leurs consorts h\u00e9ritiers de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissach\u00e8re, et encores h\u00e9ritiers propri\u00e9taires de deffunte Nicole Allaneau vivante femme de Claude Rousseau demandeurs d\u2019une part, et Perrine Boucaud veufve de deffunt Me Pierre Desaleuz, tant en son nom que comme m\u00e8re et tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d\u2019elle h\u00e9riti\u00e8re en partie de deffunt Jean Boucaud et Perrine Martineau ses p\u00e8re et m\u00e8re, ladite Martineau en son vivant h\u00e9riti\u00e8re mobiliaire et usufruiti\u00e8re des immeubles de ladite Nicole Allaneau sa fille et de deffunt Christofle Allaneau son premier mary deffenderesse et \u00e9vocant Me Berthran et Jean les Boucauds ledit Jean tant en son nom que comme curateur de Ren\u00e9 Boucaud, lesdits les Boucauds aussi h\u00e9ritiers desdits Jean Boucaud et Martineau \u00e9vocqu\u00e9s d\u2019aultre part, sur ce que de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Nicolas Allaneau leur ayeul par contrat pass\u00e9 par Bodin notaire royal en ceste ville d\u2019Angers le 19 d\u00e9vrier 1567 auroit acquis des deffunts seigneur et dame duc et duchesse de Nevers la terre baronnie et domaine fief ville et seigneurie de Ch\u00e2teau-Gontier jusques \u00e0 concurrence de la somme de 1 500 livres de rente par chacun an, laquelle rente tenoit lieu de patrimoine auxdits vendeurs comme estant provenue de la succession de la marquise de  Montferrat h\u00e9riti\u00e8re pour une moiti\u00e9 de deffunt Charles duc d\u2019Alen\u00e7on son fr\u00e8re en la l\u00e9gitime d\u2019Armaignac, auquel pour l\u2019autre moiti\u00e9 en ladite l\u00e9gitime auroit succ\u00e9d\u00e9 la dame duchesse de Vendomois sa soeur a\u00een\u00e9e qui auroit baill\u00e9 \u00e0 ladite dame marquise de Montferrat ladite baronnie jusques \u00e0 concurrence de la rente de 1 500 livres pour son droit de ladite l\u00e9gitime, comme appert par partaiges et transactions faites d\u00e8s auparavant l\u2019an 1540 entre ladite dame duchesse ayeule de deffunt Henry IV d\u2019heureuse m\u00e9moire roy de France et de Navarre et l\u2019ayeulle de monsieur le duc de Nivernois en cons\u00e9quence de laquelle vendition ledit deffunt Nicolas Alaneau acqu\u00e9reur auroit joui de ladite rente de 1 500 livres depuis ladite ann\u00e9e 1567 jusques \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s qui fut en l\u2019an 1583, et depuis son d\u00e9c\u00e8s ses enfants et h\u00e9ritiers qui estoient au nombre de 10 auroient paisiblement jouy chacun d\u2019un dixiesme de ladite rente qui estoit\u00e0 chacun d\u2019eulx la somme de 150 livres de rente et d\u2019autant que Christofle Alaneau l\u2019un desdits enfants fut mari\u00e9 avec ladite Martineau en premi\u00e8res nopces et iceluy Alaneau estant d\u00e9c\u00e9d\u00e9 et relaiss\u00e9 deux enfants de luy et de ladite Martineau scavoir Jean et Nicole les Alaneaux fond\u00e9s chacun pour une moiti\u00e9 en ladite portion de 150 livres de rente l\u2019un desquels scavoir ledit Jean Alaneau fut mari\u00e9 avec damoiselle Cl\u00e9mence Legouz duquel mariage seroit issu son fils nomm\u00e9 Charles Alaneau qui d\u00e9c\u00e9da incontinent apr\u00e8s son p\u00e8re, auquel succ\u00e9da ladite Legouz sa m\u00e8re quand aux meubles et usufruit des immeubles et ladite Nicole Alaneau sa tante a la propri\u00e9t\u00e9 qui fut mari\u00e9e avecq Claude Rousseau laquelle seroit d\u00e9c\u00e9d\u00e9e sans enfants, et par ce moyen laissa trois sortes de successions, scavoir les demandeurs et consorts ses h\u00e9ritiers propri\u00e9taires et ladite Martineau sa m\u00e8er son h\u00e9riti\u00e8re usufruiti\u00e8re et ledit Rousseau son mari donataire de tous ses meubles aux charges de la coustume, lequel Rousseau en cons\u00e9quence de la donnaison disposa de tous les meubles et ladite Martineau usufruiti\u00e8re de la jouissance de tous les immeubles mesmes des arr\u00e9raiges de la somme de 75 livres de rente faisant moiti\u00e9 de ladite somme de 150 livres de rente et en toucha les arr\u00e9rages jusques en l\u2019an 1594 qu\u2019elle d\u00e9c\u00e9da, par le moyen duquel d\u00e9c\u00e8s ledit usufruit estoit fini et ladite rente appartenoit auxdits demandeurs et consorts ce n\u00e9antmoins ledit Pierre Desaleuz et ladite Boucaud sa femme fille du second lit et h\u00e9riti\u00e8re de ladite Martineau se sont fait payer de ladite rente de 75 livres depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Martineau, et mesmes icelle vendue et receu le prix d\u2019icelle pr\u00e9tendant qu\u2019elle estoit de nature de meuble, ce qui ne peult estre et n\u2019y a apparence qu\u2019elle en soit et que si cela estoit elle eust apparteneu audit Rousseau donataire de tous les meubles de ladite Nicole Alasneau, lequel toutefois n\u2019y a jamais rien pr\u00e9tendu recognoissant qu\u2019elle appartenoit auxdits demandeurs comme estant de nature d\u2019immeuble, au moyen de quoy lesdits demandeurs s\u2019estant pourveuz au conseil d\u2019estat du roy contre les fermiers du domaine de Chasteaugontier pour avoir payement des arr\u00e9raiges de ladite rente de 1 500 livres on leur auroit oppos\u00e9 l\u2019admortissement fait avec lesdits Boucaud et Desaleuz de ladite somme de 75 livres de rente et sur ce par arrest du conseil du 14 mai 1620 les parties auroient est\u00e9 renvoy\u00e9es \u00e0 ce si\u00e8ge pour proc\u00e9der sur la restitutition demand\u00e9e par lesdits les Alaneaux contre ladite Boucaud tant du sort principal que arr\u00e9raiges escheuz et qui eschoiront depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Martineau usufruiti\u00e8re en laquelle restitution lesdits demandeurs disoient estre bien fond\u00e9s estant ladite rente de nature d\u2019immeuble et mesme fonci\u00e8re qui tenoit lieu de patrimoine \u00e0 l\u2019ayeule de deffunt monsieur le duc de Nivernois, lequel l\u2019ayant vendue \u00e0 l\u2019ayeul des demandeurs 60 ans sons ou environ ladite rente leur tient aussi lieu de patrimoine, et par plusieurs aultres faits et moyens par lesdits demandeurs d\u00e9duits concluoient \u00e0 ce que la deffenderesse fut condamn\u00e9e leur rendre et restituer le sort principal de ladite rente de 75 livres par an faisant partie de ladite rente de 1 500 livres \u00e0 eulx deue sur ladite baronnie de Ch\u00e2teau-Gontier comme ayant les droirts desdits deffunts seigneur et dame de Nevers duc et duchesse de Nivernois si mieux ladite deffenderesse n\u2019aimoit leur assigner ladite rente de 75 livres sur h\u00e9ritaiges suffisants descharg\u00e9s de tous hypoth\u00e8ques et oultre qu\u2019elle fust condamn\u00e9e leur restituer les arr\u00e9raiges desdites 75l ivres de rente escheuz et qui ont couru depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Martineau sa m\u00e8re qui d\u00e9c\u00e9da au moys de novembre de l\u2019ann\u00e9e 1594, et par son d\u00e9c\u00e8s donna fin \u00e0 l\u2019usufruit desdites 75 livres de rente dont elle jouissoit pendant sa vie comme h\u00e9riti\u00e8re usufruiti\u00e8re de la dite Nicole Alaneau sa fille du premier lit d\u00e9c\u00e9d\u00e9e sans enfants et que ladite deffenderesse fust condamn\u00e9e en leurs dommaiges et int\u00e9rests et despens<br \/>\nladite Boucaud deffenderesse disoit que ladite deffunte Martineau sa m\u00e8re ayant est\u00e9 faite h\u00e9riti\u00e8er mobiliaire et usufruiti\u00e8re de ladite deffunte Nicole Alaneau sa fille qu\u2019elle et ses h\u00e9ritiers ont peu vallablement vendre et recevoir le sort principal et arr\u00e9raiges de ladite rente de 75 livres comme estant de nature de meuble ainsi qu\u2019il a est\u00e9 jug\u00e9 mesmes par arrest tellement que lesdits demandeurs ne sont recevables en leur demande, et par plusieurs autres faits et moyens par elle d\u00e9duitz au proc\u00e8s concluoit \u00e0 estre en envoys de la demande des demandeurs avec despens et o\u00f9 lesdits demandeurs seroient recevables que non auroit insinu\u00e9e ladite demande auxdits \u00e9vocqu\u00e9s ses coh\u00e9ritiers qui luy ont entre aultres choses baill\u00e9 en partaige la somme de 1 000 livres en principal et les int\u00e9rests de la succession de ladite Perrine Martineau comme d\u00e9pendant de la succession mobiliaire de ladite deffunte Alaneau, pour raison de quoy les demandeurs luy font le pr\u00e9sent proc\u00e8s et partant concluoit \u00e0 ce qu\u2019ils fussent condamn\u00e9s se joindre avec elle pour deffendre \u00e0 ladite demande et o\u00f9 elle y succomberoit qu\u2019ils seroient condamn\u00e9s contribuer avec elle \u00e0 ce qui pouroit estre jug\u00e9 par les parts et portions qu\u2019ils sont h\u00e9ritiers de ladite Martineau, et oultre en ses despens,<br \/>\net par lesdits Berthran et Jean les Boucauds estoit dit que ladite Perrine Boucaud n\u2019est recevable en sa sommation et qu\u2019elle doibt deffendre de son chef \u00e0 la pr\u00e9tendue demande des demandeurs, attendu que par les partaiges des biens de ladite succession chacun des compartaigeants sont tenus de poursuivre les debtes qui sont tomb\u00e9es en leurs lots et s\u2019en faire payer \u00e0 leurs despens p\u00e9rils et fortunes et sans aucun garantage de fa\u00e7on qu\u2019elle doibt deffendre de son chef \u00e0 la demande des demandeurs, et par plusieurs aultres faits et moyens par eulx d\u00e9duits concluoient \u00e0 ce qu\u2019ils fussent envoy\u00e9s de la pr\u00e9tendue sommation de ladite Boucaud et qu\u2019elle seroit d\u00e9bout\u00e9e tant par fin de non recevoir que aultrement deument avec condamnation de dommaiges et int\u00e9rests, et oultre en leurs despens tant en demandant que en d\u00e9ffendant,<br \/>\nsur lesquelles fins et conclusions aurions apoint\u00e9 lesdites parties en droit \u00e0 escrire et produire et mettre par devers nous, et joint ladite instance de sommation \u00e0 l\u2019instance principale pour y estre fait droit, \u00e0 quoy lesdites parties auroyent ob\u00e9i escrit et produit, et partant scavoir faisons que veu l\u2019acte du 9 aoput 1625 contenant que lesdits demandeurs et deffenderesse escriroient et produiroient et fourniroient contredits et salvations dans les d\u00e9lais de l\u2019ordonnance et metteroyent par devers nous pour leur faire droit, aultre du 29 mai 1626 par lequel aurions ordonn\u00e9 que en la sommation lesdits \u00e9vocqu\u00e9s \u00e9criroient et joint au proc\u00e8s principal pour y estre fait droit par mesme moyens demandes et advertissements desdits demandeurs moyens de sommation de ladite deffenderesse advertissements desdits Boucaud copie du contrat de vendition faite audit deffunt Nicolas Alaneau par les sieur et dame de Nevers de la terre ville et baronnie de Ch\u00e2teau-Gontier et ses d\u00e9pendances jusques \u00e0 la somme de 1 500 livres de revenu annuel, et de tel aultre droit part et portion qui comp\u00e8tent et appartiennent en icelle \u00e0 la deffunte dame Anne d\u2019Alen\u00e7on marquise de Montferrat, et par son moyen \u00e0 Grederic de Gonzagues prince de Mantoue et \u00e0 Marguerite de Palalergue son espouse ledit contrat pour le prix de 20 000 livres o facult\u00e9 de pouvoir recourcer et r\u00e9m\u00e9rer lesdites choses dans 3 ans pass\u00e9 par Ren\u00e9 Bodin notaire de ceste cille de 19 f\u00e9vrier 1567, copie des partages de la succession dudit deffunt Nicolas Alaneau du dernier mai 1585, aultre copie collationn\u00e9e par notre greffier de l\u2019arrest du conseil d\u2019estat du 14 mai 1620 donn\u00e9 entre Me Jacques Garsenlan fermier de l\u2019ancien domaine de Navairre lesdites les Alaneaux ladite Boucaud et aultres, par lequel entre aultres choses lesdits Alaneaux et ladite Boucaud sont renvoy\u00e9s par devant nous pour proc\u00e9der en la restitution par eulx demand\u00e9e sans que ledit arrest leur puisse pr\u00e9judicier, copie collationn\u00e9e par nostre greffier de la transaction pass\u00e9e par devant Bastonneau et Maupeou notaire du chastelet de Paris le 2 avril 1541 entre mes dames Fran\u00e7oise d\u2019Alen\u00e7on duchesse de Vend\u00f4mois vicomtesse de Beaumont douairi\u00e8re de Longueville et Anne d\u2019Alen\u00e7on marquise de Montferrat touchant la l\u00e9gitime deue \u00e0 ladite Anne sur le cont\u00e9 d\u2019Armaignac pour laquelle luy a est\u00e9 relaiss\u00e9 ladite baronnie de Chasteaugontier jusques \u00e0 concurrence de 1 500 livres de revenu, aultre copie de transaction pass\u00e9e par Guillaume Mabon notaire de Chasteaugontier le 26mars 1593 entre ledit Rousseau cy devant mary de ladite Nicole Alaneau et ladite Martineau veufve dudit Jean Boucaud par laquelle les contrats pignoratifs et de constitution de rente advenuz \u00e0 ladite Nicole de la succession dudit Nicolas Alaneau son ayeul sont d\u00e9clar\u00e9s appartenir \u00e0 ladite Martineau comme h\u00e9riti\u00e8re par usufruit des propres et immeubles de ladite Nicole sa fille, aultres copies d\u2019obligations pass\u00e9es par Cherruau notaire de Pouanc\u00e9 les 24 avril 1591 et 29 octobre 1583 par lesquelles messire Charles de Coss\u00e9 conte de Brissac s\u2019est oblig\u00e9 \u00e0 cause de prest vers ledit deffunt Nicolas Alaneau en la somme de 18 500 livres, aultre copie de partages des obligations demeur\u00e9es de la succession desdits Boucaud et Martineau pass\u00e9 par devant Bernard Pihu notaire de Craon le 21 novembre 1627, contredits fournis par lesdits demandeurs et deffenderesse, salvations desdits demandeurs et ce qui mis et produit a est\u00e9 par devers nous, tout consid\u00e9r\u00e9 par nostre sentence et jugement avons condamn\u00e9 et condamnons ladite deffenderesse rendre et restituer auxdits demandeurs le sort principal par elle et ledit Desaleuz son mary receu de Me Paoul Legouz tr\u00e9sorier de Navarre pour l\u2019admortissement de 75 livres faisant partie des 1 500 livres de rente \u00e0 eulx deue sur la baronnie de Chasteaugontier si mieux n\u2019aime leur bailler h\u00e9ritaiges suffisants descharg\u00e9s d\u2019hypoth\u00e8ques jusques \u00e0 concurrence et raporter les arr\u00e9rages de ladite rente depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Martineau sa m\u00e8re et aux despens de l\u2019instance sans pr\u00e9judice de son recours contre lesdits \u00e9cocqu\u00e9s sur lequel faisant droit les avons condamn\u00e9s et condamnons pour les parts et portions qu\u2019ils sont h\u00e9ritiers de ladite Martineau contribuer \u00e0 restitution dudit sort principal payement des arr\u00e9raiges et despens et oultre aux despens de la sommation chacun pour leur regard la taxe de tous lesdits despens r\u00e9serv\u00e9s ou raport\u00e9s en mendant au premier sergent royal sur ce requis signiffier ces pr\u00e9sentes et les mettre \u00e0 ex\u00e9cution en ce qu\u2019elles le requi\u00e8rent et faire pour l\u2019ex\u00e9cution d\u2019icelles tous explects de justice requis et n\u00e9cessaires de ce faire luy donnons pouvoir donn\u00e9 \u00e0 Angers et mis au greffe par nous lieutenant particulier susdit le 3 juillet 1627<br \/>\nsign\u00e9s Menard, Bluyneau, Goderon, Gaultier, Dutertre, de la Bigotti\u00e8re, Treton et Christofle Foucquet, Coustard<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>qui sont ici condamn\u00e9s rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau. Cette longue sentence est d\u00e9j\u00e0 depuis tr\u00e8s longtemps sur mon \u00e9tude de la famille Allaneau, mais pr\u00e9sent\u00e9e comme l&rsquo;histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. 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