﻿{"id":27752,"date":"2015-05-13T03:23:35","date_gmt":"2015-05-13T01:23:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27752"},"modified":"2015-05-12T12:30:41","modified_gmt":"2015-05-12T10:30:41","slug":"succession-de-philippe-jacquelot-et-marguerite-allaneau-la-rouaudiere-1658-suite-et-fin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27752","title":{"rendered":"Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudi\u00e8re 1658 : suite et fin"},"content":{"rendered":"<p>je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez d\u00e9couvrir l&rsquo;exceptionnelle m\u00e9thode du partage, puisque lui \u00e9tait noble elle non, mais que d&rsquo;une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur d\u00e9c\u00e8s, et que dans les biens maternels il y en a hommag\u00e9s tomb\u00e9s en tierce foy. <\/p>\n<p>La fortune est importante, car d\u00e9passe 211 000 livres.<br \/>\nEt, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j&rsquo;ai aussi class\u00e9 ce billet dans la rubrique OFFICES o\u00f9 je tente de vous mettre les actes qui \u00e9voquent le co\u00fbt d&rsquo;un office. Ici, on est dans les offices tr\u00e8s on\u00e9reux.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E5 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe samedi 7 d\u00e9cembre 1658 avant midy, par devant nous Fran\u00e7ois Crosnier notaire royal \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils a\u00een\u00e9 de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et h\u00e9ritier principal noble dudit deffunt son p\u00e8re que de deffunts F\u00e9lix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses fr\u00e8res et soeurs d\u00e9c\u00e9d\u00e9s depuis ledit sieur son p\u00e8re, et encores h\u00e9ritier pour partie de la succession coustumi\u00e8re de deffunte dame Marguerite Allasneau sa p\u00e8re, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement \u00e0 Rennes d\u2019une part, Me Charles Jacquelot chevalier proc\u00e9dant soubz l\u2019authorit\u00e9 de Michel Avril escuyer sieur de Boutign\u00e9 pr\u00e9sident en l\u2019\u00e9lection de cette ville son curateur \u00e0 personne et bien quant \u00e0 partages, \u00e0 ce pr\u00e9sent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi proc\u00e9dant soubz l\u2019authorit\u00e9 de Me Fran\u00e7ois Prevost sieur de la Rivi\u00e8re procureur fiscal \u00e0 Pouanc\u00e9 son curateur \u00e0 personne biens quant \u00e0 partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisn\u00e9s et aussi h\u00e9ritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts F\u00e9lix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs fr\u00e8res et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudi\u00e8re, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouanc\u00e9 d\u2019autre part, lesquels sur les proc\u00e8s prests \u00e0 mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collat\u00e9ralles, les contributions au paiement des debtes d\u2019icelles, raplacement des propres ali\u00e9n\u00e9s de leurs dits deffunts p\u00e8re et m\u00e8re, r\u00e9compense deue \u00e0 leur dite m\u00e8re et autres questions et demandes qu\u2019ils entendoient se faire respectivement \u00e0 cause desdites successions, ont par l\u2019advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c\u2019est \u00e0 savoir que les parties sont demeur\u00e9es d\u2019accord que la succession dudit deffunt sieur leur p\u00e8re comme noble d\u2019o\u00f9 partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l\u2019office de conseiller au Parlement de Bretagne d\u00e9pendant de ladite succession sera entre eux partag\u00e9 \u00e0 cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moiti\u00e9 de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisn\u00e9 par ladite deffunte dame comme pour les exp\u00e9ditions dudit office, que tous les h\u00e9ritages desdites successions ont est\u00e9 appr\u00e9ci\u00e9s par prudhommes et gens \u00e0 ce cognoissants en vertu de l\u2019ordonnance de monsieur le juge dudit Pouanc\u00e9, fors le lieu de la Chauvelaye situ\u00e9 en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estim\u00e9 la somme de deux \/ qu\u2019icelles parties ont consenty de suivre l\u2019appr\u00e9ciation desdits prudhommes en leurs partages fors \u00e0 l\u2019esgard de la terre de Villeval situ\u00e9e \u00e0 Rennes en Bretagne qu\u2019elles ont seulement estim\u00e9e \u00e0 la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d\u2019icelle est domaine ali\u00e9n\u00e9 de l\u2019\u00e9glise et \u00e0 la charge qu\u2019elle ne sera pour garentie par les copartageans \u00e0 celuy au lot de qui elle tombera, et encore \u00e0 la r\u00e9serve du fief de la Rouduai\u00e8re que les parties ont aussi d\u2019un commun accord estim\u00e9 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudi\u00e8re qu\u2019elles ont semblablement estim\u00e9e avec les bois et estang de la Sablonni\u00e8re \u00e0 la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu\u2019elles ont estim\u00e9 avec l\u2019estang de Beaunais \u00e0 6 440 lires, le lieu de la Boisni\u00e8re qu\u2019elles ont estim\u00e9 avec l\u2019estang de la Boisni\u00e8re \u00e0 1 960 livres, et le fief de Villed\u00e9 dont les parties ont reduit l\u2019apr\u00e9ciation \u00e0 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi apr\u00e8s que lesdites parties sont demeur\u00e9es d\u2019accord de compter des meubles demeur\u00e9s du d\u00e9c\u00e8s de leurs dits deffunts p\u00e8re et m\u00e8re et ayeulle suivant les inventaires \u00e0 la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 a offert raporter \u00e0 la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moiti\u00e9 des 3 600 livres fournis par les exp\u00e9ditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l\u2019acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardi\u00e8re \u00e0 laquelle ladite somme avoit est\u00e9 donn\u00e9e en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte m\u00e8re des parties outre quelques h\u00e9ritages lesquels ont est\u00e9 employ\u00e9 en l\u2019appr\u00e9ciation susdite rapport\u00e9e, vers lesquels sieur et dame de la Girouardi\u00e8re ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 s\u2019est oblig\u00e9 garantir la somme \u00e0 eux promise par leur dit contrat de mariage \u00e0 la charge de prendre esdites successions directes et collat\u00e9rales ce qui pourroit appartenir en ivelles \u00e0 ladite dame de la Girouardi\u00e8re, s\u2019est trouv\u00e9 le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raport\u00e9s par ledit sieur aisn\u00e9, monter et revenir suivant les signes de parties demeur\u00e9 cy attach\u00e9 \u00e0 la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estim\u00e9 comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estim\u00e9e seulement pour les raisons que dessus \u00e0 15 000 livres, au lieu de Hanelau pr\u00e8s cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres proc\u00e9dant de la vendition d\u2019une maison situ\u00e9e en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moiti\u00e9 aff\u00e9rante \u00e0 la succession paternelle et acquests de la communaut\u00e9 desdits deffunts p\u00e8re et m\u00e8re es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 a renonc\u00e9 de prendre aucun pr\u00e9ciput soit de succession directe ou collat\u00e9rale en faveur de ses puisn\u00e9s montant iceux propres \u00e0 ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fond\u00e9 avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du p\u00e8re que collat\u00e9rales desdits F\u00e9lix, Philippe et Marguerite les Jacquelots d\u00e9c\u00e9d\u00e9s depuis leur dit p\u00e8re, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions port\u00e9es par ledit estat demeur\u00e9 cy attach\u00e9,<br \/>\nplus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des h\u00e9ritages qui la composent, s\u2019est trouv\u00e9 en la succession maternelle d\u2019hommag\u00e9 et tomb\u00e9 en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont d\u00e9duit 940 livres sur l\u2019estimation de la mestairie de la Jeuslini\u00e8re pour 2 pi\u00e8ces de terre en d\u00e9pendantes qui sont censifs, esquels h\u00e9ritages estim\u00e9s 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 tant comme h\u00e9ritier de sa m\u00e8re que comme h\u00e9ritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son fr\u00e8re d\u00e9c\u00e9d\u00e9 depuis sa m\u00e8re, est fond\u00e9 d\u2019en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et \u00e0 chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collat\u00e9ralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conform\u00e9ment audit estat cy attach\u00e9, plus audit grand du bien s\u2019est trouv\u00e9 y avoir d\u2019h\u00e9ritages censifs d\u00e9pendant de ladite succession maternelle, comprins l\u2019estimation desdites 2 pi\u00e8ces de terre de la Jeulini\u00e8re pour 24 520 livres estre deub \u00e0 ladite succession maternelle remploi de propres ali\u00e9n\u00e9s pour 4 600 livres et r\u00e9compens\u00e9 pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communaut\u00e9 pour 17 845 livres, lesdits remploi et r\u00e9compense d\u00e9duits en ce qu\u2019il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raport\u00e9s par ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 en l\u2019acquit de ladite damoiselle de la Girouardi\u00e8re, lesdites sommes reviennent \u00e0 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partag\u00e9e esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 et ses fr\u00e8res et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur m\u00e8re, s\u2019est pour chacun d\u2019eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot d\u00e9c\u00e9d\u00e9 depuis la m\u00e8re, s\u2019est pour l\u2019aisn\u00e9 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 fr\u00e8res et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 \u00e0 la succession maternelle la somme de 1 800 livres \u00e0 luy fournie pour les exp\u00e9ditions de sondit office en appartient \u00e0 chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisn\u00e9, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisn\u00e9 succ\u00e8de pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,<br \/>\ntellement qu\u2019adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisn\u00e9 a droit d\u2019avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collat\u00e9rale, et comme prenant aultant qu\u2019un des puisn\u00e9s esdites successions au lieu de la dame de la Girouardi\u00e8re sa soeur, \u00e0 la charge d\u2019acquiter les autres puisn\u00e9s ses coh\u00e9ritiers de tout ce que ladite dame pouvoit pr\u00e9tendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions \u00e0 mesure et proportion s\u2019est trouv\u00e9 iceluy sieur Jacquelot etre fond\u00e9 de prendre audit grand du bien des h\u00e9ritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisn\u00e9s qui sont lesdits Charles, Anne et Louise  les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collat\u00e9ral &#8230;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. 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