﻿{"id":27757,"date":"2015-05-15T03:33:56","date_gmt":"2015-05-15T01:33:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27757"},"modified":"2015-05-14T20:39:42","modified_gmt":"2015-05-14T18:39:42","slug":"les-enfants-de-louis-allaneau-et-helye-vetault-obtiennent-un-remboursement-tardif-des-bouju-noellet-1610","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=27757","title":{"rendered":"Les enfants de Louis Allaneau et H\u00e9lye V\u00e9tault obtiennent un remboursement tardif des Bouju, No\u00ebllet 1610"},"content":{"rendered":"<p>Cet acte fait suite \u00e0 celui paru hier sur ce blog. Ils ont h\u00e9rit\u00e9 de leur m\u00e8re d&rsquo;un contrat dont le moins qu&rsquo;on puisse dire est qu&rsquo;ils ont du mal \u00e0 recouvrer les fonds.<br \/>\nTous ces actes ont le m\u00e9rite de me conforter dans mon \u00e9tude exacte de tous les h\u00e9ritiers Allaneau. Et en la mati\u00e8re, mieux vaut plusieurs actes que rien, aussi je ne recule pas devant l&rsquo;effort.<br \/>\nIci rien de neuf par rapport \u00e0 ce que j&rsquo;avais d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E121 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 2 d\u00e9cembre 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz et pendants en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e d\u2019Anjou Angers entre Me Julien et Pierre les Allaneaux enfants de Louys Alaneau et de deffunte H\u00e9lye V\u00e9tault et h\u00e9ritiers de ladite Vetault par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire tant pour eux que pour Ren\u00e9, Bonaventure, Jehan, Vincende et H\u00e9lye les Allaneaux leurs fr\u00e8res et soeurs demandeurs, et Me Anthoine et Ren\u00e9 les Bouju aussi h\u00e9ritiers par b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire de deffunt Jacques Bouju leur p\u00e8re deffendeurs, touchant la restitution par les demandeurs requise de la somme de 787 livres 10 sols faisant moiti\u00e9 de 3 372 livres (d\u00e9sol\u00e9e pour le compte, mais c\u2019est ce que je lis) receue et touch\u00e9e par ledit deffunt Bouju en la recepte des consignations de ceste ville des deniers provenus de la vente de la terre de Seillons &#8230; adjug\u00e9e et distribu\u00e9e aulx demandeurs ou leur curateur en qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritiers de la dite deffunte Vetault leur m\u00e8re et pour raplacement de ses deniers dotaulx en vertu de certain contrat et pr\u00e9tendue ratification d\u2019iceluy reput\u00e9e avoir est\u00e9 consentie par ladite V\u00e9tault par devant Duboys notaire le 4 avril 1588 du tout nulle pour les raisons par eulx all\u00e9gu\u00e9es et d\u00e9duites au proc\u00e8s sur lequel seroit intervenu sentence du 1er septembre dernier par laquelle auroit est\u00e9 ordonn\u00e9 que les deffendeurs viendroient d\u00e9clarer s\u2019ils entendoient s\u2019aider de ladite ratification et cependant par provision consenty paier aux demandeurs la moiti\u00e9 de ladite somme receue par ledit deffunt Bouju leur p\u00e8re en vertu dudit jugement d edistribution du 19 janvier 1604 et outre demandoient ladite sentence provisoire estre d\u00e9clar\u00e9e d\u00e9finitive et lesdits deffendeurs condamn\u00e9s paier ladite moiti\u00e9 dudit principal et int\u00e9rests d\u2019icelle depuis la r\u00e9ception faite en la recepte des consignations et despens desdits proc\u00e8s, aussi pour une moiti\u00e9 seulement au moyen de ce que pour l\u2019autre moiti\u00e9 tant dudit principal int\u00e9rests despens les demandeurs auroient di devant accord\u00e9 avecq Me Nicollas de la Chauss\u00e9e sieur de la Bretonni\u00e8re advocat au si\u00e8ge lequel en estoit tenu,<br \/>\n\u00e0 quoy les deffendeurs disoient que ladite ratiffication n\u2019estoit de leur fait ni de leur deffunt p\u00e8re ains auroit est\u00e9 fournie \u00e0 leur dit p\u00e8re lors de la cession \u00e0 luy faite par damosielle Fran\u00e7oise de la Vazouzi\u00e8re et que o\u00f9 elle se trouveroit nulle ou moings que suffisante pour obliger ladite Vetault au paiement de la rente dont estoit question cela proc\u00e9doit du fait dudit Duboys notaire les h\u00e9ritiers duquel ils ont cy devant fait appeller pour soustenir ladite ratiffication au moyen de quoy disoient n\u2019estre tenus en aucune restitution et demeurent lesdits h\u00e9ritiers dudit Duboys tenus les en acquiter et d\u2019ailleurs que ladite Vestault estoit oblig\u00e9e avecq ledit Alaneau son mary solidairement vers ledit feu Bouju en la somme de 435 livres par obligation pass\u00e9 par Garnier notaire en ceste ville le 7 octobre 1597 en demandoient payement et des int\u00e9rests en date de l\u2019appellation form\u00e9e par ledit feu Bouju et des despens en ce regard et encores de la somme de 105 livres ou autre somme restant de la somme de 154 livres 12 sols 6 deniers et despens contenus par ex\u00e9cutoire de la cour de Parlement de Paris du 3 juin 1609,<br \/>\nall\u00e9guoient lesdites parties plusieurs autres faits et moyens \u00e0 quoy par l\u2019advis de leurs parents conseils et amys ils ont d\u00e9sir mettre fin par voye de transaction irr\u00e9vocable, pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent pr\u00e9sents deument soubzmis lesdits Julien et Pierre les Allaneaux ledit Julien pr\u00eatre demeurant \u00e0 Noellet et ledit Pierre sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre tant en leurs priv\u00e9s noms que commr procureurs dudit Louis par procuration par nous pass\u00e9e le 19 novembre dernier demeur\u00e9e cy attach\u00e9e  pour y avoir recours, et encores eulx faisant fort desdits Ren\u00e9, Bonaventure, Jehan, Vincente et Elye les Allaneaux leurs fr\u00e8res et soeurs prometant pour eulx le fait vallable selon le contenu des pr\u00e9sentes et qu\u2019ils n\u2019y contreviendront ains les entretiendront, et leur faire ratifier vallablement eulx venus en leur majorit\u00e9 \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rets ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d\u2019une part, et lesdits Anthoine et Ren\u00e9 les Bouju, ledit Anthoine praticien en clour laye demeurant \u00e0 Segr\u00e9, et ledit Ren\u00e9 demeurant Angers paroisse st Aignan, en leurs priv\u00e9s noms aussi chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d\u2019autre part, lesquels confessent avoir sur ce que dessus circonstances et d\u00e9pendances cy apr\u00e8s transig\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit c\u2019est \u00e0 savoir que pour demeurer l\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire dudit feu Bouju quite et descharg\u00e9e de ladite somme de 787 livres 10 sols faisant moiti\u00e9 de ladite somme de 3 361 (encore d\u00e9sol\u00e9e !!!) touch\u00e9e et receue par ledit feu Bouju des deniers de la vente de Seillons sur les deniers distribu\u00e9s aulx h\u00e9ritiers de ladite Vetault pour raplacement desdits deniers dotaux, en ladite recepte des consignations d\u2019Angers int\u00e9rests et despens fait tant en ceste ville, cour de parlement que ailleurs adjug\u00e9s ou \u00e0 adjug\u00e9s les parties en ont accord\u00e9 et compos\u00e9 \u00e0 la somme de 2 000 livres outre ladite somme de 435 livres deue audit feu Bouju par ladite Vetault pass\u00e9e par ledit Garnier et autre somme restant du contenu audit ex\u00e9cutoire de despens de ladite cour dont lesdits Alaneaulx demeurent quites vers lesdits Boujus, et laquelle somme de 2 000 livres lesdits les Boujus de leurs deniers ont pai\u00e9 contant auxdits Julien et Pierre les Alaneaulx savoir la somme de 1 000 livres qu\u2019ils ont receue en notre pr\u00e9sence en pi\u00e8ces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l\u2019\u00e9dit et dont ils se tiennent \u00e0 content et en quitent lesdits les Boujus et le surplus de ladite somme de 2 000 livres montant la somme de 1 000 livres lesdites les Boujus en leur priv\u00e9nom et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout comme dit se sont oblig\u00e9 et ont promis la paier auxdits les Alaneaulx dedans la feste de Pasques prochaine baillant par eulx caution d\u2019en acquiter lesdits Bouju vers lesdits mineurs si mieulx n\u2019aiment lesdits les Alaneaulx s\u2019accorder avecq  lesdits les Bouju d\u2019un marchand venanle est mains duquel il sera mains ladite somme de 1000 livres pour en faire profit pendant la minorit\u00e9 des mineurs <\/p>\n<p>Le 19 novembre 1610 apr\u00e8s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut pr\u00e9sent Loys Allaneau le jeune lequel s\u2019est affirm\u00e9 majeur demeurant avec monsieur de la Pilleti\u00e8re de Marboeuf, lequel a confess\u00e9 avoir nomm\u00e9 et constitu\u00e9 Me Julien Allaneau p\u00eatre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs g\u00e9n\u00e9raux et sp\u00e9ciaux o pouvoir express d\u2019accorder avecq Anthoine et Ren\u00e9 les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touch\u00e9e par leur deffunt p\u00e8re en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte H\u00e9lye Vetault m\u00e8re dudit constituant et des int\u00e9rests et despens ensemble des pr\u00e9tentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir &#8230; et faire au surplus ce qu\u2019il appartiendra et g\u00e9n\u00e9ralement et prometant etc, fait Angers en pr\u00e9sence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazi\u00e8res clercs tesmoins  <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cet acte fait suite \u00e0 celui paru hier sur ce blog. Ils ont h\u00e9rit\u00e9 de leur m\u00e8re d&rsquo;un contrat dont le moins qu&rsquo;on puisse dire est qu&rsquo;ils ont du mal \u00e0 recouvrer les fonds. Tous ces actes ont le m\u00e9rite de me conforter dans mon \u00e9tude exacte de tous les h\u00e9ritiers Allaneau. 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