﻿{"id":28060,"date":"2015-08-16T03:36:04","date_gmt":"2015-08-16T01:36:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=28060"},"modified":"2015-08-12T17:43:22","modified_gmt":"2015-08-12T15:43:22","slug":"renee-lecerf-etait-la-seconde-femme-de-rene-lemasson-et-avait-eu-pour-premier-mari-jacques-gareau-brain-sur-longuenee-1593","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=28060","title":{"rendered":"Ren\u00e9e Lecerf \u00e9tait la seconde femme de Ren\u00e9 Lemasson, et avait eu pour premier mari Jacques Gareau, Brain sur Longuen\u00e9e 1593"},"content":{"rendered":"<p>et la succession de ce Jacques Gareau est donc tr\u00e8s compliqu\u00e9e, et ici longuement d\u00e9taill\u00e9e, si longuement qu&rsquo;\u00e0 la 14\u00e8me page j&rsquo;ai renonc\u00e9 \u00e0 continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l&rsquo;essentiel de cette longue transaction est l\u00e0.<br \/>\nEn effet, en lisant bien tout, on d\u00e9couvre qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une famille ais\u00e9e, assez pour poss\u00e9der plusieurs m\u00e9tairies. <\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E7 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe lundi 5 juillet 1593 apr\u00e8s midy (Jean Chupp\u00e9 notaire Angers) comme ainsi soit que proc\u00e8s soit meu entre Marie Gareau fille et h\u00e9riti\u00e8re de feuz Jacques Gareau et Catherine Siguot ses p\u00e8re et m\u00e8re authoris\u00e9e par justice au reffus que Phelippes de Sassy son mary a fait de l\u2019authoriser auparavant veuve de deffunt Nicolas Bricard son premier mari mary demanderesse et deffenderesse d\u2019une part, et Ren\u00e9e Lecerf veuve de deffunt Ren\u00e9 Lemaczon auparavant veuve dudit deffunt Gareau, et aussi ledit Lemaczon deffendeur et demandeur, et encores ledit de Sassy aiant cy davant est\u00e9 curateur de deffuntes Marie et Ren\u00e9e les Gareaux enfants d\u2019iceluy deffunt Gareau et ladite Lecerf, tant pour luy que pur Fran\u00e7ois Choppin curateur aux causes desdites deffuntes Marie et Ren\u00e9 Gareau, et aussi Me Jacques et Anthoine Lema\u00e7on enfants dudit deffunt Ren\u00e9 Lemaczon et de feu Fran\u00e7oise Gohier premi\u00e8re femme d\u2019iceluy Ren\u00e9 Lemaczon et h\u00e9ritiers d\u2019icelle Gohier, joints et intervenus audit proc\u00e8s pour leurs int\u00e9rests et d\u00e9ffendeurs contre ledit Ren\u00e9 Lemaczon leur p\u00e8re d\u2019autre part, auquel proc\u00e8s tant et tellement auroit est\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 que sentence arbitrale donn\u00e9e de Me Jacques Talluau licenci\u00e9 \u00e8s loix advocat \u00e0 Angers arbitre convenu par les parties en seroit ensuivie et interenue le 20 mai 1589, de laquelle sentence arbitrale lesdits Lecerf et Lemaczon son mary auroient appell\u00e9, et par arrest de nos seigneurs tenans la cour de parlement \u00e0 Tours du 17 f\u00e9vrier 1590 auroit est\u00e9 ordonn\u00e9 que ladite sentence arbitrale seroit ex\u00e9cut\u00e9e suivant l\u2019ordonnance royale et condamn\u00e9 lesdits Lecerf et Lemaczon \u00e8s despens de l\u2019instance vers ledit Gareau, et par commission de ladite cour dudit 17 f\u00e9vrier les parties renvoi\u00e9es par devant monsieur le juge de la pr\u00e9vost\u00e9 royale d\u2019Angers pour l\u2019ex\u00e9cution dudit arrest, en laquelle ex\u00e9cution dudit arrest les parties auroient tant et tellement proc\u00e9d\u00e9 par devant tel jueg de la pr\u00e9vost\u00e9 que sentence en seroit de luy ensuivie le 22 f\u00e9vrier dernier pass\u00e9, par laquelle en ex\u00e9cutant ledit arrest lesdits Lemaczon et Lecerf comme h\u00e9ritiers mobiliers des enfans dudit deffunt Gareau et d\u2019elle sont condamn\u00e9s rendre et restituer \u00e0 ladite Gareau les fruits ou juste valeur d\u2019iceulx des deux tierces parties des propres et acquests de ladite deffunte Siguet depuis son d\u00e9c\u00e8s, et a ceste fin en faire d\u00e9claration sur ce d\u00e9duit ce que ladite Gareau et lesdits Bricgard et Desassy ses maris pourroient avoir joui sans pr\u00e9judice de la demande et action de ladite Gareau pour les meubles de sadite deffunte m\u00e8re, et de l\u2019appel par elle interjet\u00e9 de la sentence par laquelle le don fait par sadite m\u00e8re audit Gareau son p\u00e8re a est\u00e9 entherin\u00e9, et aussi auroient est\u00e9 condemn\u00e9s rendre \u00e0 ladite Gareau une cinquiesme partie des fruits ou la valeur d\u2019iceulx des propres et acquets dudit deffunt Gareau faits auparavant son mariage avec ladite Lecerf, depuis ledit d\u00e9c\u00e8s d\u2019iceluy Gareau, sur ce d\u00e9duit la tierce partie d\u2019icelle cinquiesme partie pour le douaire de ladite Lecerf, et aussi la cinquiesme partie en une moiti\u00e9 des fruits des acquests de la communaut\u00e9 dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf depuis le mariage de ladite Lecerf avecques ledit Lemaczon, et a ceste fin en faire d\u00e9claration, aussi sur ce d\u00e9duit ce dont ladite Gareau et sesdits maris pourroient avoir joui, outre rendre et restituer \u00e0 ladite Gareau une cinquiesme partie en une moiti\u00e9 des meubles et deniers demeur\u00e9s du d\u00e9c\u00e8s dudit deffunt Gareau \u00e0 la raison de la d\u00e9claration d\u2019iceulx faite par ladite Lecerf par le m\u00e9moire escript par missire Jehan Porcher pr\u00eatre cur\u00e9 de Brain, sur ce d\u00e9duit ce qui a est\u00e9 baill\u00e9 et pai\u00e9 \u00e0 ladite Gareau, et lesdites sommes de deniers esquels ladite Gareau a est\u00e9 condamn\u00e9 vers ladite Lecerf par le jugement donn\u00e9 par forme de compensation, et des inventaires qui ont est\u00e9 faits, et \u00e8s int\u00e9rests d\u2019iceulx deniers \u00e0 la raison du denier douze, et outre ont est\u00e9es d\u00e9clar\u00e9es de nature d\u2019immeubles tant en principal que int\u00e9rests les contrats desquels pignoratifs et d\u2019engaigements et autres obligations d\u2019argent baill\u00e9 \u00e0 int\u00e9rests faits durant la communaut\u00e9 d\u2019entre ledit deffunt Gareau et ladite Lecerf et jusques \u00e0 la confection des inventaires faits apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s dudit deffunt Gareau et \u00e0 ceste fin condamne ladite Lecerf paier \u00e0 ladite Gareau la cinquiesme partie en une moiti\u00e9 desdites sommes, comme h\u00e9riti\u00e8re dudit deffunt Gareau son p\u00e8re, montant icelle cinquiesme partie la somme de 360 escus, et des int\u00e9rests d\u2019icelle somme \u00e0 la raison du denier douze depuis le d\u00e9c\u00e8s dudit deffunt Gareau jusques au parfait et r\u00e9el poyement d\u2019icelles sommes, et outre ordonne que partage sera fait des immeubles demeur\u00e9s du d\u00e9c\u00e8s dudit deffunt Gareau et que les parties fourniront respectivement raports sauf \u00e0 ordonner du douaire coustumier de ladite Lecerf, et sans pr\u00e9judice d\u2019autres demandes que les parties se pourroient faire, et lequel Desassy par ladite sentence arbitrale a est\u00e9 condamn\u00e9 rendre compte auxdits Lemaczon et Lecerf de la curatelle par luy g\u00e9r\u00e9e desdites deffuntes Marie et Ren\u00e9e les Gareaulx enfants dudit defunt Gareau et de ladite Lecerf, et \u00e8s despens de ladite instance de r\u00e9dition de compte,<br \/>\npour lesquels proc\u00e8s et diff\u00e9rents assoupir, paix et amour nourrir entre lesdites parties soubz le bon plaisir de la cour, ont transig\u00e9 pacifi\u00e9 convenu et accord\u00e9 et encores transigent etc desdits diff\u00e9rends et choses cy apr\u00e8s comme s\u2019ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Jean Chupp\u00e9 notaire d\u2019icelle personnellement establis ladite Ren\u00e9e Lecerf demeurant en la paroisse de la Trinit\u00e9 d\u2019Angers d\u2019une part, et ladite Gareau authoris\u00e9e comme dit est, et ledit de Sassy son mary demeurant \u00e0 Grez sur Maine d\u2019autre part, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et aians cause biens et choses etc confessent de leur bon gr\u00e9 sans contrainte avoir sur ce que dessus et autres leurs diff\u00e9rends et affaires transig\u00e9 pacifi\u00e9 convenu et par ces pr\u00e9sentes font par devant nous les transactions pactions et conventions, partaiges et divisions des choses cy apr\u00e8s en la forme et mani\u00e8re qui s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que en ex\u00e9cutant lesdits jugements et sentences tant arbitrale que celle dudit juge de la pr\u00e9vost\u00e9 en ex\u00e9cution dudit arrest, et pour sortir par les parties de comminion (sic) et autres \u00e0 part et \u00e0 divis ce que leur appartient desdits acquests et choses r\u00e9put\u00e9es de nature d\u2019acquest est demeur\u00e9 et demeure \u00e0 ladite Lecerf \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 \u00e0 elle ses hoirs etc c\u2019est \u00e0 savoir g\u00e9n\u00e9ralement tous et chacuns les contrats gracieux pignoratifs et d\u2019engaigements et obligations faits tant durant et constant le mariage et communaut\u00e9 de biens dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf que par ladite Lecerf depuis ledit d\u00e9c\u00e8s dudit Gareau auparavant le mariage d\u2019elle et dudit Lemaczon, et jusques \u00e0 la confection des inventaires faits apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s dudit Gareau de ladite communaut\u00e9 de biens d\u2019iceluy Gareau et ladite Lecerf, soit tant les contrats faits avecques le sieur de la Maulnoisi\u00e8re noble homme Pierre de Chevrue missire Fran\u00e7ois Delatour, Andr\u00e9 Guilgqult, Michel Perier, Bertran Leroy et tous autres ensemble demeur\u00e9s tous les meubles tant morts que vifs de ladite Lecerf, sans aucuns en excepter ne retenir ne r\u00e9server, et au Desassy et Gareau sa femme est comp\u00e8te appartient et demeure par lesdits partaiges perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritage pour eulx etc c\u2019est \u00e0 savoir g\u00e9n\u00e9ralement tous et chacuns les contrats d\u2019acquests d\u2019h\u00e9rigages faits tand durant et constant ledit mariage et communaut\u00e9 de biens desdits Gareau et Lecerf, que par ladite Lecerf apr\u00e8s ladite viduit\u00e9 dudit Gareau et auparavant sondit mariage avecques ledit Lemaczon et jusques \u00e0 la confection desdits inventaires, sis \u00e8s paroisses de Brain sur Longuen\u00e9e et de Pruill\u00e9, dont lesdits Gareau et Lecerf estoient incommutables, soit tant des lieux m\u00e9tairies et closeries ou partie d\u2019iceulx de la Raini\u00e8re, la Rivi\u00e8re, la Maison Blanche, Champt d\u2019Oiseau, la Petite Foucheraye et le Lottay ? que des logis jardins cours  issues terres labourables pr\u00e9s patures vignes et h\u00e9ritages sis tant au bourg de Brain que \u00e8s environs sans rien d\u2019iceux acquests en exepter ny r\u00e9server, et en tant et pour tant que icelles choses y en a et peut avoir de la nature d\u2019iceulx acquests, et quant aux rapports et fruits d\u2019h\u00e9ritages et int\u00e9rests mentionn\u00e9s par lesdits jugement et sentence, et  aussi du compte de la gestion de ladite curatelle desdites Marie et Ren\u00e9e Gareau deu par ledit Desassy leur curateur tant pour luy que pour ledit Choppin et de toute la gestion de ladite curatelle et des despens esquels en ce regard ledit Desassy est condemn\u00e9, mesmes des deniers par ledit Desassy receuz dudit Bertran Leroy et de Michel Madre que ledit Desassy a emploi\u00e9s en son compte &#8230;, les parties moyennant ces pr\u00e9sentes les ont compens\u00e9s et sont demeur\u00e9es quites respectivement l\u2019un vers l\u2019autre et ladite Lecerf a promis et demeure tenue acquiter ledit Desassy et Gareau et ledit Choppin vers tous \u00e0 peine de tous dommages et int\u00e9rests ces pr\u00e9sentes n\u00e9anmoins demeurant en leur force et vertu, et pour tous les despens esquels par lesdites sentence et arrest ladite Lecerf est condamn\u00e9e vers ladite Gareau lesdites parties en ont compos\u00e9 et accord\u00e9 \u00e0 la somme de 50 escuz sol, quelle somme a est\u00e9 pai\u00e9e et baill\u00e9e contnt en pr\u00e9sence et \u00e0 veue de nous par ladite Lecerf auxdits Desassy et Gareau qui l\u2019ont eue et receue dont ils se tiennent \u00e0 contans et en quitent ladite Lecerf, et est accord\u00e9 que ladite Lecerf sa vie durant seulement tant pour son droit de douaire coustumier qu\u2019elle a sur les biens et h\u00e9ritages dudit deffunt Gareau et sur les acquests et choses demeur\u00e9es par cesdits partages auxdits Desassy et Gareau jouira et exploitera par forme d\u2019usufruit et douaire et aux charges induites par la coustume de ce pays d\u2019Anjou aux douairiers et usufruitiers de tous les propres et acquests d\u2019iceluy Gareau ensemble de tous les h\u00e9ritages dudit lot desdits Desassy et Gaerau, fors et r\u00e9serv\u00e9 seulement desdits lieux et appartenances de Lesattay et de la Raini\u00e8re, ensemble de la moiti\u00e9 de la grand pr\u00e9 du bourg de Brain, et de tout ce qu\u2019il y a de vignes au grand cloux dudit Brain et de deux petits clotteaux de terre qui sont au bout desdites vignes ; Item les maisons  jardins et estraiges de la Haulte et Basse Bastille et du grand jardin sis pr\u00e8s le grand cimeti\u00e8re dudit Brain desquelles choses lesdits Desassy et Gareau jouiront d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent pour le tout, et a ladite Lecerf consenti et accord\u00e9 que tous les contrats d\u2019acquests desdits h\u00e9ritages demeur\u00e9s audit lot et partage desdits Desassy et Gareau, qui sont mis et baill\u00e9s par autorise de justice \u00e8s mains de Me Charles Brillet licenci\u00e9 \u00e8s loix advocat \u00e0 Angers suivant l\u2019inventaire qui en a est\u00e9 fait soient baill\u00e9es et d\u00e9livr\u00e9es par ledit Brillet audit Desassy et ce faisant que ledit Brillet en soit et demeure deschar\u00e9, et se sont lesdiets parties par cesdites pr\u00e9sentes et moyennant icelles quit\u00e9s et quitent respectivement l\u2019une vers l\u2019autre de toutes choses et chacunes dont elles se pourroient faire question et demande de tout le pass\u00e9 jusques \u00e0 huy encores qu\u2019elles ne soient ici amplement sp\u00e9cifi\u00e9es et d\u00e9clar\u00e9es, et tous leurs dits proc\u00e8s meuz et \u00e0 mouvoir nuls et assoupis, et demeurent \u00e0 pleine d\u00e9livrance \u00e0 ladite Lecerf tous et chacuns ses h\u00e9ritages et biens saisis \u00e0 la requeste de ladite Gareau par vertu de sadite sentence dudit juge de la pr\u00e9vost\u00e9 &#8230;<\/p>\n<ol>\n<em>encore 3 pages mais je renonce \u00e0 continuer, mille excuses <\/em><\/ol>\n<p><a href=\"\/wordpress\/imagerie\/Lemasson-Rene_1593\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/Lemasson-Rene_1593\" class=\"aligncenter\" width=\"1062\" height=\"723\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>et la succession de ce Jacques Gareau est donc tr\u00e8s compliqu\u00e9e, et ici longuement d\u00e9taill\u00e9e, si longuement qu&rsquo;\u00e0 la 14\u00e8me page j&rsquo;ai renonc\u00e9 \u00e0 continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l&rsquo;essentiel de cette longue transaction est l\u00e0. 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