﻿{"id":28695,"date":"2016-02-05T03:15:48","date_gmt":"2016-02-05T01:15:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=28695"},"modified":"2016-02-03T13:21:29","modified_gmt":"2016-02-03T11:21:29","slug":"gilles-et-rene-bouvet-et-jean-peton-paient-leur-part-de-limpot-seigneurial-a-la-fraresche-de-la-challiere-juigne-sur-loire-1629","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=28695","title":{"rendered":"Gilles et Ren\u00e9 Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l&rsquo;imp\u00f4t seigneurial \u00e0 la fraresche de la Challi\u00e8re, Juign\u00e9 sur Loire 1629"},"content":{"rendered":"<p>en fait, cela fait plusieurs ann\u00e9es que l&rsquo;imp\u00f4t n&rsquo;\u00e9tait pas pay\u00e9, et au lieu de payer en nature (bl\u00e9 et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s&rsquo;engagent \u00e0 payer car ils ne payent pas comptant.<\/p>\n<p>On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s&rsquo;est retourn\u00e9 d&rsquo;abord sur d&rsquo;autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E90 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe mercredi 21 novembre 1629 apr\u00e8s midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers r\u00e9sidant \u00e0 Juign\u00e9 sur Loire, furent pr\u00e9sents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et Ren\u00e9 les Bouvet fr\u00e8res, et Jan Peton Magaudi\u00e8re voiturier par eaux mary de Andr\u00e9e Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6\u00e8me partie de la fresche des Bouvets d\u00e9pendante de la seigneurie de Challi\u00e8re appartenant \u00e0 damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme Ren\u00e9 Deroye vivant sieur de la Morini\u00e8re de Charuau et de ladite seigneur de Challi\u00e8re o\u00f9 est deu par chacun an au jour et ter me de l\u2019Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente f\u00e9odale et fonci\u00e8re, demeurants en la paroisse dudit Juign\u00e9 d\u2019une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lem\u00e9e aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et d\u00e9tenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions c\u00e9d\u00e9s de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Chall\u00e8re pour les arr\u00e9rages de ladite fresche restant \u00e0 payer scavoir pour ledit bled des ann\u00e9es 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites ann\u00e9es cy dessus et un chapon restant \u00e0 payer de l\u2019ann\u00e9e 1622, demeurants audit Juign\u00e9 d\u2019autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l\u2019accord qui s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d\u2019eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lem\u00e9e esdits noms \u00e0 ce pr\u00e9sents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lem\u00e9e esdits noms sont tenus et oblig\u00e9s payer \u00e0 ladite damoiselle Poirier pour lesdits arr\u00e9rages qui restoient \u00e0 payer dudit bled pour lesdites ann\u00e9es cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites ann\u00e9es d\u2019arr\u00e9rages des chappons et \u00e0 toutefois et quantes qu\u2019ils en seront requis par lesdits Marchand et Lem\u00e9e que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arr\u00e9rages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arr\u00e9rages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lem\u00e9e, pass\u00e9e par Branlard notaire de ceste cour r\u00e9sidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lem\u00e9e auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont compos\u00e9 et accord\u00e9 ensemble \u00e0 la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont pr\u00e9sentement solv\u00e9 et pay\u00e9 contant auxdits les Marchands et Lem\u00e9e la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moiti\u00e9 de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lem\u00e9e sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arr\u00e9rages qui resteront \u00e0 payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lem\u00e9e, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en cons\u00e9quence de certaine sentence donn\u00e9e au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers le 31 d\u00e9cembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a est\u00e9 accord\u00e9 qu\u2019ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arr\u00e9rages qui resteront \u00e0 payer tant dudit bled que chappons et qu\u2019ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arr\u00e9rages jusques \u00e0 sentence et \u00e0 tous despens commis sans n\u00e9anmoings d\u00e9roger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus dat\u00e9e, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et proc\u00e8s sans autres despens dommages et int\u00e9rests de part et d\u2019autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeur\u00e9es d\u2019accord et l\u2019ont ainsi voulu stipul\u00e9 et accept\u00e9, \u00e0 quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d\u2019eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renon\u00e7ant au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 dont etc fait et pass\u00e9 audit Juign\u00e9 maison de nous notaire  <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>en fait, cela fait plusieurs ann\u00e9es que l&rsquo;imp\u00f4t n&rsquo;\u00e9tait pas pay\u00e9, et au lieu de payer en nature (bl\u00e9 et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s&rsquo;engagent \u00e0 payer car ils ne payent pas comptant. 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