﻿{"id":28813,"date":"2016-03-07T03:07:40","date_gmt":"2016-03-07T01:07:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=28813"},"modified":"2016-02-27T11:15:47","modified_gmt":"2016-02-27T09:15:47","slug":"jean-chaillou-et-jean-gourdon-obtiennent-gain-de-cause-contre-rene-amenard-faye-danjou-1524","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=28813","title":{"rendered":"Jean Chaillou et Jean Gourdon obtiennent gain de cause contre Ren\u00e9 Am\u00e9nard, Faye d&rsquo;Anjou 1524"},"content":{"rendered":"<p>et Ren\u00e9 Am\u00e9nard n&rsquo;est autre que leur seigneur !!!<br \/>\nBon, ce seigneur pr\u00e9tendait qu&rsquo;ils n&rsquo;\u00e9taient pas en possession l\u00e9gitime d&rsquo;un pr\u00e9 sur le Layon, pr\u00e8s Rablay, qu&rsquo;ils avaient achet\u00e9 40 ans plus t\u00f4t.<br \/>\nIl avait tort, mais eux aussi avaient le tort de ne pas avoir pay\u00e9 l&rsquo;imp\u00f4t d\u00fb au seigneur, ou fait leur aveu en ce sens.<br \/>\nBref, l&rsquo;affaire se termine bien pour chacun, compte-tenu des torts respectifs !<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E121 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 17 mars 1523 (P\u00e2ques \u00e9tait le 27 mars en 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) comme proc\u00e8s fust meu et pendant ar davant monsieur le juge royal ordinaire d\u2019Anjou ou monsieur son lieutenant \u00e0 Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeurs et complaignans en cas de saisie et de nonnellete ? d\u2019une part, et noble homme Ren\u00e9 Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom priv\u00e9 que comme garand de damoiselle Ren\u00e9e Dupuy Payon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenault Guillaume Hamon Guillaume Grenon Mathurin Lemosnier Collas Tepcart Ren\u00e9 Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Beatrix deffendeurs et opposans d\u2019autre part, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoyent que \u00e0 cause de leurs femmes et succession de leurs pr\u00e9d\u00e9desseurs ils estoyent seigneurs propri\u00e9taires et possesseurs et ledit Jamet Chaillou \u00e0 cause de sa femme usufruitier en partie d\u2019une pi\u00e8ce de terre vulgairement appell\u00e9e les Orgrez sise en la paroisse de Faye en la rivi\u00e8re du Layon pr\u00e8s le pont de Rablay, joignant d\u2019un coust\u00e9 \u00e0 ladite rivi\u00e8re du Layon et d\u2019autre au chemin tendant du bout du pont de Rablay \u00e0 Gilloust abuctant d\u2019un bout \u00e0 une osche appartenant audit Jehan Chaillou et \u00e0 une pi\u00e8ce de pr\u00e9 que tient et poss\u00e8de \u00e0 pr\u00e9sent Jehan Legepin, ou fief et seigneurie de Montbenault et tenue dudit fief \u00e0 certain debvoir et d\u2019icelle pi\u00e8ce de pr\u00e9 au tiltre et moyen de le vente d\u2019icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jean Thomas Amenard en son vivant seigneur de Monbenault d\u00e8s le 26 mars 1483 et autrement et leurs pr\u00e9decesseurs soy par le temps de 30 ans et plus tellement qu\u2019en avoyent acquis droit de propri\u00e9t\u00e9 et en estoyent en bonne possession et saisine d\u2019icelle pi\u00e8ce, ce n\u00e9antmoings ledit Amenard et sesdits gens en garantage avoyent troubl\u00e9 et empesch\u00e9 lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines au moyen de quoi lesdits demandeurs pour empescher lesdits troubles, en vertu de lettres royaulx en forme de complainte avoyent et ont fait et feront contraindre lesdits deffendeurs et susdits gens en garantage et ce y auroit tellement est\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 que lesdites parties ouies par mondit sieur le juge ou ses lieutenants enleurs faits causes et raisons avoyent est\u00e9 appoint\u00e9es \u00e0 &#8230;, \u00e0 quoi ledit Amenard se seroit tellement deffailly que lesdits Chaillouz et Gourdon auroyent et ont obtenu sentence et gaiges contre ledit deffendeur et sesdits gens en garantage et lesdits demandeurs gard\u00e9s en leurs dits droits possessions et saisines comme appert par sentence donn\u00e9e le 24 mars 1519, pour empescher l\u2019ex\u00e9cution de laquelle sentence lesdits deffendeurs avoient obtenu lettres royaulx dat\u00e9es du 23 juillet 1520 sur lesquelles subresticement et contre v\u00e9rit\u00e9 auroit donn\u00e9 \u00e0 entendre ladite pi\u00e8ce de pr\u00e9 avoir est\u00e9 vendue par ledit feu Thomas Amenard audit Bouchet &#8230; auroit conclud \u00e0 l\u2019encontre d\u2019icelle et en ce faisant que lesdits demandeurs feussent condemn\u00e9s et contraints payer les fruits dudit pr\u00e9 ce et qu\u2019ils fussent pr\u00e9cont\u00e9s sur le sort principal de ladite vendition r\u00e9solue, sur la disposition desquelles lettres et d\u00e9n\u00e9gations faites par lesdits demandeurs des faits contenus en icelles les parties auroyent est\u00e9 appoint\u00e9es en droit et \u00e0 &#8230;produire &#8230; par sentence donn\u00e9e par monsieur le juge ledit 2 septembre 1521, ledit Amenard deffendeur &#8230; auroit est forcloux et d\u00e9bout\u00e9 et ce faisant appoint\u00e9 et ladite sentence par mondit sieur le juge donn\u00e9e sur le principal proc\u00e8s de ladite complaincte dedit 22 mars 1519 \u00e0 l\u2019encontre dudit Amenard tant en son nom que comme g\u00e9n\u00e9ralement deffendeur seroient &#8230; ex\u00e9cut\u00e9s et condemn\u00e9 ledit Amenard aux despens, lesquels tant de ladite donn\u00e9e le 24 mars 1519 que de lettres royaulx auroient et ont et\u00e9 tax\u00e9s \u00e0 la somme de 84 livres ung sol 10 deniers tz par une part, et les despens de ladite sentence dudit 24 mars 1519 pour les despens de l\u2019insinuation desdites lettres royaulx \u00e0 la somme de 15 livres 18 sols 4 deniers tz par autre part, desquels despens lesdits demandeurs auroyent et ont requis et requeroyent ledit Amenard luy faire payement desdites sommes, de la part duquel Amenard estoit dit que ladite pi\u00e8ce de pr\u00e9 dessus d\u00e9clar\u00e9 n\u2019estoit suffisamment achapt\u00e9e et y avoir eu d\u00e9ception de juste prix et davantage que ladite vendition estoit subjecte \u00e0 rab\u00e8s comme dit est concluoit que ladite sentence fust rescan&#8230; et les fruits et int\u00e9rests sur le sort principal \u00e0 tout le moing que lesdits demandeurs fussent condempn\u00e9s et contraints les supployer le juste prix, par lesquels demandeurs estoit dit que ladite pi\u00e8ce de pr\u00e9 avoit est\u00e9 achapt\u00e9 plus grand prix qu\u2019elle ne valloit eu esgard au temps de l\u2019achapt d\u2019icelle et n\u2019estoyent tenuz \u00e0 restitution ne supployement et au regard dudit pr\u00e9tendu rab\u00e8s qu\u2019il n\u2019en estoit rien et plusieurs autres faits et raisons all\u00e9gu\u00e9es par lesdites parties d\u2019une part et d\u2019autre, et estoyent en danger de grand involution de proc\u00e8s pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx sont tenuz \u00e0 ung et d\u2019accord ainsi que s\u2019ensuit,<br \/>\npour ce est-il que en notre cour royale \u00e0 Angers endroit par davant nous personnellement establis ledit Jehan Chaillou tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Gourdon d\u2019une part, et ledit noble homme Ren\u00e9 Amenard seigneur de Monbenault d\u00e9ffendeur d\u2019autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gr\u00e9 sans constrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvennement et d\u00e9lib\u00e9ration de leurs conseils et amis avois transig\u00e9 pacifi\u00e9 accord\u00e9 et appoint\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes transigent pacifient et appointent de et sur les proc\u00e8s questions et d\u00e9bats dessus dits leurs circonstances et d\u00e9pendances en la forme et mani\u00e8re qui s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que ledit Ren\u00e9 Amenard escuyer apr\u00e8s avoir veu le contrat de l\u2019achapt dudit pr\u00e9 qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition, s\u2019est d\u00e9laiss\u00e9 d\u00e9sist\u00e9 et d\u00e9party et par ces pr\u00e9sentes se d\u00e9laisse d\u00e9siste et d\u00e9part de l\u2019enterrinement effet desdites lettres royaux et proc\u00e9dures faites tant sur le principal de ladite contraite que sur l\u2019insinuation desdites lettres et y a renonc\u00e9 et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdites sentence contre luy donn\u00e9es et dessus d\u00e9clar\u00e9es sortent leur plein et entier effet et soyent ex\u00e9cut\u00e9es selon leur forme et teneur et a iceluy auparavant ce jourd\u2019huy et en tant que besoing seroit y acquiesce sans ce qu\u2019il puisse en autre de par luy y contrevenir soit par voye d\u2019appellation ne autrement en aucune mani\u00e8re, et en ce faisant a voulu et consenti veult et consent iceluy Amenard que lesdits Chaillou et Gourdon soyent et demeurent maintenus et gard\u00e9s en possession et saisine propri\u00e9t\u00e9 et seigneurie de ladite pi\u00e8ce de pr\u00e9 et que iceulx Chaillou et Gourdon en soyent et demeurent vrais possesseurs propri\u00e9taires et seigneurs incommutables eulx leurs hoirs etc et y a ledit Amenard renonc\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes renonce au profit desdits Gourdon et Chaillou leurs hoirs etc r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 son droit de fief devoirs f\u00e9odaux que lesdits Gourdon et Chaillou seront tenus pay\u00e9s \u00e0 l\u2019advenir selon le contenu de leurs contrats, et en ce faisant combien que iceulx Gourdon et Chaillou ne soyent tenus en aucun supployement n\u00e9antmoins iceluy Chaillou tant pour luy que pour ledit Gourdon pour avoir paix et amour avecques ledit Amenard et pour tout droit de supployement qu\u2019il pourroit avoir pr\u00e9tendre et demander pour raison de ladite pi\u00e8ce de pr\u00e9 a remis et quict\u00e9 remet et quite audit Amenard tous et chacuns lesdits despens et fruits esquels il et ses gens de garantage et pareillement ung nomm\u00e9 Pierre Halbert ont est\u00e9 condemn\u00e9s vers lesdits Chaillou et Gourdon pour raison desdits proc\u00e8s, et avecques ce a iceluy Chaillou baill\u00e9 et poy\u00e9 en oultre audit Amenard le nombre de 10 escuz souleil qu\u2019il a eus et receus et s\u2019en est tenu \u00e0 contant et bien poy\u00e9, et aussi en faveur de ces pr\u00e9senes ledit Amenard a quit\u00e9 et qiut\u00e9 lesdits Chaillou et Gourdon de tous et chacuns les devoirs tant en bl\u00e9 deniers vinaiges cens rentes ventes et amendes qu\u2019ils pouroient devoir de tout le temps pass\u00e9 jusques aujourd\u2019huy \u00e0 ladite seigneurie de Monbenault, tant de leur fait et temps que dessus que dudit temps de leurs pr\u00e9d\u00e9cesseurs sans ce que ledit Amenard pour le temps pass\u00e9 leur en puisse aucune chose demander et pareillement demeure audit Jehan Chaillou tous les arr\u00e9rages qui peuvent luy estre deuz de tout le temps pass\u00e9 jusques aujourd\u2019huy de 17 sols 6 deniers que debvoient par chacun an \u00e0 ladite seigneurie de Monbenault les h\u00e9ritiers feu Martinet ou Jehan Legaut de debvoir ,<br \/>\net au moyen de ces pr\u00e9sentes demeurent les lettres royaux interjet\u00e9es par ledit Amenard ensemble les proc\u00e9dures faites par la partie dudit Amenard nulles et de nul effet et valeur, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite pi\u00e8ce de pr\u00e9 et choses dessus dites garantir par ledit Amenard ses hoirs auxdits Chaillou et Gourdon etc obligent lesdites parties l\u2019une vers l\u2019autre eulx leurs hoirs etc renon\u00e7ant etc foy jugement et condemnation etc pr\u00e9sents \u00e0 ce honorables hommes et saiges maistre Ren\u00e9 Chevreul et Jehan Dolbeau et Jehan Chevreul licenci\u00e9 es loix Pierre Symon et Ren\u00e9 Lory tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/Amenard_1523\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/Amenard_1523\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"325\" \/><\/a><\/p>\n<p>  <img 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