﻿{"id":29096,"date":"2016-05-25T03:37:33","date_gmt":"2016-05-25T01:37:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29096"},"modified":"2016-04-30T19:46:45","modified_gmt":"2016-04-30T17:46:45","slug":"jugement-concernant-le-partage-de-la-succession-daugustine-lebreton-saint-michel-et-chanveaux-1893","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29096","title":{"rendered":"Jugement concernant le partage de la succession d&rsquo;Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/Lebreton.pdf\">Je descends de cette famille LEBRETON qui est li\u00e9e aux JALLOT et BAZIN<\/a><\/p>\n<p>Augustine Lebreton est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e sans hoirs le 4 juillet 1891 \u00e0 Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, m\u00eame si \u00e9crit de sa main, \u00e9tait manifestement dict\u00e9 par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de port\u00e9e d&rsquo;un fran\u00e7ais moyen. <\/p>\n<p>Les innombrables h\u00e9ritiers potentiels, probablement peu inform\u00e9s de l&rsquo;existence d&rsquo;un testament olographe, mais ayant eu connaissance du d\u00e9c\u00e8s de cette parente, ont tous pris un avou\u00e9 et un avocat pour demander leur part de la succession.<br \/>\nEt l&rsquo;une de ces branches, bien entendu rejet\u00e9e par le tribunal, a conserv\u00e9 le tr\u00e8s long jugement qui apr\u00e8s avoir \u00e9nonc\u00e9 toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu&rsquo;il y a lieu de s&rsquo;y tenir.<br \/>\nCe document a l&rsquo;unique m\u00e9rite de lister tous ces h\u00e9ritiers potentions d\u00e9bout\u00e9s de leur demande, et ils sont nombreux.<br \/>\nParmi eux, mon anc\u00eatre Jos\u00e9phine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second pr\u00e9nom, qui est Flavie, et dont l&rsquo;\u00e9poux, d\u00e9c\u00e9d\u00e9, se cache aussi sous le nom GUYOT.<br \/>\nJ&rsquo;en conclue que j&rsquo;ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j&rsquo;aurai longtemps bloqu\u00e9 sur ce couple.<br \/>\nLe voici :<\/p>\n<blockquote><p>Jos\u00e9phine-Flavie JALLOT \u00b0No\u00ebllet 23 avril 1814 \u2020Segr\u00e9 30 d\u00e9cembre 1902 Fille de Ren\u00e9-Guillaume JALLOT &#038; de Marie-Elisabeth JALLOT.   x No\u00ebllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT \u00b0Gen\u00e9 23 avril 1814 \u2020La Meilleraye (44) 22 ao\u00fbt 1874 Fils de Jean &#038; de sa cousine Aim\u00e9e Guillot. Maire de Gen\u00e9.<br \/>\nleurs grands-m\u00e8res \u00e9taient s\u0153urs LEBRETON<\/p><\/blockquote>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est une archive priv\u00e9e &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><\/p>\n<p>R\u00e9publique Fran\u00e7aise, au nom du peuple Fran\u00e7ais ! Le tribunal civil de premi\u00e8re instance de l\u2019arrondissement de Segr\u00e9, d\u00e9partement du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1\u00b0 Mme Marie Robert, ouvri\u00e8re en fleurs, demeurant \u00e0 Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n\u00b03 \u2013 2\u00b0 du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant \u00e0 Paris, rue des R\u00e9collets n\u00b013 demandeurs aux fins des exploits introductifs d\u2019instance du minist\u00e8re de Vaugouin huissier \u00e0 Segr\u00e9, en date du 11 janvier 1892, enregistr\u00e9, et de Aillerie, huissier \u00e0 Cand\u00e9, en date du 16 janvier 1892, enregistr\u00e9, comparant par Me Reveillard, avou\u00e9, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d\u2019une part, et, 1\u00b0 Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propri\u00e9taire demeurant \u00e0 Cand\u00e9 \u2013 2\u00b0 Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propri\u00e9taire, demeurant \u00e0 Segr\u00e9 \u2013 3\u00b0 Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propri\u00e9taire \u00e0 Segr\u00e9, d\u00e9fenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avou\u00e9, d\u2019autre part.<br \/>\nDe la cause 1\u00e8rement : 1\u00b0 Mme D\u00e9sir\u00e9e Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propri\u00e9taire, demeurant \u00e0 Saint Michel et Chanveaux \u2013 2\u00b0 Mme S\u00e9raphine Bellanger, propri\u00e9taire \u00e0 Saint Michel et Chanveaux \u2013 3\u00b0 Mme Alice-Rose Jallot, \u00e9pouse de Mr Paul-Ren\u00e9-Emile Pousset, avou\u00e9, demeurant \u00e0 Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son \u00e9pouse et la validit\u00e9 de la proc\u00e9dure \u2013 4\u00b0 Mme C\u00e9cile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propri\u00e9taire, demeurant \u00e0 Pouanc\u00e9 \u2013 5\u00b0 Mr L\u00e9andre Bazin, propri\u00e9taire demeurant \u00e0 la Chelottrie, commune de Combr\u00e9e \u2013 6\u00b0 Mr Eug\u00e8ne Jallot, propri\u00e9taire, \u00e9poux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant \u00e0 Pommerieux (Mayenne) \u2013 7\u00b0 Mme Ren\u00e9e Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propri\u00e9taire, demeurant \u00e0 Angers, rue Guillet, 24 \u2013 8\u00b0 Mr Jules Am\u00e9d\u00e9e Deniau, principal clerc de notaire, demeurant \u00e0 Coss\u00e9 (Allier) \u2013 9\u00b0 Mr Alfred Jallot, \u00e9poux de dame Julienne Nau, n\u00e9gociant, demeurant \u00e0 Angers, rue Thiers \u2013 10\u00b0 Mme Julie Elise Jallot, \u00e9pouse s\u00e9par\u00e9e de corps et biens de Victor Meignan, demeurant \u00e0 la Daudais, commune du Bourg d\u2019Ir\u00e9, tous intervenant aux termes d\u2019une requ\u00eate d\u2019intervention en date du 2 f\u00e9vrier 1892, comparant par Me Dezainnay, avou\u00e9, plaidant par Me Gain du barreau d\u2019Angers<br \/>\nDeuxi\u00e8mement : 1\u00b0 Mme veuve Jallot, n\u00e9e Z\u00e9lie Lemonnier, propri\u00e9taire \u00e0 Pouanc\u00e9, prise en qualit\u00e9 de tutrice naturelle et l\u00e9gale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel \u2013 2\u00b0 Mme Z\u00e9lie Jallot, \u00e9pouse de Mr Joseph Leroyer, propri\u00e9taire, avec lequel elle demeure \u00e0 Pouanc\u00e9, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme &#8211; 3\u00b0 Mr Emile Jallot, propri\u00e9taire, demeurant \u00e0 la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, d\u00e9fendeurs aux termes de 2 actes d\u2019intervention forc\u00e9e du minist\u00e8re de M\u00e9raud, huissier \u00e0 saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier \u00e0 Pouanc\u00e9 en date du 7 octobre 1892 enregistr\u00e9s<br \/>\nTroisi\u00e8mement : 1\u00b0la dame Augustine Robert, \u00e9pouse du sieur Galland, demeurant \u00e0 Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Ang\u00e8le Robert \u00e9pouse Joulain, demeurant \u00e0 Pouanc\u00e9, et ledit sieur Joulain d\u00e9fendeur, comparant par Me Reveillard, avou\u00e9, plaidant par Me Roch avocat. Encore d\u2019autre part<br \/>\nFaits et proc\u00e9dure<br \/>\nLa dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant \u00e0 Saint Michel et Chanveaux, est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme h\u00e9ritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il d\u00e9pend tant des valeurs propres \u00e0 ladite dame Bellanger que des valeurs d\u00e9pendant de la communaut\u00e9 de biens ayant exist\u00e9 entre elle et son d\u00e9funt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 lui-m\u00eame \u00e0 Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme h\u00e9ritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle S\u00e9raphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers l\u00e9gataires. Les consorts Jallot sont fond\u00e9s en qualit\u00e9 de l\u00e9gataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, d\u00e9pos\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la d\u00e9livrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d\u2019immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger n\u00e9e Lebreton que de la communaut\u00e9 Bellanger Lebreton, et qu\u2019au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la d\u00e9livrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communaut\u00e9 et successions, il d\u00e9pend en outre des valeurs mobili\u00e8tes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d\u2019Armaill\u00e9, lesquels immeubles eu \u00e9gard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver \u00e0 la liquidation de ces communaut\u00e9 et succession et \u00e0 la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son fr\u00e8re le sieur Robert, onc, par exploit sus dat\u00e9, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot \u00e0 compara\u00eetre \u00e0 huitaine franche outre un jour par cinq myriam\u00e8tres de distance \u00e0 l\u2019audience et par devantmessieurs le pr\u00e9sident et juge comparant le tribunal civil de premi\u00e8re instance de Segr\u00e9 s\u00e9ant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nomm\u00e9s et autres d\u00e9fendeurs dire qu\u2019aux poursuites requ\u00eates et diligences d\u2019eux en pr\u00e9sences des d\u00e9fendeurs ou eux duement appel\u00e9s, il sera proc\u00e9d\u00e9 aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger n\u00e9e Augustine Lebreton, de la communaut\u00e9 de biens qui a exist\u00e9 entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu\u2019au pr\u00e9alable il sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la vente par licitation des immeubles d\u00e9pendant des dites communaut\u00e9s et successions sur les lotissements et mises \u00e0 prix indiqu\u00e9s par les parties ou sur tous autres qui seraient fix\u00e9s d\u2019office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dress\u00e9 par l\u2019avou\u00e9 poursuivant et le notaire commis, et d\u2019apr\u00e8s les formalit\u00e9s voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l\u2019un de messieurs pour faire rapport en cas de difficult\u00e9s, voir les h\u00e9ritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement \u00e0 intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la d\u00e9livrance de legs \u00e0 eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conform\u00e9ment \u00e0 la loi. Voir nommer pour tous les d\u00e9fendeurs sus nomm\u00e9s un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de g\u00e9rer et d\u2019administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les r\u00e9parations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs n\u00e9cessaires \u00e0 une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement \u00e0 intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employ\u00e9s en frais priviligi\u00e9s de compte, liquidation et partage et de d\u00e9livrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis \u00e0 la charge des contestants, voir prononcer la distraction des d\u00e9pends au proft de Me R\u00e9veillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s\u2019est constitu\u00e9 par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 f\u00e9vrier de la m\u00eame ann\u00e9e Me Dezannay signifiait \u00e0 Me Reveillard et \u00e0 Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1\u00b0 Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger \u2013 3\u00b0 Melle Jos\u00e9phine Bellanger, madame Pousse et son mari \u2013 5\u00b0 madame veuve Morel \u2013 6\u00b0 Mr L\u00e9andre Bazin \u2013 7\u00b0 Mr Eug\u00e8ne Jallot \u2013 8\u00b0 Mme Ren\u00e9e Deniau veuve Bex \u2013 9\u00b0 Mr Jules Deniau \u2013 10\u00b0 Mr Alfred Jallot \u2013 11\u00b0 Mme Meignan, une requ\u00eate dont les conclusions \u00e9taient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l\u2019instance pendante. En cons\u00e9quence, dire qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 en pr\u00e9sence des parties intervenantes aux op\u00e9rations de liquidation des communaut\u00e9 et successions dont s\u2019agit, ainsi qu\u2019au partage des valeurs mobili\u00e8res et \u00e0 la licitation des immeubles en d\u00e9pendant et dans lesquelles valeurs mobili\u00e8res et immobili\u00e8res les concluants se trouvaient fond\u00e9s, d\u2019apr\u00e8s les qualit\u00e9s exprim\u00e9es. Dire que les d\u00e9pends seront employ\u00e9s en frais priviligi\u00e9s de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient \u00e0 ce qu\u2019il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte \u00e0 la concluante de ce qu\u2019elle d\u00e9clare s\u2019en rapporter purement et simplement \u00e0 justice sur le m\u00e9rite de la demande d\u2019intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employ\u00e9s en frais privil\u00e9gi\u00e9s de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifi\u00e9es le 5 avril tendaient \u00e0 faire donner acte aux concluants de ce qu\u2019elles d\u00e9clarent s\u2019en rapporter \u00e0 justice sur la demande d\u2019intervention des consorts Jallot. Dans l\u2019instance introduite parles consorts Robert sur la demande m\u00eame desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal  donner acte \u00e0 Mme Gauthier de ce qu\u2019en tant que besoin elle d\u00e9clare se d\u00e9sister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d\u2019invervention sus relat\u00e9es. En cons\u00e9quence, dire qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 en pr\u00e9sence des parties intervenantes aux op\u00e9rations de liquidation des communaut\u00e9 et successions dont s\u2019agit, ainsi qu\u2019au partage des valeurs mobili\u00e8res et immobili\u00e8res, les concluants se trouvent fond\u00e9s d\u2019apr\u00e8s les qualit\u00e9s ci-dessus exprim\u00e9es. Dire que les d\u00e9pens seont employ\u00e9s en frais privil\u00e9gi\u00e9s de compte, r\u00e8glement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appel\u00e8rent \u00e0 l\u2019\u00e9tait de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, apr\u00e8s sommation faite aux consorts Robert d\u2019avoir \u00e0 mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de M\u00e9rand, huissier \u00e0 Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier \u00e0 Pouanc\u00e9, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 f\u00e9vrier le m\u00eame avou\u00e9 signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte \u00e0 Mme Gauthier de ce qu\u2019en tant que besoin elle d\u00e9clare se d\u00e9sister de son intervention. En cons\u00e9quence, dire qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 en pr\u00e9sence des parties intervenantes aux op\u00e9rations de liquidation de communaut\u00e9 et successions dont s\u2019agit, ainsi qu\u2019au partage des valeurs mobili\u00e8res et \u00e0 la licitation des immeubles en d\u00e9pendant, et dans lesquelles valeurs mobili\u00e8res et immobili\u00e8res les concluants se trouvent fond\u00e9s d\u2019apr\u00e8s les qualit\u00e9s ci-dessus exprim\u00e9es. Dire que les d\u00e9pens seront employ\u00e9s en frais privil\u00e9gi\u00e9s de compte, r\u00e8glement , liquidation, partage et licitation. L\u2019affaire en cet \u00e9tat apr\u00e8s un grand nombre de remises et communication au minist\u00e8re public a \u00e9t\u00e9 appell\u00e9 \u00e0 l\u2019audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l\u2019exploit introductif d\u2019instance sus relat\u00e9es que Me Roche a ensuite d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 la barre Me Dezannay pour : 1\u00b0 les intervenants d\u00e9nomm\u00e9s \u2013 2\u00b0 Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain d\u00e9velopp\u00e9 les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu\u2019il n\u2019y a pas lieu \u00e0 licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribu\u00e9s ou l\u00e9gu\u00e9s \u00e0 Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu\u2019en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appel\u00e9s \u00e0 recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobili\u00e8res d\u00e9pendant des deux successions, dire en cons\u00e9quence qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et d\u00e9fenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, \u00e0 la liquidation et au partage des valeurs mobili\u00e8res d\u00e9pendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire \u00e0 Pouanc\u00e9 pour les op\u00e9rations de d\u00e9tail et un de messieurs du si\u00e8ge rapporteur des difficult\u00e9s qui pourraient survenir au cours d\u2019icelles. Et pr\u00e9alablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera proc\u00e9d\u00e9 entre les parties et par le minist\u00e8re du m\u00eame notaire \u00e0 la vente sur licitation des immeubles ci apr\u00e8s d\u00e9sign\u00e9s sur les lotissements et mises \u00e0 prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d\u2019office sans expertise pr\u00e9alable et sur les documents produits savoir : 1\u00b0 la ferme du Bois Jacquelin situ\u00e9e commune d\u2019Armaill\u00e9 et par extension commune de Juign\u00e9 les Moutiers (Loire Inf\u00e9rieure), comprenant les b\u00e2timents d\u2019habitation et d\u2019exploitation, cour, issues, jardins, pr\u00e9s, p\u00e2tures, terres labourables et landes, d\u2019une contenance d\u2019environ 12 hectares 38 ares sur la mise \u00e0 prix de 15 000 francs \u2013 2\u00b0 lot la ferme de Pruill\u00e9 situ\u00e9e comme de ce nom et commune d\u2019Armaill\u00e9, comprenant maison d\u2019habitation et d\u2019exploitation cour issues, jardin, terres labourables et pr\u00e8s, d\u2019une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise \u00e0 prix de 13 000 francs, total des mises \u00e0 prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la facult\u00e9 de r\u00e9unier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais m\u00eame ceux ordinaires de vente \u00e0 la charge des adjudicatires soit en sus soit en d\u00e9cuction du prix d\u2019adjudication ainsi qu\u2019il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus d\u00e9sign\u00e9 seront remis en vente sur les mises \u00e0 prix ci-dessus abaiss\u00e9s d\u2019une quart, sans nouveau jugement, mais apr\u00e8s publications nouvelles faites, dire que les frais seront employ\u00e9s en frais privil\u00e9gi\u00e9s de liquidation et licitation dont distraction au profit des avou\u00e9s de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relat\u00e9es. Le minist\u00e8re public entendu l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 mis en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9. Elle pr\u00e9sentait \u00e0 juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu\u2019il serait proc\u00e9d\u00e9 aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communaut\u00e9 de biens qui a exist\u00e9 entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les op\u00e9rations de d\u00e9tail ? ordonner la licitaiton pr\u00e9alable des immeubles sur les mises \u00e0 prix indiqu\u00e9es ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot l\u00e9gataires au partage des valeurs mobili\u00e8res ? Quid de la d\u00e9livrance ? quid des d\u00e9pens ? Segr\u00e9 le 6 mai 1893 (sign\u00e9 H. Gatine) signifi\u00e9 et donn\u00e9 copie \u00e0 Me Reveillard et Dezannay avou\u00e9s, par moi huissier soussign\u00e9. Le co\u00fbt est de 0,50 franc employ\u00e9 pour y feuilles \u00e0 1, 20 francs et 2 feuilles \u00e0 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segr\u00e9 le 13 mai 1893 (sign\u00e9 Bougin\u00e9) enregistr\u00e9 \u00e0 Segr\u00e9 le 15 mai 1893 folio 16 case 17.<br \/>\nJugement<br \/>\nLe tribunal ou\u00ef \u00e0 l\u2019audience du 7 de ce mois les avou\u00e9s et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la r\u00e9publique entendu \u00e0 la pr\u00e9sente audience. Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les \u00e9poux Bellanger-Lebreton se sont r\u00e9ciproquement l\u00e9gu\u00e9 l\u2019usufruit pour le survivant de la totalit\u00e9 des biens qui composaient la succession du pr\u00e9d\u00e9c\u00e9d\u00e9, qu\u2019ils ont l\u00e9gu\u00e9 la nu-propri\u00e9t\u00e9 de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, except\u00e9 le num\u00e9raire d\u2019or et d\u2019argent, billets de banque, cr\u00e9ances ou argent pr\u00eat\u00e9, \u00e0 des l\u00e9gataires nomm\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9s aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fix\u00e9es et d\u00e9termin\u00e9es de la mani\u00e8re la plus compl\u00e8te : attendu que Mr Bellanger est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l\u2019un ni l\u2019autre d\u2019h\u00e9ritiers \u00e0 r\u00e9serve ; attendu qu\u2019il y a lieu de faire aux l\u00e9gataire la d\u00e9livrance de leur legs ; attendu que les l\u00e9gataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruill\u00e9 demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le num\u00e9raire d\u2019or et d\u2019argent, billets de banque, cr\u00e9ances et argent pr\u00eat\u00e9, les \u00e9poux Bellanger ont except\u00e9 ces valeurs des legs par eux constitu\u00e9s ; qu\u2019ils ont formellement exprim\u00e9 leur volont\u00e9 d\u2019un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu\u2019il y a lieu d\u2019ex\u00e9cuter cette disposition conform\u00e9ment \u00e0 la loi ; qu\u2019aucune interpr\u00e9tation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal \u00e0 constituer les l\u00e9gataires que les testateurs n\u2019ont point d\u00e9sign\u00e9s,<br \/>\nPar ces motifs, jugeant en premier ressor, fait \u00e0 tous les l\u00e9gataires la d\u00e9livrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire \u00e0 Pouanc\u00e9 pour proc\u00e9der aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger \tet Me Burelle juge, pour rapporter les difficult\u00e9s s\u2019il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise \u00e0 prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruill\u00e9, sur la mise \u00e0 prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis \u00e0 r\u00e9unir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront support\u00e9s par les adjudications, en sus ou en d\u00e9duction de leur prix. Dit qu\u2019en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises \u00e0 prix ci-dessus abaiss\u00e9es d\u2019un quart, sans nouveau jugement, mais apr\u00e8s publications nouvelles faites ; dit que le num\u00e9raire d\u2019or et d\u2019argent, billets de banque, argent pr\u00eat\u00e9, pr\u00e9l\u00e8vement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partag\u00e9s par \u00e9gale moiti\u00e9 entre les h\u00e9ritiers au degr\u00e9 successible de Mr Bellanger et les h\u00e9ritiers au degr\u00e9 successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conform\u00e9ment aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront mass\u00e9 pour \u00eatre employ\u00e9s en frais de liquidation et partage. Prononc\u00e9 la distraction de ces d\u00e9pens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu\u2019ils en ont fait l\u2019avance. Ainsi fait et jug\u00e9 par M.M. Saturnin Poulet, pr\u00e9sident, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononc\u00e9 publiquement par le pr\u00e9sident \u00e0 l\u2019audience civile du tribunal de premi\u00e8re instance de Segr\u00e9, d\u00e9partement du Maine et Loire, en pr\u00e9sence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la r\u00e9publique, avec l\u2019assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En cons\u00e9quence le pr\u00e9sident de la r\u00e9publie fran\u00e7aise mande et ordonne \u00e0 tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement \u00e0 ex\u00e9cution, aux procureurs g\u00e9n\u00e9raux et aux procureurs de la r\u00e9publique pr\u00e8s les tribunaux de premi\u00e8re instance d\u2019y tenir la main, \u00e0 tous commandants et officiers de la force publique de pr\u00eater main forte lorsqu\u2019ils en seront l\u00e9galement requis. En foi de quoi la pr\u00e9sente grosse a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9e et scell\u00e9e par le greffier du tribunal qui l\u2019a d\u00e9livr\u00e9e aux greffes de Segr\u00e9 le 24 mai 1893. <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Je descends de cette famille LEBRETON qui est li\u00e9e aux JALLOT et BAZIN Augustine Lebreton est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e sans hoirs le 4 juillet 1891 \u00e0 Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, m\u00eame si \u00e9crit de sa main, \u00e9tait manifestement dict\u00e9 par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29096\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Jugement concernant le partage de la succession d&rsquo;Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[4800,918,2231,1933,856,1625],"class_list":["post-29096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-succession-famille","tag-bazin","tag-bellanger","tag-jallot","tag-lebreton","tag-robert","tag-saint-michel-et-chanveaux"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29096"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29096\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29098,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29096\/revisions\/29098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}