﻿{"id":29284,"date":"2016-07-15T03:15:00","date_gmt":"2016-07-15T01:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29284"},"modified":"2016-07-13T17:23:39","modified_gmt":"2016-07-13T15:23:39","slug":"succession-de-raoul-surguin-angers-1582","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29284","title":{"rendered":"Succession de Raoul Surguin : Angers 1582"},"content":{"rendered":"<p>Famille tr\u00e8s ais\u00e9e, mais les comptes difficiles et compliqu\u00e9es parce que :<\/p>\n<li>entre-temps l&rsquo;une des filles est d\u00e9c\u00e9d\u00e9e<br \/>\nune autre est au couvent de la Regrippi\u00e8re<br \/>\ndeux terres sont tomb\u00e9es en tierce foi, et je vous invite \u00e0 aller voir tout ce qui concerne ce statut des terres hommag\u00e9es, difficiles \u00e0 partager chez les familles non nobles, car non partageables et donn\u00e9es \u00e0 l&rsquo;a\u00een\u00e9 comme chez les nobles. La tierce foi est en mot-clez ci-dessous, cliquez dessus.<\/li>\n<blockquote><p>Raoul Surguin, sieur de la Fr\u00e9mondi\u00e8re, de Belle-Croix, fils de Raoul Surguin, fils lui-m\u00eame de Jacques Surguin et de Ysabeau Le M\u00e9e, avait \u00e9pous\u00e9 Jacquine Poyet<br \/>\nGONTARD Les avocats d\u2019Angers <\/p><\/blockquote>\n<p><strong><center><font color=\"#FF3300\"><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E7  \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/font><\/center><\/strong><br \/>\nLe 26 juillet 1582 avant midy (Grud\u00e9 notaire Angers) sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends meuz et esp\u00e9r\u00e9s \u00e0 mouvoir entre damoiselle Jacquine Poyet veufve de deffunt noble homme Raoul Surguyn vivant advocat du roy en ceste ville d\u2019Angers demanderesse en plusieurs demandes d\u2019une part, et damoiselle Fran\u00e7oise Surguyn veufve de deffunt noble homme Michel Bouju vivant conseiller en sa cour de parlement de Bretagne, Me Fran\u00e7ois Cormau advocat en la cour de parlement \u00e0 Paris, damoiselle Elisabeth Surguyn sa femme, noble homme Louys Lescomain sieur de la Peschardi\u00e8re et damoiselle Anne Surguyn sa femme, Me Elye Surguyn et damoiselle Jacqueline Surguyn tous enfants dudit deffunt Surguyn et de ladite Poyet d\u00e9ffendeurs et aussi demandeurs et deffendeurs les ung contre les autres d\u2019aultre part, pour raison de ce que ladite Poyer disoit que en faveur et au moyen du mariage d\u2019entre ledit deffunt Surguyn et d\u2019elle but pay\u00e9 et baill\u00e9 audit deffunt Surguyn la somme de 5 000 livres tournois dont il devoit employer en acquest d\u2019h\u00e9ritages cens\u00e9 et r\u00e9put\u00e9 le propre de ladite Poyet la somme de 4 600 livres tournois demandoye luy estre delivrer desdits acquests de leur communaut\u00e9 pour ladite somme si tant en avoit, sinon sur les propres dudit deffunt et avoir son douaire sur le reste desdits propres \u00e0 par et advis, disoit aussi ladite Poyet que son d\u00e9funt mary et elle avaient pay\u00e9 et baill\u00e9 \u00e0 ladite Fran\u00e7oise Surguyn 8 000 livres tz et au moyen de ce fut dit que le survivant desdits Surguyn et Poyet jouirait de la part h\u00e9r\u00e9ditaire appartenant \u00e0 ladite Fran\u00e7oise en la succession du premier mourant, que du mariage dudit deffunt et d\u2019elle seroit aussi \u2026 deffunte damoiselle Claude Surguyn le mariage de laquelle fut commenc\u00e9 au vivant dudit deffunt Surguyn et parachev\u00e9 apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s et avoir fourny ladite Poyet la somme dotalle et seroit d\u00e9c\u00e9d\u00e9e ladite Claude sans enfants depuis le p\u00e8re, tellement que par la coustume du pays elle est son h\u00e9riti\u00e8re mobili\u00e8re \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 et des immeubles par usufruit, demande avoir \u00e0 part et \u00e0 divis sa portion pour en jouir scavoir des meubles \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9, et des immeubles par usufruit ; dit aussi ladite Poyet que depuis nagu\u00e8res elle a mari\u00e9 ladite Anne avec ledit Lescommain en faveur duquel mariage elle s\u2019est oblig\u00e9e luy poyer la somme de 8 000 livres tournois, demande aussi qu\u2019il soit dit que suivant les clauses dudit contrat de mariage qu\u2019elle puisse recouvrer ladite somme que la part et portion de ladite Anne luy soit d\u00e9livr\u00e9e pour en disposer comme du sien , dit aussi ladite Poyet que depuis nagu\u00e8res elle a rendu son compte de la tutelle maternelle de ses enfants par l\u2019issue duquel compte lesdits Elys, Jacqueline et Cormau et Isabel sa femme luy sont demeur\u00e9s redevables scavoir ledit Elye de la somme de 1 250 escuz, lesdits Cormau et sa femme de la somme de 336 escuz deux tiers 4 souls et ladite Jacqueline de 800 escuz et encores chacun d\u2019eux de la somme de 133 escuz ung tiers moiti\u00e9 de 800 escuz comme du tout apert par la closture dudit compte, demandoit payement desdites sommes contre chacun d\u2019eux respectivement avec les int\u00e9rests d\u2019icelles, disant qu\u2019elle a est\u00e9 contrainte s\u2019engager et endebter pour aquiter lesdits mineurs de plusieurs debtes mentionn\u00e9es par ledit compte,<br \/>\nlesquels Elye et Jacqueline Surguyn disoient qu\u2019il n\u2019estoit raisonnable qu\u2019ils payassent si grosses pensions ayant est\u00e9 tous leurs fruits relaiss\u00e9s \u00e0 ladite Poyet pour leurs pensions et entre autres les charges et debtes assum\u00e9es pour leurs parts et portions et disoient qu\u2019ils accordoyent \u00e0 ladite Poyet luy estre baill\u00e9 et d\u00e9livr\u00e9 sur et en d\u00e9duction desdits deniers dotaux les deniers de la Hallopi\u00e8re et Chantelou les Ballyes de Cantenay 6 quartiers de vigne d\u00e9pendant de la Belle Croix dont y en a \u00e0 pr\u00e9sent 3 en terre labourable et ung quartier de pr\u00e9 qui fut acquis de la damoiselle de la Mercerye, ensemble le lieu et mestairie du Verger aussi d\u00e9pendant du dit lieu de Belle Croix pour en jouir et disposer comme de son propre h\u00e9ritage et pour son douaire luy accordoyent qu\u2019elle jouisse sa vie durant et par usufruit du surplus dudit lieu et terre de Belle Croix, pourveu et moyennant qu\u2019elle paye en l\u2019acquit desdits enfants pendant ledit usufruit \u00e0 s\u0153ur Jacquine Surguyn religieuse professe au couvent de la Regrippi\u00e8re leur s\u0153ur la somme de 40 livres de rente viag\u00e8re pendant la vie de ladite religieuse et aultres charges desquelles ils pourroient estre tenus vers ladite religieuse, mais d\u2019aultant que ladite succession dudit deffunt Surguyn y a 2 terres hommag\u00e9es et tomb\u00e9es en tierce foy scavoir la Fourmonni\u00e8re et la Couldre leurs appartenances et d\u00e9pendances sur lesquelles ladite Surguyn est fond\u00e9e \u00e0 avoir douaire comme sur les choses censives et que ledit douaire offert \u00e0 ladite Poyet est en tout et pourtout censif et que ledit Elye a les deux parts desdites terres, demandoyent les aultres enfants contre luy que au cas que ladite Poyet accepte les choses censives pour son douaire que ledit Elye Surguyn leur fasse r\u00e9compense pendant que le dit douaire durera, disoyent aussi lesdits aultres enfants contre Ledit Elye Surguyn sur par le compte rendu par ladite Poyet il appert par les contrats desdites terres et seigneuries de la Fourmondi\u00e8re et de la Couldre en a est\u00e9 vendu par contrat \u00e0 condition de gr\u00e2ce jusques \u00e0 la somme de 5 800 livres comprins aulcuns int\u00e9rests, scavoir \u00e0 la dame de Lespervi\u00e8re 1 200 livres en principal et 600 livres en int\u00e9rests, Jehan Bellot 3 000 livres en principal, \u00e0 Anthoine Davy 1 000 livres en principal, et \u00e0 Guillemine de Montortier veufve de deffunt Anthoine Bouller ?? 1 000 livres en principal, lesquelles sommes ladite Poyet a compt\u00e9es en sondit compte esgalement contre tous lesdits enfants en ce qu\u2019elle en a pay\u00e9, et par lequel en reste encores \u00e0 r\u00e9m\u00e9rer, et que lesdits enfants ne se peuvent acquiter sans perte des h\u00e9ritages dudit deffunt Surguyn et qu\u2019il a est\u00e9 trouv\u00e9 estre plus exp\u00e9dient et profitable pour tous lesdits enfants les maisons de ceste ville appartenant audit deffunt et les pr\u00e9s des Encloysles qui sont toutes choses censives estre vendues, demandoyent que audit cas ledit Me Elys Surguyn les r\u00e9compense pour raison des dites choses hommaig\u00e9es ainsi vendues o gr\u00e2ce tant en ce qu\u2019il y en a de recouss\u00e9es par ladite Poyet que ce qui en reste \u00e0 rescousser, aussi disoient contre ladite Poyet puisqu\u2019elle paye la part de ladite Fran\u00e7oise Surguyn elle doibt aussi faire rapport pour elle de ce qu\u2019elle a eu par son contrat de mariage comme \u00e0 semblable debvoir ladite Elisabeth faire rapport de ce qu\u2019elle avoit eu du vivant dudit deffunt en faveur de mariage,<br \/>\nlaquelle Poyet disoit que l\u2019offre de douaire n\u2019estoit suffisante n\u00e9anmoins pour \u00e9viter \u00e0 proc\u00e8s offroit s\u2019en contenter, ensemble des choses offertes pour sadite prime dobtale, pour le regard des pensions desdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn accordoit aussi pour eviter \u00e0 proc\u00e8s leur d\u00e9duire et rabattre sur ce qu\u2019ils luy doibvent scavoir pour le regard dudit Elye 250 escuz et pour le regard de ladite Jacqueline 200 escuz, quant au rapport de ladite Fran\u00e7oise Surguyn ladite Poyet dit qu\u2019elle est seulement tenue d\u2019en rapporter une moiti\u00e9 car l\u2019autre moiti\u00e9 ests contenue dans la succession de ladite Poyet, et pour ladite moiti\u00e9 a rapport\u00e9 et rapporte la somme de 4 000 livres et pour les int\u00e9rests depuis le d\u00e9c\u00e8s dudit deffunt Surguyn de 3 500 livres deslivr\u00e9s en acquests 1 225 livres et pour une moiti\u00e9 de ses accoustrements nuptiaux 140 livres qui seroit les dites sommes 5 365 livres, et est \u00e0 chacun de ses enfants qui ont surv\u00e9cu ledit deffunt Surguyn 870 livres 16 souls 6 deniers, lesquelles sommes elle offre d\u00e9duire et procompter auxdits Me Elye Surguyn Cormau et sa femme et \u00e0 ladite Jacqueline Surguyn,<br \/>\net au regard desdits Cormant et sa femme ils ont fait rapport en la succession dudit deffunt Surguyn de la somme de 32 livres seulement moiti\u00e9 des accoustements nuptiaux qui luy furent baill\u00e9s du vivant dudit deffunt,<br \/>\net pour le regard dudit Me Elys Poyet il disoit qu\u2019il n\u2019estoit tenu faire aulcune r\u00e9compense desdits contrats faits sur lesdits lieux et choses hommag\u00e9es attendu que s\u2019estoient simples hypoth\u00e8qyues offrant n\u00e9anlmoins faire r\u00e9compense pour raison dudit \u2026,<br \/>\net sur tout ce que dessus les parties estoient en danger de grande involution de proc\u00e8s pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx elles ont avec l\u2019advis de leurs parents conseils et amis transig\u00e9 pacifi\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d\u2019Anjou endroit par davant nous Mathurin Grud\u00e9 notaire d\u2019icelle personnellement establis ladite damoiselle Jacquine Poyet demeurante en la paroisse saint Pierre de ceste ville d\u2019une part, et ladite Fran\u00e7oise Surguyn demeurant en la paroisse de Jumelles au lieu de Travaille, ladite Elisabeth tant en son nom priv\u00e9 que pour et au nom et soy faisant fort dudit Cormau son mary auquel elle a promis faire avoir agr\u00e9able ces pr\u00e9sentes comme ayant pouvoir de luy, et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans ung mois prochainement venant \u00e0 peine de toutes pertes dommages et int\u00e9rests, ces pr\u00e9sentes n\u00e9anlmoings, demeurante en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville, lesdits Lescormon est sa femme de luy authoris\u00e9e par devant nous quant \u00e0 ce et lesdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn demeurants \u00e0 pr\u00e9sent en la paroisse saint Pierre d\u2019aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus circonstances et d\u00e9pendances et choses cy apr\u00e8s fait et font entre eulx les pactions accords et transaction qui s\u2019ensuivent,<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que lesdits enfants ont baill\u00e9 quitt\u00e9 et d\u00e9laiss\u00e9 baillent quittent et d\u00e9laissent \u00e0 ladite Poyet qui a prins et accepr\u00e9 prend et accepte pour elle ses hoirs pour payement et remboursement de ladite somme de 4 600 livres pour sa prime dotalle port\u00e9e par son contrat de mariage ledit lieu et mestaieie du Verger lesdits lieux et closeries de la Halloppi\u00e8re et Chantelou, lesdites Ballistes de Canten\u00e9 les 6 quartiers de vigne dont y en a 3 divertis et r\u00e9duits en terre labourable et le quartier de pr\u00e9 achapt\u00e9 de ladite damoiselle de la Mercerye pour jouir desdites choses comme de son propre h\u00e9ritage, et pour son douaire luy ont baill\u00e9 et d\u00e9laiss\u00e9 baillent et d\u00e9laissent le surplus dudit lieu et appartenances de Bestroux sis en la paroisse de st Jean des Mauvrets et es environs \u00e0 la charge d\u2019en jouir comme de choses baill\u00e9es \u00e0 douaire et usufruit et d\u2019en payer les cens rentes et debvoirs anciens et accoutum\u00e9s oultre \u00e0 la charge de payer \u00e0 la dite s\u0153ur Jacquine Surguyn ladite somme de 40 livres de pension annuelle pendant sa vie et d\u2019en acquitter lesdits aultres enfants, ensemble de tout ce que ladite religieuse leur pourroit demander, et calcul fait de ce que chacun de sesdits enfants doibt \u00e0 ladite Poyet pour le reliquat de son dit compte ayant esgard \u00e0 la mod\u00e9ration de la pension desdits Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn a est\u00e9 trouv\u00e9 estre lesdites parties de tout ce qu\u2019ils doibvent de la somme de 800 escuz pour les causes de la closture dudit compte qui est pour chacun desdits Elye Elisabeth et Jacqueline 400 livres et particuli\u00e8rement doibvent scavoir ledit Elyse la somme de 1 000 escuz qui seroit en toute somme 1 133 escuz, ladite Elisabeth la somme de 336 escuz deux tiers 4 soulz et pour son rapport en tant qu\u2019il en appartient \u00e0 ladite Poyet \u00e0 cause de etrois desdits enfants 5 escuz ung tiers, qui seroit somme tout que doibt ladite Elisabeth la somme de 475 emscuz ung tiers et 4 soulz, et ladite Jacqueline debvoir \u00e0 ladite Poyet sa m\u00e8re eu esgard \u00e0 ladite mod\u00e9ration de pension la somme de 600 escuz par une part et lesdites 400 livres par aultre et seroit en somme toute 733 escuz ung tiers sur lequelles sommes ladite Poyet a d\u00e9duit et d\u00e9duit aux dessus dits pour ce que leur comp\u00e8te et appartient du rapport qu\u2019elle fait pour ladite Fran\u00e7oise scavoir auxdits Cormau et sa femme 1 170 livres 16 soulz 10 deniers \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que lesdits Cormau et sa femme ne doibvent plus \u00e0 ladite Poyet que la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers, aussi \u00e0 d\u00e9duit audit Elye pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que ledit Elye ne doibt plus \u00e0 sadite m\u00e8re pour les causes susdites que la somme de 843 escuz 3 soulz 2 deniers, aussi a d\u00e9duit \u00e0 ladite Jacqueline pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement qu\u2019elle ne doibt plus \u00e0 sadite m\u00e8re pour les causes susdites que la somme de 443 escuz 3 souls 2 deniers,<br \/>\net pour le regard de la r\u00e9compense demand\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de Me Elye Surguyn par lesdites Elisabeth et Jaqueline apr\u00e8s que toutes les parties ont accord\u00e9 que pour acquiter les debtes communes de la succession tant par contrats pignoratifs que rentes constitu\u00e9es esquels ladite Poyet n\u2019estoit et n\u2019est oblig\u00e9e qui reviennent \u00e0 3 023 escuz deux tiers<br \/>\net au cas que les parties vendent ou feront vendre les maisons de ceste ville les encloystres et aultres choses censives pour payer lesdites debtes ledit Me Elye Surguyn sera tenu payer \u00e0 titre de r\u00e9compense \u00e0 chacune de ses dites s\u0153urs 286 escuz ung tiers 16 soulz 8 deniers, et pour en demeurer par luy quitte savoir vers ladite Jacqueline a promis et promet icelle somme payer pour et en son acquit \u00e0 ladite Poyet sur ce qu\u2019elle luy doibt tellement que ladite Jaqueline ne debvra plus \u00e0 sadite m\u00e8re que la somme de 216 escuz 3 souls<br \/>\net pour demeurer quitte vers ladite Elisabeth de pareille somme de 286 escuz deux tiers 16 soulz 8 deniers a d\u00e9duire sur icelle, ledit Elye Surguyn a promis et promet payer \u00e0 ladite Poyet sa m\u00e8re en l\u2019acquit de ladite Elisabeth la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers qu\u2019elle debvoit \u00e0 sa dite m\u00e8re comme dessus est dit<br \/>\ntellement que ledit Elye ne doibt plus \u00e0 ladite Elisabeth sa s\u0153ur d\u00e9duction ainsi faite de ce que ladite Elisabeth doibt audit Elye pour son rapport que la somme de 43 escuz deux tiers 2 soulz 10 deniers, tellement que ledit Elye calcul fait de toutes les sommes cy dessus qu\u2019il doibt \u00e0 sadite m\u00e8re revenir \u00e0 la somme de 1 296 escuz 16 sols 6 deniers<br \/>\net pour le regard de la r\u00e9compense du douaire prins pour le tout par ladite Poyet sur les choses censives dudit duquel douaire elle debvoit prendre partie sur les choses hommag\u00e9es a est\u00e9 convenu et accord\u00e9 entre les parties que ledit Me Elys Surguyn payera \u00e0 chacun desdits aultres enfants pendant que ledit douaire durera sur lesdites choses hommag\u00e9es oultre leur part h\u00e9r\u00e9ditaire la somme de 25 livres par chacun an \u2026<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/Surguyn_1582\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/Surguyn_1582\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"479\" \/><\/a><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Famille tr\u00e8s ais\u00e9e, mais les comptes difficiles et compliqu\u00e9es parce que : entre-temps l&rsquo;une 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