﻿{"id":29565,"date":"2016-10-02T08:56:42","date_gmt":"2016-10-02T06:56:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29565"},"modified":"2016-10-03T11:41:30","modified_gmt":"2016-10-03T09:41:30","slug":"transaction-sur-la-succession-de-louis-hiret-sieur-de-saint-mars-villepotz-1640","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29565","title":{"rendered":"Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640"},"content":{"rendered":"<p>Lorsque j&rsquo;ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l&rsquo;All\u00e9e de la H\u00e9e des Hiret, j&rsquo;ai beaucoup cherch\u00e9 et j&rsquo;avais trouv\u00e9 plusieurs actes tr\u00e8s parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire proc\u00e8s lors des successions.<br \/>\nEn voici une, fort longue, mais fort circonstanci\u00e9e, qui parle beaucoup. Je l&rsquo;avais trouv\u00e9e \u00e0 Nantes, car cette famille Hiret \u00e9tait \u00e0 cheval sur la Bretagne et l&rsquo;Anjou, d&rsquo;o\u00f9 des actes \u00e0 Angers, Nantes, et m\u00eame Laval.<br \/>\nIci, la branche a\u00een\u00e9e de cette famille Hiret noble s&rsquo;est \u00e9teinte avec l&rsquo;assassinat de Philippe Hirel le protestant, puis la mort jeune de la branche cadette, qui fit passer la succession \u00e0 encore plus cadet Charles Hiret qui avait \u00e9pous\u00e9 une bougeoise de Vitr\u00e9 Louise Mounerie et n&rsquo;a eu qu&rsquo;une fille unique Fran\u00e7oise Hiret avant de dispara\u00eetre lui aussi jeune.<br \/>\nDe sorte que Louise Mounerie et sa fille Fran\u00e7oise se retrouvent face aux coh\u00e9riters en remontant plusieurs g\u00e9n\u00e9rations, d&rsquo;o\u00f9 les difficult\u00e9s. Je souligne que les 2 femmes, inexp\u00e9riment\u00e9es en mati\u00e8re de noblesse, et qui se sont retrouv\u00e9es h\u00e9riti\u00e8res nobles, font face \u00e0 un homme tr\u00e8s exp\u00e9riment\u00e9 Samuel d&rsquo;Appelvoisin.<\/p>\n<p><strong><center><font color=\"#FF3300\"><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales de Loire-Atlantique, E1303\/2  \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/font><\/center><\/strong><br \/>\n<em>[copie, car ces fonds ne contiennent pas d&rsquo;originaux, mais kes copies des fonds de famille<\/em>] Comme ainsy soit que proc\u00e8s et actions auroient \u00e9t\u00e9 cy-davant men\u00e9s entre Messire Samuel D&rsquo;Apelvoisin chevalier Vicomte de Ferc\u00e9 seigneur de Biebodet la Jousni\u00e8re etc h\u00e9ritier b\u00e9n\u00e9ficiaire en l&rsquo;estoc maternel du paternel de la succession de d\u00e9funt Louis Hiret sieur de Sainct Mars et cr\u00e9ancier en icelle d&rsquo;une part, et d\u00e9funt noble homme Charles Hiret vivant sieur du Gr\u00e9e h\u00e9ritier dudit Louis Hiret sieur de Saint Mars en l&rsquo;estoc paternel du paternel d&rsquo;autre part, sur ce que ledit seigneur Vicomte esdites qualit\u00e9s auroit le 25 juillet 1634 fait oposition au contrat de vente fait par ledit sieur du Gr\u00e9e \u00e0 Me Guillaume Michel acqu\u00e9reur pour la somme de 1 200 livres des deux tiers parties de la m\u00e9tairie du Grand Saint Mars d\u00e9pendant de la succession dudit defunt Louis Hiret, requ\u00e9rant que arrest fut jug\u00e9 sur les deniers dus de reste dudit contrat par ledit Michel acqu\u00e9reur et hypoth\u00e8ques adjug\u00e9es des sommes pay\u00e9es sur les h\u00e9ritages vendus jusqu\u2019\u00e0 ce que ledit sieur du Gr\u00e9e et consort puissent payer leur part de ce qu&rsquo;ils doivent de ladite succession, tant celles qui sont dues audit seigneur Vicomte qu&rsquo;aux autres cr\u00e9anciers, et sp\u00e9cialement ce que ledit sieur du Gr\u00e9e eust lib\u00e9r\u00e9 du Gr\u00e9 en priv\u00e9 nom et le surplus l&rsquo;auroit employ\u00e9 en l&rsquo;acquit d&rsquo;autant de la succession, desquels jugemens des 10 et 17.10.1637 icelluy seiur du Gr\u00e9e ayant interjet\u00e9 appel l&rsquo;auroit relev\u00e9 au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de Rennes ou l&rsquo;instance est pendante et ind\u00e9cise, comme pareillement auroit ledit seigneur  Vicomte intent\u00e9 autres actions et demand\u00e9 en l&rsquo;an 1637 contre ledit sieur du Gr\u00e9e tendante \u00e0 ce que comme h\u00e9ritier pur et simple dudit d\u00e9funt Louys Hiret, il fut condemn\u00e9 de payer audit seigneur Vicomte la somme de 2 651 livres 10 soulz, ensemble la valeur de divers deniers que defunt Tugal Hiret p\u00e8re dudit Louis sieur de Saint Mars auroit re\u00e7u des fermiers de sa maison de Briboder de l&rsquo;an 1622 suivant sa quitance en du 5.7. dudit an sans en avoir fait aucune restitution audit seigneur Vicomte, quelle instance \u00e9tant pendante au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de Rennes seroit interveneu le d\u00e9c\u00e8s dudit sieurr du Gr\u00e9e, et auroit ledit seigneur Vicomte fait appeler en reprinse de proc\u00e8s damoiselle Louise Mounnerye sa veufve et samoiselle Fran\u00e7oise Hiret sa fille unicque et seule h\u00e9riti\u00e8re avec lesquelles ladite action est en cour \u00e0 pr\u00e9sent pendante, oultre lesquelles instances y auroit autres proc\u00e8s en la juridiction de Saint Sipohrien \u00e0 Martign\u00e9 intent\u00e9e en l&rsquo;an 1639, sur sur ce que Me Fran\u00e7ois Jamin l&rsquo;un des cr\u00e9anciers ayant fait appeler ledit seigneur Vicomte pour voir faire calcul de son deub, et luy en estre fait payement comme aussy pour estre lib\u00e9r\u00e9 du cautionnement auquel il se seroit oblig\u00e9 pour ledit feu sieur de Saint Mars de la somme de 2 538 livres par acte du 28.8.1617, ledit seigneur Vicomte auroit \u00e9t\u00e9 condemn\u00e9 le 23.11.1639 au payement de moiti\u00e9 des cr\u00e9dictz dudit Jamin et avant faire droit sur le surplus de sa demande ordonn\u00e9 qu&rsquo;il feroit appeller les h\u00e9ritiers de l&rsquo;autre estoc, en ex\u00e9cution duquel jugement ledit seigneur Vicomte auroit d\u00e8s le mesme jour pr\u00e9compt\u00e9 avec ledit Jamin, et luy fait payement de moiti\u00e9 de son deub qui est ce qu\u2019il debvoit pour sa part et portion, et ensuite fait appeller lesdites damoiselles Louise Mounnerye et Fran\u00e7oise Hiret et autres leurs consorts coh\u00e9ritiers en l&rsquo;estoc paternel du paternel dudit feu Louis Hiret pour garantir et indemniser ledit seigneur Vicomte de ladite poursuilte et y deffandre, et cependant n\u2019ayant iceux rien all\u00e9gu\u00e9 ny deffendu au fons, ains aport\u00e9 toutes sortes de fuiltes et esloignement, seroit intervenu jugement, lequel ledit seigneur Vicomte est condemn\u00e9 de payer ladite moiti\u00e9 restante des cr\u00e9ditz dudit Jamin et se lib\u00e9r\u00e9r et indemniser dudit cautionnage sauf son recours vers les susdits h\u00e9ritiers en l&rsquo;autre estoc, lesquels il poursuit \u00e0 ceste fin, tous lesquels recours et actions ledit seigneur Vicomte entendoit poursuivre jusqu\u2019\u00e0 jugement d\u00e9finitif, pr\u00e9tendant luy estre du de grandes sommes de deniers tant pour le principal que accessoires desdites demandes, comme aussy pour les autres sommes \u00e0 luy dues et adjug\u00e9es par la sentence d&rsquo;ordre du 17.12.1633 diverses debtes de la succession quil auroit pay\u00e9es et divers frais mises et desens par luy faits pour le bien et utilit\u00e9 de ladite sucession ;<br \/>\n\u00e0 quoy estoit respondu par lesdites damoiselles Louise Mounerye veufve et Fran\u00e7oise Hiret, fille unique &#038; h\u00e9riti\u00e8re sous b\u00e9n\u00e9fice d&rsquo;inventaire dudit d\u00e9funt sieur du Gr\u00e9e, que les pr\u00e9tentions dudit seigneur Vicomte estoient exorbitantes et qu&rsquo;il ne luy estoit deub comme il pr\u00e9tendoit, et depuis qu&rsquo;il avoit touch\u00e9 nombre de deniers de ladite Hiret par les mains de Me Guillaume Michel comme aussi du sieur du Boisp\u00e9an pour le d\u00e9bit de son compte, en quoy elle avoit part, et m\u00eame re\u00e7u plusieurs ann\u00e9es la jouissance en entier du lieu de la Rougeraye en Martign\u00e9 dont ladite Hiret \u00e9tait fond\u00e9e en sa part des acquets faits par d\u00e9funts Tugal Hiret p\u00e8re et fils, toutes lesquelles sommes elle pr\u00e9tendoit faire raporter audit seigneur Vicomte en tant qu&rsquo;elle n&rsquo;estoit fond\u00e9es ;<br \/>\n\u00e0 quoy r\u00e9pliquoit ledit seigneur Vicomte demandeur ses pr\u00e9tentions estre raisonnables et fond\u00e9s et les deniers par luy touch\u00e9s ils montent au prix de ce qui est du tant \u00e0 luy qu&rsquo;aux autres cr\u00e9anciers sur ladite succession car tout ce que ledit seigneur a touch\u00e9 de Me Guillaume Michel ne monte que la somme de 790 livres 12 sols, sur laquelle ledit Me Fran\u00e7ois Jamin a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 de la somme de 417 livres 19 sols tant pour le principal que int\u00e9retz que luy devait en priv\u00e9 nom ledit sieur du Gr\u00e9e, comme il apert par jugement du 30.7.1629 et nombre d&rsquo;autres ensuilte et par les acquitz que porte ledit seigneur des 2.12.1634 et 17.10.1637, et quand au d\u00e9bit du compte dudit sieur du Boisp\u00e9an, dit qu&rsquo;il ne monte que la somme de 1 067 livres, de laquelle il n&rsquo;en a partye que 134 livres 10 soulz pour la portion de ladite Hiret ; sur quoy fault d\u00e9duire \u00e0 mesme proportion les frais et despens qu&rsquo;il a faitz \u00e0 la poursuilte qu&rsquo;il a fait contre ledit sieur du Boisp\u00e9an pour la r\u00e9dition dudit compte, et pour sa part de jouissance de la Rougeraye pr\u00e9tendu par ladite Hiret que c&rsquo;est peu de chose attendu qu\u2019elle n&rsquo;est fond\u00e9e qu&rsquo;en 1\/8 des acquets dudit Tugal Hiret lesquels montent \u00e0 peu de chose, sur quoy il fault d\u00e9duire les r\u00e9parations qu&rsquo;il a commenc\u00e9 faire \u00e0 la Rougeraye et les frais et despens faitz par ledit seigneur pour cest effet suivant les actes quil porte en mains, all\u00e9gant outre qu&rsquo;il y a aussy plusieurs acquets faitz par ledit d\u00e9funt Tugal Hiret aux lieux du Fresne et de la Rabu\u00e8re en Anjou ausquels il est fond\u00e9 en une moit\u00e9 et cependant il n&rsquo;en a jamais re\u00e7u aucune jouissance, ains ledit d\u00e9funt sieur du Gr\u00e9e ou ses consorts qui en ont eu toujours dispos\u00e9 en entier, de quoy luy est du rapport de sorte que toutes choses d\u00e9falqu\u00e9es, ce quil a touch\u00e9 des jouissances de ladite Rougeraye pour la part pr\u00e9tendue par ladite Hiret monteroit par an 50 ou 60 soulz, et ainsi se voit \u00e0 clair comme ledit seigneur n&rsquo;a pas touch\u00e9 des deniers apartenant \u00e0 ladite Hiret 500 livres pour employer en sa part de l&rsquo;acquict des debtes de ladite succession d\u2019autant qu\u2019elle est ob\u00e9r\u00e9e de plus de 1 415 livres comme se void par les sentences d&rsquo;ordre de 1631 et 1623, et suivant les m\u00e9moires qu&rsquo;il en a fournis tant audit sieur du Gr\u00e9e qu&rsquo;\u00e0 ladite Hiret sa fille depuis le d\u00e9c\u00e8s de sondit p\u00e8re, sauf ce que ledit seigneur en a acquit\u00e9 de sorte qu&rsquo;elle debvroit encore plus de 1 500 livres pour sa part, oultre ce qui a \u00e9t\u00e9 touch\u00e9 de ses deniers<br \/>\nsur quoy pouroit y avoir grande longueur de proc\u00e8s et ruisner les partyes, pour parvenir \u00e0 un accord elles se seroient cy davant assembl\u00e9es par plusieurs fois tant \u00e0 Martign\u00e9 qu&rsquo;au bourg de Villepotz, savoir ledit seigneur Vicomte d&rsquo;une part, et ladite Hiret assist\u00e9e de ladite damoiselle Louise Monnerye sa m\u00e8re, de Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur, et de Me Ren\u00e9 Legrand sieur de la Coutaye son avocat et conseil d&rsquo;autre part, lesquelz apr\u00e8s longues et mures consid\u00e9rations sont finalement tomb\u00e9 d&rsquo;accord, et pour se payer et garantir ont ce jour personnellement comparu devant nous notaires soussign\u00e9, ledit seigneur Vicomte de Ferc\u00e9 r\u00e9sidant \u00e0 son ch\u00e2teau de la Jousni\u00e8re \u00e0 Ferc\u00e9 h\u00e9ritier b\u00e9n\u00e9ficiaire en l&rsquo;estoc maternel du paternel dudit d\u00e9funt Louis Hiret sieur de Saint Mars et cr\u00e9ancier de ladite succession d&rsquo;une part, et ladite damoiselle Fran\u00e7oise Hiret fille unique et seule h\u00e9riti\u00e8re b\u00e9n\u00e9ficiaire dudit d\u00e9funt sieur du Gr\u00e9e, qui estoit h\u00e9ritier en partye dudit d\u00e9funt Louis Hiret en l&rsquo;estoc paternel, Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur autorisant ladite Hiret mineure en tant que besoing et ladite damoiselle Louise Monnerye veufve dudit d\u00e9funt sieur du Gr\u00e9e tant en son nom que comme m\u00e8re et bienveillante de ladite Fran\u00e7oise Hiret sa fille demeurant au bourg de Villepotz d&rsquo;autre part, entre lesquelles partyes a \u00e9t\u00e9 transig\u00e9 et accord\u00e9 en la mani\u00e8re qui ensuit, savoir que ledit seigneur Vicomte payera et acquitera toutes les dettes de la succession dudit d\u00e9funt sieur de Saint Mars en tant que pouroit \u00eatre ladite Hiret tenue pour sa part sans aucune restriction, laquelle demeure pareillement quite pour sa part de tout ce qui pouroit \u00eatre du audit seigneur vicomte sur ladite succession, tant en principal que tous accessoires, pour et au moyen desquelles a aussi c\u00e9d\u00e9 et par ces pr\u00e9sentes c\u00e8dde audit seigneur Vicomte tout et tel droit part et portion h\u00e9ritelle qui luy peut comp\u00e9ter et apartenir en ladite mestairye de la Grande Rougeraye en Martign\u00e9, ensemble les jouissances qu&rsquo;elle en eust peu pr\u00e9tendre, comme pareillement elle relaisse audit seigneur Viconte toute et telle part et portion qui luy pourroit apartenir au dettes du compte rendu par ledit sieur du Boisp\u00e9an, et l\u2019a subrog\u00e9 et subroge en tout ce qu\u2019elle peut pr\u00e9tendre vers ledit sieur du Boisp\u00e9an pour sa gestion par lui faite des biens dudit d\u00e9funt Louis Hiret soit droitz liquid\u00e9s ou \u00e0 liquider, consentant qu&rsquo;il se d\u00e9charge entre les mains dudit seigneur Vicomte de tous les actes titres et autres choses quelconques dont il \u00e9tait charg\u00e9 vers ledit sieur de Saint Mars, pour en disposer ledit seigneur ainsy qu&rsquo;il voira, par ce que aussi ledit seigneur Vicomte deffendra vers ledit sieur du Boisp\u00e9an en ce quil pr\u00e9tenderoit quelque reprise en son compte en sorte que ladite Fran\u00e7oise Hiret n&rsquo;en souffre aucun dommage ; et oultre s&rsquo;est ladite Hiret d\u00e9sist\u00e9s de toutes demandes et pr\u00e9tentions du principal et int\u00e9rets des deniers touch\u00e9s par ledit seigneur d&rsquo;avec Me Guillaume Michel les 27.11.1634 et 17.10.1637, lequel demeure au moyen des pr\u00e9sentes enti\u00e8rement quite d\u00e9charg\u00e9 ; comme pareillement ledit Michel et Me Fran\u00e7oys Laceron, lequel se seroit oblig\u00e9 comme caution du seigneur viiconte lorsqu\u2019il toucha lesdits deniers et hipoth\u00e8ques cy devant jug\u00e9s sur l&rsquo;acquest dudit Michel lev\u00e9e ; et outre est aussi accord\u00e9 qu ledit seigneur Vicomte deffendra aux actions et demandes que damoiselle Henriette de Portebize veufve et donataire de d\u00e9funt Phelippe Hiret vivant sieur de la H\u00e9e auroit intent\u00e9s au pourroit intenter et pr\u00e9tendre en ladite qualit\u00e9 contre la succession dudit d\u00e9funt sieur de Saint Mars, et en rendra quite ladite Fran\u00e7oise Hiret pour autant qu&rsquo;il en pourroit eschoir en sa part ; parce que aussi sy ledit seigneur en peut tirer quelques \u00e9moluements ilz tourneront \u00e0 son profit ; et d&rsquo;aultant que ledit d\u00e9funt sieur du Gr\u00e9e et ses consorts coh\u00e9ritiers dudit d\u00e9funt sieur de la H\u00e9e traictant avec ladite de Portebize sa veufve touchant la succession dudit sieur de la H\u00e9e, auroient pass\u00e9 acte avec elle, par lequel elle leur promet \u00e0 chacun 300 livres en cas qu\u2019elle se pourvoye sur la succession dudit sieur de Saint Mars comme cr\u00e9anci\u00e8re, ladite Fran\u00e7oise Hiret a subrog\u00e9 et subroge ledit seigneur Vicomte en tout et tel avantage et utilit\u00e9 qu\u2019elle pourroit tirer vers ladite damoiselle de la H\u00e9e en vertu des ventes dudit acte ; et sont toutes les conditions cy-dessus accord\u00e9es sans d\u00e9roger ny pr\u00e9judicier aux qualitez des parties et au moyen de tout lesquelles clauses et conditions respectivement ainsi convenues et accord\u00e9es sont et demeurent lesdites parties hors court et proc\u00e8s et toutes les instances cy devant mues ou \u00e0 mouvoir entre elles mentionn\u00e9es sont assoupies et \u00e9teintes sans r\u00e9parations ; et oultre est accord\u00e9 que ladite damoiselle Fran\u00e7oise Hiret ratiffira les pr\u00e9sentes lorsqu\u2019elle aura atteint l\u2019\u00e2ge de majorit\u00e9 dont elle fournira acte en bonne et due forme audit seigneur Vicomte ; tout ce que devant lesdite partyes l&rsquo;ont respectivement voulu et consenti promis et jur\u00e9 tenir sans y contrevenir en aucune fa\u00e7on ni mani\u00e8re quelconque sur hipot\u00e8que gag\u00e9e et obligation d&rsquo;eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles pr\u00e9sents et futurs quelconque ex\u00e9cution et election sur iceux comme gages tous jug\u00e9s, et \u00e0 ce faire par tous sergents le premier requis, et oultre se sont lesdites damoiselles Louise Monnerye et Fran\u00e7oise Hiret ensemblement et sollidairement oblig\u00e9es l&rsquo;une pour l&rsquo;autre et une seule pour le tout renoncant au b\u00e9n\u00e9fice de division et d&rsquo;ex\u00e9cution de biens et personnes, droitz debvoirs &#8230; et \u00e0 tous autres droits qui pourroient contrevenir \u00e0 la solidit\u00e9 des pr\u00e9sentes eux expliqu\u00e9s et donn\u00e9s \u00e0 entendre, ce qu\u2019elles ont dit bien savoir ; partant \u00e0 ce faire et tenir, nous dits notaires de la vicomt\u00e9 de Ferc\u00e9 en la juridiction de la Berhaudi\u00e8re et la Seureuri\u00e8re soubsign\u00e9s les y avons de leurs consentements et \u00e0 leurs pri\u00e8res et requestes jug\u00e9es et condemn\u00e9es jugeons et condemnons de l\u2019autorit\u00e9 et condemnation de notre dite cour avec soubmission et prorogation de juridiction y jur\u00e9e pour y estre trait\u00e9s et poursuivis de jour en l\u2019autre n\u00e9anltmoins &#8230; consenti au bourg de Villepotz demeurance dudit sieur du Rouvray, avec les signes de toutes lesdites parties chacun pour son regard le 10 mars 1640 apr\u00e8s midy, et oultre ledit seigneur Vicomte a consenti pour son int\u00e9ret que ladite Fran\u00e7oise Hiret dispose de sa part des autres biens dudit d\u00e9funt Louis Hiret autres que ceux qu\u2019elle luy a transportez par les pr\u00e9sentes en faveur desquelles ledit seigneur Vicomte a donn\u00e9 \u00e0 ladite Fran\u00e7oise Hiret la somme de 100 soulz tz, lesd. jour et an<br \/>\nSign\u00e9 Samuel Dapelvoisin, Louise Mounerye, Fran\u00e7oise Hiret, Goujon, M. Ducloux notaire, Le Lesongneux autre notaire <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lorsque j&rsquo;ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l&rsquo;All\u00e9e de la H\u00e9e des Hiret, j&rsquo;ai beaucoup cherch\u00e9 et j&rsquo;avais trouv\u00e9 plusieurs actes tr\u00e8s parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire proc\u00e8s lors des successions. En voici une, fort longue, mais fort circonstanci\u00e9e, qui parle beaucoup. 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