﻿{"id":29638,"date":"2016-10-21T08:04:27","date_gmt":"2016-10-21T06:04:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29638"},"modified":"2016-10-19T15:51:35","modified_gmt":"2016-10-19T13:51:35","slug":"craon-le-21-juin-1508-partage-de-la-succession-d%e2%80%99etienne-lasnier-et-de-charlotte-aoul-sa-femme-copie-du-24-novembre-1646","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29638","title":{"rendered":"Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d\u2019Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. Copie du 24 novembre 1646"},"content":{"rendered":"<p><strong><center><font color=\"#FF3300\"><em>ATTENTION<br \/>\nce fonds est constitu\u00e9 de copies, et ici une copie tardive<br \/>\nLes copies sont souvent entach\u00e9es d&rsquo;erreur soit inatention soit d\u00e9faut de connaissances suffisantes en pal\u00e9ographie, tant l&rsquo;\u00e9criture a vari\u00e9<\/em><\/font><\/center><\/strong><\/p>\n<p>Ceci dit, j&rsquo;observe ici des \u00e9l\u00e9ments plus que curieux, dont il faut tenter de se m\u00e9fier.<\/p>\n<p> 1\/ le nom de la m\u00e8re des h\u00e9ritiers serait AOUL !!!! Mon avis est que le copieur de 1646 avait tr\u00e8s probablement des lacunes en pal\u00e9ographie. Il convient donc de noter cette m\u00e9fiance et non de prendre ce nom \u00e0 la lettre<br \/>\n 2\/ \u00e0 la fin de l&rsquo;acte, les copies ne sont pas sign\u00e9e, mais on reporte leur mention, et ici j&rsquo;observe tr\u00e8s curieusement la pr\u00e9sence de 2 Jean Lasnier, dont l&rsquo;un se dit \u00ab\u00a0Jean Lasnier Le Jeune pour Estienne Lasnier mon p\u00e8re. Ceci est plus qu&rsquo;intriguant, et je pense qu&rsquo;il faut se poser la question des Etienne et des Jean Lasnier autrement, mais comment ?<\/p>\n<p>La choisie n&rsquo;est pas dans l&rsquo;ordre inverse de naissance comme c&rsquo;est la coutume en Anjou dont rel\u00e8ve Craon, car les h\u00e9ritiers avaient \u00e9t\u00e9 d&rsquo;accord pour que les lots soient pr\u00e9par\u00e9s par Jean qui n&rsquo;est pas l&rsquo;a\u00een\u00e9, mais ensuite, et cela est normal, Jean devient le non choisissant.<\/p>\n<p><strong><center><font color=\"#FF3300\"><em>Cet acte est \u00e0 la AN 115AP\/15 fonds priv\u00e9s (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers &#8211; parchemin &#8211; photograpie de l&rsquo;un d&rsquo;entre vous que je remercie vivement  \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/font><\/center><\/strong><br \/>\nEn la cour etc Fran\u00e7ois Binel etc comme il soit ainsi que depiecza fussent transport\u00e9 par devers nous ou notre lieutenant chacuns de sire Jean Lanier sieur de Monternault, Estienne Lanier, Jean Doisneau mari de Jeanne Lanier sa femme et Guillaume Aubry mari de Fran\u00e7oise Lanier tous enfants et h\u00e9ritiers de feus Estienne Lanier et Charlotte Aoul sa femme leur p\u00e8re et m\u00e8re qui eussent et chacun d\u2019eux respectivement consenty que ledit sire Jean Lanier fist les lots des h\u00e9ritages et choses immeubles desdites successions nonobstant qu\u2019il ne fust et soit l\u2019aisn\u00e9 ce qu\u2019il eust fait en la mani\u00e8re qui s\u2019ensuit, se sont les lots que bailler Jean Lanier sieur de Monternault \u00e0 ses fr\u00e8res et s\u0153urs touchand les successions \u00e0 eux escheues et advenues \u00e0 cause de leurs feux p\u00e8re et m\u00e8re :<\/p>\n<li><strong>premier lot (demeur\u00e9 \u00e0 Jean Lasnier)<\/strong><\/li>\n<p>la petite Espinouze comme elle se poursuit et comporte, la Courtillerie des Estres comme elle se poursuit et comporte, la moiti\u00e9 de 2 septiers de seigle de rente deue sur les Hardis de la Fousse, un jardin qui fut messire Jean Lanier acquist autrefois de Guillaume Aubry, lequel est sis sur les foss\u00e9s de Craon, avec la somme de 200 livres tz que ledit Guillaume Aubry doibt \u00e0 ladite succession qu\u2019il eut en mariage, et celui prendre ce lot aura de chacun des autres fr\u00e8res et s\u0153urs par chacun an sa vie durant seulement savoir dudit feu Estienne Lanier du sieur du Boys Jouan la somme de 60 sols tz au jour et terme de la Notre Dame Angevine, par ce que ladite veufve a eu en douaire ledit lieu des Estres estant de ce dit partage, et \u00e0 la charge de payer par celui qui aura cedit lot les charges anciennes deues pour raison desdites choses<\/p>\n<li><strong>2\u00e8me lot (choisi par Jean Doesneau et Jeanne Lasnier)<\/strong><\/li>\n<p>les lieux et appartenances de la Davi\u00e8re et de la Groussini\u00e8re comme ils se poursuivent et comportent avec les vignes et autres h\u00e9ritages estant pr\u00e8s la Ferronni\u00e8re au bourg de Denaz\u00e9 charg\u00e9s des charges anciennes<\/p>\n<li><strong>3\u00e8me lot (choisi par Guillaume Aubry<\/strong><\/li>\n<p>les lieux et appartenances de la Lucaserie, de Laillou\u00e8re, la Tour Blanche avec les lieux et terres de Simpl\u00e9 o toutes leurs appartenances, la Petite Branch\u00e8re, la maison de Craon avec le jardin de la Porte Vallaise et l\u2019autre moiti\u00e9 des deux septiers de seigle de rente deubz sur les Hardis de la Fousse, \u00e0 la charge de payer et continuer audit sieur Jean Lanier le nombre de 4 septiers de seigle mesure de Craon au terme de Notre Dame Angevine pour le parfait de 9 septiers de seigle de rente acquit par ledit sieur Jean Lanier dudit feu p\u00e8re desdites parties, et ne met ne employe ledit sieur Jean Lanier esdits lots 5 septiers de seigle de rente deubz sur Jean Guignard auxdites successions mais les retient pour luy pour pareil nombre de 5 septiers de seigle faisant le parfait desdits 9 septiers avec les autres 4 septiers de seigle de rente dessus dites, et celuy qui prendra cedit lot aura de chacun de ses autres coh\u00e9ritiers par chacuns ans au terme de la Notre Dame Angevine la somme de 25 sols tz la vie durant seulement de ladite veufve dudit feu p\u00e8re desdites parties parce que ladite veufve tient par douaire le lieu de la Touche Blanche qui est de ce pr\u00e9sent lot ; aux charges et debvoirs anciens et accoustum\u00e9s deubz pour raison desdites choses <\/p>\n<li><strong>4\u00e8me lot (choisi par Etienne Lasnier)<\/strong><\/li>\n<p>le lieu et appartenances du Bois Jouan \u00e0 toutes ses appartenances et d\u00e9pendances charg\u00e9 des charges anciennes,<br \/>\nlesquels lots chacun desdits Jean Lanier, Estienne Lanier et Doisneau \u00e0 cause de sadite femme eussent eu agr\u00e9able et eussent est\u00e9 d\u2019assentiment de choisir chacun en son degr\u00e9 scavoir est que ledit Aubry \u00e0 cause de sadite femme qui est la plus jeune choisit premi\u00e8rement par ordre cons\u00e9cutivement et un et puis l\u2019autre, et que le dernier lot non choisi demeurat audit sieur Jean Lasnier pour son lot et partage, mais de la part dudit Aubry \u00e0 cause de sadite femme eussent est\u00e9 lesdits lots argu\u00e9s disant que attendu que lesdits lots n\u2019estoient aucunement employ\u00e9es les sommes de deniers que chacun des coh\u00e9ritiers avoient eues et receues desdites successions subjectes s\u00e0 raport que ladite somme de 200 livres tz qu\u2019il a eue desdites successions comprise audit premier lot n\u2019y debvoit estre mise ne employ\u00e9e puis apr\u00e8s moyennent les pactions cy apr\u00e8s d\u00e9clar\u00e9es se fust ledit Aubry d\u00e9party de ladite et eust consenty comme ses autres coh\u00e9ritiers lesdits lots pour bons et admissibles<br \/>\net pour ce savoir faisons que aujourd\u2019huy en jugement se sont comparu et pr\u00e9sent\u00e9s par devant nous en personne chacuns dudit sire Jean Lanier, Estienne Lanier, Jean Doesneau et Jeanne Lanier sa femme authoris\u00e9e de sondit mary quant \u00e0 ce qui s\u2019ensuit, et ledit Guillaume Aubry tant en son nom priv\u00e9 que soy faisant fort de ladite Fran\u00e7oise Lanier sa femme, et promettant luy faire ratiffier et avoir agr\u00e9able ce que s\u2019ensuit dedans 3 mois prochainement venant \u00e0 peine de 40 livres tz de peine commise \u00e0 appliquer \u00e0 ses autres coh\u00e9ritiers en cas de default ces pr\u00e9sentes n\u00e9antmoings demeurant en leur vertu, lesquels et chacun d\u2019eux respectivement ont eu agr\u00e9ables lesdits lots cy dessus inscripts moyennant les conditions et modifications cy apr\u00e8s d\u00e9clar\u00e9es, et est d\u2019assentement choisir chacun en son degr\u00e9, et ce fait ledit Guillaume Aubry tant pour luy que pour sadite femme a choisy ledit 3\u00e8me lot auquel est ledit lieu de la Lucaserye qui luy est demeur\u00e9 pour son lot et partage, aux charges qui s\u2019ensuivent, c\u2019est \u00e0 savoir \u00e0 la charge de payer servir et continuer par lesdits Aubry et sadite femme audit sieur Jean Lanier 9 livres tz de rente avec 4 septiers de seigle de rente mesure de Craon le tout au terme de Notre Dame Angevine, o gr\u00e2ce donn\u00e9e par ledit sire Jean Lanier audits Aubry et sadite femme de recouser et r\u00e9m\u00e9rer lesdits 4 septiers de seignle de rente jusques \u00e0 un an en payant par lesdits Aubry et sa femme leurs hoirs ou ayant cause audit sieur Jean Lanier ses hoirs ou ayant cause la somme de 60 livres tz pour toutes choses, et aussi demeure ledit tiers lot audit Aubry et sa dite femme \u00e0 la charge de payer dedans demy an  \u00e0 celuy qui aura ledit 1er lot la somme de 200 livres tz, et \u00e0 telle condition que si lesdits Aubry et sa femme font defaut que celui qui aura et auquel demeurera ledit 1er lot se pourra ensaisiner dudit tiers lot sans ce que lesdits Aubry ne sadite femme le puissent empescher en aucune mani\u00e8re ne que l\u2019on puisse dire qu\u2019il y ait aucune novation de contrat et eschange ; et ledit Estienne Lanier a choisy le 4\u00e8me et dernier desdits lots devant dits, auquel est contenu le lieu et appartenances du Bois Jouan, et lesdits Jean Doesneau et Jeanne Lanier sadite femme ils ont choisi le 2\u00e8me lot auquel es le lieu de la Groussine, et par ce moyen est demeur\u00e9 et demeure audit sieur Jean Lanier ledit permier lot auquel est contenu ladite somme de 200 livres tz deue par ledit Aubry, o les conditions et aux charges dessus dites ; dont nous avons jug\u00e9 chacune desdites parties respectivement ; et a est\u00e9 dit et accord\u00e9 entre lesdites parties que nonobstant ces pr\u00e9sents partages les fruits desdits h\u00e9ritages et biens immeubles desdites successions seront pour cette pr\u00e9sente ann\u00e9e jusques \u00e0 la Toussaint prochaine venant d\u00e9partis par entre deux par esgalles portions, c\u2019est \u00e0 savoir quart \u00e0 quart ; aussi payeront par semblables portions pour cette dite ann\u00e9e les debvoirs rentes et charges desdits h\u00e9ritages et semblablement les arr\u00e9rages qui ne seront ou sont pay\u00e9s tant vers ledit sieur Jean Lanier que autres coh\u00e9ritiers, et les rentes de tout le temps pass\u00e9 se payeront par les dessus dits quart \u00e0 quart et prendront ceux qui auront fourni de sepmances \u00e0 ensepmancer en cette pr\u00e9sente ann\u00e9e lesdits choses h\u00e9ritaux desdites successions \u00e0 la mesur\u00e9e leurs dites sepmances ; et pour ce que lesdits Jean Lanier et Doisneau \u00e0 cause de sadite femme ont eu 100 livres tz des biens meubles de leurdite feue m\u00e8re et que ledit Aubry n\u2019a re\u00e7u que 70 livres et ledit Estienne Lanier que 80 livres tz, a \u00e9t\u00e9 dit et accord\u00e9 que lesdits Aubry et Estienne Lanier seroient pay\u00e9s c\u2019est \u00e0 savoir ledit Aubry de la somme de 30 livres et ledit Estienne de 20 livres tz qui leur sont deubz de reste desdits biens meubles comme s\u2019ensuit, scavoir est ledit Aubry de la somme de 10 livres tz sur ledit Doisneau, lequel a confess\u00e9 debvoir ladite somme \u00e0 ladite succession par ce qu\u2019il a eu ladite somme outre la somme de 100 livres \u00e0 luy appartenant pour sa portion desdits biens meubles, lequel Doisneau aurions condempn\u00e9 payer icelle dite somme de 10 livres audit Aubry dedans vendredi en 8 jours, et le reste qui est \u00e0 chacun desdits Aubry et Estienne Lanier 20 livres tz a est\u00e9 accord\u00e9 entre lesdite parties que lesdits Aubry et Lanier en seront pay\u00e9s sur les biens meubles non partag\u00e9s demeur\u00e9s desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris <strong>assignation d\u2019eux comparoir \u00e8s halles de Craon pour voir proc\u00e9der \u00e0 la vente d\u2019iceux<\/strong> et aussi pour avoir chacune desdites parties les lettres concernant son partage que lesquels Estienne Lanier a confess\u00e9 avoir en sa possession, et partons l\u2019avons condempn\u00e9 rendre et bailler \u00e0 chacuns de sesdits coh\u00e9ritiers en tant que touche leurs dits lots, et de mettre (blanc) audit jour de vendredi en 8 jours prochains venant les autres lettres communes touchant le fait de ladite succession qu\u2019il a recogneu et confess\u00e9 avoir en ses mains ; et a est\u00e9 appoint\u00e9 que ladite vente desdits biens meubles sera faite audit jour o inthimation que lesdites parties y comparent ou non ; et si lesdits biens meubles ne vallent lesdites 40 livres chacune desdites parties en payera sa quarte partie de ce qui restera auxdits Aubry et Lanier respectivement ; et en tant que touche le surplus des biens meubles titres lettres et enseignements qui n\u2019ont est\u00e9 et ne seront partag\u00e9s audit jour de vendredi en 8 jours, avons les parties de leur consentement condempn\u00e9 en faire rapport l\u2019un \u00e0 l\u2019autre ensemble des fruits et revenue des h\u00e9ritages desdites successions depuis le d\u00e9c\u00e8s du feu p\u00e8re desdites parties baillage de Craon, desquels lots et partages pactions et autres choses dessus dites lesdites parties ont est\u00e9 et sont demeur\u00e9es \u00e0 un et d\u2019accord ensemble \u00e0 icelles tenir accomplir de point en point et d\u2019article en article etc s\u2019entregarantir en partage leurs dits lots de tous empeschements, nous les avons jug\u00e9s et condempn\u00e9s de leur consentement et \u00e0 leur requeste en mandant au premier servent royal sur ce requis mettre chacunes desdites parties respectivement en possession de son lot par luy choisi et l\u2019en faire jouir royaument et de fait par toutes voies et mani\u00e8res deues et raisonnables de ce faire etc donn\u00e9 le mercredi 21 juin 1508 ainsi sign\u00e9 Lanier, J. Lanier jeune pour Estienne Lasnier mon p\u00e8re, Jean Lanier, Richard et Chalopin \u00e0 la requeste de Guillaume Aubry \u2013 Collationn\u00e9 \u00e0 l\u2019original en papier le 24 novembre 1646 \u2013 Sign\u00e9 Gouyn et Moreau    <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATTENTION ce fonds est constitu\u00e9 de copies, et ici une copie tardive Les copies sont souvent entach\u00e9es d&rsquo;erreur soit inatention soit d\u00e9faut de connaissances suffisantes en pal\u00e9ographie, tant l&rsquo;\u00e9criture a vari\u00e9 Ceci dit, j&rsquo;observe ici des \u00e9l\u00e9ments plus que curieux, dont il faut tenter de se m\u00e9fier. 1\/ le nom de la m\u00e8re des h\u00e9ritiers &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29638\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d\u2019Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. 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