﻿{"id":29783,"date":"2016-12-06T07:03:26","date_gmt":"2016-12-06T05:03:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29783"},"modified":"2016-12-06T19:47:20","modified_gmt":"2016-12-06T17:47:20","slug":"surendettement-des-collectivites-locales-gruge-lhopital-1618","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29783","title":{"rendered":"Surendettement des collectivit\u00e9s locales : Grug\u00e9 l&rsquo;H\u00f4pital 1618"},"content":{"rendered":"<p>Oui, vous avez bien lu !<br \/>\nEt nous ne sommes pas en 2016 !<br \/>\nLes sommes dues par les paroissiens de Grug\u00e9 sont \u00e9normes : plusieurs milliers de livres ! Et ici, il s&rsquo;agit d&rsquo;une transaction pour \u00e9viter le pire, car devant l&rsquo;\u00e9normit\u00e9 de la dette, les paroissiens ont re\u00e7u une sentence ordonnant non seulement le paiement mais \u00e0 faute de paiement la saisie par corps de 6 des plus ais\u00e9s !!!<\/p>\n<p>La cause de la dette n&rsquo;est pas \u00e9voqu\u00e9e, mais le montant laisse suposer qu&rsquo;ils ont oubli\u00e9 de payer leurs imp\u00f4ts ces derniers temps !!!<\/p>\n<blockquote><p><strong>que \u00e0 cause de la condemnation par corps jug\u00e9e contre 6 des plus ais\u00e9s de ladite paroisse<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Les paroissiens sont all\u00e9s trouv\u00e9s leur seigneur Charles de S\u00e9vign\u00e9, qui ne vit pas \u00e0 Champir\u00e9 m\u00eame, mais leur a donn\u00e9 comme conseil de transiger, et qui est ici pr\u00e9sent, \u00e0 ce titre de conseil.<\/p>\n<p><strong><center><font color=\"#FF3300\"><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E121 \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/font><\/center><\/strong><br \/>\nLe 23 juin 1618 apr\u00e8s midi, par devant nous Julien Deille notaire royal \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents establis et deuement soubzmis Fran\u00e7ois Crosnier marchand fermier de la terre et seigneurie de Champir\u00e9 Baraton, demeurant paroisse de Grug\u00e9, au nom et comme procureur sp\u00e9cial des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse par procuration sp\u00e9ciale pass\u00e9e par Pelerin et Guesdon notaires le 17 de ce mois, demeur\u00e9e cy attach\u00e9e pour y avoir recours, et auxquels il promet faire ratiffier ces pr\u00e9sentes et en fournir entre nos mains ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant d\u2019une part, et noble homme Pierre Huet sieur de la Rivi\u00e8re, conseiller du roy eleu en l\u2019\u00e9lection d\u2019Angers demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, faisant en ceste partie pour Me Jehan Allain sieur de la Marre subrog\u00e9 \u00e8s droits de Marin Rousseau sieur de Lenizier par escript pass\u00e9 par Fescher notaire royal en ceste ville le 6 juillet 1608, et encores ledit Rousseau demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin, Pierre Dugres marchand demeurant au prieur\u00e9 de la Primaudi\u00e8re pr\u00e8s Pouanc\u00e9, et Jacques Rouffl\u00e9 sieur de Boispin demeurant en la paroisse de la Bouessi\u00e8re d\u2019autre part, lesquels par l\u2019advis de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevign\u00e9 chevalier de l\u2019ordre du roy, seigneur dudit lieu, et de leurs conseils et amis, ont transig\u00e9 accord\u00e9 et appoint\u00e9 comme s\u2019ensuit, en ex\u00e9cution des arrests de la cour des aides \u00e0 Paris obtenu par ledit Rousseau contre lesdits paroissiens le 7 ao\u00fbt 1608, 20 f\u00e9vrier 1614, et autres donn\u00e9s en cons\u00e9quence d\u2019autres arrests du priv\u00e9 conseil du roi du 7 octobre dernier, portant renvoi du diff\u00e9rend des parties en la cour des Aydes, poursuites et proc\u00e9dures, et \u2026 <strong>pour empescher la ruine de ladite paroisse<\/strong>, a est\u00e9 arrest\u00e9 que pour le regard de ce que \u2026 ledit Rousseau et ledit Allain son cessionnaire pour tout principal des 430 livres 11 sous 2 deniers reliqua du compte dudit Rousseau mentionn\u00e9 \u00e8s arrests de ladite cour en forme d\u2019ex\u00e9cutoire du 14 octobre 1607 par une part, et 278 livres 18 sous port\u00e9s par ex\u00e9cutoire de ladite cour du 9 d\u00e9cembre audit an 1611 et 264 livres 7 sous par une part et 48 sols d\u2019autre part, autre ex\u00e9cutoire de ladite cour du 19 f\u00e9vrier 1616 et g\u00e9n\u00e9ralement pour tous autres despens demandes desdits Rousseau et Allain pour raison de ce que dessus mesme des instances encores pendantes tant afin de condemnation depuis la demande faite en jugement depuis 1611 <strong>que \u00e0 cause de la condemnation par corps jug\u00e9e contre 6 des plus ais\u00e9s de ladite paroisse<\/strong> du 7 d\u00e9cembre dernier que adjudication de despens faits au recouvrement desdits sommes, mesmes de celle de 269 livres 10 sous 5 deniers mentionn\u00e9e audit arrest dudit 7 ao\u00fbt 1608 depuis pai\u00e9e audit Rousseau ou ses cr\u00e9anciers par acte pass\u00e9 par Guillot notaire et dont instance est encores pr\u00e9sentement en ladite \u00e9lection, ensemble des despends restenus par ledit arrest dudit conseil du roy pour raison desquels l\u2019instance est encores pendante en ladite cour des Aydes, et ce qui en despend ; et lesdits paroissiens sont demeur\u00e9s redevables de la somme de 1 600 livres, laquelle les parties en ont compos\u00e9 et accord\u00e9 \u00e0 savoir pour ledit Rousseau la somme de 800 livres pour ce qu\u2019il peult pr\u00e9tendre en ladite somme, et pour ledit Allain pareille somme de 800 livres, \u00e0 laquelle ledit Huet auditnom et Rousseau ont pr\u00e9sentement arrest\u00e9 de bouche fait par ledit Allain o\u00f9 ledit Huet pour luy en la suite desdits proc\u00e8s tax\u00e9s de despends obtention d\u2019aucuns desdits arrests et ex\u00e9cutoire\u2026 sentences d\u2019enth\u00e9rinement d\u2019icelles, comprins la somme de 100 livres que le dit Allain avoit advanc\u00e9e pour partie des consignations et despends dudit arrest dudit 20 f\u00e9vrier 1614 recueillis en ladite cession et 84 livres 11 sous dont le dit Allain s\u2019estoit charg\u00e9 pour ledit Huet et g\u00e9n\u00e9ralement pour tout ce que lesdits Allain et Huet avoient mis et d\u00e9bours\u00e9 en la suite desdits proc\u00e8s, tant en despends et charges de r\u00e9formations du compte dudit Rousseau \u2026, et non comprins en icelle somme ce que ledit Allain estoit par ladite cession charg\u00e9 paier en l\u2019acquit dudit Rousseau vers damoiselle Guillemine Chacebeuf et Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat qu\u2019il n\u2019a pay\u00e9 et dont il demeure descharg\u00e9 sauf \u00e0 lui \u00e0 se pourvoir vers ledit Rousseau et sur la somme de 800 livres cy dessus \u00e0 luy deue ainsi qu\u2019ils verront comme non ayant ledit Rousseau fait aucune raison paiement ni compte faisant ces pr\u00e9sentes ; quant audit Dugr\u00e8s pour tout ce qu\u2019il pouvoit pr\u00e9tendre contre lesdits paroissiens tant \u00e0 cause des poursuites par lui faites comme procureur syndic desdits paroissiens et autrement esdits proc\u00e8s cy dessus et autres leurs affaires, proc\u00e8s, tant en principal que despends, dommages et int\u00e9rests, adjug\u00e9s et \u00e0 adjuger \u2026 et g\u00e9n\u00e9ralement pour toutes pr\u00e9tentions en a ledit Crosnier audit nom compos\u00e9 et accord\u00e9 avec ledit Dugr\u00e8s \u00e0 la somme de 1 600 livres oultre et par-dessus la somme de 110 livres par lui receue dudit Crosnier receue par ledit accord pass\u00e9 par ledit Guillot provenant des deniers dudit Rousseau, et tous autres deniers qu\u2019il avoit touch\u00e9s \u2026 dont il demeure descharg\u00e9 sans aucune recherche ; et pour le regard dudit Roufl\u00e9 a est\u00e9 arrest\u00e9 pour toutes pr\u00e9tentions et demandes contre lesdits paroissiens tant en principal de deniers par luy debours\u00e9s en qualit\u00e9 de procureur desdits paroissiens et autrement, que despends dommages et int\u00e9rests adjug\u00e9s et \u00e0 adjug\u00e9s tax\u00e9s et \u00e0 taxer, \u00e0 la somme de 1 000 livres ; toutes lesquelles sommes cy dessus sont et demeurent du consentement des parties converties en rente constitu\u00e9e au denier seize scavoir vers ledit Huet, faisant pour ledit Allain audit nom 50 livres de rente pour ladite somme de 800 livres, vers ledit Rousseau pareille somme de 50 livres de rente pour semblable somme de 800 livres, vers ledit Dugr\u00e9s 100 livres de rente pour ladite somme de 700 livres de principal et vers ledit Rousseau 62 livres 10 sols de rente pour ladite somme de 1 000 livres de principal, lesquelles rentes sans novation d\u2019hypoth\u00e8que \u2026 et lesquelles rentes ledit Crosnier esdits noms promet garantir fournir et faire valoir et paier franchement et quitement aux dessus dits et chacuns pour son regard en leurs maisons et demeure chacun an \u00e0 pareil jour des pr\u00e9sentes, premier paiement d\u2019huy en ung an prochainement venant, et \u00e0 continuer, et amortissable par lesdits paroissiens toutefois et quantes que bon leur semblera \u2026 , se pourront lesdits paroissiens \u00e0 l\u2019effet de leur lib\u00e9ration servir de leur degail ? cy devant obtenu tant par ledit Allain que par ledit Dugr\u00e8s et pour le surplus si besoing est se pourvoir pour obtention d\u2019autres lettres ainsi qu\u2019ils verront, <\/p>\n<blockquote><p>EGAIL, subst. masc. : \u00ab\u00a0R\u00e9partition autoritaire par les officiers seigneuriaux d&rsquo;une redevance \u00e0 lever sur les habitants alors concern\u00e9s collectivement\u00a0\u00bb (\u00c9d.)<\/p><\/blockquote>\n<p>le tout \u00e0 la charge des dits paroissiens des oppositions desdits Chacebeuf, Coiscault, Me Fran\u00e7ois Besnard procureur fiscal de Mortiercrolle, Jehan Lamy qui a esleu domicile en la maison de Me Ren\u00e9 Lefebvre et de Me Nycollas Lyrot qui a esleu domicile en la maison de Me S\u00e9bastien Valg\u00e8re que sur les deniers dudit Rousseau, lesquelles oppositions ledit Huet audit nom a d\u00e9nonc\u00e9es au moyen de ce lesdits paroissiens sont et demeurent g\u00e9n\u00e9ralement et enti\u00e8rement quites vers lesdits Rousseau Allain Dugr\u00e8s et Rouffl\u00e9 et pour son regard de toutes demandes et recherches qu\u2019ils leur faisoient pour raison de ce que dessus et autres choses quoique elle ne soient en ces pr\u00e9sentes exprim\u00e9es \u2026 ; fait et pass\u00e9 audit Angers maison de messire Claude de la Crossonni\u00e8re chevalier sieur dudit lieu et de Cesse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy en sa pr\u00e9sence, Me Ren\u00e9 Hamelin sieur de Richebourg advocat audit si\u00e8ge et Fran\u00e7ois Leays sieur du Temps estant \u00e0 la suite dudit seigneur tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Gruge_1618\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/vues\/Gruge_1618\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"387\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><code><\/code><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oui, vous avez bien lu ! 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