﻿{"id":29850,"date":"2016-12-30T07:02:45","date_gmt":"2016-12-30T05:02:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29850"},"modified":"2016-12-27T21:08:55","modified_gmt":"2016-12-27T19:08:55","slug":"le-repreneur-anglais-des-ardoisieres-refuse-dhonorer-le-contrat-verbal-de-louis-desmas-noyant-la-gravoyere-1867","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29850","title":{"rendered":"Le repreneur Anglais des ardoisi\u00e8res refuse d&rsquo;honorer le contrat verbal de Louis Desmas : Noyant la Gravoy\u00e8re 1867"},"content":{"rendered":"<p>Le contrat de travail \u00e9tait verbal ! En outre, manifestement il pr\u00e9voyait un salaire plus \u00e9lev\u00e9 que la moyenne, puisqu&rsquo;il est qualifi\u00e9 de \u00ab\u00a0haute paye\u00a0\u00bb.<br \/>\nEt pour compliquer la chose, l&rsquo;ancienne coutume de la fourniture semble persister et on compte donc 1 060 ardoises par millier, ce qui s&rsquo;appelait la FOURNITURE.<\/p>\n<p>Mais, ici, on voit d\u00e9j\u00e0 des \u00e9trangers acheter des entreprises fran\u00e7aises, et bousculer les salari\u00e9s !<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 3U5 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 3 juillet 1867 audience civile du mercredi 3 juillet 1867 entre le sieur Chasseloup de Ch\u00e2tillon, propri\u00e9taire demeurant \u00e0 Segr\u00e9, d\u00e9fendeur au principal et demandeur en garantie ayant Me Louis pour avou\u00e9, et 1 &#8211; le sieur Louis Desmas, carrier \u00e0 la Gateli\u00e8re, commune de Noyant la Gravoy\u00e8re, demandeur au principal ayant Me Gatine pour avou\u00e9, 2 &#8211; le sieur Anthoine, propri\u00e9taire \u00e0 l\u2019Isle Jersey, d\u00e9fendeur en garantie, ayant pour avou\u00e9 Me R\u00e9veillard<br \/>\nLe tribunal, parties ouies \u00e0 l\u2019audience du 25 juin dernier, la cause ayant \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9e \u00e0 ce jour pour statuer, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, consid\u00e9rant que la demande de Desmats contre Chasseloup de Chatillon \u00e0 deux chefs distincts : l\u2019un, principal, tendant \u00e0 la condamnation du d\u00e9fendeur \u00e0 des dommages int\u00e9r\u00eats \u00e0 fixer par experts, pour inex\u00e9cution volontaire, depuis le mois de novembre 1866, de la convention verbale du 25 juillet 1862, caract\u00e9ris\u00e9e au jugement de comp\u00e9tence du 28 mai dernier ; l\u2019autre accessoire, tendant \u00e0 la condamnation de Chasseloup de Chatillon, au paiement de la diff\u00e9rence entre le prix que Desmats a touch\u00e9 et celui qui, selon lui, aurait d\u00fb lui \u00eatre pay\u00e9 pour les ardoises qu\u2019il a fabriqu\u00e9es du 29 octobre 1864 au mois de novembre 1866, ardoises qui lui auraient \u00e9t\u00e9 compt\u00e9es \u00e0 1 060 le millier, tandis qu\u2019elles auraient du l\u2019\u00eatre \u00e0 mille ; sur le chef de la demande de Desmats ; consid\u00e9rant qu\u2019il est reconnu entre parties que sur la convention verbale du 27 huillet 1862, il avait \u00e9t\u00e9 stipul\u00e9 ceci : que si Desmats entrait \u00e0 travailler \u00e0 la carri\u00e8re de Misangrin, il serait r\u00e9tribu\u00e9 comme suit : pour la premi\u00e8re ann\u00e9e 12 francs du mille de toute ardoise qu\u2019on lui donnerait \u00e0 faire, pour la seconde ann\u00e9e 11 franfs et pour les ann\u00e9es suivantes 10 francs ; consid\u00e9rant qu\u2019il n\u2019appara\u00eet pas que, soit pendant qu\u2019il \u00e9tait propri\u00e9taire de la carri\u00e8re de Misangrin, soit depuis la vendue \u00e0 une Compagnie Anglaise, Chasseloup de Ch\u00e2tillon ait jamais ni\u00e9, en principe, l\u2019obligation r\u00e9sultant pour luy de la clause pr\u00e9cit\u00e9e de payer ou de faire payer \u00e0 Desmats la haute paie convenue, si celui-ci continuait \u00e0 travailler comme ouvrier \u00e0 la carri\u00e8re de Misangrain, qu\u2019il s\u2019agit seulement de savoir si le d\u00e9fendeur \u00e0 cess\u00e9, \u00e0 une \u00e9poque quelconque, de remplir son obligation, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement mis en demeure de l\u2019ex\u00e9cuter ; consid\u00e9rant qu\u2019il est reconnu par Desmats que jusqu\u2019au mois de novembre 1866, la Compagnie Anglaise a tout \u00e0 coup refus\u00e9 d\u2019en agir avec lui d\u2019apr\u00e8s les anciennes mani\u00e8res, mais que ce fait est formellement d\u00e9ni\u00e9 par Chasseloup de Ch\u00e2tillon ; consid\u00e9rant que c\u2019est au cr\u00e9ancier qui se pr\u00e9vaut de l\u2019inex\u00e9cution de l\u2019obligation pour demander la r\u00e9siliation du contrat et des dommages int\u00e9r\u00eats \u00e0 justifier de la mise en demeure du d\u00e9biteur et de l\u2019inex\u00e9cution qui sert de base \u00e0 sa demande ; alors surtout que l\u2019obligation a \u00e9t\u00e9 remplie pendant un laps de temps consid\u00e9rable tant par le d\u00e9biteur lui-m\u00eame que par un tiers agr\u00e9\u00e9 par le cr\u00e9ancier, et que l\u2019inex\u00e9cution subs\u00e9quante all\u00e9gu\u00e9e serait un fait nouveau qui ne doit pas se pr\u00e9sumer d\u2019apr\u00e8s ce qui a eu lieu jusque l\u00e0 ; consid\u00e9rant que Desmats ne prouve ni n\u2019offre de prouver d\u2019ancienne mani\u00e8re, qu\u2019\u00e0 dater du mois de novembre 1866 la Compagie Anglaise de Misangrin auroit refus\u00e9 de continuer \u00e0 l\u2019employer comme ouvrier \u00e0 10 francs le millier d\u2019ardoise et qu\u2019\u00e0 la suite de ce refus le demandeur ait mis Chasseloup de Ch\u00e2tillon en demeure d\u2019assurer au profit de Desmats l\u2019ex\u00e9cution prolong\u00e9e de la convention de 27 juillet ; consid\u00e9rant que, par cette convention, Desmats n\u2019avait point stipul\u00e9 que Chasseloup ne vendrait pas la carri\u00e8re de Misangrin, sans son consentement, qu\u2019il n\u2019avait pas stipul\u00e9 davantage que s\u2019il la vendait il serait tenu d\u2019engager ses acqu\u00e9reurs dans les liens o\u00f9 il s\u2019\u00e9tait engag\u00e9 lui-m\u00eame ; que le demandeur n\u2019est pas, d\u00e8s lors, recevable \u00e0 exiger de Chasseloup de Ch\u00e2tillon en plus de son engagement psersonnel, qu\u2019il a seul stipul\u00e9, la garantie gratuite d\u2019un payement de la Compagnie Anglaise, soit envers Chasseloup de Ch\u00e2tillon, soit envers Desmats lui-m\u00eame ; qu\u2019aux termes de la convention du 27 juillet, qui ne doit \u00eatre ni restreinte, ni \u00e9tendue, le demandeur ne peut r\u00e9clamer qu\u2019une seule chose promise \u00e0 savoir que Chasseloup de Ch\u00e2tillon lui fasse avoir n\u2019importe comment et \u00e0 quel prix la haute paie convenue de 10 francs par milliers d\u2019ardoises s\u2019il continue \u00e0 travailler \u00e0 la carri\u00e8re de Misangrin ; que Chaseloup de Ch\u00e2tillon n\u2019a point \u00e0 rendre compte \u00e0 Desmats des voies et moyens \u00e0 l\u2019aide desquels il remplira son engagement ; que l\u2019heure, en un mot, de se plaindre ne sera venue pour le demandeur que quand Chasseloup de Ch\u00e2tillon niera l\u2019obligation ou que quand Desmats justifiera que lui-m\u00eame a cess\u00e9 de travailler \u00e0 la carri\u00e8re de Misangrin, moyennant le salaire exceptionnel stipul\u00e9 en la convention du 27 juillet, et ce par des circonstances ind\u00e9pendantes de sa volont\u00e9 ; consid\u00e9rant que par plus apr\u00e8s qu\u2019avant la vente de la carri\u00e8re de Misangrin, Chasseloup de Ch\u00e2tillon, qui n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 mis en demeure, n\u2019\u00e9tait tenu de faire des offres de travail et de salaire \u00e0 Desmats, que l\u2019exploitation de la carri\u00e8re continuant apr\u00e8s la vente, c\u2019\u00e9tait \u00e0 Desmats \u00e0 s\u2019y pr\u00e9senter pour y travailler comme par le pass\u00e9, \u00e0 r\u00e9clamer la haute paie convenue avec l\u2019ancien propri\u00e9taire et en cas de refus, soit de travail, soit de paiement, \u00e0 la faire constater r\u00e9guli\u00e8rement ; consid\u00e9rant qu\u2019\u00e0 supposer que l\u2019on p\u00fbt voir dans l\u2019assignation, donn\u00e9e par Barr\u00e9 huissier \u00e0 Segr\u00e9, non seulement une demande en dommages et int\u00e9r\u00eats, fond\u00e9e sur l\u2019inex\u00e9cution pr\u00e9tendue de la convention verbale du 27 juillet, mais encore une sommation ou mise en demeure tardive, tendant au moins implicitement, \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de la convention dont s\u2019agit, il faudrait alors reconna\u00eetre dans la d\u00e9n\u00e9gation par Chasseloup de l\u2019inex\u00e9cution de son obligaiton du fait de la Compagnie Anglaise, l\u2019\u00e9quivalent virtuel d\u2019une offre de continuation \u00e0 ex\u00e9cuter cette obligaiton par le m\u00eame interm\u00e9diaire d\u00e9j\u00e0 agr\u00e9\u00e9 par Desmats, offre faite en temps utile et satisfactoire ;<br \/>\nSur le deuxi\u00e8me chef de la demande de Desmats, consid\u00e9rant qu\u2019il est all\u00e9gu\u00e9 par Chasseloup de Ch\u00e2tillon et non contredit par Desmats qu\u2019\u00e0 la carri\u00e8re de Misangrin le millier d\u2019ardoises est compt\u00e9 aux ouvriers fendeurs sur le pied de mille soixante au lieu de mille ardoises ; consid\u00e9rant qu\u2019une pratique analogue obligeant les ouvrier \u00e0 ce qui est connu dans l\u2019industrie sous le nom FOURNITURE, se retrouve dans toues les carri\u00e8res d\u2019ardoise ; consid\u00e9rant que ce qui est ambig\u00fc doit s\u2019interpr\u00e9ter par ce qui est d\u2019usage dans le pays o\u00f9 le contrat est pass\u00e9, et qu\u2019on doit suppl\u00e9er dans les conventions, les clauses qui y sont d\u2019usage, quoiqu\u2019elles ne soient pas exprim\u00e9es ; consid\u00e9rant que, d\u2019apr\u00e8s ces r\u00e8gles, le millier d\u2019ardoises dont il est question dans la convention du 25 juillet doit n\u00e9cessairement \u00eatre entendu non du millier mais de 1 060 ardoises, comme il est d\u2019usage sur les lieux ; que ce qui prouve bien que les parties l\u2019ont ainsi compris, c\u2019est que Desmats a r\u00e9clam\u00e9 pour la premi\u00e8re fois dans son assignaiton du 5 janvier 1867, contre un mode de supputation, remontant \u00e0 plusieurs ann\u00e9es ;<br \/>\nsur la demande en garantie : Consid\u00e9rant qu\u2019il n\u2019est pris aucune conclution contre les appel\u00e9s en garantie, par ces motifs le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte \u00e0 Chasseloup de Ch\u00e2tillon de ce qu\u2019il d\u00e9nie formellement qu\u2019\u00e0 aucune \u00e9poque ant\u00e9rieure \u00e0 son exploit introductif d\u2019instance, Desmats ait \u00e9prouv\u00e9 aucun refus relativement \u00e0 sa paie exceptionnelle de 10 francs par millier d\u2019ardoises, dit qu\u2019il n\u2019est pas justifi\u00e9, quant \u00e0 pr\u00e9sent, que Chasseloup de Ch\u00e2tillon ait cess\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter la convention verbale du 27 juillet 1862, soit par lui m \u00eame, soit par l\u2019interm\u00e9diaire de la Compagnie Anglaise qui lui a succ\u00e9d\u00e9 dans l\u2019exploitation de la carri\u00e8re de Misangrin ; d\u00e9boute en cons\u00e9quence Desmats des demandes en dommages int\u00e9r\u00eats, fond\u00e9e sur l\u2019inex\u00e9cution pr\u00e9tendue de la convention du 27 juillet ; d\u00e9boute \u00e9galement Desmats du chef de sa demande tendant \u00e0 ce que Chasseloup de Ch\u00e2tillon soit condemn\u00e9 \u00e0 luy payer un suppl\u00e9ment de prix sur les ardoises par lui fabriqu\u00e9es ; renvoit la Compagnie Anglaise hors de cour, sans d\u00e9pens ; condamne Desmats en tous les frais de l\u2019instance, sauf ceux de l\u2019incident vid\u00e9 par le jugement du 28 mai dernier<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><code><\/code><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le contrat de travail \u00e9tait verbal ! 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