﻿{"id":29854,"date":"2016-12-31T06:20:53","date_gmt":"2016-12-31T04:20:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29854"},"modified":"2016-12-30T09:40:24","modified_gmt":"2016-12-30T07:40:24","slug":"le-chapelain-de-la-touche-quatrebarbes-a-t-il-bien-paye-son-gros-a-son-cure-ampoigne-1619","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29854","title":{"rendered":"Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien pay\u00e9 son gros \u00e0 son cur\u00e9 : Ampoign\u00e9 1619"},"content":{"rendered":"<p>En fait, une cure nouvelle, d\u00e9tach\u00e9e d&rsquo;Ampoign\u00e9, a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment fond\u00e9e, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s&rsquo;agit de s&rsquo;entendre entre p\u00eatres cur\u00e9s et chapelains.<\/p>\n<p>Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette. <\/p>\n<blockquote><p>Le gros, en parlant d&rsquo;une Cure, est le revenu fixe &#038; certain attach\u00e9 \u00e0 une Cure. En ce sens il est oppos\u00e9 \u00e0 revenu casuel. (Dictionnaire de l&rsquo;Acad\u00e9mie fran\u00e7aise, 1st Edition 1694)<\/p><\/blockquote>\n<p>Ils sont 4 pr\u00eatres \u00e0 avoir fait le d\u00e9placement \u00e0 Angers, et chaque fois qu&rsquo;il y a d\u00e9placement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s&rsquo;ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???<\/p>\n<p>La fillette est un terme que je n&rsquo;ai pas trouv\u00e9 en ligne, mais d\u00e9j\u00e0 vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C&rsquo;\u00e9tait une paroisse d\u00e9tach\u00e9e d\u2019une partie d\u2019une plus grande paroisse, et ayant les pr\u00e9rogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont \u00e9t\u00e9 de courte dur\u00e9e dans le temps, voire quelques d\u00e9cennies. Citons, de m\u00e9moire, La Jaillette (Louvaines), Moli\u00e8res (Chemaz\u00e9) Cheripeau (Ampoign\u00e9) etc\u2026 <\/p>\n<p>Ampoign\u00e9 est proche de Ch\u00e2teau-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a cr\u00e9\u00e9 un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d&rsquo;Angers ont encore leur audience, car tout est trait\u00e9 \u00e0 Angers.<\/p>\n<p><center><font color=\"#FF3300\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E5 &#8211; Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/font><\/center><br \/>\nLe 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents en personne soubzmis et oblig\u00e9s nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l\u2019\u00e9glise paroissiale d\u2019Ampoign\u00e9, demeurant \u00e0 Angers, et Victor Delatour pr\u00eatre chapelain de la chapelle de la Ryenti\u00e8re desservie en ladite \u00e9glise d\u2019Ampoign\u00e9, demeurant en ladite paroisse d\u2019une part, et v\u00e9n\u00e9rable et discret Me Jehan Georget pr\u00eatre cur\u00e9 de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d\u2019Ampoign\u00e9 d\u2019autre part, et encores v\u00e9n\u00e9rable et discret Me Andr\u00e9 Chevallier pr\u00eatre cur\u00e9 dudit Ampoign\u00e9 aussi d\u2019autre part, lesquels ont cnfess\u00e9 avoir par l\u2019advis de leurs conseils et amis transig\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit des diff\u00e9rends et proc\u00e8s qui estoient pendants et ind\u00e9cis entre eux par devant monsieur l\u2019official du r\u00e9v\u00e9rend \u00e9vesque d\u2019Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que \u00e0 cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryenti\u00e8re ils ont droit et sont fond\u00e9s de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en d\u00e9pendant, desquelles dixmes ils et leurs pr\u00e9decesseurs ont accoustum\u00e9 estre pris et ob\u00e9is mesme par ledit Georget pendant qu\u2019il a est\u00e9 fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re et le leur continuast \u00e0 l\u2019advenir pendant qu\u2019il sera cur\u00e9 de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 par le tiltre que luy ont communiqu\u00e9 les demandeurs qui est la fondation et cr\u00e9ation de ladite cure de Cheripeau pass\u00e9e par Grud\u00e9 notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fond\u00e9s et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionn\u00e9es, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent \u00e0 ladite cure de Cheripeau \u00e0 cause de ladite dixme dont est question au proc\u00e8s et aultres dixmes qu\u2019ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Ch\u00e2teaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arr\u00e9rages de 13 ann\u00e9es escheues \u00e0 l\u2019ao\u00fbt dernier avant ladite ann\u00e9e derni\u00e8re comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 pr\u00e9c\u00e9dentes qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 fermier du temporel d\u2019icelle, offroit ledit Georget comme ils n\u2019ont duement pay\u00e9 les dixmes pour l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re et icelle continuer \u00e0 l\u2019advenir pendant qu\u2019il sera cur\u00e9 de ladite cure en luy payant les arr\u00e9rages du gros des dites ann\u00e9es cy dessus et iceluy continuant \u00e0 l\u2019advenir pendant qu\u2019ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu\u2019ils ont pay\u00e9 les arr\u00e9raiges du gros demand\u00e9 par ledit Georget audit Chevalier comme cur\u00e9 d\u2019Ampoign\u00e9 auquel il estoit deub d\u2019anciennet\u00e9, et dont ils ont quittance et par cons\u00e9quent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n\u2019est faite avec eux, et s\u2019en servent seulement pour monstrer qu\u2019auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument pay\u00e9es, et offrent payer et continuer \u00e0 l\u2019advenir ledit gros audit cur\u00e9 de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier cur\u00e9 d\u2019Ampoign\u00e9 ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n\u2019avoient pay\u00e9 ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu\u2019ils ont communiqu\u00e9 et produit qu\u2019il estoit deub audit cur\u00e9 de Cheripeau comme \u00e0 semblable ledit Chevalier l\u2019avoit receu de mauvaise foy de tant que en v\u00e9rit\u00e9 du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses pr\u00e9d\u00e9cesseurs cur\u00e9s dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le m\u00eame tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier cur\u00e9 d\u2019Ampoign\u00e9 s\u2019aider dudit tiltre pour une partie et le r\u00e9jeter pour l\u2019autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu\u2019ils verront estre \u00e0 faire, et en tous cas aux p\u00e9rils et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier \u00e0 ce qu\u2019il fut condemn\u00e9 luy payer lesdites 13 ann\u00e9es d\u2019arr\u00e9rages dudit gros avec la derni\u00e8re ann\u00e9e en esp\u00e8ces et les autres soubz estimation commune, et qu\u2019il fut dit qu\u2019il ne pourroit empescher \u00e0 l\u2019advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au d\u00e9sir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu\u2019il est en position imm\u00e9morielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la pr\u00e9tendue fondation et cr\u00e9ation de ladite cure de Cheripeau et partant y n\u2019estre ladite fondation bonne et vallable et assist\u00e9 du consentement des abb\u00e9s et religieux de ladite cure d\u2019Ampoign\u00e9 mesme de l\u2019\u00e9mologation de monsieur d\u2019Angers et du st P\u00e8re, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit cur\u00e9 de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit cur\u00e9 de Cheripeau ne lesdits chapelains n\u2019avoient action \u00e0 l\u2019encontre de luy, n\u00e9amoins n\u2019ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me Fran\u00e7ois Symon pr\u00e9c\u00e9dent cur\u00e9 d\u2019Ampoign\u00e9 pass\u00e9 par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation repr\u00e9sent\u00e9e par ledit Georget,  d\u00e9clare pour \u00e9viter \u00e0 proc\u00e8s il consentoit que ledit Georget se fit payer \u00e0 l\u2019advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arr\u00e9rages du pass\u00e9 il n\u2019en pourroit debvoir, au plus y a l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu\u2019il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit cur\u00e9 n\u2019estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust pay\u00e9 davantage s\u2019il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoy\u00e9 aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut pr\u00e9valoir de la pr\u00e9tention par luy all\u00e9gu\u00e9e, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit est\u00e9 pris par le pr\u00e9d\u00e9cesseur cur\u00e9 dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite ann\u00e9e 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune r\u00e9servation, et par ce moyen les arr\u00e9rages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses pr\u00e9decesseurs approuvant la fondation ont receu dudit cur\u00e9 de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue \u00e0 la cure d\u2019Ampoign\u00e9 chacuns ans par ledit cur\u00e9 de Cheripeau en forme d\u2019oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles compar\u00e9 aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d\u2019autre propos\u00e9 et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de proc\u00e8s et prestes \u00e0 entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amiti\u00e9 nourrir et continuer entre elles, ils ont par l\u2019advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irr\u00e9vocable transig\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que ledit Georget cur\u00e9 de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royenti\u00e8re de l\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an \u00e0 l\u2019advenir pendant et si longtemps qu\u2019ils seront possesseurs et jouissant desdits b\u00e9n\u00e9fices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont compos\u00e9 et accord\u00e9 \u00e0 la somme de 25 livres tz pay\u00e9e et baill\u00e9e content par ledit Georget audit Delatour seul qui l\u2019a eue et receue et s\u2019en est contant\u00e9 apr\u00e8s que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir est\u00e9 faits et advanc\u00e9s par ledit Delatour, comme \u00e0 semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier cur\u00e9 d\u2019Ampoign\u00e9, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit cur\u00e9 de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Ch\u00e2teau-Gontier, requ\u00e9rable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu o\u00f9 lesdits chapelains ont accoustum\u00e9 de battre et agr\u00e9ner leurs dixmes en ladite paroisse d\u2019Ampoign\u00e9, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains descharg\u00e9s vers ledit cur\u00e9 d\u2019Ampoign\u00e9 dudit gros ; et pour le regard des arr\u00e9rages dudit gros demand\u00e9s par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont compos\u00e9 et accord\u00e9 avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moiti\u00e9 aujour de Nouel moiti\u00e9 \u00e0 Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces pr\u00e9sentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de proc\u00e8s, lesdits diff\u00e9rends et proc\u00e8s nuls et termin\u00e9s sans aucune restitution de frais despens dommages et int\u00e9rests de part et d\u2019autre, sans pr\u00e9judice toutefois des autres droits actions et pr\u00e9tentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprim\u00e9 ; tout ce que dessus respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 par les parties respectivement, \u00e0 l\u2019effet et accomplissement se sont oblig\u00e9 et obligent eux leurs successeurs chapelains et cur\u00e9s desdites cures et chapelles, renon\u00e7ant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en pr\u00e9sence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Ampoigne\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/vues\/Ampoigne\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"338\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><code><\/code><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En fait, une cure nouvelle, d\u00e9tach\u00e9e d&rsquo;Ampoign\u00e9, a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment fond\u00e9e, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! 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