﻿{"id":29953,"date":"2017-02-01T06:50:13","date_gmt":"2017-02-01T04:50:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29953"},"modified":"2021-06-27T06:33:33","modified_gmt":"2021-06-27T04:33:33","slug":"gillette-dupre-veuve-de-hardouin-de-lucigne-saccorde-avec-antoinette-et-olive-de-lucigne-ses-belles-filles-sur-la-succession-de-leur-defunt-pere-montreuil-belfroy-1558","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29953","title":{"rendered":"Gillette Dupr\u00e9, veuve de Hardouin de Lucign\u00e9, s&rsquo;accorde avec Antoinette et Olive de Lucign\u00e9, ses belles filles sur la succession de leur d\u00e9funt p\u00e8re : Montreuil Belfroy 1558"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=22506\">Je vous ai d\u00e9j\u00e0 mis ici l&rsquo;engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail \u00e0 ferme fait \u00e0 Jacques de Lucign\u00e9 et Suzanne de la B\u00e9raudi\u00e8re.<\/a><br \/>\nEt tout plein d&rsquo;autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd&rsquo;hui devenue Montreuil-Juign\u00e9. J&rsquo;ai travaill\u00e9 dans les ann\u00e9es 1960 aux Tr\u00e9fileries de Montreuil-Belfroy, et j&rsquo;\u00e9tais log\u00e9e dans cette propri\u00e9t\u00e9, mais dans les combes par derri\u00e8re, et sans fen\u00eatre renaissance, juste un vasistlas.<\/p>\n<blockquote><p>L&rsquo;Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de b\u00e2timent, dont une transaction du 17 f\u00e9vrier 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du c\u00f4t\u00e9 des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d&rsquo;Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d&rsquo;honneur, restait du domaine du Ronceray. (C\u00e9lestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)<br \/>\nL&rsquo;Epinay, voir l&rsquo;Epine (idem) <\/p><\/blockquote>\n<p>L&rsquo;acte qui suit est une transaction, mais sans qu&rsquo;il y ait aucune forme de proc\u00e8s, c&rsquo;est uniquement un accord entre 2 demoiselles et leur belle-m\u00eare qui r\u00e9clame \u00e0 la foit son propre et sa donation, et ce \u00e0 juste titre, et les demoiselles ne font aucune opposition. <\/p>\n<p>Maintenant, j&rsquo;en viens au nom des demoiselles DE LUCIGN\u00c9, enfin telle est l&rsquo;orthographe \u00e9crite par le notaire Poustelier, mais vous vous doutez bien que d&rsquo;autres notaires ont \u00e9crit DE LUSSIGN\u00c9 et quand on cherche sur le Web on trouve toutes les orthographes proches de Lussigny, de Lecign\u00e9 etc&#8230;, mais demain je vous mets la r\u00e9ponse car je mettrai la signature de Hardouyn de Lussygny en 1545.<\/p>\n<p>On apprend que leurs parents sont Hardouin de Lucign\u00e9 et Suzanne de la B\u00e9raudi\u00e8re, lequel Hardouin a \u00e9pous\u00e9 en secondes noces Gilette Dupr\u00e9 fille de Charlotte de Beaumanoir. Enfin l&rsquo;une des filles de Lucign\u00e9, Antoinette, est veuve de Julien Cormier sieur de la Rivi\u00e8re, <a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/Cormier\/Cormier.htm\">lesquels Cormier, dont je ne descends pas, sont sur mon site car je les ai plusieurs fois d\u00e9pouill\u00e9s et reconstitu\u00e9s.<br \/>\n<\/a><\/p>\n<p><strong><center><font color=\"#FF3300\"><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, 5E5  \u2013  Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/font><\/center><\/strong><br \/>\nLe 6 juin 1558 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que proc\u00e8s fust mu et pendant par devant monsieur le s\u00e9n\u00e9chal d\u2019Anjou ou son lieutenant \u00e0 Angers, entre noble damoiselle Gillecte Dupr\u00e9 veuve de defunt noble homme Hardouyn de Lucign\u00e9 en son vivant sieur de l\u2019Espin\u00e9 et de la Duranti\u00e8re, demeurante en la paroisse de Montreuil Belfroy demanderesse en plusieurs demandes d\u2019une part, et nobles damoiselles Anthoinette de Lucign\u00e9 veufve de deffunt noble homme Jehan Cormier en son vivant sieur de la Rivi\u00e8re Cormier, et damoiselle Olive de Lucign\u00e9 h\u00e9ritiers respectivement chacun endroit soy dudit d\u00e9funt sieur de l\u2019Espin\u00e9 \u00e9vocqu\u00e9 d\u2019autre part, touchant ce que ladite Dupr\u00e9 disait que par contrat de mariage d\u2019elle et dudit defunt de l\u2019Espin\u00e9 et moyennant iceluy, aurait est\u00e9 promis par damoiselle Charlotte de Beaumanoir sa m\u00e8re la somme de 600 livres tz estre baill\u00e9e auxdits sieur de l\u2019Espin\u00e9 et Dupr\u00e9 lors sa future espouse qui serait r\u00e9put\u00e9 le propre patrimoine d\u2019elle, laquelle somme, et apr\u00e8s icelle pay\u00e9e, demeura ledit sieur de l\u2019Espin\u00e9 tenu convertir en acquests au profit d\u2019icelle Dupr\u00e9, et sur laquelle somme de 600 livres tz en fut baill\u00e9 ledit jour audit sieur de l\u2019Espin\u00e9 la somme de 300 livres tz et depuis comme appert par ledit contrat des fiances pass\u00e9 sous la cour de Vern par devant Gareau notaire d\u2019icelle cour le 5 ao\u00fbt 1538, et depuis aurait ledit mariage est\u00e9 consomm\u00e9 et accompli et aurait ledit sieur de l\u2019Espin\u00e9 re\u00e7u de la m\u00e8re de ladite demanderesse la somme de 120 livres tz sur le reste de ladite somme de 600 livres, revenant en tout 420 livres tournois, et demandoit ladite demanderesse que lesdits d\u00e9fendeurs eussent \u00e0 luy restituer ladite somme de 420 livres tz et \u00e0 cette raison luy bailler h\u00e9ritage pour son payement d\u2019icelle, disant aussi que par le testament et derni\u00e8res volont\u00e9s dudit d\u00e9funt de l\u2019Espin\u00e9 et pour les causes y port\u00e9es il auroit donn\u00e9 et l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 icelle Dupr\u00e9 demanderesse, la tierce partie de tous et chacun ses biens patrimoniaux et matrimoniaux pour desdites choses par luy donn\u00e9es en jouir par ladite Dupr\u00e9 sa vie durant par usufruit seulement et luy en auroit d\u00e8s lors baill\u00e9 la possession comme plus \u00e0 plein appert par ledit testament pass\u00e9 par devant Denys Dupont notaire en cour laye le 31 mars 1557 avant Pasques dernier pass\u00e9, et auroit conclud \u00e0 l\u2019enterignement dudit don et en ce faisant et aultrement deuement \u00e0 pr\u00e9sent fust et soit dit qu\u2019elle jouira de la tierce partie desdits biens immeubles dudit deffunt, desquels il estoit seigneur au temps du d\u00e9c\u00e8s dudit deffunt, et \u00e0 ces fins auroit conclud et auroit demand\u00e9 despends et int\u00e9rests ; de la part desquelles d\u00e9fenderesses estoit dit qu\u2019elles ne ignoraient ledit defunt sieur de l\u2019Espin\u00e9 avoir receu ladite somme de 420 livres tz en d\u00e9duction dudit contrat de mariage, qu\u2019aussi n\u2019en apparoissoit il rien, et offroient que pour le regard de ce que ledit defunt en auroit receu de luy rendre ou luy bailler h\u00e9ritage \u00e0 ceste raison, et au regard dudit don maintenu par ladite Dupr\u00e9 disoient lesdites deffenderesses que la succession estoit grandement charg\u00e9e de plusieurs hypoth\u00e8ques qu\u2019il fallait sur ce d\u00e9duire et aussi d\u00e9duire la somme que ladite Dupr\u00e9 pr\u00e9tendoit avoir est\u00e9 pay\u00e9e sur le contenu dudit contrat de mariage tellement que pour le regard de ladite donnation ne pouvoit ladite demanderesse avoir que bien peu de chose pour son don ; et sur ce estoient lesdites parties en danger de tomber en involution de proc\u00e8s pour auxquels obvier elles ont du jourd\u2019huy accord\u00e9 ainsi que s\u2019ensuit, pour ce est il qu\u2019en la cour du roy notre sire \u00e0 Angers endroit etc personnellement establys ladite Dupr\u00e9 d\u2019une part, et ladite Anthoinette Lucign\u00e9 et Olive de Lucign\u00e9 h\u00e9riti\u00e8res susdites d\u2019autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l\u2019une vers l\u2019autre elles leurs hoirs confessent les choses dessus estre vraies et pour demeurer quictes lesdites de Lucign\u00e9s vers ladite Dupr\u00e9 tant de ladite somme de 420 livres tournois quelle disoit avoir est\u00e9 pay\u00e9e sur les deniers de sondit contrat de mariage que aussi de ladite donnation \u00e0 viager \u00e0 elle faite par ledit d\u00e9funt sieur de l\u2019Espin\u00e9 par ledit testament et aussi moyennant que icelle Dupr\u00e9 s\u2019est d\u00e9sist\u00e9 et d\u00e9partie dudit droit qu\u2019elle eust peu pr\u00e9tendre par douaire sur les biens de sondit defunt mari, elles ont ce jourd\u2019huy baill\u00e9 quict\u00e9 c\u00e9d\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et encore baillent quittent c\u00e8dent d\u00e9laissent et transportent \u00e0 ladite Dupr\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bourdonnays sis en la paroisse d\u2019Ampoign\u00e9 en ce pays d\u2019Anjou, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne r\u00e9server, tenu du fief et seigneurie d\u2019Ampoign\u00e9, pour dudit lieu de la Bourdonnays jouir par ladite Dupr\u00e9 ses hoirs etc \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 ; et davantage ont lesdites de Lusign\u00e9z d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 \u00e0 ladite Dupr\u00e9 4 quartiers de vigne sis et situ\u00e9s au cloux de vigne nomm\u00e9 le Sommeti\u00e8re en ladite paroisse de Montreuil ; et oultre ont lesdites de Lucign\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 \u00e0 ladite Dupr\u00e9 ung lopin de pr\u00e9 sis en la pi\u00e8ce appell\u00e9e l\u2019Hommelaie en la paroisse de Juign\u00e9 sur Maine, et ainsi que ledit deffunt sieur de l\u2019Epin\u00e9 jouissait de ladite vigne etc pour par d\u2019icelles vignes et pr\u00e9 jouir par ladite Gillecte Dupr\u00e9 sa vie durant seulement comme usufruiti\u00e8re et non aultrmeent ; \u00e0 la charge de user desdites choses comme bon p\u00e8re de famille et payer ladite Dupr\u00e9 les cens rentes et debvoirs et autres servitudes deues pour raison dudit lieu de la Bourdonnaye, tant vers les seigneurs de fiefs que aultres rentes fonci\u00e8res, et au regard des cens renets et debvoirs et rentes fonci\u00e8res dues pour raison desdits 4 quartiers de vigne et pr\u00e9 situ\u00e9 audit lieu de Houellaye lesdites les de Lucign\u00e9s demeurent tenues les acquiter pour le tout pour l\u2019advenir ; et davantage et oultre ce que dessus ont lesdites de Lucign\u00e9s promis sont et demeurent tenus rendre et payer en contemplation de ce que davant est dit et aussi moyennant que ladite Dupr\u00e9 acquite et quicte lesdites les de Lucign\u00e9s leurs hoirs etc et les a promis acquiter vers tous et contre tous de la somme de 38 livres 16 sols que ledit deffunt sieur de l\u2019Espin\u00e9 et ladite Dupr\u00e9 debvoient \u00e0 ladite damoiselle Charlotte de Beaumanoir m\u00e8re de ladite Dupr\u00e9 par c\u00e9dule consentie du temps de leur mariage sign\u00e9 du seing dudit d\u00e9funt sieur de l\u2019Espine par ces mots \u00ab Hardouyn de Lucign\u00e9 \u00bb en date du 19 octobre 1642, dont lesdites les de Lucign\u00e9 debvaient une moiti\u00e9, et ladite Dupr\u00e9 l\u2019autre ; moyennant aussi que que lesdites de Lucign\u00e9s sont et demeurent quictes vers ladite Dupr\u00e9 qui les a acquit\u00e9es et quicte de toutes choses dont icelle Dupr\u00e9 eust peu faire question et demande, fors et r\u00e9serv\u00e9 que au cas qu\u2019il soit trouv\u00e9 par d\u00e9lib\u00e9ration de gens de conseil ou aultrement que les deniers dus par le sieur de la Tourlandry et de Ch\u00e2teauroux soient r\u00e9put\u00e9s de nature de meubles ou tomb\u00e9s en communaut\u00e9, en iceluy cas ladite Dupr\u00e9 y prendra telle provision qu\u2019elle y pourrait estre fond\u00e9e par le moyen de ladite communaut\u00e9 d\u2019elle et de sondit defunt mari, et aussi s\u2019il estoit trouv\u00e9 que ladite somme soit chose immeuble ou de nature d\u2019immeuble en iceluy cas jouiera icelle Dupr\u00e9 sa vie durant seulement de la tierce partie de ladite somme, icelle r\u00e9serv\u00e9e, et dont elle pourra faire poursuite pour son regard et \u00e0 ses p\u00e9rils et fortunes en baillant par ladite Dupr\u00e9 caution et rendre et restituer auxdites les de Lucign\u00e9s ce qu\u2019elle recepvra de ladite somme dudit de la Tour apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s d\u2019icelle Dupr\u00e9 audit cas que ladite somme soit d\u00e9clar\u00e9e en immeuble ou trouv\u00e9e de nature des choses immeubles ; davantage et en faveur de ces pr\u00e9senes ont lesdites de Lucign\u00e9 promis sont et demeurent tenues rendre et payer \u00e0 ladite Dupr\u00e9 la somme de 110 livres tz pour payement de laquelle lesdites de Lucign\u00e9 ont ce jourd\u2019huy vendu quict\u00e9 c\u00e9d\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 etc et encore etc d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent et par devant nous vendent quittent c\u00e8dent d\u00e9laissent et transportent d\u00e8s maintenant et \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 toujours mais perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritage \u00e0 ladite Dupr\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sente comme dessus, qui a achet\u00e9 pour elle ses hoirs la somme de 11 livres tz de rente perp\u00e9tuelle payable par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste le premier terme et paiement commen\u00e7ant au jour et feste de st Jehan Baptiste qu\u2019on dira 1559 prochainement venant, et \u00e0 continuer de terme en terme, quelle rente lesdites de Lucign\u00e9 ont assise et par ces pr\u00e9sentes assient et assignent d\u00e8s maintenant et \u00e0 pr\u00e9sent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles pr\u00e9sentes et advenir et par especial sur les vignes auxdites de Lucign\u00e9 appartenant sises au cloux appell\u00e9 la Plante et sur chacune piecze seul et pour le tout sans ce que la g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 ne especialit\u00e9 puissent desroger l\u2019ung \u00e0 l\u2019aultre ; o gr\u00e2ce et facult\u00e9 donn\u00e9e par ladite Dupr\u00e9 auxdites de Lucign\u00e9 et par elles retenues de pouvboir rescoucer et r\u00e9m\u00e9rer et amortir ladite somme de 11 livres tz de rente dedans d\u2019huy en 4 ans prochainement venant en rendant et payant par lesdites de Lucign\u00e9 la somme de 140 livres tz pour la somme principale et les arr\u00e9rages d\u2019icelle rente si aucuns estoient deuz lors dudit admortissement, et loyaulx cousts et mises raisonnables ; et \u00e0 est\u00e9 convenu entre lesdites parties que les fruits de h\u00e9ritages dudit d\u00e9funt sieur de l\u2019Espin\u00e9 aultres que dudit lieu de la Bourdonnaye ensemble les fruits des h\u00e9ritages de ladite Gilette Dupr\u00e9 se partageront entre lesdites parties pour ceste ann\u00e9e et jusques au jour et feste de Caresme prenant prochainement venant icelle comprins moiti\u00e9 par moiti\u00e9, sans ce que toutefois lesdites de Lucign\u00e9s soient tenues rien payer \u00e0 ladite Dupr\u00e9 pour raison des maisons, granges, toits et loges dudit lieu de l\u2019Espin\u00e9, aussi demeurent tenues lesdites de Lucign\u00e9 bailler logis et couvert \u00e0 ladite Dupr\u00e9 audit lieu de l\u2019Espin\u00e9 pour soy y retirer elle et sa famille ensemble ses meubles jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant et ledit jour pass\u00e9 a promis est et demeure tenue ladite Dupr\u00e9 de ses dits meubles vuidier ladite maison,et pourra ladite Dupr\u00e9 vendanger les vignes dudit cloux du Cimeti\u00e8re seulement et non autrement en advertissant par ladite Dupr\u00e9 les dites de Lusign\u00e9 ou l\u2019une d\u2019elles, 3 jours durant si elles ou l\u2019une d\u2019elles sont demeur\u00e9 sur les lieux ou mestayers ou aultres pour elles audit lieude l\u2019Espin\u00e9, les fruits de laquelle vigne du Cimeti\u00e8re et Houellerie seront semblablement partag\u00e9s moiti\u00e9 par moiti\u00e9 ; et aussi a est\u00e9 convenu entre lesdites parties que au cas que ledit defunt sieur de l\u2019Espin\u00e9 n\u2019ayt re\u00e7u ladite somme de 420 livres sur le contenu de sondit mariage, en iceluy cas est et demeure ladite Dupr\u00e9 tenue de donner et d\u00e9falquer auxdites de Lucign\u00e9 ce qui deffauldra de ladite somme de 420 livres tz sur ladite somme de 140 livres tz pour laquelle lesdites de Lucign\u00e9 ont constitu\u00e9 \u00e0 ladite Dupr\u00e9 ladite somme de 11 livres tz, et \u00e0 cette raison au prorata leur d\u00e9duire de ladite rente de 11 livres ; et ont lesdites de Lucign\u00e9 pr\u00e9sentement baill\u00e9 et mis entre les mains de ladite Dupr\u00e9 le contrat d\u2019achapt dudit lieu de la Bourdonnaye et des sommes de deniers que doit ledit sieur de la Tourlandry \u00e0 d\u00e9funte Suzanne de la Beraudi\u00e8re m\u00e8re des dites de Lucign\u00e9, pass\u00e9 sous la cour de Chemill\u00e9 par Rouault notaire d\u2019icelle le 6 novembre 1527 estant en forme authentique, laquelle Dupr\u00e9 a promis repr\u00e9senter auxdites de Lucign\u00e9 toutefois et quantes qu\u2019elles en auront \u00e0 faire ; et dont et de tout ce que dessus es dit sont lesdites parties demeur\u00e9es \u00e0 ung et d\u2019accord ; auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir d\u2019une part et d\u2019autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l\u2019une vers l\u2019autre elles leurs hoirs mesme ladite Anthoinette tant en son nom que comme soy faisant fort de Olive de Lucign\u00e9 sa s\u0153ur, sa s\u0153ur ad ce pr\u00e9sente, et g\u00e9n\u00e9ralement en chacune d\u2019elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdites de Lucign\u00e9 au b\u00e9n\u00e9fice de division au droit velleyen etc elle de nous etc foy jugement et condemnation etc fait et pass\u00e9 \u00e0 Angers en pr\u00e9sence de honnestes hommes et saiges maistres Fran\u00e7oys Collin sieur de la M\u00e9e conseiller du roy notre sire Angers, Me Mathurin Besnard licenci\u00e9 \u00e8s loix sieur de la Mercerye demeurant Angers, noble et discret messire Anthoine Prevost docteur en droit sieur de Pallec demeurant Angers et noble homme Louis Dupr\u00e9 sieur dudit lieu demeurant au dit lieu du Pr\u00e9 tesmoings<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Cormier-Lucigne-1558\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/vues\/Cormier-Lucigne-1558\" class=\"aligncenter\" width=\"476\" height=\"252\" \/><\/a> <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de donn\u00e9es, vous enrichissez leurs propri\u00e9taires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos <\/strong><br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/wordpress\/imagerie\/2735-tricot-2923.gif\" class=\"aligncenter\" width=\"110\" height=\"110\" \/><\/a><code><\/code><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Je vous ai d\u00e9j\u00e0 mis ici l&rsquo;engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail \u00e0 ferme fait \u00e0 Jacques de Lucign\u00e9 et Suzanne de la B\u00e9raudi\u00e8re. Et tout plein d&rsquo;autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd&rsquo;hui devenue Montreuil-Juign\u00e9. J&rsquo;ai travaill\u00e9 dans les ann\u00e9es 1960 aux Tr\u00e9fileries de Montreuil-Belfroy, et j&rsquo;\u00e9tais log\u00e9e &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=29953\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Gillette Dupr\u00e9, veuve de Hardouin de Lucign\u00e9, s&rsquo;accorde avec Antoinette et Olive de Lucign\u00e9, ses belles filles sur la succession de leur d\u00e9funt p\u00e8re : Montreuil Belfroy 1558&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[962,2900,3222,3618,1961,3616],"class_list":["post-29953","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-succession-famille","tag-cormier","tag-de-beaumanoir","tag-de-la-beraudiere","tag-de-lussigny","tag-dupre","tag-montreuil-belfroy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29953"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29953\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35649,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29953\/revisions\/35649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}