﻿{"id":30554,"date":"2017-05-01T05:24:46","date_gmt":"2017-05-01T03:24:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=30554"},"modified":"2021-06-25T09:20:13","modified_gmt":"2021-06-25T07:20:13","slug":"louis-dandigne-de-maineuf-baille-sa-terre-de-maineuf-en-ferme-a-une-femme-genest-1701","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=30554","title":{"rendered":"Louis d&rsquo;Andign\u00e9 de Maineuf baille sa terre de Maineuf \u00e0 ferme \u00e0 une femme : Genest 1701"},"content":{"rendered":"<p>Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance \u00e0 une femme, manifestement c\u00e9libataire puisqu&rsquo;aucun nom d&rsquo;\u00e9poux n&rsquo;est donn\u00e9. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs m\u00e9tairies, moulin, \u00e9tangs etc&#8230;<br \/>\nAutre surprise, qui montre qu&rsquo;aucun bail \u00e0 ferme n&rsquo;est semblable \u00e0 l&rsquo;autre, m\u00eame si les grandes lignes y sont, c&rsquo;est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. G\u00e9n\u00e9ralement le fermier paie les officiers, et je vous ai d\u00e9j\u00e0 mis plusieurs baux qui donnent m\u00eame le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propri\u00e9taire de la seigneurie, Louis d&rsquo;Andign\u00e9 de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.<br \/>\nEncore plus surprenant, et tout \u00e0 fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermi\u00e8re) aura droit de p\u00eacher dans les \u00e9tangs \u00e0 condition de repeupler \u00e0 la fin du bail, alors que g\u00e9n\u00e9ralement on constate que le propri\u00e9taire se r\u00e9serve la p\u00eache des \u00e9tangs.<br \/>\nEnfin, la seigneurie de Maineuf avait une p\u00e9pini\u00e8re, ce que j&rsquo;ai d\u00e9j\u00e0 rencontr\u00e9 \u00e0 Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la p\u00e9pini\u00e8re.<br \/>\nEt, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d&rsquo;Andign\u00e9 signe bien comme on le remarque chez les nobles, c&rsquo;est \u00e0 dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu&rsquo;il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance \u00e0 prendre beaucoup de place pour signer. Louis d&rsquo;Andign\u00e9 \u00e9tait manifestement un personnage hors du commun.<br \/>\nIl est vrai qu&rsquo;il a pris la pr\u00e9caution d&rsquo;exiger une caution, mais la caution n&rsquo;est autre qu&rsquo;un beau-fr\u00e8re puisque son \u00e9pouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute g\u00e9r\u00e9 en famille. Et bien s\u00fbt, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c&rsquo;est le minimum pour savoir tenir une telle terre !<\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Acte des Archives D\u00e9partementales de Mayenne 3E30\/32 \u2013 Voici sa retranscription (ma propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/span><\/center><br \/>\nLe 31 janvier 1701 apr\u00e8s midy devant nous Fran\u00e7ois Lebreton notaire du comt\u00e9 pairie de Laval y r\u00e9sidant a comparu messire Louis d\u2019Andign\u00e9 chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l\u2019Isle Briant paroisse du Lion d\u2019Angers, estant de pr\u00e9sent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces pr\u00e9sentes baill\u00e9 et baille \u00e0 titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ann\u00e9es enti\u00e8res et cons\u00e9cutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront \u00e0 pareil jour de l\u2019ann\u00e9e 1708, \u00e0 damoiselle Ren\u00e9e Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinit\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la m\u00e9tairie et domaine dudit Maineuf, la m\u00e9tairie et moulin de la Reolumi\u00e8re, la m\u00e9tairie de la Havardi\u00e8re, les pr\u00e9s et estangs en d\u00e9pendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et g\u00e9n\u00e9ralement tout ce qui en d\u00e9pend sans autre r\u00e9servation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu\u2019il viendra sur sadite terre et lors qu\u2019il n\u2019y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi r\u00e9serv\u00e9 audit seigneur propri\u00e9taire la pouvoire d\u2019abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quanti\u00e9 de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les r\u00e9fections et r\u00e9parations d\u2019icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inr\u00e9rests, comme toute ladite terre et d\u00e9pendances se poursuivent et comportent et qu\u2019elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu\u2019elle est \u00e0 pr\u00e9sent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; \u00e0 la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et \u00e0 quoi elle s\u2019est soubmise et oblig\u00e9e de payer de ferme de ladite terre chacune desdites ann\u00e9es audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l\u2019Isle Briant au Lion d\u2019Angers ou en la ville d\u2019Angers la somme de 1 000 livres payable \u00e0 deux termes, savoir moiti\u00e9 \u00e0 la fese de Grandes Pasques et l\u2019autre moiti\u00e9 \u00e0 la Toussaint dont le premier terme eschera \u00e0 la feste de Pasques de l\u2019ann\u00e9e 1702 et \u00e0 continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et f\u00e9odales que peut devoir ladite terre de Maineuf non exc\u00e9dant 7 sols par an aux fiefs de l\u2019abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente fonci\u00e8re de 12 livres \u00e0 la fabrice de ladite paroisse du Genest \u00e0 cause d\u2019un pr\u00e9 joint \u00e0 ladite terre baill\u00e9e \u00e0 ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propri\u00e9taire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an  sur chacunes des m\u00e9tairies qu\u2019elle prendra dans les p\u00e9pini\u00e8res qui sont sur iceulx et o\u00f9 il ne s\u2019en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles p\u00e9pini\u00e8res sur le total de ladite terre dans la pr\u00e9sente ann\u00e9e dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner d\u00e9fendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et \u00e9monder lesdites p\u00e9pini\u00e8res et conververa le tout \u00e0 son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son \u00e9pouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque ann\u00e9e de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu\u2019ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf \u00e0 ladite bailleresse (erreur du notaire pour \u00ab preneure \u00bb) au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par pris\u00e9e qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les esp\u00e8ces sur ladite terre, aussy \u00e0 dire d\u2019experts ; demeure tenu et oblig\u00e9 ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et foss\u00e9s barri\u00e8res et eschalliers, moulin et chauss\u00e9e, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de r\u00e9paration dans la premi\u00e8re ann\u00e9e de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de r\u00e9paration luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes mati\u00e8res que ladite preneure ira qu\u00e9rir et fera charroyer \u00e0 ses frais \u00e0 divers lieux et mestairies de ladite terre except\u00e9 celles qui se pourront prendre sur icelle et n\u00e9antmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les r\u00e9parations des chauss\u00e9es dudit moulin que de 4 journ\u00e9es par an en luy donnant des mati\u00e8res pour estre employ\u00e9es aux endroits o\u00f9 il sera le plus n\u00e9cessaire, lesquelles mati\u00e8res elle fera aussi charroyer \u00e0 ses frais sur lesdits chauss\u00e9es quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peupl\u00e9s de tel nombre et qualit\u00e9 de poissons qu\u2019ils le doivent estre dont sera dress\u00e9 m\u00e9moire pour estre aussi receuz peupl\u00e9s en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme mani\u00e8re, laquelle aura la libert\u00e9 de pescher la derni\u00e8re ann\u00e9e de ce bail lesdits estangs dans l\u2019avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite derni\u00e8re ann\u00e9e ne soient en estat d\u2019estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s\u2019en accomodera avecq ladite preneure \u00e0 dire de gens \u00e0 ce connoissants s\u2019il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin \u00e0 l\u2019eschantillon et sur le pied qu\u2019elle luy seront donn\u00e9es ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d\u2019iceulx \u00e0 ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours \u00e0 la r\u00e9serve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et d\u00e9livrera \u00e0 ladite preneure un m\u00e9moire extrait de son censif sign\u00e9 de luy des sujets qui doivent des rentes \u00e0 ladite terre et qui sont oblig\u00e9s d\u2019aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le pr\u00e9sent bail n\u2019abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du pr\u00e9sent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera \u00e0 ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux r\u00e9parations de ladite terre jusqu\u2019\u00e0 concurrence de 5 chart\u00e9es par chaque ann\u00e9e ; rendra la derni\u00e8re ann\u00e9e de ce dit bail les lieux d\u00e9pendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu\u2019ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrang\u00e9s ramass\u00e9s et attass\u00e9s en temps ordinaire et de coustume. Est accord\u00e9 que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint \u00e0 leur dite terre comme il est dit qu\u2019ils ne pourront tirer leur nourriture \u00e0 cons\u00e9quence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pi\u00e8ces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les m\u00e9tayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s\u2019y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l\u2019exploit et jouissance de ladite terre comme un bon p\u00e8re de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir c\u00e9d\u00e9 ny transport\u00e9 le pr\u00e9sent bail \u00e0 autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en d\u00e9livrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accord\u00e9 et promis l\u2019ex\u00e9cuter \u00e0 peine de tous despens dommages et int\u00e9rests, et ont est\u00e9 \u00e0 ce pr\u00e9sents establis et submis Me Ren\u00e9 Dugu\u00e9 receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authoris\u00e9e pour l\u2019effet des pr\u00e9sentes, demourants dite paroisse de la ste Trinit\u00e9, lequel a d\u00e9clar\u00e9 pl\u00e9ger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l\u2019effet du pr\u00e9sent bail et \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y port\u00e9es s\u2019est ledit sieur Dugu\u00e9 submis et oblig\u00e9 avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l\u2019un pour l\u2019autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi \u00e0 peine etc ; de tout quoi avons jug\u00e9 les parties \u00e0 leur requeste ; fait et pass\u00e9 audit Laval en pr\u00e9sence de Fran\u00e7ois Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Leconte-1701\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/wordpress\/vues\/Leconte-1701\" width=\"926\" height=\"423\" class=\"aligncenter size-medium\" \/><\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance \u00e0 une femme, manifestement c\u00e9libataire puisqu&rsquo;aucun nom d&rsquo;\u00e9poux n&rsquo;est donn\u00e9. 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