﻿{"id":31127,"date":"2017-09-03T03:24:36","date_gmt":"2017-09-03T01:24:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31127"},"modified":"2017-09-03T06:43:08","modified_gmt":"2017-09-03T04:43:08","slug":"un-cas-de-surendettement-en-1663-les-heritiers-de-francois-ribaut-nont-pas-redresse-ses-mauvaises-affaires-et-la-mendicite-es-la","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31127","title":{"rendered":"Un cas de surendettement en 1663 : les h\u00e9ritiers de Fran\u00e7ois Ribaut n\u2019ont pas redress\u00e9 ses mauvaises affaires et la mendicit\u00e9 les guette"},"content":{"rendered":"<p>Nous avons tous probablement rencontr\u00e9 des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. Dans mon cas, j\u2019ai plusieurs cas qui tombent de haut dont l\u2019un va m\u00eame jusqu\u2019\u00e0 SDF<\/p>\n<p>Par ailleurs, vous avez coutume sur ce blog de voir ces ventes pour raison de dettes, car le paiement se fait en payant untel et untel, pour apurer ces dettes. Donc, nous savons bien qu\u2019autrefois il fallait parfois savoir se s\u00e9parer rapidement d\u2019un bien pour \u00e9quilibrer les fameuses dettes actives et passives, que nous appellerions aujourd\u2019hui les placements et les cr\u00e9dits.<\/p>\n<p>Mais une chose est pour moi certaine, sans doute pour vous aussi : en gestion du portefeuil familial, il a toujours exist\u00e9 des petits malins (qu\u2019on peut aussi appeler des \u00ab gros malins \u00bb) mais aussi des nuls. Et quoiqu\u2019on nous rabache quotidiennement, surtout par la voix de certains partis politiques, nous ne sommes pas \u00e9gaux en mati\u00e8re d\u2019habilit\u00e9 \u00e0 la gestion financi\u00e8re.<\/p>\n<p>Ceci dit, le surendettement est donc vieux comme le monde, et nul besoin d\u2019usuriers pour voir des faillites familiales.<\/p>\n<p>L\u2019acte qui suit est long, tr\u00e8s long et plus que long, mais il donne tous les d\u00e9tails de la descente aux enfers des h\u00e9ritiers de Fran\u00e7ois Ribaut durant 30 ans et l\u2019accord qui suit ne met m\u00eame pas fin \u00e0 cette faillite familiale, car ils font face \u00e0 un gros malin (j\u2019assume le terme et je suis certaine qu\u2019il vous parle) qui pr\u00e9tend leur avoir remis une partie des biens saisis, mais cette remise est en fait un pi\u00e8ge puisqu\u2019ils doivent en fait les payer alors que manifestement ils ne vont plus avoir les moyens de d\u00e9gager assez d\u2019argent, donc au lieu de les aider, il les enfonce encore \u00e0 court terme, ainsi ils n\u2019ont pas l\u2019impression d\u2019\u00eatre totalement \u00e0 la rue, car ils disent clairement qu\u2019ils craignent la mendicit\u00e9, mais ce n\u2019est que partie remise.<\/p>\n<p>Je vous promets demain une grande surprise, car le long compromis de ce jour ne vous indique pas le m\u00e9tier de ce mauvais gestionnaire que fut Fran\u00e7ois Ribaut, et je l\u2019ai trouv\u00e9 clairement sp\u00e9cifi\u00e9 sur d\u2019autres actes, donc demain vous saurez de quel m\u00e9tier on part pour tomber si mal en affaires. <\/p>\n<p>Ceci dit, ce long acte r\u00e9serve des surprises dans la longue liste des cr\u00e9anciers et autres intervenants tout au long d\u2019une bonne trentaine d\u2019ann\u00e9es, c\u2019est ainsi que stup\u00e9faite je vois en page 32 appara\u00eetre l\u2019un de mes ascendants Hiret, qui \u00e9tait \u00e0 l\u2019\u00e9poque notaire \u00e0 Senonnes.<br \/>\nL&rsquo;acte est bien un accord et transaction pass\u00e9 devant notaire \u00e0 Angers (plus de 40 km \u00e0 faire pour y aller) mais il ne se trouve pas chez les fonds des notaires d&rsquo;Angers mais \u00e0 Laval dans le chartrier de la Rouaudi\u00e8re puisque tout ce petit monde a oubli\u00e9 aussi de payer tous les droits de ventes, de nos jours les droits d&rsquo;enregistrement. Comme quoi on trouve parfois des actes surprenants l\u00e0 o\u00f9 on ne l&rsquo;attendrait pas !!!<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudi\u00e8re (53)<\/em><\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/span><\/strong><br \/>\nLe 21 avril 1663 apr\u00e8s midy, devant nous Louis Charon notaire royal \u00e0 Angers furent pr\u00e9sents establis et soumis Jacques Ribault sergent royal, demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Louise Ribault veufve Michel Delahaye, lesdits Ribault enfants de defunts Fran\u00e7ois Ribault et de Marie Goullay, et Ren\u00e9 Leduc tant en son nom que soit faisant fort de Ren\u00e9e Delahaye sa femme et encore se faisant fort de Jacques Delahaye, Michel et Anne Delahaye et de Jacques Girard et Marguerite Delahaye sa femme auxquels ledit Leduc promet et s\u2019oblige faire avoir agr\u00e9able ces pr\u00e9senets et icelles faire ratiffier et en fournir lettres de ratiffication vallables entre nos mains (f\u00b03) dans quinzaine, demeurants ladite Ribault dans la paroisse de La Rouaudi\u00e8re et ledit Leduc paroisse de Meral, lesquels se seroient adress\u00e9s vers et \u00e0 la personne de Claude Chevrollier conseiller, doyen et plus ancien conseiller du roy au si\u00e8ge de la Pr\u00e9vost\u00e9 de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille, auquel parlant ils lui auroient remonstr\u00e9 que cy devant ayant est\u00e9 (f\u00b04) lesdits Jacques et Louise Ribault poursuivis par defunte dame Marguerite Allasneau veufve feu Me Philippe Jacquelot vivant conseiller du roy en sa cour de parlement \u00e0 Rennes pour exhiber le jugement d\u2019ex\u00e9cution de retrait qu\u2019ils auroient fait par devant le bailli de Pouanc\u00e9 sur le sieur de la Lande Gabory et Jean Cohon, ensemble les contrats (f\u00b05) d\u2019acquest que lesdits Gabory et Cohon auroient faits et dont ils auroient fait ledit retrait et luy en payer les ventes et issues les amandes indit\u00e9es (sic) par la coustume de ce pays et duch\u00e9 d\u2019Anjou, \u00e0 quoi ils auroient est\u00e9 condempn\u00e9s et aux despends et \u00e0 la faveur de ladite condempnation ladite dame n\u2019auroit (f\u00b06) fait faire par lesdits les Ribault l\u2019irintillement ?? comme il estoit n\u00e9cessaire par ce que toutes les choses acquiqes ne rel\u00e8vent pas des fiefs de ladite dame Jacquelot, elle auroit fait proc\u00e9der par saisie, cri\u00e9es et bannies sur eux faute de payement de la somme de 400 livres pour lesdites ventes et issues qui estoit tout ce qui en pouvoit estre (f\u00b07) deub ou peu moings desdites ventes et issues de toutes les choses comprises audit contrat, sans consid\u00e9rer ce qu\u2019il en relevoit d\u2019autres seigneurs de fiefs, lesdits Ribaut estant poursuivis en interruprion pour raison dudit acquest et une suite au d\u00e9guerpissement craignant lesdits Ribault que la vendition se faisant sur eux desdites choses \u00e0 la poursuite de ladite (f\u00b08) Jacquelot, \u00e0 la faveur de quoi il seroit deub d\u2019aultres ventes et issues ils auroient est\u00e9 conseill\u00e9s de d\u00e9guerpir \u00e0 la poursuite qu\u2019en avoit faite contre eux le demandeur en interruption et ensuite auroient appell\u00e9 de ladite saisie \u00e0 la cour et l\u2019instance est encore pendante \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 la cour n\u2019ayant pas eu moyen de la faire vuider et terminer, non plus que d\u2019avoir peu obtenir deslivrance desdits (f\u00b09) biens saisis qu\u2019ils ont appris que ledit sieur Chevrolier auroit pris le cession des enfants et h\u00e9ritiers de ladite dame Jacquelot et tant pour les ventes et issues que pour aultres debtes qu\u2019ils auroient de leurs defunts p\u00e8re et m\u00e8re pour sommes notables et en avoit ledit sieur Chevrolier pris d\u2019aultres divers cr\u00e9anciers mesme des hoirs et ayant cause (f\u00b010) du defunt sieur de la Lande Gabory et de Julien Coquillau pour arr\u00e9rages de rentes fonci\u00e8res qui luy est deur sur lesdits h\u00e9ritages saisis, auroient pri\u00e9 et requis ledit Chevrolier auquel ils ont l\u2019honneur d\u2019appartenir d\u2019une part, faire proc\u00e9der au decret desdits biens saisis et vouloir en prendre pour le payement de son deub et leur en relaisser par charit\u00e9 quelque chose pour leur aider (f\u00b011) \u00e0 vivre et ne les r\u00e9duire \u00e0 la mendicit\u00e9 ; lequel sieur leur auroit dit que depuis qu\u2019il a pris les droits des cr\u00e9anciers dur lesdits biens qui sont au-del\u00e0 de la valeur d\u2019iceux il n\u2019a rien fait que de faire juger la d\u00e9livrance et la subrogation au lieu et place des cr\u00e9anciers oultre ce qui soit dit et contenu par les actes des cessions qui luy auroit (f\u00b012) est\u00e9 faites ou \u00e0 personnes par luy interpos\u00e9es, et comme est dit entre celles desdits h\u00e9ritiers sieur et dame Jacquelot et quelques baulx et fermes qu\u2019il auroit fait au nomm\u00e9 Guisneau du lieu et closerie de la Besnefry\u00e8re pour en payer la somme de 30 livres pour la premi\u00e8re ann\u00e9e, du nombre de celles port\u00e9es par le bail par nous pass\u00e9 le 17 septembre 1661 (f\u00b013) et les autres ann\u00e9es suivantes 40 livres au terme de Toussaint et du lieu de la Fulterye \u00e0 Ambroise Broissin pour en payer la somme de 42 livres de ferme audit terme par bail aussi par nous pass\u00e9 le 8 octobre ensuivant, et suivant le consentement desdits les Ribault et curateur des dits Delahaye qui estoit un tesmoignage que ledit sieur Chevrolier (f\u00b014) avoir inclination de leur mesnager quelque chose desdits biens par ce que s\u2019il avoit voulu s\u2019en emparer il le pouvoir en faisant aussit\u00f4t faire juger l\u2019instance d\u2019appel pendante en la cour comme estant aux droits desdits enfants Jacquelot et ce qu\u2019il auroit patient\u00e9 n\u2019estoit que pour faire quelque chose \u00e0 l\u2019advantage desdits les Ribault et Delahaye, qu\u2019\u00e0 pr\u00e9zsent qu\u2019ils se pr\u00e9sentent il est prest de leur (f\u00b015) tesmoigner par escript qu\u2019il leur veult du bien, mais qu\u2019il se faut expliquer et leur faire cognoistre que leur infortune vient de la mauvaise conduite desdits defunts Fran\u00e7ois Ribault et Marie Goullay leur m\u00e8re et que oultre qu\u2019ils estoient ob\u00e9r\u00e9s vers plusieurs personnes qu\u2019ils auroient d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 faire la vendition qu\u2019ils auroient faite audit deffunt sieur de la Lande Gabory et (f\u00b016) \u00e0 Jean Cohon de tous leurs biens par deux contrats l\u2019un pass\u00e9 par Mah\u00e9 notaire de la cour de st Laurent des Mortiers, Fran\u00e7ois Hardy notaire de Pouanc\u00e9 le 4 juillet 1643 au profit dudit Gabory et caution par Defoy notaire de ladite cour de Pouanc\u00e9 le 6 juillet audit an, le premier pour demeurer par lesdits Ribault (f\u00b017) et Goullay quittes vers ledit Gabory de la somme de 1 684 livres que lesdits vendeurs auroient recognu luy debvoir, scavoir 1 000 livres en principal qu\u2019ils auroient est\u00e9 condempn\u00e9s par sentence rendue luy payer au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cete ville le 17 juin 1623 pour les causes y contenues int\u00e9rests et coust de la sentence, la somme de 478 livres (f\u00b018) par ledit Gabory pay\u00e9e en l\u2019acquit des dits Ribault et Goullay sa femme au sieur Constantin sieur de la Thiberg\u00e8re par acte pass\u00e9 par ledit Mah\u00e9 notaire le 29 juin, proc\u00e9dant desdits 1 643 livres de l\u2019hypoth\u00e8que qui estoit l\u2019obligation du 10 janvier 1637 int\u00e9rests et frais, et le second desdits 2 contrats fait au profit dudit Cohon \u00e0 la (f\u00b019) charge par ledit Cohon de payer le prix de ladite acquisition aux cr\u00e9anciers desdits Ribault et Goullay, par le moyen de quoi et desquels contrats de vendition lesdits Ribault et Goullay auroient cr\u00e9\u00e9 une nouvelle debte sur eux, sur lesquels contrats de vendition lesdits Jacques Ribault, Michel Delahaye et Louise Ribault sa femme auroient fait le retrait lignager desdits biens par devant le bailli de Pouanc\u00e9 pour les frais (f\u00b020) duquel il se voit par les jugements de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019iceux fait le 17 novembre 1643 qu\u2019il en avoit est\u00e9 pay\u00e9 la somme de 60 livres, faute d\u2019agir pour rembourser audit Gabory les sommes qui luy estoient deues et qui faisoient le prix dudit contrat, ensemble des ventes que ledit Gabory avoit dit avoir pay\u00e9es audit sieur de Senonnes pour raison desdits lieux de la (f\u00b021) Besnefiri\u00e8re et les Lionniers ils auroient est\u00e9 contraints de pryer ledit Gabory de leur donner terme et d\u00e9lais de luy rembourser comme ils estoient tenus de faire en ex\u00e9cutant ledit retrait le prix principal dudit contrat avecq les ventes et issues que ledit Gabory auroit dit avoir pay\u00e9es au sieur de la Motte seigneur de Senonnes, le tout se montant \u00e0 la somme de 1 864 livres de 9 ann\u00e9es, offrant luy payet et continuer (f\u00b022) l\u2019int\u00e9rest \u00e0 raison de l\u2019ordonnance jusques au payement r\u00e9el \u00e0 compter du jour de ladite ex\u00e9cution de retrait qui fut le 17 novembre 1643, ce qui auroit donn\u00e9 lieu \u00e0 une nouvelle debte des ventes que ladite Allaneau a demand\u00e9es et \u00e0 une infinit\u00e9 de poursuites proc\u00e8s et proc\u00e9dures qui paraissent, ce qui auroit oblig\u00e9 ledit sieur Chevrolier de (f\u00b023) prendre les droits des cr\u00e9anciers qui paroissoient et auroit commenc\u00e9 ladite debte dudit sieur Gabory, et ce faisant il auroit par acte par nous pass\u00e9 le 27 juin 1660 pris les droits des sieurs les Brillets h\u00e9ritiers de defunte damoiselle Fran\u00e7oise Beu veufve et donnataire dudit deffunt Gabory pour et moyennant la somme de 3 600 livres (f\u00b024) en principal int\u00e9rests frais et despends, et ensuite par acte pass\u00e9 par Jolly notaire royal en cette ville le 23 f\u00e9vrier 1660 de Julien Cocquillau pour arr\u00e9rages qui luy estoient deubs d\u2019une rente fonci\u00e8re sur lesdits biens saisis de 14 livres par chacun an pour la somme de 410 livres pour le bail judiciaire qu\u2019il s\u2019estoit fait (f\u00b025) adjuger par devan tnous du lieutenant g\u00e9n\u00e9ral audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial le 15 mai 1659 de tous lesdits biens, de 60 sols par an qui estoit une perte notable par la plus grande surprise qui se puisse voir que ledit Cocquillau auroit faite aux saisies, saisissant et cr\u00e9ancier, et enfin ledit sieur Chevrolier auroit pris soubz le nom (f\u00b026) de Fran\u00e7ois Hardy sieur de la Marre, qu\u2019il auroit interpos\u00e9 vers les enfants et h\u00e9ritiers de ladite defunte dame Allaneau veufve du sieur Jacquelot par acte pass\u00e9 par Garnier notaire de Pouanc\u00e9 le 6 octobre 1661, puis les droits dudit sieur Jacquelot et tant desdites ventes et issues amandes frais et despends que d\u2019une rente fonci\u00e8re de (f\u00b027) 12 livres deue sur lesdites choses arr\u00e9rages de 15 ou 20 ans, d\u2019une autre rente hupoth\u00e9caire de 27 livres 15 sols 6 deniers pour et moyennant la somme de 800 livres pay\u00e9e comptant, et dont ledit Hardy auroit fait d\u00e9claration au profit dudit sieur Chevrolier par acte du 2 janvier 1662 pass\u00e9e par Joubert notaire dudit Craon et que ce qu\u2019il en (f\u00b028) avoit fait n\u2019estoit que pour et au profit dudit sieur Chevrolier et consentoit qu\u2019il disposast desdits droits ainsi qu\u2019il verroit bon estre au moyen des payements qu\u2019auroit fait ledit sieur de ladite somme de 800 livres, toutes lequelles pour lesdits droits se montant quand ceux principaulx prix desdites cessions outre les frais que ledit sieur Chevrolier a fait pour y parvenir \u00e0 la somme de (f\u00b029) 4 810 livres et les int\u00e9rests depuis les payements qu\u2019il en a faits de temps en temps du prix desdites cessions qui se montent \u00e0 1 000 livres ou plus, sur lesquelles sur une somme de 130 livres que ladite veufve enfants et h\u00e9ritiers Delahaye debvoient audit sieur pour payement qu\u2019il auroit fait de partie des fermes judiciaires du premier bail de ses biens dont il estoit caution et de laquelle (f\u00b030) somme il auroit eu condempnation par deux diverses sentences rendues contre ladidte veufve et contre Fran\u00e7ois Gouss\u00e9 curateur des enfants d\u2019elle et dudit defunt Delahaye qui portoient pareillement condempnation d\u2019int\u00e9rests dont il n\u2019a receu qu\u2019environ 2 \u00e0 300 livres tant pour ventes de quelques bleds ex\u00e9cut\u00e9e sur lesdits enfants que d\u2019arr\u00e9rages des rentes deues audit defunt Delahaye fermier des dits lieux de la Fulterie (f\u00b031) et b\u00e9n\u00e9ficiaire, de sorte qu\u2019il luy seroit deub desdits int\u00e9rests plus de 800 livres de reste, lesquels int\u00e9rests il veult bien remettre, pareillement \u00e0 ladite veufve et aux mineurs de Jacques Ribault avecq 2 110 livres dudit principal, en sorte qu\u2019il ne pr\u00e9tend de tout reste en principal et int\u00e9rests de tout le pass\u00e9 jusques \u00e0 ce jour que la somme de (f\u00b032) 2 700 livres ; pour se satisfaire de laquelle somme, ensemble pour acquiter la somme de <strong>660 livres deue de principal au sieur Petrineau ancien advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville d\u2019ancien hypoth\u00e8que et qui lui seroit escheue de la succession dudit defunt sieur Hiret p\u00e8re de ladite damoiselle sa femme<\/strong> convertie en constitution de rente et la somme de 150 livres d\u2019arr\u00e9rages de tout le (f\u00b033) pass\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 c ejour pour rembourser \u00e0 Fran\u00e7ois Hardy sieur de la Marre intervenant caution audit contrat la somme de 120 livres tz qui s\u2019est trouv\u00e9e luy estre deue pour payement qu\u2019il auroit fait audit sieur Petrineau sur les dits arr\u00e9rages pr\u00e9c\u00e9dent, au moyen de la d\u00e9duction faite de ce que ledit Hardy \u00e0 ce pr\u00e9sent auroit recogneu avoir receu d\u2019arr\u00e9rages (f\u00b034) desdites rentes de ladite succession Delahaye, et encores la somme de 60 livres deue aux h\u00e9ritiers Me Jean Esnault vivant pr\u00eatre cur\u00e9 de ladite paroisse de Senonnes ledit sieur Chevrolier offre se contenter des lieux de l\u2019Eslonni\u00e8re, la Benefri\u00e8re et de la Grurye situ\u00e9s paroisse de Senonnes, Fulterie paroisse de la Rouaudi\u00e8re et au surplus du sort principal desdites rentes d\u00e9pendant de ladite succession et arr\u00e9rages qui en sont deubz (f\u00b035) et qui continueront jusques au rachapt et admortissement d\u2019icelles qui se feront entre ses mains aux termes du contrat, et autres actes qu\u2019ils portent et contiennent lesdites debtes : scavoir de la somme de 1 500 livres de rente constitu\u00e9e et qui est deue par les h\u00e9ritiers de defunt Mathurin Ernoil et par Julienne Ernoil s\u0153ur dudit defunt, et de Pierre Trovalet, (f\u00b036) autre pareille somme de 15 livres 7 sols deue par les enfants et h\u00e9ritiers de defunt Jean Cohon et Ren\u00e9e Letort, et aultre rente de 9 livres deur par Jean Jaspart mari d\u2019Anne Dersoir h\u00e9riti\u00e8re de defunt Fran\u00e7ois Dersoir et autres qui en peuvent estre tenus, d\u2019autre somme de 4 livres de rente ou int\u00e9rests d\u2019une somme de retour de partages audit defunt Delahaye par Perrine Delahaye (f\u00b037) sa s\u0153ur des lots qui furent faits des biens paternels dudit Delahaye, autre de 100 sols aussi de rente deue audit defunt Delahaye par Jacques Beu et Lecordier sa femme et avecq tous arr\u00e9rages si aulcuns sont deubz du pass\u00e9, et dont et du principal desquelles rentes ledit sieur Chevrolier recepvra les sorts principaulx ainsi qu\u2019il verra bon estre et se fera continuer lesdites rentes (f\u00b038) et int\u00e9rests comme il advisera sans aulcune garantie contre lesdits Ribault et Delahaye en aulcune fa\u00e7on ou mani\u00e8re que ce soit ; auxquels les Ribault et Delahaye il donne gr\u00e2ce et facult\u00e9 de r\u00e9m\u00e9rer lesdits lieux de 9 ans \u00e0 une fois par un seul acte ou plusieurs payements selon le prix auquel ils seront estim\u00e9s par experts et (f\u00b039) gens \u00e0 ce cognoissant, dont les parties conviendront ou en sera pris d\u2019office sans n\u00e9antmoings que la pr\u00e9sente gr\u00e2ce empesche ledit sieur Chevrolier de vendre et disposer desdits lieux ou par bail \u00e0 rente ou aultrement sans qu\u2019il soit tenu de quoi que ce soit pour cause de ladite gr\u00e2ce cy dessus vers lesdits les Ribault (f\u00b040) et Delahaye par ce qu\u2019ils n\u2019y ont aulcun droit, n\u2019ayant aulcune qualit\u00e9 pour ce faire ni aulcun droit sur lesdits biens que ce que en fait et veult faire ledit sieur Chevrolier ses cr\u00e9ances estant plus que suffisantes pour absorber tous les biens desdites successions ; pour le regard des aultres biens de ladite succession (f\u00b041) situ\u00e9s au bourg et paroisse de La Rouaudi\u00e8re ledit sieur Chevrolier les a relaiss\u00e9s donn\u00e9s et remis, les relaisse, donne et remet auxdits les Ribault et veufve et h\u00e9ritiers Delahaue pour en jouir et en user et disposer en fond propri\u00e9t\u00e9 et jouissance de sa part \u00e0 leur volont\u00e9 sans aussi aulcune garantie, n\u2019estant qu\u2019une gr\u00e2ce et un dont et une (f\u00b042) remise qu\u2019il leur a fait de ses debtes comme dit est et au cas que ledit Ribault et ladite veufve Delahaye ses enfants fussent inqui\u00e9t\u00e9 cy apr\u00e8s par aulcuns cr\u00e9anciers si aulcuns se trouvoient desdits les Ribault et Delahaye en la jouissance desdits biens, aussi \u00e0 eux relaiss\u00e9s, ledit sieur Chevrollier se reprendra auxdits biens (f\u00b043) sans autre forme ne signe de proc\u00e8s pour se faire payer de la susdite remise qu\u2019il a faite tant en principal qu\u2019int\u00e9rests et despend en tant qu\u2019ils y pourront suffire par ce que ses dites debtes principal int\u00e9rests et despends pourroient enti\u00e8rement absorber lesdits biens pour ce qu\u2019il luy est deub ainsi que dit est estant ses cr\u00e9anciers les plus (f\u00b044) anciens ; et pourra ledit sieur Chevrolier faire donner tel arrest sur l\u2019instance pendante au parlement par jugement audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville aussi en la forme qu\u2019il advisera pour faire proc\u00e9der c\u00e8s pr\u00e9sentes les affermir et valider et en constituant lesdits les Ribault et ladite Leduc esdits noms comme procureur \u00e0 cet effet, et a ledit (f\u00b045) Jacques Ribault renonc\u00e9 au subject des remises faires par ledit sieur Chevrolier pour et au profit de sa s\u0153ur et des enfants et ne veult prendre part en la jouissance propri\u00e9t\u00e9 et domaine d\u2019iceux et consent qu\u2019ils en usent et disposent ainsi et comme ils adviseront, et d\u2019aultant que par la disposition de nostre coustume celui qui (f\u00b046) a des enfants ne peult donner que par usufruit promet et s\u2019oblige ledit sieur Chevrolier faire ratifier \u00e0 raison du don qu\u2019il a fait par iceux afin qu\u2019ils n\u2019en inqui\u00e8tent lesdits donataires dans 4 sepmaines, demeurent lesdits donataires qui profitent du dit don tenu de payer les cens rentes charges et debvoirs desdites choses cy dessu \u00e0 eux (f\u00b047) donn\u00e9es mesmes la rente de 14 livres deue audit Cocquillau et les arr\u00e9rages courus depuis ceux que ledit sieur en auroit pay\u00e9s lors de susdite cession \u00e0 luy faite et \u00e0 Julienne Chevrolier veufve Julien Houisier, la rente de 10 livres quelle qu\u2019elle soit et les arr\u00e9rages qui en peuvent estre deubz et tout le pass\u00e9 ou en (f\u00b048) faire avecq elle ainsy et comme ils adviseront bon estre ; et a ladite Louise Ribault protest\u00e9 que ces pr\u00e9sentes ne luy pourront nuir et pr\u00e9judicier aux droits qu\u2019elle a contre ses enfants ; ce que les parties ont voulu consenti stipul\u00e9 et accept\u00e9 et \u00e0 ce tenir etc dommages etc obligent etc et les biens \u00e0 prendre vendre etc renon\u00e7ant etc les avons jug\u00e9s, fait et pass\u00e9 audit Angers \u00e0 nostre tablier en pr\u00e9sence de Me Charles Gaudicher et Laurent Gourdon praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Ribault et Leduc ont dit ne savoir signer ; sign\u00e9 en l\u2019original Chevrolier, Hardy, Ribault, Gaudiger, Gourdon et Charon notaire<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous avons tous probablement rencontr\u00e9 des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. 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