﻿{"id":31135,"date":"2017-09-05T04:17:57","date_gmt":"2017-09-05T02:17:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31135"},"modified":"2017-09-03T15:58:21","modified_gmt":"2017-09-03T13:58:21","slug":"31135","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31135","title":{"rendered":"Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudi\u00e8re 1627"},"content":{"rendered":"<p>Encore un acte qui me d\u00e9concerte, et ce pour 2 raisons :<\/p>\n<p>1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d&rsquo;ailleurs qu&rsquo;il mentionne ou \u00ab\u00a0oublie\u00a0\u00bb de mentionner que c&rsquo;est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D&rsquo;ailleurs ce sont des femmes cultiv\u00e9es sachant en particulier signer &#8230; qui passent seules un acte.<br \/>\nOr, ici, on commence par voir madame, s\u00e9par\u00e9e de biens, et il semble que monsieur soit pr\u00e9sent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l&rsquo;acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C&rsquo;est pour moi totalement incompr\u00e9hensible, car que vient faire madame dans une d\u00e9cision qui n&rsquo;appartient qu&rsquo;\u00e0 monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la s\u00e9paration de biens obtenue par madame serait le fruit d&rsquo;incomp\u00e9tences de monsieur ??? J&rsquo;ose \u00e0 peine \u00e9crire ce que je viens d&rsquo;\u00e9crire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est \u00e9trange quant au r\u00f4le d&rsquo;une femme d&rsquo;alors dans un acte.<br \/>\nJe <\/p>\n<p>2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue \u00e9tude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon \u00e0 La Rouaudi\u00e8re et \u00e0 Pouanc\u00e9, ce qui fait d&rsquo;ailleurs un ensemble assez centr\u00e9 g\u00e9ographiquement entre Craon et Pouanc\u00e9, qui laisse penser \u00e0 une origine probablement commune bien ult\u00e9rieure, sans doute plusieurs g\u00e9n\u00e9rations auparavant.<br \/>\nOr, dans mon \u00e9tude COHON on voyait jusqu&rsquo;\u00e0 ce jour ceux de La Rouaudi\u00e8re en ceux dits de la S\u00e9vaudais, dont Nicole Raoul, h\u00e9las disparue, \u00e9tait repr\u00e9sentante et comp\u00e9tente. Mais l&rsquo;acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudi\u00e8re d&rsquo;autres COHON pr\u00e9nomm\u00e9s Jean et Fran\u00e7ois, que l&rsquo;on apprend \u00ab\u00a0fr\u00e8res\u00a0\u00bb et plus loin \u00ab\u00a0fils de Pierre\u00a0\u00bb, donc ces 2 fr\u00e8res sont distincts de la branche d&rsquo;Anceau Cohon, qui lui est probablement collat\u00e9rale compte-tenu de la g\u00e9ographie.<br \/>\nJe cr\u00e9e donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon p\u00e8re de Jean et Fran\u00e7ois qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.<br \/>\nEt demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudi\u00e8re, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.<br \/>\nJe suppose que le droit coutumier pr\u00e9voyait dans quel cas madame pouvait demander la s\u00e9paration de biens, et j&rsquo;aimerais bien lire ce droit. Peut-\u00eatre dans Poquet de Livonni\u00e8re qui est aux Archives D\u00e9partementales de Loire-Atlantique ?<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudi\u00e8re (53)<\/em><\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/span><\/strong><br \/>\n<em>Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de m\u00eame qui a sign\u00e9 et ici Cohon est dit avoir sign\u00e9.<\/em><br \/>\nLe 11 ao\u00fbt 1627 apr\u00e8s midy, devant nous Fran\u00e7ois Ribault notaire de la cour de Pouanc\u00e9 personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme s\u00e9par\u00e9e de biens d\u2019avec Fran\u00e7ois Cohon son mari, pr\u00e9sent et acceptant, demeurant paroisse de M\u00e9ral, lesquels se sont soumis et oblig\u00e9s solidairement sous nostre dite cour, sans que l\u2019une juridiction puisse empescher l\u2019effet de l\u2019autre, chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles pr\u00e9sents et advenir quels qu\u2019ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant \u00e0 ce, de leur bon gr\u00e9 dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd\u2019huy vendu quitt\u00e9 c\u00e9d\u00e9 d\u00e9laiss\u00e9 et transport\u00e9 et encore vendent quittent c\u00e8dent d\u00e9laissent et transportent du tout d\u00e8s maintenant et \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 toujours mais perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritaige \u00e0 honneste homme Ren\u00e9 Delahaye marchand demeurant \u00e0 Langerie paroisse de La Rouaudi\u00e8re pr\u00e9sent et acceptant qui a accept\u00e9 et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est <strong>le lieu et closerie de la Faulterie<\/strong> comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et d\u00e9pendances, comme elle appartient audit Cohon \u00e0 cause de la succession et tr\u00e9pas de ses deffunts p\u00e8re et m\u00e8re, situ\u00e9e en la dite paroisse de La Rouaudi\u00e8re, ledit lieu compos\u00e9 de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, pr\u00e9s, pastures, terre labourable et non labourable, <strong>comme il es plus \u00e0 plein sp\u00e9cifi\u00e9 par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son fr\u00e8re<\/strong>, et comme ledit Jehan \u00e0 pr\u00e9sent en jouist par bail \u00e0 ferme dudit Fran\u00e7ois ; et acquittera \u00e0 l\u2019advenir par ledit acqu\u00e9reur les cens rentes et debvoirs (f\u00b02) deus au fief et seigneurie de la Rouaudi\u00e8re sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du pass\u00e9 jusques \u00e0 ce jour pour le regard d\u2019une messe deue sur ledit lieu <strong>par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon p\u00e8re desdits les Cohons<\/strong>, chacun an jusques \u00e0 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeur\u00e9s tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la pr\u00e9sente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a pay\u00e9 comptant en pr\u00e9sence et \u00e0 veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de pr\u00e9sent ayant cours suivant l\u2019ordonnance royale jusqu\u2019\u00e0 la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l\u2019acquit desdits vendeurs \u00e0 Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d\u2019en apporter obligations ou aultre titre dudit l\u2019Hommeau comme solv\u00e9e et pay\u00e9e dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et o\u00f9 il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l\u2019en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a pay\u00e9e auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d\u2019une obligation qu\u2019il a ce jourd\u2019huy c\u00e9d\u00e9e et baill\u00e9e auxdits Gouesbault et Cohon ; \u00e0 laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune mani\u00e8re que ce soit, ce qui a est\u00e9 stipul\u00e9 et accept\u00e9 ; baillent quittent c\u00e8dent et d\u00e9laissent (f\u00b03) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acqu\u00e9reurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et h\u00e9ritages \u00e0 luy acquis, garantir de tous hypoth\u00e8ques et \u00e9victions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir \u00e0 cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses \u00e0 prendre vendre distraire mettre \u00e0 disposition parfaite renon\u00e7ant \u00e0 toute chose \u00e0 ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donn\u00e9 en notre maison, dont nous les avons jug\u00e9s et condemn\u00e9s par le jugement de nostre cour, fait et pass\u00e9 au bourg de La Rouaudi\u00e8re pr\u00e9sents \u00e0 ce discret missire Jehan Esnault cur\u00e9 de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et t\u00e9moins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de march\u00e9 la somme de 8 livres tz \u00bb          <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Encore un acte qui me d\u00e9concerte, et ce pour 2 raisons : 1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d&rsquo;ailleurs qu&rsquo;il mentionne ou \u00ab\u00a0oublie\u00a0\u00bb de mentionner que c&rsquo;est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. 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