﻿{"id":31175,"date":"2017-09-15T03:35:08","date_gmt":"2017-09-15T01:35:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31175"},"modified":"2021-01-30T13:48:39","modified_gmt":"2021-01-30T11:48:39","slug":"contrat-de-mariage-dandre-allaire-et-marie-lenfantin-chateau-gontier-1679","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31175","title":{"rendered":"Contrat de mariage d&rsquo;Andr\u00e9 Allaire et Marie Lenfantin : Ch\u00e2teau-Gontier 1679"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"\/Famille\/Crannier.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Je descends des LENFANTIN <\/a><br \/>\n<a href=\"\/Famille\/Trochon.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">et des TROCHON<\/a><br \/>\nmais l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de ce contrat tient surtout \u00e0 2 clauses que je n&rsquo;avais encore jamais rencontr\u00e9es, malgr\u00e9 plus 400 contrats de mariage retranscrits ici int\u00e9gralement.<\/p>\n<p>Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communaut\u00e9 ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communaut\u00e9 un an apr\u00e8s leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communaut\u00e9 s&rsquo;acqu\u00e9rera le jour m\u00eame du mariage et non un an apr\u00e8s, et on pr\u00e9cise toujours que ce faisant on d\u00e9roge au droit coutumier.<\/p>\n<blockquote><p>N\u2019entreront les futurs conjoints en communaut\u00e9 de biens par demeure d\u2019an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits \u00e0 part et \u00e0 divis, \u00e0 laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent authoris\u00e9e du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l\u2019ali\u00e9nation de ses propres, laquelle communaut\u00e9 n\u00e9antmoings ils pourront cy apr\u00e8s establir entre eux en faisant d\u00e9claration expresse en justice \u00e0 cet effet, \u00e0 laquelle communaut\u00e9 au cas qu\u2019elle soit cy apr\u00e8s establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquit\u00e9s par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu\u2019elle y fut personnellement oblig\u00e9e et reprendront tout ce qu\u2019elle aura port\u00e9 audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collat\u00e9rale donnation et testament avec les habits \u00e0 son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypoth\u00e8que de ce jour.<\/p><\/blockquote>\n<p>Une seconde clause pr\u00e9voit le remariage de la veuve douari\u00e8re, pour lui diminuer son douaire de moiti\u00e9.<\/p>\n<blockquote><p>Et a ledit sieur futur espoux constitu\u00e9 douaire \u00e0 ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings r\u00e9duit \u00e0 une moiti\u00e9 en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renonc\u00e9 au mi douaire.<\/p><\/blockquote>\n<p>Ces familles sont d&rsquo;un rang social berc\u00e9 dans le droit, et assez ais\u00e9es.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 <\/em><\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/span><\/strong><br \/>\nLe 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier furent pr\u00e9sents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquill\u00e9 veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l\u2019eslection de cette ville et Me Andr\u00e9 Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville d\u2019une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Ch\u00e2teau-Gontier d\u2019autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d\u2019entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a est\u00e9 fait et convenu ce qui ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que ledit sieur Allaire de l\u2019advis et consentement de ladite damoiselle sa m\u00e8re, et ladite damoiselle Lenfantin de l\u2019authorit\u00e9 et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy apr\u00e8s nomm\u00e9s et soubzsign\u00e9s se sont promis mariage, s\u2019espouser l\u2019un l\u2019autre, et le solemniser en face de sainte \u00e9glise catholique apostolique et romaine si tost que l\u2019un en sera par l\u2019autre requis, tout empeschement l\u00e9gitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquill\u00e9 a relaiss\u00e9 audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donn\u00e9 tant pour ses droits escheuz qu\u2019en advancement de droit successif sur la succession d\u2019icelle damoiselle \u00e0 eschoir d\u2019un contrat de rente hypoth\u00e9caire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitu\u00e9 par Hierosme Bouchard sieur de la Geslini\u00e8re et ses cooblig\u00e9s au profit de ladite damoiselle (f\u00b02) Le Roquill\u00e9 \u2026, le lieu et m\u00e9tairie de la Touchardi\u00e8re situ\u00e9 en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en d\u00e9pend, cens rente et debvoir deubz \u00e0 cause dudit fief, situ\u00e9 en la paroisse de Grez en Bou\u00e8re, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement d\u00e9sign\u00e9 par l\u2019acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant Ren\u00e9 Gilles notaire le 18 f\u00e9vrier dernier, et aux charges d\u2019iceluy et d\u2019autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 f\u00e9vrier qui ont est\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s et cont lecture est pr\u00e9sentement faite aux parties qu\u2019elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donn\u00e9 \u00e0 ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits h\u00e9r\u00e9ditaires que en advancement sur sa succession \u00e0 eschoir, le lieu et m\u00e9tairie de la Gaucheraye situ\u00e9 en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de pris\u00e9e de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout \u00e0 ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situ\u00e9 \u00e8s paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief \u00e0 la r\u00e9serve de 20 boisseaux de bled de rente f\u00e9odale sur le village de la Rivi\u00e8re Jagot qu\u2019elle s\u2019est expressement r\u00e9serv\u00e9 avec les arr\u00e9rages de tous les revenus et esmoluements dudit fief pr\u00e9c\u00e9cent (f\u00b03) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denilli\u00e8re paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu\u2019ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d\u2019habits nuptiaux selon sa qualit\u00e9 pour pareil prix que ceux fournis \u00e0 ladite damoiselle sa fille aisn\u00e9e, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquill\u00e9 et Trochon se sont r\u00e9serv\u00e9 la reversion en cas de d\u00e9c\u00e8s de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits h\u00e9r\u00e9ditaires escheus \u00e0 leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du pass\u00e9 qui sont compens\u00e9es avec leurs nourritures et entretien. <strong>N\u2019entreront les futurs conjoints en communaut\u00e9 de biens par demeure d\u2019an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits \u00e0 part et \u00e0 divis, \u00e0 laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent authoris\u00e9e du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l\u2019ali\u00e9nation de ses propres, laquelle communaut\u00e9 n\u00e9antmoings ils pourront cy apr\u00e8s establir entre eux en faisant d\u00e9claration expresse en justice \u00e0 cet effet, \u00e0 laquelle communaut\u00e9 au cas qu\u2019elle soit cy apr\u00e8s establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquit\u00e9s par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu\u2019elle y fut personnellement oblig\u00e9e et reprendront tout ce qu\u2019elle aura port\u00e9 audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collat\u00e9rale donnation et testament avec les habits \u00e0 son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypoth\u00e8que de ce jour.<\/strong> (f\u00b04) <strong>Et a ledit sieur futur espoux constitu\u00e9 douaire \u00e0 ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings r\u00e9duit \u00e0 une moiti\u00e9 en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renonc\u00e9 au mi douaire.<\/strong> En cas d\u2019ali\u00e9nation des propres des futurs mari\u00e9s, ils en seront raplac\u00e9s sur les effets de leur communaut\u00e9 si avant ils l\u2019\u00e9tablissent cy apr\u00e8s entre eux, ladite future espouse par pr\u00e9f\u00e9rence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a est\u00e9 ainsi convenu stipul\u00e9 et accept\u00e9 et \u00e0 ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et pass\u00e9 audit Ch\u00e2teau-Gontier maison de monsieur Me Fran\u00e7ois Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville en sa pr\u00e9sence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozelli\u00e8re fr\u00e8re dudit futur \u00e9poux, Ren\u00e9 Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Ren\u00e9e Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Mins\u00e9 ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future \u00e9pouse, Me Fran\u00e7ois et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mour\u00e9 conseiller du roy au dit si\u00e8ge cousins de ladite future espouse, de monsieur Me Ren\u00e9 d\u2019Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy pr\u00e9sidant audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Ren\u00e9e Lenfantin \u00e9pouse de noble homme (f\u00b05) Pierre Maumousseau sieur de la Grandini\u00e8re conseiller du roy au grenier \u00e0 sel de Craon, tante de ladite future et encore en pr\u00e9sence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Ch\u00e2teau-Gontier<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Lenfantin-Trochon\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium\" src=\"\/wordpress\/vues\/Lenfantin-Trochon\" width=\"1004\" height=\"1201\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Je descends des LENFANTIN et des TROCHON mais l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de ce contrat tient surtout \u00e0 2 clauses que je n&rsquo;avais encore jamais rencontr\u00e9es, malgr\u00e9 plus 400 contrats de mariage retranscrits ici int\u00e9gralement. 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