﻿{"id":31205,"date":"2017-09-23T04:33:52","date_gmt":"2017-09-23T02:33:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31205"},"modified":"2021-06-26T17:36:43","modified_gmt":"2021-06-26T15:36:43","slug":"31205","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=31205","title":{"rendered":"Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mari\u00e9s par amour ? : Blois, Ingrandes 1582"},"content":{"rendered":"<p>La g\u00e9ographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble tr\u00e8s curieuse relativement \u00e0 son lieu de r\u00e9sidence \u00e0 Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au del\u00e0 de ce lien tr\u00e8s t\u00e9nu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre \u00e0 Ingrandes.<br \/>\nAh, j&rsquo;oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n&rsquo;ai pas encore compris quand il l&rsquo;exer\u00e7ait.<\/p>\n<p>Je suis surprise que l&rsquo;acte qui suit ait \u00e9t\u00e9 pass\u00e9 \u00e0 Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus pr\u00e8s de chacun.<\/p>\n<p><a href=\"\/Metier\/Apothicaire.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L&rsquo;acte donne au passage l&rsquo;un des fr\u00e8res GIRON apothicaire \u00e0 Blois, mais malgr\u00e9 mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins. <\/a><\/p>\n<p>Quand on lit le d\u00e9but de l&rsquo;acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d&rsquo;amour, puisque pour l&rsquo;obtenir ils avaient un peu forc\u00e9 les fr\u00e8res de Charles \u00e0 le cautionner sans doute pour emporter la d\u00e9cision des parents de Gabrielle. Je dois pr\u00e9ciser que je vois plus que rarement une caution sur l&rsquo;avancement de droits de succession promis lors d&rsquo;un contrat de mariage.<br \/>\nJ&rsquo;ai \u00e9t\u00e9 par contre plus que surprise \u00e0 la fin de l&rsquo;acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien \u00e9trange compte-tenu du rang social.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7\u00a0\u2013\u00a0<\/em><\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/span><\/strong><br \/>\nLe 22 ao\u00fbt 1582 avant midy en la cour du roy notre sire \u00e0 Angers et de monseigneur duc d\u2019Anjou par devant nous Mathurin Grud\u00e9 notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contr\u00f4leur g\u00e9n\u00e9ral des sellines (<em>sic, pour \u00ab\u00a0salines\u00a0\u00bb<\/em>) de Brouage pr\u00e8s ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant \u00e0 Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctoris\u00e9 et auctoris\u00e9 par devant nous quant \u00e0 l\u2019effet et contenu des pr\u00e9sentes d\u2019une part, <strong>honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant \u00e0 Blois<\/strong> tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Fran\u00e7ois Giron son fr\u00e8re, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d\u2019aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l\u2019une vers l\u2019autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accord\u00e9 ce que s\u2019ensuit, c\u2019est \u00e0 savoir que combien que par le contrat de mariage d\u2019entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits Fran\u00e7ois et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur p\u00e8re (f\u00b02) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseur\u00e9 que ledit Charles leur fr\u00e8re succ\u00e9deroyt \u00e8s biens de leurs p\u00e8re et m\u00e8re de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d\u2019h\u00e9ritages pour le moins et se fussent en leurs priv\u00e9s noms oblig\u00e9s faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des h\u00e9ritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits Fran\u00e7ois et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur fr\u00e8re eussent promis employer en acquest d\u2019h\u00e9ritage r\u00e9put\u00e9 le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et \u00e0 ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d\u2019habondant obliger leurdit p\u00e8re auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l\u2019ung desdits futurs espoux vendist de ses h\u00e9ritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres h\u00e9ritages qui seroyent r\u00e9put\u00e9s de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f\u00b03) et obligations et aultres conventions mentionn\u00e9es par ledit contrat de mariage fait et pass\u00e9\u00e9 par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent est\u00e9 faites \u00e0 la pri\u00e8re et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d\u2019entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt est\u00e9 lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par apr\u00e8s desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d\u2019indempnit\u00e9 que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits p\u00e8re et m\u00e8re desdits Girons d\u00e9c\u00e9d\u00e9s et auroyent est\u00e9 leurs biens meubles et immeubles partag\u00e9s entre eulx trois fr\u00e8res de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux pr\u00e9sent\u00e9 (f\u00b04) pass\u00e9es par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt est\u00e9 pr\u00e9sentement faite \u00e0 leur requeste par nous notaire \u00e0 ladite Prioulleau \u00e0 ce qu\u2019elle n\u2019en pr\u00e9tende cause d\u2019ignorance ; par lesquelles est fait mention des h\u00e9ritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les h\u00e9ritages escheuz et advenuz, et auxdits Fran\u00e7ois et Jehan Girons ses fr\u00e8res des successions de leurs dits p\u00e8re et m\u00e8re et que ses dits fr\u00e8res sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des h\u00e9ritages \u00e0 eulx demeur\u00e9s par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constitu\u00e9e aux termes de Pasques et Toussaints par moiti\u00e9, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f\u00b05) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent pri\u00e9 et requis lesdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons d\u2019admortir ladite rente et leur bailler et d\u00e9livrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d\u2019h\u00e9ritags qu\u2019ils disoyent avoir \u00e0 leur commodit\u00e9 et proximit\u00e9, ce que lesdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons ne voulloyent faire sinon qu\u2019ils fussent au pr\u00e9alable descharg\u00e9s desdites promesses et obligations cy dessus mentionn\u00e9es, esquelles ils se seroyent oblig\u00e9s par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confess\u00e9 que \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9 lesdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage \u00e0 leur pri\u00e8re et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu\u2019ils auroyent faite auxdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f\u00b06) Prioulleau d\u00e9clar\u00e9 et d\u00e9clarent qu\u2019ils ont quict\u00e9 et descharg\u00e9 quictent et deschargent par ces pr\u00e9sentes lesdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accord\u00e9es par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit Fran\u00e7ois Giron son fr\u00e8re absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux b\u00e9n\u00e9fices de division d\u2019ordre et discussion priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes \u00e0 elle donn\u00e9s \u00e0 entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f\u00b07) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privil\u00e8ges et droits aultrement elles en pourroyent estre relev\u00e9es, ont promis et promettent par ces pr\u00e9sentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser \u00e0 l\u2019advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu\u2019ils en soyent cy apr\u00e8s poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et mani\u00e8re que ce soyt, d\u00e9clarant qu\u2019ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits p\u00e8re et m\u00e8re desdits Girons pour agr\u00e9ables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touch\u00e9e a iceulx ratiffi\u00e9s et ratiffie par ces pr\u00e9sentes et en tant que besoing est ou seroyt a renonc\u00e9 et (f\u00b08) renonce aux droits de douaire et hypoth\u00e8que qu\u2019elle pourroit pr\u00e9tendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les h\u00e9ritages desdites successions demeur\u00e9s lots parts et portions dedits Fran\u00e7ois et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constitu\u00e9e audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces pr\u00e9sentes lesdit Jehan Giron esdits noms a pr\u00e9sentement pay\u00e9 et baill\u00e9 audit Charles Giron et \u00e0 ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l\u2019extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en pr\u00e9sence et \u00e0 veue de nous et des tesmoings cy apr\u00e8s nomm\u00e9s, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l\u2019ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent \u00e0 contant et bien pay\u00e9s, et en ont quict\u00e9 et (f\u00b09) quictent lesdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et Fran\u00e7ois les Girons, et a est\u00e9 tout ce que dessus respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit Fran\u00e7ois Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistr\u00e9e ces pr\u00e9sentes dedans 2 mois suivant l\u2019\u00e9dit de la cr\u00e9ation d\u2019un contr\u00f4leur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeur\u00e9es \u00e0 ung et d\u2019accord et \u00e0 icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d\u2019eulx seul et pour le tout sans division etc renon\u00e7ant etc et par especial au b\u00e9n\u00e9fice de division de discussion d\u2019ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9 (f\u00b010) foy jugement et condemnation etc fait et pass\u00e9 Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d\u2019Angers en pr\u00e9sence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Blois-1582\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium\" src=\"\/wordpress\/vues\/Blois-1582\" width=\"1431\" height=\"979\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La g\u00e9ographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble tr\u00e8s curieuse relativement \u00e0 son lieu de r\u00e9sidence \u00e0 Ingrandes. 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