﻿{"id":32286,"date":"2018-05-11T08:00:42","date_gmt":"2018-05-11T06:00:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=32286"},"modified":"2021-06-29T19:33:11","modified_gmt":"2021-06-29T17:33:11","slug":"pierre-du-moulinet-ruine-pour-lamour-dysabeau-charlot-chateau-gontier-1571","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=32286","title":{"rendered":"Pierre Du Moulinet ruin\u00e9 pour l&rsquo;amour d&rsquo;Ysabeau Charlot : Ch\u00e2teau-Gontier 1571"},"content":{"rendered":"<p>Acte rarissime, et mieux encore, trouv\u00e9 dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. Je suppose que c&rsquo;est le fait que l&rsquo;une des terres dont le malheureux Pierre Du Moulinet va \u00eatre spoli\u00e9, que ce tr\u00e8s long acte y est class\u00e9.<br \/>\nAttention, courage pour la lecture, car l&rsquo;acte est long, aussi long que cette longue histoire d&rsquo;amour.<\/p>\n<p>A vrai dire, je me suis sinc\u00e8rement demand\u00e9e pourquoi la famille Charlot avait eu tant de m\u00e9pris pour Pierre Du Moulinet, et compte-tenu de la date, je me pose ouvertement la question d&rsquo;un diff\u00e9rent sur la religion : y aurait-il eu d&rsquo;une part des catholiques et d&rsquo;autre un protestant ? Car ce serait une explication, m\u00eame si elle vous semble abominable, mais cela a bien du se passer parfois ainsi entre gens de religion diff\u00e9rente, en quelque sorte un forme de guerre avec une arme redoutable la finance. Elle fait moins de sang, mais tout de m\u00eame !!!<\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales de la Mayenne, AD53-206J16 chartrier de Craon  \u2013 Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/span><\/center><br \/>\nOctobre 1571 Pour vous mouvoir messieurs tenans le si\u00e8ge pr\u00e9sidial pour le roy notre sire et monseigneur duc d\u2019Anjou fils et fr\u00e8re de roy \u00e0 Angers, conservateurs des previl\u00e8ges royaux de l\u2019universit\u00e9 dudit lieu, dict maintient propose et all\u00e8gue Me Pierre Du Moulinet appell\u00e9 en garantaige vers Me Nicillas Vallin recepveur des tailles \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier, ledit Vallin estant aussi appell\u00e9 en garantaige vers noble homme Olivier Dabattant sieur dudit lieu deffendeur, \u00e0 l\u2019encontre de Me Charles Boylesve p\u00e8re et tuteur naturel de Me Estienne Boyslesve soy disant escollier estudiant en l\u2019universit\u00e9 de ceste ville et Ren\u00e9 (f\u00b02) Boylesve enffans de luy et de deffuncte Gatienne Charlot, Jehan Elliand mary de Ren\u00e9e Charlot, Me Jehan Foullon mary de Scecille Charlot, tous h\u00e9ritiers de deffunte Ysabeau Charlot demandeurs et requ\u00e9rans l\u2019entherignement de lettres royaux par eulx imp\u00e9tr\u00e9es \u00e0 la chancellerye de Paris le 15 may 1568 ce que s\u2019ensuit tendant et concluant aux fins reguestes et conclusions cy apr\u00e8s : (f\u00b03) 1\/ dict ledict Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction qu\u2019il offre prendre le garantaige dudit Vallin et dudit Dabatant et en ladite caution se soumet avec iceluy et pour parvenir \u00e0 ses causes de jonction dict qu\u2019il a est\u00e9 conjoint par mariage avec deffuncte Ysabeau Charlot s\u0153ur de ladicte Gatienne, Brice et Lancelotles Charlots. Pour parvenir auquel mariage auroyt est\u00e9 contrainct ledit Du Moulinet faire plusieurs dons et pr\u00e9sents tant audit Boylesve et Charlots que (f\u00b04) aultres parents de ladite Ysabeau pour consentir ledict mariage qu\u2019il desiroit tant pour l\u2019amiti\u00e9 qu\u2019il luy portoit que pour l\u2019esp\u00e9ranse \u2026 Et entre aultres ledict Boylesve ne voullut accorder ne consentir ledict mariage sinon que ledict Du Moulinet luy baillast la somme de 200 escuz, laquelle il luy fist bailler avecques une paire de braceletz d\u2019or \u00e0 la femme dudit Boylesve vallant 15 escuz et \u00e0 Me Jehan Foullon controlleur du grenier \u00e0 sel \u00e0 (f\u00b05) Saulmur auroyt est\u00e9 pareillement contrainct bailler la somme de 60 escuz pour consentir ledit mariaige. A Brice Charlot fr\u00e8re et curateur de ladite Ysabeau Charlot fut aussi contrainct pour consentir ledit mariaige bailler la somme de 400 escuz et donner une chesne d\u2019or vallant 60 escuz \u00e0 sa femme. Et \u00e0 Laurens Hirel parent et n\u00e9gociateur dudit Brise la chappele de Haulte Mulle desservie \u00e0 Saint Pierre d\u2019Angers vallant 200 livres de rente. (f\u00b06) Davantaige fut contrainct bailler \u00e0 Jehan Joucelin cousin germain et pareillement curateur de ladite Ysabeau Charlot pour consentir ledit mariaige la somme de 75 escuz par une part, et 100 escuz par aultre, et oultre fut contraint payer et bailler \u00e0 la femem dudit Joucelin 4 aulnes de velours noir et plusieurs aultres dons (f\u00b07) revenant \u00e0 60 esuz ou enviro. Plus baill\u00e9 \u00e0 Me Estienne Charlot advocat \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier, curateur aux causes et cousin germain de ladite Ysabeau 55 esuz sol. Oultre fut contrainct ledit du Moulinet bailler audit Laurans Hiret proche parent de ladite Ysabeau et qui manie et gouverne les affaires du d\u00e9ffunt p\u00e8re de ladite Ysabeau et pour lors les affaires dudit Brice Charlot la somme de 40 escuz sol et 2 aulnes de taffetas noir pour luy faire ung pourpoinct. (f\u00b08) Davantaige ladite Ysabeau luy fut baill\u00e9 par lesdits curateurs mal acoustr\u00e9e tellement que pour les habitz nuptiaux d\u2019icelle luy cousta la somme de 360 livres et plus. Nonobstant lesquelz dons et pr\u00e9sents illicitement pris receuz et exig\u00e9s par lesdits demandeurs pour priver ladite Ysabeau leur s\u0153ur presque de tout ce qu\u2019elle pouvoit avoir, ledit Du Moulinet fut derechef contrainct par lesdits Brice et Joucelin leur bailler (f\u00b09) g\u00e9n\u00e9rale quittance des fruits revenus et arr\u00e9raiges des biens de ladite Ysabeau qui se pouvoient monter lors plus de 2 000 escuz. Et pour le regard dudit Boylesve dut contrainct ledict Du Moulinet le quiter du rapport des deniers qu\u2019ils avoient euz en mariage revenais \u00e0 la somme de 960 livres pour la part dudit Du Moulinet pour 100 escuz pistollets, oultre la somme de 200 escuz et lesdits bracelets d\u2019or vallant 15 escuz (f\u00b010) et plus qu\u2019il auroyt est\u00e9 contrainct luy bailler pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau Charlot. Et combien que lesdits Brice Charlot Boylesve et Joucelin et aultres eussent receu lesdites sommes cy dessus pour raison de quoy ils luy debvoient estre grandement oblig\u00e9s, toutefois non contans d\u2019avoir pris et exig\u00e9 de luy si grosses sommes de deniers (f\u00b011) pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau, n\u00e9anlmoings ledit mariaige consomm\u00e9 ne peult avoir la jouissance des biens de ladicte ysabeau sa femme tellement qu\u2019il fut contrainct les mettre en proc\u00e8s qui dura 3 ans ou environ, pendant lequel temps fut contrainct ledict Du Moulinet lever mesnaiger se meubler nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme du sien propre. Pour raison de quoy ledit Du Moulinet ayant consomm\u00e9 auxdits pr\u00e9sents par luy (f\u00b012) ainsi faictz aux dessusdicts le plus part de son bien et ceulx de sa femme, combien que auparadvant il fust riche et abondant en biens, fist plusieurs cr\u00e9ances pour raison de ce que dessus, et pour desquelles se lib\u00e9rer et s\u2019en mettre hors, il fust contrainct engaiger certaines choses h\u00e9ritaulx tant de luy que de sa deffuncte femme. Laquelle vendition lesdits demandeurs h\u00e9ritiers de ladite Ysabeau trouv\u00e8rent fort mauvaise (f\u00b013) encores qu\u2019ils en eussent est\u00e9 cause et occasion par ce que pour satisfaire auxdicts dons et promesses stipul\u00e9es par lesdits demandeurs pour accorder ledict mariaige, ledict Du Moulinet prit grandes sommes de deniers pour faires lesdicts pr\u00e9sents auxdicts Boylesve, Foullon, Brice et Lancelot les Charlots, Hiret, et Estienne Charlot, tellement que ledict Du Moulinet fut contrainsct faire vendition du lieu appartenances et d\u00e9pendances de la Rivi\u00e8re o condition de gr\u00e2ce tant pour satisfaire auxdits pr\u00e9sents que pour nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme (f\u00b014) et par apr\u00e8s d\u00e9sirant ledit Du Moulinet recourcer r\u00e9m\u00e9rer ledit lieu de la Rivi\u00e8re s\u2019adresse auxdits demandeurs, lesquels tendaient toujours \u00e0 leurs fins e tachans \u00e0 se remparer du bien de ladite Ysabeau, conseill\u00e8rent audit Du Moulinet qu\u2019il falloyt qu\u2019il pr\u00e9sentast requeste au juge du pays, tendant affin qu\u2019il luy fust permis de faire vendition des lieux et clouseryes des Pierres du Bignon, de la Perrauldi\u00e8re et du Tertre, et comme de (f\u00b015) leur part ils consentirent ladite vendition pourveu et moyennant que ledit Du Moulinet s\u2019obligeast leur bailler la somme de 2 000 livres apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s, et que l\u2019argent provenant de la vendition desdites clouseries seroyt converty et employ\u00e9 pour faire la recousse dudit lieu de la Rivi\u00e8re, ce que ledit Du Moulinet accorda auxdits demandeurs. Suivant laquelle promesse ledict Du Moulinet pr\u00e9sente sa requeste, laquelle luy est enterign\u00e9e et suyvant icelle (f\u00b016) luy est permis faire vendition publicquement en jugement desdites clouseries. Au jour assign\u00e9 pour en faire la vente se trouvent lesdits demandeurs qui avoient aultres personnes \u00e0 leur d\u00e9votion, tellement que lesdictes choses expos\u00e9es en vente furent seulement ench\u00e9ryes par les demandeurs sans que personne osast ench\u00e9rir par sur eux, de faczon que ils eurent lesdictes 4 clouseries pour la somme (f\u00b017) de 2 000 livres qui valloient lors de ladite vendition 5 500 livres n\u00e9anlmoings empesmch\u00e8rent que ladite somme de 2 000 livres fust employ\u00e9e pour faire la recousse et r\u00e9m\u00e9r\u00e9 dudit lieu de la Rivi\u00e8re et retinrent tr\u00e8s bien l\u2019obligation par laquelle ledict Du Moulinet se estoyt oblig\u00e9 apr\u00e8s son d\u00e9c\u00e8s leur bailler ladite somme de 2 000 livres.  Il est ais\u00e9 \u00e0 veoir que l\u2019intention desdits demandeurs estoyt d\u2019avoir lesdites 4 clouseryes pour peu de chose et en desrandre [selon le Dictionnaire du Moyen Fran\u00e7ais (1330-1500) http:\/\/www.atilf.fr, le verbe desrendre signifie d\u00e9livrer] (f\u00b018) lesdicts Du Moulinet et Ysabeau sa femme s\u0153ur desdicts demandeurs.<br \/>\nEt, pour faire les bons mesnaigers, et faire parsister ne demandoient que le profict de ladite Ysabeau leur s\u0153ur s\u2019adressent audit Du Moulinet, pour luy remonstrer qu\u2019ils voulloient faire mettre ladite Ysabeau sa femme en interdiction, et de peur qu\u2019il d\u00e9clarast la cause effarente pro\u2026 pour raison des pr\u00e9sents et dons par (f\u00b019) eulx stipul\u00e9s pris et receuz luy promirent lesdicts Brice et Lancelot les Charlots au cas qu\u2019il consentist que ladicte Ysabeau sa femme fut mise en interdiction si elle d\u00e9ceddoit la premi\u00e8re luy donner 300 livres de rente sa vie durant, en faveur et consid\u00e9ration desdicts dons qu\u2019ils avoient de luy receus, \u00e0 quoy ne se seroyt voulu accorder ledit Du Moulinet. Et si ladite Ysabeau Charlot avoyt est\u00e9 minse en interdiction, se seroyt est\u00e9 au dest\u00e9e , et absence dudit Du Moulinet et sans cause  et d\u2019aultant que lesdits demandeurs se debvoient avoir ung jugement d\u2019interdiction contre ladite Ysabeau, (f\u00b020) et n\u00e9anlmoings lesdits Brice et Lancelot les Charlots seroient depuys d\u00e9c\u00e9d\u00e9s comme assemblable auroit faict ladite Ysabeau. Et ledict Du Moulinet se seroyt conseill\u00e9 et auroyt trouv\u00e9 par r\u00e9solution de conseil que ladicte interdiction n\u2019estre vallable faicte sans congnoissance de cause non duement ne l\u00e9gitimement, et aultrement qu\u2019\u00e0 point faicte par plusieurs raisons. (f\u00b021) Car en premier lieu il est tout certain que ledict Du Moulinet est homme provident et bon mesnaiger et que ladicte Ysabeau ne pouvoit estre en aultre curatelle que en celle dudict Du Moulinet son mary suivant la diposition du droict \u2026 Et ladicte Ysabeau Charlot estoyt mineure et ne pouvoir consentir procuration pour sa minorit\u00e9 suivant la disposition de la loy \u2026 (f\u00b022) [plus d\u2019une page de latin] et par ces mesmes raisons estant encores mineure n\u2019a peu consentir ne bailler procuration pour estre mise en interdiction de tant qu\u2019elle estoyt assez \u2026 [latin] et ce que faisoient lesdits demandeurs estoyt \u00e0 ceste fin de tirer tout ce qu\u2019ils pourroient de ladite Ysabeau, tellement qu\u2019ils ont faict praticquer audict (f\u00b024) \u2026 [latin] Laquelle interdiction a est\u00e9 faicte sans congnoissance de cause, car auparadvant que on puisse donner jugement d\u2019interdiction il fault par n\u00e9cessit\u00e9 que celuy qui en veult l\u2019interdiction soyt parvenu \u00e0 l\u2019\u00e2ge de 25 (f\u00b025) ans \u2026 [latin]. Il est donc pour r\u00e9solu et certain que le mineur d e25 ans ne peult estre mis en interdiction \u2026 [latin] \u2026 qu\u2019on ne peult juger interdiction (f\u00b026) que jusques apr\u00e8s qu\u2019on ayt atteint l\u2019\u00e2ge de majorit\u00e9 qui est \u2026 [latin]. Et pour en faire apparoir \u2026 [latin] Il s\u2019ensuit doncques par bonne cons\u00e9quance que ledit jugement d\u2019interdiction faicte \u00e0 ladicte Ysabeau est nul comme estant faict sans congnoissance de cause et estant lors sous la tutelle dudit Du Moulinet son mary. Ne peult servir aux demandeurs de dire que ladicte Ysabeau a consenty ladite interdiction par ce que lors du consentement (f\u00b028) elle estoyt mineure et tellement que tel consentement ne veult et ne peult valider ladicte interdiction. Laquelle interdiction estant nulle de toute nullit\u00e9 comme elle est n\u2019a peu empescher que ladite Ysabeau estant faicte majeure n\u2019aict eu l\u2019administration de ses biens selon le droict soubz l\u2019authorit\u00e9 dudit Du Moulinet son mari. Laquelle interdiction auroyt (f\u00b029) est\u00e9 faicte en l\u2019abscence et au desceu dudit Du Moulinet son mary et auroy est\u00e9 contraincte ladite Ysabeau par force consentir icelle interdiction, et luy auroyt est\u00e9 pourveu en l\u2019absence dudit Du Moulinet comme dict est de curateur de la personne de maistre Ren\u00e9 Quantin qui n\u2019estoyt aucunement son parent pour raison de laquelle interdiction et provision de curatelle ledit Du Moulinet se porta pour apelant en la cour de parlement dont ladite cour est saisie, et y ont lesdites parties comparu et a all\u00e9gu\u00e9 ledit Du Moulinet<br \/>\n(f\u00b030) pr\u00e9judice de laquelle instance ne peuvent lesdicts demandeurs faire poursuite par devant vous de la pr\u00e9sente cause contre et au pr\u00e9judice de ce qui est pendant en la cour sur l\u2019authorit\u00e9 de laquelle vous ne pouvez et ne devez entreprendre. Pendant lequel proc\u00e8s ledit Du Moulinet contredit. Pour satisfaire aux sommes de deniers que lesdictz demandeurs avoient pris et exig\u00e9s dudit Du Moulinet pour raison desquelles il estoyt en (f\u00b031) debte vers plusieurs cr\u00e9diteurs et pour dresser son mesnaige, faire acoustrer ladite Ysabeau, ensemble pour les grands frais qu\u2019il fist audit proc\u00e8s afin d\u2019avoir jouissance des biens de ladicte Ysabeau Charlot sa femme, lequelle luy estoyt deny\u00e9e, auquel proc\u00e8s luy fut tenu telle rigueur qu\u2019il fut 3 ans entiers en iceluy, pendant lequel pco\u00e8s ledict Du Moulinet et ladicte Ysabeau Charlot sa femme furent contraincts pour la (f\u00b032) grande n\u00e9c\u00e9ssit\u00e9 en laquelle ils estoient tomb\u00e9s \u00e0 l\u2019occasion desdicts demandeurs et pour raison desdicts dons pr\u00e9sents et rigueur de proc\u00e8s, faire vendition o condition de gr\u00e2ce port\u00e9e par ledict contrat \u00e0 noble homme Ollivier Debattant de la terre et seigneurie de Deffaye pour la somme de 6 000 livres tant pour satisfaire aux debtes comme dict est que pour faire la recousse du lieu appartenances (f\u00b033) et d\u00e9pendances de la Rivi\u00e8re auparadvant vendu audit Brice Charlot o condition de gr\u00e2ce et lequel lieu auroit est\u00e9 prins par retrait lignaiger par Suzanne Du Moulinet, \u00e0 la charge de ladite gr\u00e2ce pour faire lequel retrait et r\u00e9m\u00e9r\u00e9 bailleront lesdits Pierre Du Moulinet et Ysabeau faisant ledict contrat de vendition de ladite somme de 4 000 livres 2 534 livres 15 sols tournois \u00e0 ladite Suzanne Du Moulinet tellement que desdits 4 000 livres (f\u00b034) fut prise ladite somme de 2 534 livres 15 sols pour ladite recousse dudit lieu de la Rivi\u00e8re qui fut r\u00e9put\u00e9 le propre patrimoine de ladite Ysabeau Charlot, et le reste desdicts 6 500 livres pareillement r\u00e9put\u00e9 le propre de ladite Ysabeau. Et oultre restant de ladite vendition comme encore il reste la somme de 2 500 livres que (f\u00b035) doibt encores du jourd\u2019huy ledit Dabattant dont il paye chacun an la somme de 163 livres. Et le reste de ladite somme de 4 000 livres montant la somme de 1 465 livres fut baill\u00e9e audit Vallin qui en payoit la somme de 120livres et ledit lieu de la Rivi\u00e8re vallant 160 livres par an de rente. Et faczon que du prix de ladite terre par eulx vendue ils avoient de revenu 500 (f\u00b036) livres par chacun an, combien que la terre appartenant et d\u00e9pendant du Deffaye auparadvant ladite vendition o gr\u00e2ce ne leur valleust de ferme que 200 livres, et estoyt lors d\u2019icelle vendition afferm\u00e9e audit prix \u00e0 Pierre Jonvier demeurant \u00e0 Force. Et en ce faisant tant s\u2019en faut qu\u2019ils ayent est\u00e9 deceuz ni tromp\u00e9s que ils ont faict leur condition meilleure par ce que de ce dont ils avoient seulement 200 livres de revenu l\u2019ont fait revenir \u00e0 500 (f\u00b037) livres de revenu annuel auquel cas \u2026 [encore du latin] et avoient lesdits Du Moulinet et sa femme gr\u00e2ce de r\u00e9m\u00e9rer ledit lieu du Deffaye ce qu\u2019ils eussent fait sans les infortunes qui leur sourviendront depuis par les pertes que leur ont fait lesdits demandeurs, tellement que leur volont\u00e9 estoit de (f\u00b038) recourcer ledit lieu de la Rivi\u00e8re ensemble ledict lieu de Deffaye. N\u00e9anlmoings que les demandeurs ayent est\u00e9 cause de la ruine desdits Du Moulinet et Ysabeau Charlot sa femme et qu\u2019ils ayent tir\u00e9 par voyes illicites la plus part des biens de ladite Ysabeau et se soient fait vendre par authorit\u00e9 de justice lesdits lieux et aultres qu\u2019ils aient achapts \u00e0 si petit vil prix que en trouveroit 3 fois (f\u00b039) plus qu\u2019il n\u2019en ont baill\u00e9, nous craint (sic) d\u2019obtenir et imp\u00e9trer lettres royaulx le 15 mai 1568 tendant affin de faire casser et rompre le contract fait par ledit Du Moulinet et ladite Ysabeau Charlot auxdit Debattant donnant \u00e0 entendre par lesdites lettres que ladite Charlotte estoyt \u2026 [encore du latin] et sans esprit et jugement tellement que pour lesdites causes elle avoyt est\u00e9 minse en interdiction deument publi\u00e9e pour voir (f\u00b040) enterigner lesquelles lettres auroient lesdicts demandeurs faict appeler ledit Dabattant et ledit Dabattant ledit Vallin et ledit Vallin ledit Du Moulinet, auquel proc\u00e8s tellement auroyt et\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 que auriez les parties furent appoint\u00e9es en droit \u00e0 escrire par advertissement et produire. A dit ledit Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction et o protestation de non desroger \u00e0 ladite instance estant en la cour pour raison de ladite interdiction que les lettres desdits demandeurs sont inciviles subreptices et obreptice obtenues soubz faux donn\u00e9 \u00e0 entendre de tant que ladicte Ysabeau Charlot estoyt femme de bon esprit et jugement proude et bien advis\u00e9e en ses affaires. Et quand \u00e0 l\u2019interdiction mise en advant par les demandeurs elle est nul de soy encores que ladite (f\u00b042) Ysabeau l\u2019eust consentye par ce qu\u2019elle estoyt soubz l\u2019authorit\u00e9 de son mary par les raisons cy dessus all\u00e9gu\u00e9es mesmes de droit \u2026 [latin] et laquelle estant ainsi faicte sans cause ledit contract dudit Dabattant est indubitable bon et vallable. Joint qu\u2019il y a litipendance comme dict est en la cour pour raison de ladicte interdiction entre lesdicts Du Moulinet et lesdicts demandeurs, pendant laquelle ladite vendition doibt tenir et ne peult estre alt\u00e9r\u00e9e chang\u00e9e jusques ad ce que ladicte litipendance ? ayt est\u00e9 vid\u00e9e et termin\u00e9e par arrest par ce que encores qu\u2019il \u2026 [encore du latin juridique] Et par ces raisons et de tant qu\u2019il y a litipendance pour raison de ladite interdiction en la cour de parlement de Paris comme dict est, laquelle est saisie de la cause et mati\u00e8re, ne peult estre proc\u00e9d\u00e9 au jugement de la pr\u00e9sente cause. Par ces moyens conclud ledict Du Moulinet avec les protestations cy dessus \u00e0 l\u2019encontre desdicts demandeurs ad ce que attendu ladite litipendance la cause et les parties soient renvoy\u00e9es en ladite cour de Parlement ou que telles aultres fins en conclusions que de raison soient audict Du Moulinet sur ce faictes et adjug\u00e9es. A ces fins produits ledict Du Moulinet \u00e9vocqu\u00e9 vers ledict Vallin \u00e0 l\u2019encontre desdits demandeurs sans approbation comme dessus ce que s\u2019ensuyt : 1\/ Produit l\u2019exploict et relation de (blanc) sergent royal contenant que ledit Vallin auroyt transmis audict Du Moulinet la demande fins et conclusions que luy faisoit ledict Dabattant. \u2013 Item produit ung acte exp\u00e9di\u00e9 par devant vous messieurs le 16 f\u00e9vrier dernier contenant que auriez appoint\u00e9 les parties \u00e0 leurs fins en droit \u00e0 escrire par advertissement et produire. \u2013 Item produit ledit Du Moulinet son advertissement contenant ses raisons fins et conclutions. \u2013 Item et pour vous monstrer et faire apparoir qu\u2019il y a litipendance pendante en la cour pour raison de ladite interdiction produit des lettres royaux exp\u00e9di\u00e9es \u00e0 Paris le 16 ao\u00fbt 1566 sign\u00e9es par le conseil Grollier, contenant que lesdits Du Moulinet et Ysabeau sa femme auroient appell\u00e9 de l\u2019interdiction minse cy advant par lesdits demandeurs et leur appel relev\u00e9 en la cour avec l\u2019exploict de Dumesle sergent royal contenant qu\u2019il auroit signiffi\u00e9 lesdites lettres auxdicts demandeurs et iceulx inthim\u00e9s en la cour. \u2013 Item produit l\u2019acte du jourd\u2019huy contenant que ledict Du Moulinet a produict avec les protestations cy dessus tout ce que bon luy a sembl\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre desdicts demandeurs et \u00e9vocquants. \u2013 Fait soubz mon seing y mis le (blanc) jour d\u2019octobre 1571 \u00bb<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/DuMoulinet-1571\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/wordpress\/vues\/DuMoulinet-1571\" width=\"1292\" height=\"922\" class=\"aligncenter size-medium\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Acte rarissime, et mieux encore, trouv\u00e9 dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. 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Attention, courage pour la lecture, car l&rsquo;acte est long, aussi long que cette &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=32286\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Pierre Du Moulinet ruin\u00e9 pour l&rsquo;amour d&rsquo;Ysabeau Charlot : Ch\u00e2teau-Gontier 1571&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1102,1586,2868],"tags":[2537,1282],"class_list":["post-32286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aveux-devoirs-feodaux","category-guerres-de-religion-guerres","category-sommationsseparations-etc","tag-charlot","tag-du-moulinet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32286"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32286\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35746,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32286\/revisions\/35746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}