﻿{"id":32291,"date":"2018-05-12T02:07:18","date_gmt":"2018-05-12T00:07:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=32291"},"modified":"2018-05-11T16:23:06","modified_gmt":"2018-05-11T14:23:06","slug":"le-sort-des-filles-non-mariees-couvent-ou-pauvrete-chateau-gontier-1640","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=32291","title":{"rendered":"Le sort des filles non mari\u00e9es : couvent ou pauvret\u00e9 : Ch\u00e2teau-Gontier 1640"},"content":{"rendered":"<p>Enfin le couvent c&rsquo;est aussi la pauvret\u00e9.<\/p>\n<p>Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n&rsquo;en ai pas la preuve formelle. Elles \u00e9taient 4 filles et la derni\u00e8re vivante doit engager une closerie pour obtenir main lev\u00e9e apr\u00e8s la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvret\u00e9, puisqu&rsquo;elles empruntent m\u00eame \u00e0 leur domestique, certes elles ont domestique tout de m\u00eame.<br \/>\nJeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont m\u00eame un fr\u00e8re Ren\u00e9, du moins c&rsquo;est ce que nous apprend l&rsquo;acte.<br \/>\nEnfin j&rsquo;ai vu un apothicaire \u00e0 Ch\u00e2teauneuf, qui \u00e9tait Ernoul \u00e9poux de Marguerite Vallin. <a href=\"\/Metier\/Apothicaire.htm\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Je vais l&rsquo;ajouter dans mon tableau des apothicaires.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"\/Famille\/DuMoulinet.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Ces Vallin sont li\u00e9s selon moi \u00e0 mes DU MOULINET<\/a><\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 \u2013 Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/span><\/center><br \/>\nLe 29 juin 1640 apr\u00e8s midy, devant nous Ren\u00e9 Boutin notaire royal \u00e0 Ch\u00e2teau-Gontier fut pr\u00e9sente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint R\u00e9my, laquelle a volontairement recognu et confess\u00e9 avoir ce jourd\u2019huy vendu, vend quitte c\u00e8dde d\u00e9laisse et transport\u00e9 du tout d\u00e8s maintenant perp\u00e9tuellement par h\u00e9ritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypoth\u00e8ques \u00e9victions et autres empeschements g\u00e9n\u00e9ralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d\u2019huy \u00e0 toujours paisiblement au temps \u00e0 venir \u00e0 Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint R\u00e9my \u00e0 ce pr\u00e9sent stipulant et acceptant lequel a achapt\u00e9 et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moiti\u00e9 par indivis en quoy ladite venderesse est fond\u00e9e \u00e8s lieux et closeryes de la Perri\u00e8re et des Petites Places situ\u00e9es en la paroisse de Longu\u00e9  pr\u00e9sent exploit\u00e9s \u00e0 tiltre de moiti\u00e9 par la veuve Fran\u00e7ois Moreau et Ren\u00e9 Bouesseau closiers y demeurans, comme la moiti\u00e9 desdits lieux se poursuit et comporte et qu\u2019elle appartient \u00e0 ladite venderesse \u00e0 cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses s\u0153urs dans aucune r\u00e9servation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu\u2019elle s\u2019est r\u00e9serv\u00e9s qu\u2019elle livrera dans 2 mois ; \u00e0 tenir et relever par ledit acqu\u00e9reur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes charg\u00e9es des cens rentes (f\u00b02) charges et debvoirs anciens et accoustum\u00e9s que les parties advertyes de l\u2019ordonnance n\u2019ont pu d\u00e9clarer de ce faire interpell\u00e9es, lesquelles charges et debvoirs ledit acqu\u00e9reur paira et acquitera pour l\u2019advenir et ladite venderesse paier les arr\u00e9rages du pass\u00e9 ; transportant etc la pr\u00e9sente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acqu\u00e9reur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy pay\u00e9es en son acquit \u00e0 Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une ann\u00e9e escheue \u00e0 la feste de Saint Jehan Baptiste derni\u00e8re de la ferme ou louage de la maison o\u00f9 ladite venderesse et ses deffunctes s\u0153urs ont cy devant demeur\u00e9, comme appert par proc\u00e8s verbal \u2026, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient est\u00e9 condamn\u00e9es vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieur\u00e9 de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les int\u00e9rests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en d\u00e9duction du surplus du prix du pr\u00e9sent contrat montant 1 353 livres ledit acqu\u00e9reur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s\u2019oblige paier pour et en l\u2019acquit et descharge de ladite venderesse savoir \u00e0 Fran\u00e7ois Du Moulinet la (f\u00b03) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamn\u00e9es par jugement rendu au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les int\u00e9rests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques \u00e0 huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient est\u00e9 aussi condamn\u00e9es solidairement vers ledit Fran\u00e7ois Du Moulinet par autre jugement rendu audit si\u00e8ge royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les int\u00e9rests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont cour\u00e9 depuis le 27 janvier 1638 jusques \u00e0 cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient est\u00e9 condamn\u00e9es par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d\u2019iceux \u00e0 Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres \u00e0 luy deubz tant en principal qu\u2019int\u00e9rests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabt\u00e9 exp\u00e9di\u00e9 en la juridiction dudit prieur\u00e9 ; (f\u00b04) \u00e0 Marguerite Lebec servante domestique dudit Fran\u00e7ois Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle oblig\u00e9es solidairement par obligation pass\u00e9e par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi \u00e0 elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout \u00e0 cause de prest ; \u00e0 Fran\u00e7oise Pinson la somme de 400 livres \u00e0 elle deue savoir 100 livres \u00e0 elle donn\u00e9e et l\u00e9gu\u00e9e par deffunte <strong>Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant \u00e0 Ch\u00e2teauneuf<\/strong> par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme \u00e0 elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 ann\u00e9es qu\u2019elle leur avoit domestiquement servies \u00e0 raison de 12 livres par an, et autres que ledit acqu\u00e9reur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse \u00e0 la requeste dudit Fran\u00e7ois Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu\u2019aux commissaires des saisies r\u00e9elles du si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers et de ceste ville affin d\u2019obtenir main lev\u00e9e et d\u00e9livrance desdites saisies et recommandations des cr\u00e9anciers cy dessus nomm\u00e9s, en sorte que le reste des h\u00e9ritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits cr\u00e9anciers et luy fournir (f5) ladite main lev\u00e9e dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l\u2019acquicter lib\u00e9rer et indempniser par ledit aqu\u00e9reur tant en principal qu\u2019int\u00e9rests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques \u00e0 concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir est\u00e9 pay\u00e9 par ledit acqu\u00e9reur ladite venderesse a promis promet et s\u2019oblige luy rendre et restituer 8 jours apr\u00e8s la premi\u00e8re sommation qu\u2019il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acqu\u00e9reur demeure subrog\u00e9 \u00e8s droits et actions d\u2019hypoth\u00e8que de ceux auxquels il paira qu\u2019il s\u2019est expressement r\u00e9serv\u00e9 et r\u00e9serv\u00e9 sans novation comme pareillement ladite venderesse s\u2019est r\u00e9srev\u00e9 l\u2019action desdits recours et remboursement <strong>contre Me Ren\u00e9 Vallin son fr\u00e8re<\/strong> en ce qu\u2019il doibt des sommes cy dessus mentionn\u00e9es comme h\u00e9ritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acqu\u00e9reur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acqu\u00e9reur a d\u00e9clar\u00e9 avoir pris et emprunt\u00e9 la somme de 400 livres \u2026 (f\u00b06) \u2026 o gr\u00e2ce et facult\u00e9 donn\u00e9e et conc\u00e9d\u00e9e par ledit acqu\u00e9reur \u00e0 ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et r\u00e9m\u00e9rer lesdites choses cy dessus vendues dans d\u2019huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause \u00e0 un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu\u2019il fera en ex\u00e9cution d\u2019iceluy, et \u00e0 deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acqu\u00e9reur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropri\u00e9s sans qu\u2019il leur soit besoing d\u2019en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces pr\u00e9sentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite \u00e0 son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 par lesdites parties et \u00e0 ce tenir faire et accomplir etc \u00e0 peine etc s\u2019obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renon\u00e7ant etc foy jugement et condemnation etc fait et pass\u00e9 audit Ch\u00e2teau-Gontier maison et demeure des parties en pr\u00e9sence de v\u00e9n\u00e9rables et discrets Me Fran\u00e7ois Godoul Pierre Gallais pr\u00eatres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Ch\u00e2teau-Gontier tesmoins \u00e0 ce requis et appel\u00e9s<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Valliin-Ledevin\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/wordpress\/vues\/Valliin-Ledevin\" width=\"1450\" height=\"599\" class=\"aligncenter size-medium\" \/><\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Enfin le couvent c&rsquo;est aussi la pauvret\u00e9. 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