﻿{"id":33136,"date":"2018-12-18T13:56:37","date_gmt":"2018-12-18T11:56:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33136"},"modified":"2018-12-18T13:56:37","modified_gmt":"2018-12-18T11:56:37","slug":"suite-de-la-succession-difficile-de-feux-claude-et-madeleine-lefaucheux-le-lion-dangers-1681","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33136","title":{"rendered":"Suite de la succession difficile de feux Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d&rsquo;Angers 1681"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33050\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Le d\u00e9but de ce tr\u00e8s long acte est paru ici le 7 de ce mois de d\u00e9cembre.<\/a><br \/>\nC&rsquo;est si long que je ne sais si tout va passer dans WORDPRESS 5.01<\/p>\n<p>Les biens somt tr\u00e8s importants, et la fortune du m\u00eame niveau que celle d&rsquo;un avocat ou notaire d&rsquo;Angers.<\/p>\n<p>Dans ce partage, j&rsquo;ai trouv\u00e9 un bien tellement inattendu que je tiens tout particuli\u00e8rement \u00e0 le souligner.<br \/>\nJe reviendrai dessus, car comme certains d&rsquo;entre vous l&rsquo;ont probablement remarqu\u00e9, je m&rsquo;int\u00e9resse au nombre de chevaux des DELAHAYE.<br \/>\nEt donc le fumier est dans le partage, et par pour peu, car il y en a 12 charettes !!!<br \/>\nQuand j&rsquo;ai lu et tapper ce passage j&rsquo;en suis rest\u00e9e ahuruie !<\/p>\n<p>Et<\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><strong><em>Cet acte est aux Archives D\u00e9partementales du Maine-et-Loire, s\u00e9rie 5E9 \u2013 Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/strong><\/span><\/center>faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu\u2019il sera pay\u00e9 sur lesdites successions b\u00e9n\u00e9ficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier pay\u00e9e au sieur Leslinau pour arr\u00e9rages d\u2019un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l\u2019acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles ex\u00e9cut\u00e9s et vendus \u00e0 la requeste du sieur Cherbonnier cr\u00e9ancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy pay\u00e9e au sieur des Monceaux our une ann\u00e9e des arr\u00e9rages de rente \u00e0 luy (f\u00b09) deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye pay\u00e9e et la somme de 140 livres qu\u2019il auroit pay\u00e9e au sieur du Tertre Douart pour arr\u00e9rages de la rente fonci\u00e8re \u00e0 luy deue sur les h\u00e9ritages situ\u00e9s paroisse de l\u2019Hostellerye de Fl\u00e9e, et quant \u00e0 la somme de 1 160 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par deffault aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises \u00e0 luy fournies par ledit deffunt Delahaye, ordonnons que sur lesdites successions il sera pay\u00e9 de la somme de 298 livres 14 sols \u00e0 laquelle avons de son consentement r\u00e9duit le reliqua dudit compte ou le contenu desdites sentences auroit est\u00e9 employ\u00e9 en justifium n\u00e9antmoing et par ledit Mestaier avoir pay\u00e9 au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employ\u00e9e dans la d\u00e9pense dudit compte et demeureront compens\u00e9s les dommages et int\u00e9rests frais et despends pr\u00e9tendus par lesdits Mestaier et Delahaye sa femme \u00e0 raison des saisies r\u00e9elles faites \u00e0 la requeste de Louys Horeau sur leurs biens avecq les dommages int\u00e9rests et despends aussi demand\u00e9s auxdits Mestaier et Delahaye par leurs fr\u00e8res et soeurs, prod\u00e9dant du d\u00e9fault de payement par eux pr\u00e9tendu avoir deu estre fait audit Horeau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled \u00e0 luy fait par ledit deffunt Claude Delahaye. \u2013<br \/>\nEt eu \u00e9gard \u00e0 la demande de Marie Delahaye femme dudit sieur Esturmy d\u2019estre et l\u2019un et l\u2019autre acquit\u00e9s vers le commissaire des saisies r\u00e9elles de cette ville et le sieur de la Morini\u00e8re du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l\u2019ann\u00e9e 1678 ordonnons que lesdits h\u00e9ritiers b\u00e9n\u00e9ficiaires l\u2019acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux \u00e0 la somme de 100 livres qu\u2019ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite ann\u00e9e de partie des choses comprises audit bail, et demeureront descharg\u00e9s lesdits h\u00e9ritiers b\u00e9n\u00e9ficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au d\u00e9sir de la promesse qui leur en auroit est\u00e9 faire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu\u2019ils ont est\u00e9 log\u00e9 et nourris et entretenus par ladite Lefaucheux jusques \u00e0 la d\u00e9livrance qui leur a est\u00e9 faite et leur partage provionnel.<br \/>\nEt faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu\u2019il sera acquit\u00e9 par les h\u00e9ritiers b\u00e9n\u00e9ficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres (f\u00b010) faisant moiti\u00e9 de 2 000 livres qui estoient deubs \u00e0 Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 et suivies de jugement du 11 janvier 1673 et qu\u2019il sera rembours\u00e9 de la somme de 700 livres pour les int\u00e9rests qu\u2019il en auroit payer et en outre de la somme de 462 livres suivant l\u2019arrest du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665 tant pour restant de la somme de 1 000 livres \u00e0 luy promise par son contrat de mariage qu\u2019autres sommes qu\u2019il auroit pay\u00e9es de laquelle somme de 462 livres il sera pay\u00e9 par moiti\u00e9 sur lesdites successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera rembours\u00e9 sur lesdites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy pay\u00e9e au sieur de la Ferronni\u00e8re pour 20 ann\u00e9es d\u2019arr\u00e9rages de 6 boisseaux de froment dues sur la m\u00e9tairie de la Faverie \u00e9chues \u00e0 l\u2019Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy tax\u00e9s, ensemble 15 livres 18 sols pour arr\u00e9rages d\u2019autres rentes f\u00e9odales deues sur ledit lieu de la Faverie et closerie de la Fresnaie \u00e9chues aussi avant sondit contrat de mariage [\u00ab la propri\u00e9t\u00e9 et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et d\u00e9pendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes \u00bb contrat de mariage que j\u2019ai] et sera en outre pay\u00e9 sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal pay\u00e9es aux sieurs Amy et Guilloteau cr\u00e9anciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d\u2019un ex\u00e9cutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une part pour int\u00e9rests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentence rendue au profit dudit Buscher contre lesdits h\u00e9ritiers b\u00e9n\u00e9ficiaires au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres int\u00e9rests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres pay\u00e9e \u00e0 Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au d\u00e9sir des acquits qui en auroient est\u00e9 consentis audit Buscher, plus de 71 livres pay\u00e9e au sieur Robert commissaire des saisies r\u00e9elles pour le contenu en un \u00e9x\u00e9cutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit ex\u00e9cutoire, plus de la somme de 48 livres pay\u00e9e \u00e0 la demoiselle Gontard pour arr\u00e9rages de rente hypoth\u00e9caire et frais, plus de 83 livres 6 sols 8 deniers aussi pay\u00e9e pour une ann\u00e9e d\u2019arr\u00e9rages de rente hypoth\u00e9caire aux (f\u00b011) religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et \u00e0 elles pay\u00e9es par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy pay\u00e9e en l\u2019acquit dudit Delahaye \u00e0 Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une ann\u00e9e d\u2019arr\u00e9rages aussi de rente par luy pay\u00e9e \u00e0 la demoiselle Quentin, plus de 7 livres pay\u00e9es \u00e0 Delhommeau sergent pour ex\u00e9cutoire d\u00e9cern\u00e9 contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres pay\u00e9es \u00e0 la veufve Tibou\u00e9e en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi pay\u00e9es par ledit Buscher en l\u2019acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies r\u00e9elles et sieur Granger cr\u00e9ancier priviligi\u00e9 sur les biens de Ren\u00e9 Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans pr\u00e9judice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privil\u00e8ge sur lesdits biens de Ren\u00e9 Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais pay\u00e9s par ledit Buscher \u00e0 la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les h\u00e9ritiers Bretonnerye Lefaucheux \u00e0 faute que feront lesdits h\u00e9ritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par pr\u00e9f\u00e9rence sur l\u2019Hostellerye de l\u2019Ours de la somme de 19 livres 2 sols par luy pay\u00e9e pour arr\u00e9rages de rente fonci\u00e8re due aux h\u00e9ritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d\u2019avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livr\u00e9 audit Delahaye par ledit Buscher \u00e8s ann\u00e9es 1669 et 1676. Plus 75 livres par luy pay\u00e9es \u00e0 Philippe Bould\u00e9 auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye comme acqu\u00e9reur des biens du nomm\u00e9 Lesueur, Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu\u2019iceluy Buscher auroit pay\u00e9es \u00e0 l\u2019h\u00f4pital de St Jean pour l\u2019acquit fait par ledit Delahaye d\u2019une maison situ\u00e9e en cette ville au fief dudit h\u00f4pital, plus de la somme de 100 livres qu\u2019il auroit pay\u00e9e pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l\u2019instance intent\u00e9e contre le sieur Gurie. Et sera aussi ledit Buscher pay\u00e9 sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu\u2019il auroit pay\u00e9e en leur acquit au sieur Andrault et de celle de (f\u00b012) 428 livres 13 sols aussi par luy pay\u00e9e \u00e0 la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement rembours\u00e9 de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols par luy pay\u00e9e au sieur Lezineau pour une ann\u00e9e de rente hypoth\u00e9caire \u00e0 luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy pay\u00e9e \u00e0 la demoiselle Piolin pour une ann\u00e9e de rente hypoth\u00e9caire \u00e0 elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme par luy pay\u00e9e au sieur Audouys pour arr\u00e9rages du droit cathedratif (sic) que ledit Delahaye auroit est\u00e9 condamn\u00e9 luy payer comme fermier du prieur\u00e9 du Lyon d\u2019Angers, de laquelle somme il sera seulement pay\u00e9 sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres pay\u00e9es \u00e0 Morin huissier, plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 deniers par luy pay\u00e9e au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi pay\u00e9e au sieur des Monceaux Avril pour arr\u00e9rages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en cons\u00e9quence des contre-lettres par eux consenties audit Buscher, plus 290 livres par luy pay\u00e9e audit Horreau et Desbonni\u00e8res son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher dont il doibt estre acquit\u00e9 au d\u00e9sir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans pr\u00e9judice d\u2019autres sommes pr\u00e9tendues pay\u00e9es par ledit Buscher au commissaire des saisies r\u00e9elles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre pay\u00e9 sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buscher du lieu de la Brejotterye, et d\u2019un porc pris par ladite Lefaucheux en l\u2019ann\u00e9e 1676 et sera rembours\u00e9 par pr\u00e9f\u00e9rence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais privil\u00e9gi\u00e9s de l\u2019homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-lev\u00e9e de ladite m\u00e9tairie de la Tremblaye. Plus avons allou\u00e9 audit Buscher sur ladite succession b\u00e9n\u00e9ficiaire du p\u00e8re la somme de 600 livres \u00e0 laquelle avons (f\u00b013) arbitr\u00e9 ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais d\u00e9bours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son m\u00e9moire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy pay\u00e9e la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 d\u00e9cembre 1665, et lesdits Fran\u00e7ois et Marie Delahaye la somme de 300 livres \u00e0 laquelle avons aussi arbitr\u00e9 leurs pensions pendant le temps qu\u2019ils ont demeur\u00e9 dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses r\u00e9parations et r\u00e9fections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu\u2019il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en cons\u00e9quence des contre-lettres \u00e0 eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquit\u00e9s sur les dites successions b\u00e9n\u00e9ficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues \u00e0 a veufve et h\u00e9ritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues \u00e0 ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu\u2019int\u00e9rests que frais et seront en outre lib\u00e9r\u00e9s des instances de sommation et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison situ\u00e9e au fief de l\u2019h\u00f4pital intent\u00e9e \u00e0 la requeste de la veufve Renou acqu\u00e9resse de ladite maison pour raison des int\u00e9rruptions qui luy sont faites et demeureront d\u00e9duites audit Buscher sur les sommes \u00e0 luy deues par la succession du p\u00e8re les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l\u2019Esperonni\u00e8re, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des (f\u00b014) h\u00e9ritiers de Pierre Marion. Lesdites sommes receues revenant \u00e0 la somme de 2 040 livres laquelle d\u00e9duite sur celle de 5 525 livres \u00e0 laquelle reviennent toutes les sommes allou\u00e9es audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu\u2019il sera pay\u00e9 ensemble les int\u00e9rests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu\u2019il sera dit cy apr\u00e8s et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits Fran\u00e7ois et Marie Delahaye du temps qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement pay\u00e9s sur lesdites successions.<br \/>\nEt faisant pareillement droit sur les demandes dudit Fran\u00e7ois Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donn\u00e9s auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits Fran\u00e7ois et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d\u2019iceux suivant la d\u00e9claration qu\u2019ils en feront sauf \u00e0 l\u2019impugner en rapportant aussi par lesdits Fan\u00e7ois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu\u2019ils ont eu dont ils feront aussi \u00e0 cette fin d\u00e9claration, et quant \u00e0 la demande faite audit sieur de la Tremblaye par ledit Fran\u00e7ois Delahaye d\u2019estre tir\u00e9 et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disons que ledit contrat sera en la d\u00e9charge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal int\u00e9rests et frais et ce sans avoir \u00e9gard \u00e0 sa pr\u00e9tention (f\u00b015) d\u2019en avoir pay\u00e9 300 livres en l\u2019acquit du p\u00e8re commun ; et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye d\u00e9charg\u00e9 du rapport de 30 louis d\u2019or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite m\u00e9tairie de la Tremblaye \u00e0 luy demand\u00e9s dont l\u2019avons aussi d\u00e9clar\u00e9 quitte, et avant faire droit sur le rapport pr\u00e9tendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal c\u00e9d\u00e9 par ledit d\u00e9funt Delahaye au sieur de Vaux Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contester plus amplement ; et attendu que ledit Buscher a employ\u00e9 dans le compte fait avec ledit d\u00e9funt Delahaye en l\u2019ann\u00e9e 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Bonneau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher d\u00e9charg\u00e9 d\u2019en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nomm\u00e9 Marion, 500 livres du sieur de l\u2019Esperonni\u00e8re apr\u00e8s que ledit Buscher a affirm\u00e9 n\u2019avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres \u00e0 luy demand\u00e9es au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont \u00e9t\u00e9 cy dessus d\u00e9duites sur son deub l\u2019en avons pareillement d\u00e9charg\u00e9 sauf aux dites parties \u00e0 justifier qu\u2019il eust receu plus grande somme ; et \u00e0 l\u2019\u00e9gard de 800 livres par luy pr\u00e9tendue receue de Jean Delahaye d\u2019un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaye tanneur et de 200 livres que l\u2019on pr\u00e9tend luy avoir est\u00e9 mise en mains pour d\u00e9livrer (f\u00b016) au sieur de Marsilly apr\u00e8s que ledit Buscher a d\u00e9ni\u00e9 avoir receu lesdites sommes et que ledit d\u00e9funt Delahaye a receu le prix de la cession dudit contrat, viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison, et repr\u00e9sentera ledit Buscher les acquits de la rente deue \u00e0 Claude Jallet veufve Martin jusques en l\u2019ann\u00e9e 1666 conform\u00e9ment audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faites et construites \u00e0 ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits d\u00e9funts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieux n\u2019aiment les parties qu\u2019il en soit fait appr\u00e9ciation, et repr\u00e9sentera les titres et papiers qu\u2019il a concernant la paroisse du Lyon d\u2019Angers et tiendra compte audit Fran\u00e7ois Delahaye des fruits des h\u00e9ritages tomb\u00e9s en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l\u2019ann\u00e9e 1669 aux charges dudit Fran\u00e7ois Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu\u2019il auroit pay\u00e9 au-del\u00e0 de la valeur desdits fruits en l\u2019acquit dudit Fran\u00e7ois Delahaye, <span style=\"color: #ff00ff;\"><strong>et quant \u00e0 12 chart\u00e9es de fumier demand\u00e9es audit Buscher par ledit Faverie apr\u00e8s qu\u2019iceluy Buscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l\u2019avoir pris du consentement de sesdits fr\u00e8re et s\u0153urs \u00e0 valoir sur le loyer d\u2019une ann\u00e9e et partie de la maison de la Croix Blanche occup\u00e9e par ladite Lefaucheux en ladite (f\u00b017) ann\u00e9e 1669<\/strong>,<\/span> viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison, et quant audit M\u00e9taier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux \u00e0 luy donn\u00e9s en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au d\u00e9sir des pris\u00e9es ou des colons qui en auraient connaissance sur ce d\u00e9duit la somme de 73 livres par luy pay\u00e9e au sieur du Tertre Douart et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en repr\u00e9sentant les acquits des paiements qu\u2019il a faits.<br \/>\nEt \u00e0 l\u2019\u00e9gard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye [sans doute la Hod\u00e9r\u00e9, Pruill\u00e9, 49] des Poiriers [sans doute les Poiriers, Cantenay-Epinard, 49] et de la Besnerye [sans doute la Besnerie, Beaug\u00e9, 49] et ainsi qu\u2019ils estoient lors qu\u2019ils en ont entr\u00e9 en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l\u2019Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu\u2019il a d\u00e9bours\u00e9 l\u00e9gitimement pour la recousse d\u2019iceux, et luy donnant pour ses dommages et int\u00e9rests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du d\u00e9c\u00e8s de ladite Lefaucheux ou le prix d\u2019iceux suivant l\u2019inventaire mesme une pi\u00e8ce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l\u2019Ours depuis le d\u00e9c\u00e8s de ladite Lefaucheux arriv\u00e9 le 11 ao\u00fbt 1680 \u00e0 raison du prix du bail qui en a est\u00e9 fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront pay\u00e9s les frais fun\u00e9raires de ladite Lefaucheux (f\u00b018) et les arr\u00e9rages des rentes fonci\u00e8res deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d\u2019iceux arr\u00e9rages et quant \u00e0 la demande de rapport faite auxdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme des choses \u00e0 eux donn\u00e9es en advancement apr\u00e8s qu\u2019iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans pr\u00e9judice de l\u2019ex\u00e9cution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en d\u00e9duction des sommes \u00e0 eux cy-dessus adjug\u00e9es qu\u2019aux charges par eux d\u2019employer le surplus du prix desdites choses ladite d\u00e9duction faite en l\u2019acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypoth\u00e8ques, et jusques \u00e0 concurrence dudit surplus, disons qu\u2019il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu\u2019il a touch\u00e9es tant en argent qu\u2019effets \u00e0 valoir sur la somme de 3 795 livres \u00e0 laquelle riviennent les sommes cy dessus \u00e0 luy adjug\u00e9es, et les lieux de la Faverye et autres h\u00e9ritages situ\u00e9s \u00e8s paroisses de Juign\u00e9 B\u00e9n\u00e9 et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses r\u00e9parations pr\u00e9tendues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n\u2019aiment leurs dits fr\u00e8res et s\u0153urs les prendre \u00e0 plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes \u00e0 luy adjug\u00e9es, ensemble le prix desdites r\u00e9parations et admortir en leur lib\u00e9ration les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus cautions et en (f\u00b019) faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les cr\u00e9anciers, ce qu\u2019ils seront tenus d\u2019opter 6 semaines apr\u00e8s la signification des pr\u00e9sentes aultrement l\u2019option r\u00e9serv\u00e9e audit Buschet et femme sauf \u00e0 iceux Buscher et femme \u00e0 faire ordonner que sur les 200 livres qu\u2019ils doibvent payer par chacun an au syndic des cr\u00e9anciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera d\u00e9duit et pr\u00e9compt\u00e9 ce qu\u2019ils auront pay\u00e9 d\u2019arr\u00e9rages aux cr\u00e9anciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres \u00e0 eux adjug\u00e9e et des autres sommes qu\u2019ils auront pay\u00e9es auxdits cr\u00e9anciers et sauf encore \u00e0 eux \u00e0 demander l\u2019ex\u00e9cution de leur dit contrat de mariage et l\u2019hypoth\u00e8que d\u2019iceluy et des dites contre-lettres \u00e0 quoi ces pr\u00e9sentes ne leur pourront nuire ni pr\u00e9judicier desquelles protestations nous les aurions jug\u00e9s<br \/>\nEt \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits Fran\u00e7ois Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties compara\u00eetront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demand\u00e9 audit de la Tremblaye de son advancement disons qu\u2019apr\u00e8s la r\u00e9solution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionn\u00e9 et discussion faite de la debte de 2 615 livres \u00e0 luy donn\u00e9e en advancement et par luy c\u00e9d\u00e9e au sieur Musard sur Ren\u00e9 Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu\u2019il appartiendra (f\u00b020) donn\u00e9 \u00e0 Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681. Sign\u00e9 Verdier.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le d\u00e9but de ce tr\u00e8s long acte est paru ici le 7 de ce mois de d\u00e9cembre. C&rsquo;est si long que je ne sais si tout va passer dans WORDPRESS 5.01 Les biens somt tr\u00e8s importants, et la fortune du m\u00eame niveau que celle d&rsquo;un avocat ou notaire d&rsquo;Angers. 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