﻿{"id":33365,"date":"2019-02-17T02:04:34","date_gmt":"2019-02-17T00:04:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33365"},"modified":"2019-02-20T16:24:39","modified_gmt":"2019-02-20T14:24:39","slug":"la-plus-terrifiante-saisie-et-adjudication-que-jai-jamais-rencontree-les-biens-de-la-famille-de-la-faucille-1700","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33365","title":{"rendered":"La plus terrifiante saisie et adjudication que j&rsquo;ai jamais rencontr\u00e9e : les biens de la famille de la Faucille, 1700"},"content":{"rendered":"<p>Pourtant, je suis bien plac\u00e9e pour savoir que toute une fortune peut s&rsquo;effondrer, pour avoir d\u00e9j\u00e0 plusieurs immenses cas, dont l&rsquo;un me touche de plus pr\u00e8s, puisque c&rsquo;est mon arri\u00e8re grand p\u00e8re, apr\u00e8s avoir jou\u00e9 aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont vol\u00e9 en \u00e9clat dans le jeu.<br \/>\nJ&rsquo;ignore les causes de ce qui suit, mais en tous cas l&rsquo;\u00e9norme d\u00e9cret d&rsquo;adjudication qui suit, terrifiant, stipule que la poursuivante avait une rente de 66 livres par an. Donc toutes ces immenses terres confisqu\u00e9es et saisies pour si peu me parait totalement incongru.<br \/>\nMais cet immense d\u00e9cret que j&rsquo;ai eu le courage de tapper pour qu&rsquo;il soit plus clair, m&rsquo;a apport\u00e9 une immense joie de trouvaille, car mes Pillegault sont l\u00e0, et une information que je n&rsquo;avais pas. J&rsquo;y reviendrai demain.<\/p>\n<p><em>AD72-H486 &#8211; f\u00b0214 &#8211; Le 11.9.1700 sentence ordonnant la vente de la terre de l\u2019Isle Baraton, \u00e0 la charge d\u2019une rente de 3 poesl\u00e9es de vin, revenant \u00e0 3 busses, due au prieur\u00e9 de la Jaillette, suit \u00e0 la saisie des biens de Fran\u00e7ois Daniel de la Chevalerie fils de Daniel Sr de la Daumerie et de Fran\u00e7oise de la Faucille, h\u00e9riti\u00e8re de Pierre et Marc de la Faucille \u00e9cuyer, lequel Marc de la Faucille \u00e9tait h\u00e9ritier de Messire Pierre de la Faucille :<\/em><br \/>\nExtrait des registres des requestes du Palais. Du samedi 11 septembre 1700. Aujourd\u2019huy est comparu au greffe de la cour maistre Ren\u00e9 Viel procureur en ladite cour, et damoiselle Lamice femme de Louis Baudrillier sieur du Pineau, authoris\u00e9e \u00e0 la poursuite de ses droits, h\u00e9riti\u00e8re sous b\u00e9n\u00e9fice d\u2019inventaire de damoiselle Catherine Chevalier veuve d\u2019Anthoine Lamice, qui estoit fille et h\u00e9riti\u00e8re en partie de maistre Ren\u00e9 Chevalier sieur de Lori\u00e8re vivant avocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers, faisant tant pour elle que pour ses autres coh\u00e9riti\u00e8res en la succession dudit deffunt sieur Chevalier et ayant repris au lieu de ladite deffunte Catherine Chevalier, par sentence rendue au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers le 23 novembre 1690, et en cette qualit\u00e9 poursuivante les saisies r\u00e9elles, cri\u00e9es et bannies, vente et adjudication par d\u00e9cret des terres, fiefs et seigneuries de la Faucille, de l\u2019Isle St Aubin ; St Aubin du Pavoil ; des Landes ; de la Roche Charbonneau ; du Bois Crosseau, du Bois Savary ; de l\u2019Isle Baraton, circonstances et d\u00e9pendances, estant originairement des successions de Pierre Marc et Pierre de la Faussille, saisies r\u00e9ellement et mises en cri\u00e9es sur Daniel de la Chevallerie escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme p\u00e8re et tuteur et garde noble de Fran\u00e7ois Daniel de la Chevallerie son fils, issu de son mariage avec dame Fran\u00e7oise de la Faussille, se disans h\u00e9ritiers b\u00e9n\u00e9ficiaires de messire Pierre et Marc de la Faussille escuyers, lequel Marc de la Faussille estoit h\u00e9ritier de messire Pierre de la Faussille vivant chevalier seigneur dudit lieu, lesdites cri\u00e9es vente et adjudication par d\u00e9cret desdits biens \u00e0 pr\u00e9sent pourmsuivies par le moyen du d\u00e9cez dudit sieur de la Daumerie, sur Gedeon de Ridouet escuyer sieur de Sans\u00e9, curateur cr\u00e9\u00e9 audit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie mineur \u00e0 l\u2019effet de la vente et interposition du d\u00e9cret desdits biens par sentence rendue au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers le 15 janvier 1698, icelles saisies r\u00e9elles cri\u00e9es et bannies renvoy\u00e9es en la cour et retenues par sentence de ladite cour du 10 mars 1694, lesdits biens compris et mentionn\u00e9s dans les saisies r\u00e9elles des 14 octobre, 4 novembre et 1er d\u00e9cembre 1690, registr\u00e9es au greffe des d\u00e9crets de ladite cour aux volumes des cri\u00e9es cottes VV folio 174 et 175, et XX folio 668, icelles saisies r\u00e9elles et cri\u00e9es certifi\u00e9es et v\u00e9rifi\u00e9es par sentences rendues aux si\u00e8ges pr\u00e9sidiaux d\u2019Angers et de Chateaugontier les 19 ao\u00fbt 1691 et 23 janvier 1694, et tant lesdites saisies r\u00e9elles cri\u00e9es et bannies que lesdites sentences de certification et v\u00e9rification desdites cri\u00e9es confirm\u00e9es par arrests contradictoires des 15 juin1693 et 120 f\u00e9vrier 1695, sur les appellations qui en auroient est\u00e9 interjett\u00e9es entre autres par ledit Daniel de la Chevallerie vivant escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme p\u00e8re et tuteur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie son fils, lors partie saisie, la poursuite desdites saisies, cri\u00e9es vente et adjudication par d\u00e9cret desdits biens reprise par lesdits Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie, au moyen du decez dudit deffunt sieur de la Daumerie son p\u00e8re, par sentence de ladite cour du 5 mai 1698, lequel Viel en vertu du pouvoir \u00e0 lui donn\u00e9 par ladite damoiselle Lamice femme dudit sieur Baudrillier poursuivante la vente desdits biens, en cons\u00e9quence de la sentence de ladite cour du 11 septembre 1698, rendue entre ladite damoiselle Lamice poursuivante d\u2019une part, ledit sieur Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie partie saisie d\u2019autre part, et les opposants y d\u00e9nommez portant entre autres choses cong\u00e9 d\u2019adjuver, et qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 et pass\u00e9 outre en la cour \u00e0 la vente et adjudication par d\u00e9cret desdits biens saisis, au quaranti\u00e8me jour au parquet d\u2019icelle au plus offrant et dernier ench\u00e9risseur en la mani\u00e8re acco\u00fbtum\u00e9e et d\u2019autre sentence aussi de ladite cour du 16 mars 1699, rendue entre lesdites parties qui a ordonn\u00e9 entre autres choses que lesdites terres et seigneuries, saisies, et dont est question, et corps d\u2019h\u00e9ritages particuliers, seront vendus s\u00e9par\u00e9ment suivant que la condition se trouvera meilleure, et qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 et pss\u00e9 outre \u00e0 la vente et adjudication de la rente noble, fonci\u00e8re et f\u00e9odalle de 12 septiers de bled seigle, mesure de Segr\u00e9 ou autre telle qu\u2019elle est deue sur les lieux de la Haute Berg\u00e9e et de la Sablonni\u00e8re situ\u00e9e \u00e8s paroisses de Saint Jamme et du Bourg d\u2019Iray, ainsi que des terres, fiefs et seigneuries du Bois Savary et de l\u2019Isle Baraton, leurs circonstances et d\u00e9pendances comprises dans la saisie r\u00e9elle du 1er d\u00e9cembre 1690, sans que l\u2019adjudication puisse pr\u00e9tendre ni demander aucune diminution sur le prix de son adjudication, sous pr\u00e9tecte de non-jouissance de ladite rente ou \u00e0 deffaut de d\u00e9livrance des titres et pi\u00e8ces justificatives concernant la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019icelle, sauf audit adjudicataire \u00e0 s\u2019en faire payer servir et continuer \u00e0 ses risques, p\u00e9rils et fortunes, ainsi qu\u2019il advisera bon estre sans n\u00e9anmoins que le deffaut de recours et de garantie, puisse faire pr\u00e9judict ny estre oppos\u00e9 \u00e0 l\u2019adjudicataire pour fins de non-recevoir par les propri\u00e9taires et tenanciers desdits h\u00e9ritages sujets \u00e0 ladite rente, et en ex\u00e9cution d\u2019autres sentences de la cour des 2 septembre 1700, rendues avec les h\u00e9ritiers de deffunte dame Jusdite de Magdaillan lors de son decez veuve de deffunt messire Pierre de la Faussille qui ont entre autres choses ordonn\u00e9 qu\u2019il sera proc\u00e9d\u00e9 et pass\u00e9 ouvre \u00e0 la vente et adjudiction par d\u00e9cret desdits biens compris dans les trois saisies r\u00e9elles des 14 octobre, 4 novembre et 1er d\u00e9cembre 1690, sur ledit Gedefon de Ridouet seul au nom et comme curateur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevalerie, comme seul et unique propri\u00e9taire desdits biens, et ledit d\u00e9cret interpos\u00e9 sur luy seul attendu, que ladite Judith de Madaillan n\u2019avoit aucun droit de propri\u00e9t\u00e9 dans lesdits biens, et encore en cons\u00e9quence de la sentence contradictoire rendue au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers le 26 ao\u00fbt 1690, contre ledit Daniel de la Chevalerie au nom et comme p\u00e8re et tuteur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevalerie son fils, et de ladite deffunte Fran\u00e7oise de la Faussille h\u00e9ritiers b\u00e9n\u00e9ficieres de deffunts messire Pierre et Marc de la Faussille, lequel Marc de la Faussille estoit h\u00e9ritier de messire Pierre de la Faussille vivant seigneur dudit lieu, par laquelle la contre-lettre d\u2019indemnit\u00e9 consentie par Pierre de la Faussille par devant Drouin notaire royal \u00e0 Angers le 27 f\u00e9vrier 1664, la sentence rendue audit si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers le 28 juin 1677, et autre acte pass\u00e9 par devant ledit Drouin notaire le 3 ao\u00fbt 1678, ont est\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 ex\u00e9cutoires au profit de ladite Catherine Chevalier veuve dudit Anthoine Lamice, m\u00e8re de ladite damoiselle Lamice femme dudit Baudrillier poursuivante contre ledit Daniel de la Chevalerie audit nom de tuteur et gardenoble de ses enfants ; et \u00e0 deffaut qu\u2019a fait ledit Daniel de la Chevalerie audit nom et que fait encore ledit Gedeon de Ridouet aussi audit nom de curateur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la la Chevalierie, de fournir acquit et d\u00e9charge valable \u00e0 ladite damoiselle Lamice, de messire Jean de Raphelix chevalier seigneur du Pinet, et de dame Anne Moricette Trochon son \u00e9pouse, fille et h\u00e9riti\u00e8re de deffunt Eustache Trochon de l\u2019extinction et amortissement de la rente hypoth\u00e9quaire de 66 livres 13 sols 4 deniers \u00e0 eux par contrat de constitution du 17 f\u00e9vrier 1664, ensemble des ar\u00e9rages deux et \u00e9chus, frais et d\u00e9pens, de laquelle rente ledit deffunt Ren\u00e9 Chevalier s\u2019estoit oblig\u00e9 et rendu caution ainsi qu\u2019il est port\u00e9 par l\u2019indemnit\u00e9 consentie par ledit deffunt Pierre de la Faussille audit deffunt Chevalier, ledit jour 17 f\u00e9vrier 1664, et sans pr\u00e9judice d\u2019autres droits et actions, frais et d\u00e9pens. A d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il ench\u00e9rissoit comme il en ch\u00e9ri et met \u00e0 prix le fond, tr\u00e8s-fond, superficie et propri\u00e9t\u00e9 desdites terres et seigneuries cy-dessus mentionn\u00e9es, et plus au long sp\u00e9fici\u00e9es et singularis\u00e9es dans lesdites trois saisies r\u00e9elles des 14 octobre, 4 novembre et 1er d\u00e9cembre 1690, dont la teneur ensuit.<br \/>\nPremi\u00e8rement, la terre fief et seigneurie de la Faussille d\u00e9pendant de la succession de deffunt Pierre et Marc de la Faussille, compos\u00e9e de la maison seigneuriale de la Faussille, en laquelle il y a 3 grands corps de logis, chapelle, fuye ou colombier, haute et basse cours, verger, jardins clos de douves ou grands foss\u00e9s et de la rivi\u00e8re d\u2019Oudon, sur laquelle il y a un pont-levis \u00e0 boeufs, charettes, droits de pesche en ladite rivi\u00e8re, un parc ferm\u00e9 clos de murailles, un bois marmanteau, vignes, terres labourables, vergers et r\u00e9servoirs, contenant 80 journaux de terre ou environ.<br \/>\nItem une pr\u00e9e proche ledit parc contenant 30 homm\u00e9es ou environ, joignant d\u2019un cost\u00e9 la rivi\u00e8re d\u2019Oudon, d\u2019autre cost\u00e9 la pi\u00e8ce de la Cartinois, about\u00e9e d\u2019un bout aux murailles, parc et foss\u00e9s, et d\u2019autre bout un petit cloteau et un petit pr\u00e9 qui appartient aux Massons, avec droit de biennage.<br \/>\nItem une autre pr\u00e9e du moulin contenant 6 homm\u00e9es.<br \/>\nItem une autre pr\u00e9e du Faussillon contenant 10 homm\u00e9es ou environ.<br \/>\nItem le domaine dudit la Faussille, les moulins \u00e0 bled et draps dudit la Faussille, les m\u00e9tairies de la Durdenti\u00e8re, la Muloni\u00e8re, la Tirandaids, les moulins Crapeaux et de la Bussonnerie, les closeries de la Huetterie, des Clairs, et des Mesliers, la riv\u00e8re Valleau et pr\u00e9e, les Rehandais, la Crocherie, Lori\u00e8re, la Guinho\u00fb\u00e8re, la Modeterie, la Grande Caudechalli\u00e8re, et le grand estang de la Baussonnerie \u00e0 pr\u00e9sent en sec, lesdits lieux et moulins compos\u00e9s de maisons manables pour les fermiers et collons, granges estables \u00e0 bestiaux, jardins, vergers, bois, pr\u00e9s, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoirs seigneuriaux, f\u00e9odaux et fonci\u00e8rs, droits honorifiques et profitables, droit de banc dans l\u2019\u00e9glise de l\u2019Hostellerie de Fl\u00e9e, toutes lesdites choses situ\u00e9es en ladite paroisse de l\u2019Hostellerie de Fl\u00e9e et de Chastelais, lesdites choses cy-dessus exprim\u00e9es comprises dans la saisie r\u00e9elle du 14 octobre 1690.<br \/>\nItem la maison, terres, fief, domaines, justices, hommes, vasseaux et sujets de l\u2019Isle St Aubin, situ\u00e9e paroisse St Aubin du Pavoil, cens, rentes, devoirs seigneuriaux et f\u00e9odaux qui y sont et peuvent estere deus aussi, g\u00e9n\u00e9ralement touce qui peur d\u00e9pendre de ladite terre, et comme le tout se poursuit et comporte, circonstances et d\u00e9pendances, sans aucune r\u00e9servation en faire.<br \/>\nItem la maison, terre, fief, domaines, seigneurie, justice, hommes, vassaux et sujets de St Aubin du Pavoil, situ\u00e9e dite paroisse St Aubin, aussi comme elle se poursuit et comporte, cens, rentes et devoirs seigneuriaux et f\u00e9odaux qui y sont et peuvent estre deus, et g\u00e9n\u00e9ralement tout ce qui en peut d\u00e9pendre et appartenir sans aucune r\u00e9servation en faire.<br \/>\nItem la maison seigneuriale et closerie des Landes situ\u00e9e en ladite paroisse de St Aubin, comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et d\u00e9pendances, cour rues et issues d\u2019ielle entour\u00e9e de murailles, joignant et aboutant de tous cost\u00e9s et bouts les terres de ladite closerie des Landes.<br \/>\nItem le bois de haute fustaye dudit lieu et domaine des Landes, joignant d\u2019un cost\u00e9 ladite maison, d\u2019autre cost\u00e9 et bouts les terres dudit lieu.<br \/>\nItem 4 journaux de bois taillis ou environ, aboutant d\u2019un bout les bois de la Ferri\u00e8re, et d\u2019autre bout et cost\u00e9s la terre dudit lieu.<br \/>\nItem, la pr\u00e9e de ladite closerie contenant 4 homm\u00e9es ou environ, aboutant d\u2019un bout \u00e0 ladite maison, d\u2019autre bout les landes St Aubin, et joignant des deux cost\u00e9s les terres dudit lieu.<br \/>\nItem une pi\u00e8ce de terre en gen\u00eats contenant 2 journaux nomm\u00e9 la pi\u00e8ce du Couldray, abouttant d\u2019un bout lesdites landes St Aubin, d\u2019autre bout ladite chesnaye, joignant d\u2019un cost\u00e9 les landes dudit lieu et d\u2019autre cost\u00e9 ladite pr\u00e9e.<br \/>\nItem une pi\u00e8ce de terre en gen\u00eats, contenant 4 journaux ou environ, nomm\u00e9e la Vigne, joignant d\u2019un cost\u00e9 ladite chenaye, d\u2019autre cost\u00e9 un petit chemin, about\u00e9 d\u2019un bout un autre petit chemin tendant \u00e0 St Vincent, et d\u2019autre bout\u00e0 la vieille chesnaye.<br \/>\nItem une autre pi\u00e8ce en champs contenant 4 journaux ou environ, nomm\u00e9e le Chesne Rond, joignant des 2 cost\u00e9s ladite chesnaye et pi\u00e8ce en gen\u00eats cy-dessus, abouttant d\u2019un bout lesdits bois taillis, d\u2019autre bout les terres de la closerie de St Vincent.<br \/>\nItem une pi\u00e8ce de terre contenant 5 journaux ou environ, nomm\u00e9e le Brillet, joignant d\u2019un cost\u00e9 un petit chemin tendant aux Landes St Aubin, d\u2019autre cost\u00e9 lesdites landes St Aubin, abouttant d\u2019un bout la pi\u00e8ce de terre en d\u00e9pendant.<br \/>\nItem une autre pi\u00e8ce de terre contenant 2 journaux ou environ, nomm\u00e9e le Brillet, joignant des 2 cost\u00e9s les terres de ladite closerie, d\u2019un bout le chemin tendant \u00e0 Craon d\u2019autre bout au chemin de Louvaines.<br \/>\nItem une pi\u00e8ce de terre contenant 2 journaux ou environ, joignant des 2 cost\u00e9s les terres des Landes de ladite closerie, abouttant d\u2019un bout audit chemin de Louvaines, et d\u2019autre bout au chemin de Segr\u00e9 \u00e0 Craon.<br \/>\nItem un petit jardin contenant 2 boissel\u00e9es de terre ou environ joignant de tous cost\u00e9s et bouts les terres de ladite maison.<br \/>\nItem une pi\u00e8ce de terre labourable contenant un journau de terre ou environ, situ\u00e9e proche la grande porte, joignant et abouttant de tous cost\u00e9s et bouts les terres dudit lieu et un bois taillis qui aboutte audit chemin de Segr\u00e9 \u00e0 Craon.<br \/>\nItem le lieu et closerie du Bois Crosseau, d\u00e9pendant de ladite maison des Landes, consistant en une maison manable et demeure, court, rues et issues d\u2019icelle, contenant 3 boissel\u00e9es de terre ou environ.<br \/>\nItem une pi\u00e8ce de terre en champs, contenant 2 journaux de terre ou environ, joignant d\u2019un cost\u00e9 le pr\u00e9 dudit lieu, d\u2019autre cost\u00e9 les terres de la closerie de Glatign\u00e9, d\u2019un bout aboutt\u00e9 le chemin qui conduit de Segr\u00e9 \u00e0 Craon, et d\u2019autre bout auxdites Landes de St Aubin.<br \/>\nItem deux petites pi\u00e8ces de terre \u00e9tans lors de ladite r\u00e9elle en guetet, contenant ensemble 3 journaux ou environ, joignant d\u2019un cost\u00e9 les pr\u00e9s du lieu de Glatign\u00e9, d\u2019autre cost\u00e9 la maison de ladite closerie, aboutt\u00e9 d\u2019un bout au chemin de St Vincent, d\u2019autre bout \u00e0 une pi\u00e8ce de terre en landes, d\u00e9pendant dudit lieu.<br \/>\nItem ladite pi\u00e8ce de terre des Landes dans les susdites landes de St Aubin, contenant 3 journaux de terre ou environ, joignant d\u2019un cost\u00e9 lesdits pr\u00e9s de Glatign\u00e9, et d\u2019autre cost\u00e9 les susdites landes de St Aubin, d\u2019un bout le pr\u00e9 dudit lieu, et d\u2019autre bout les deux pi\u00e8ces de terres cy-dessus.<br \/>\nItem un petit pr\u00e9 contenant une homm\u00e9e de terre ou environ joignant d\u2019un cost\u00e9 les pr\u00e9s de Glatign\u00e9 d\u2019autre cost\u00e9 lesdits pr\u00e9s et des deux bouts les terres dudit lieu.<br \/>\nEt g\u00e9n\u00e9ralement lesdites terres fiefs, seigneuries et lieux cy-dessus sp\u00e9cifi\u00e9s et confront\u00e9s, comme le tout se poursuit et comporte, comme dit est, circonstances et d\u00e9pendances, estangs, moulins, bois de haute futaye, taillis et droits de garenne qui en d\u00e9pendent et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques y attribu\u00e9s, mesme le droit et seigneurie de ladite paroisse de St Aubin, d\u00e9pendant de ladite terre, fief et seigneurie de St Aubin, aux honneurs, pr\u00e9\u00e9minence, profits, le tout sans aucune r\u00e9servation en faire et autorit\u00e9s y attribu\u00e9s.<br \/>\nItem la maison seigneuriale, terre fief et seigneurie de la Roche-Charbonneau, compos\u00e9e de domaine, la m\u00e9tairie de la Roche, la closerie de la Harandi\u00e8re, le moulin \u00e0 eau de la terre avec 3 \u00e9tangs aussi \u00e0 eau, compos\u00e9s de maisons manables, jardins, vergers, pr\u00e9s, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoir seigneuriaux et f\u00e9odaux qui en sont et peuvent estre deux, hommes, vassaux et sujets, droits honorifiques et profitables en d\u00e9pendants, lesdites choses cy-dessus situ\u00e9es \u00e8s paroisses de La Chapelle Hullin, Congrier et Chaz\u00e9-Henry et mentionn\u00e9es dans la saisie r\u00e9elle du 4 novembre 1690.<br \/>\nItem la terre fief et seigneurie noble du Bois Savary, qui consiste en la mestairie et closerie du Bois Savary, la m\u00e9tairie du Bois Halopp\u00e9, la m\u00e9tairie de la Carodaye, et bois taillis en d\u00e9pendans, le moulin de Margerie sur la rivi\u00e8re d\u2019Oudon avec les maisons, jardins, isleaux et pr\u00e9s qui en d\u00e9pendent, lesdits lieux, m\u00e9tairies et closeries compos\u00e9es de maisons et logements couverts d\u2019ardoise pour leurs collons et leurs bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, chastaignerayes et chesnayes, terres labourables et non labourables, pr\u00e9s, pastures, landes et garennes \u00e0 connils, le moulin \u00e0 bled de la Margerie \u00e0 deux roues, la pr\u00e9e isleaux, jardins et maison en d\u00e9pendantes, et ce qu\u2019il y a de moulins et sujets qui y appartiennent.<br \/>\nItem la terre, fief et seigneurie noble de l\u2019Isle Baraton, consistant en un vieil chasteau en ruine, la m\u00e9tairie du domaine de l\u2019Isle et les m\u00e9tairies du Haut Pineau, la Reffinaye, la Paizi\u00e8re, Charmond et St Vincent, et aux closeries de la Guebaullerie et de Sainte Melaine, lesdits lieux compos\u00e9s de maisons et logements pour les collons et estables \u00e0 bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, pr\u00e9s pastures, terres labourables et non labourables, garenne et autres choses en d\u00e9pendans, le moulin \u00e0 bled de Courpivert sur la rivi\u00e8re d\u2019Oudon, avec les mouteaux en d\u00e9pendants, la pr\u00e9e de l\u2019Isle, pr\u00e8s ledit ch\u00e2teau, contenant 20 homm\u00e9es ou environ, la rente noble, f\u00e9odale ou fonci\u00e8re de 12 septiers de bled seigle mesure de Segr\u00e9, ou autre telle qu\u2019elle est deue sur les lieux de la Haute Berg\u00e9e et de la Sabloni\u00e8re, paroisse de Sainte Jamme et du Bourg d\u2019Iray.<br \/>\nItem, le fief et seigneurie de St Vincent joint et uny \u00e0 ladite terre de l\u2019Isle, avec tous les hommes, vassaux et sujets, et tous les fiefs cy-dessus, cens rentes et devoirs donciers et f\u00e9odaux qui appartiennent soit en grains, vollailles, argent ou autres droits honorifiques et profitables, pr\u00e9sentation de chapelle.<br \/>\nEt g\u00e9n\u00e9ralement tout ce qui peut comp\u00e9ter et appartenir auxdits fiefs, mesme les droits rescindants et rescisoires, et tout ainsi qu\u2019ils se poursuivent et comportent, soit par parties s\u00e9par\u00e9es ou par r\u00e9unions et consolidations et autres, ainsi qu\u2019ils d\u00e9pendent de la succession de messire Pierre de La Faussille dernier d\u00e9c\u00e9d\u00e9, et que le tout est situ\u00e9 en la paroisse de St Aubin du Pavoil avec lesdites terres des Landes, le bois Savary et l\u2019Isle Baraton en la mesme paroisse et compris dans la saisie r\u00e9elle du 1er d\u00e9cembre 1690.<br \/>\nItem les bestiaux et semences qui estoient lors des saisies r\u00e9elles sur lesdites terres, appartenances et d\u00e9pendances saisies, comme faisant partie des fonds pour y demeurer par forme d\u2019arrest pour l\u2019instruction et exploitation des lieux en ce que n\u00e9antmoins lesdites semences et bestiaux pouvoient estre des successions desdits deffunt sieurs de la Faussille et appartenir audit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie et non autrement, et sauf \u00e0 l\u2019adjudicataire \u00e0 en faire la discussion \u00e0 ses risques, p\u00e9rils et fortunes et sans aucune esp\u00e9rance de recours de garantie contre ladite damoiselle poursuivante, ni les cr\u00e9anciers opposans auxdits biens ni diminution de prix.<br \/>\nEt en outre g\u00e9n\u00e9ralement tous les autres droits d\u00e9pendans et appartenans auxdites terres de la Faussille, l\u2019Isle saint Aubin, Saint Aubin de Pavoil, des Landes, de la Roche Charbonneau, du Bois Crosseau, du Bois Savary de l\u2019Isle Baraton sans aucune chose en excepter, retenir ny r\u00e9server, exprim\u00e9es et non exprim\u00e9es : le tout suisant et ainsi que lesdits Pierre Marc et Pierre de la Faussille cy devant propri\u00e9taires desdites terres, et apr\u00e8s eux Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie, ou quoy que ce soit Daniel de la Chevallerie \u00e9cuyer sieur de la Daumerie son p\u00e8re et tuteur, m\u00eame les fermiers conventionnels et judiciaires en ont jouy, pu jouir et d\u00fb jouir, et en l\u2019estat auquel lesdites terres, fiefs et seigneuries et d\u00e9pendances seront trouv\u00e9es lors de l\u2019adjudication qui en sera faire, aux conditions toutefois des distractions et charges r\u00e9elles dont sera cy-apr\u00e8s fait mention.<br \/>\nEn premier lieu \u00e0 condition de la distraction des m\u00e9tairie, lieux et closerie de Saint Vincent et de la Paisi\u00e8re dont distraction a est\u00e9 faite au profit dudit Genedon de Ridouet au nom et comme curateur dudit Daniel Fran\u00e7ois de la Chevallerie mineur partie saisie avec restitution de fruits du jour qu\u2019iceluy mineur a est\u00e9 d\u00e9poss\u00e9d\u00e9 et suivant l\u2019estimation qui en sera faite par experts jurez par devant le plus prochain juge royal des lieux, laquelle distraction de la m\u00e9tairrie de la Paisi\u00e8re n\u2019est faite qu\u2019\u00e0 la charge par ledit sieur de la Chevallerie d\u2019estre homme de foy simple de messire Guillaume Beautru chevalier seigneur comte de Serrant \u00e0 cause de sa terre de la Vauguillaume, et aussi \u00e0 la charge d\u2019Emery Crosnier et Marie Bourry sa femme leurs hoirs et ayant cause, seront et demeuront maintenus et gard\u00e9s dans la possession et jouissance \u00e0 perp\u00e9tuir\u00e9 du Reguain, d\u2019un pr\u00e9 appell\u00e9 les Cormarons d\u00e9pendans de la m\u00e9tairie de la Paisi\u00e8re suivant l\u2019acte de d\u00e9laissement du 9 septembre 1650.<br \/>\nEt \u00e0 la charge par l\u2019adjudicataire de payer et continuer \u00e0 dame Anne-Catherine de Beauvillier de St Aignan abbesse de l\u2019abbaye de Nyoiseau \u00e0 cause de ladite abbaye 20 sols en argent sur ladite terre de la Faussille, 6 boisseaux de froment rouge mesure de Segr\u00e9 sur le lieudu Bois Halopp\u00e9 et un septier de bled seigle mesure de Segr\u00e9 sur la m\u00e9tairie du Bois Savary, le tout de rente fonci\u00e8re due \u00e0 ladite abbaye de Nioiseau, payable par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par l\u2019adjudicataire d\u2019estre homme de foy lige 2 fois dudit sieur de Beautru comte de Serrant \u00e0 cause de ladite terre et seigneurie de la Vauguillaume, et de luy payer et continuer par chacun an, scavoir sur ladite terre de l\u2019Isle Baraton et d\u00e9pendances 30 sols 5 deniers de service, et fut celle du Hault Pineaut et d\u00e9pendances 8 sols de service et 6 boisseaux de froment de rente \u00e0 la mesure de Marign\u00e9, le tout payable au terme du dimanche d\u2019apr\u00e8s la Nostre Dame Angevine au lieu de Segr\u00e9 priv\u00e9 o\u00f9 on a co\u00fbtume de faire la recette pour ledit lieu de la Vauguillaume.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an \u00e0 messire Jacques de Voyer de Paulmy et \u00e0 ses successeurs commandeurs des commanderies de l\u2019ancien Temple d\u2019Angers Bouill\u00e9 et Beconnois leurs annexes les rentes dues auxdites commanderies, s\u00e7avoir sur ladite terre et seigneurie de l\u2019Isle Baraton, 2 poisl\u00e9es de vin nouveau au cours des vendanges vallant une pipe de vin jauge d\u2019Anjou, et sur ladite m\u00e9tairie de Bois Halopp\u00e9, 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segr\u00e9 payable au terme de la Nostre Dame Angevine.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l\u2019Isle Baraton, Saint Aubin et d\u00e9pendances de payer et continuer \u00e0 maistre Guillaume Mesnage et \u00e0 ses successeurs chapelains de la chapelle saint Anastaze desservie en l\u2019\u00e9glise paroissiale de Segr\u00e9 en Anjou, la rente de 11 septeiers de bled seigle par chacun an mesure de Segr\u00e9 aussi payable au terme de la Nostre Dame Angevine.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par ledit adjudicataire de ladite terre et seigneurie de l\u2019Isle Baraton et de la m\u00e9tairie du Haut Pinault en d\u00e9pendant de payer et continuer \u00e0 maistre Jean-Baptiste de Seillons en qualit\u00e9 de chapelain de la chapelle du Haut Pinaut desservie dans l\u2019aum\u00f4nerie de saint Pierre de Segr\u00e9 et \u00e0 ses successeurs en ladite chapelle la rente de 10 septiers de bled seigle mesure de Segr\u00e9 par chacun an deue sur ladite m\u00e9tairie du Haut Pinaut faisant partie de ladite terre de l\u2019Isle Baraton aussi payable au jour et feste de Nostre Dame Angevine.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l\u2019Isle Baraton et d\u00e9pendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre Fran\u00e7ois Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs \u00e9mancipez d\u2019\u00e2ge proc\u00e9dans sous l\u2019autorit\u00e9 de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut h\u00e9ritiers de deffunt maistre Fran\u00e7ois Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrini\u00e8re seront maintenus et gardez au droit de pesche qu\u2019ils sont en droit d\u2019exercer et faire valoir au long de la rivi\u00e8re d\u2019Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont \u00e0 Planches de Saint Aubin jusqu\u2019au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pi\u00e8ce appell\u00e9e la pi\u00e8ce de sur le bois et autres pi\u00e8ces jusqu\u2019audit moulin du cost\u00e9 de la Planche \u00e0 cause du fief de Beauchesne d\u00e9pendant de Louvrini\u00e8re.<br \/>\nComme aussi sera d\u00e9clar\u00e9 que par la m\u00eame sentence qui a jug\u00e9 la charge cy dessus mentionn\u00e9e au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d\u2019opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols \u00e0 prendre que 7 journaux de terre et 5 homm\u00e9es de pr\u00e9 appell\u00e9es le pr\u00e9 Cocquin d\u00e9pendant de ladite m\u00e9tairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisi\u00e8me chef de ladite oposition, \u00e0 ce qu\u2019une pi\u00e8ce de pr\u00e9 appell\u00e9e la Gr\u00e9e d\u00e9pendante de la m\u00e9tairie de l\u2019Isle Baraton soit dite relever f\u00e9odalement desdits Pillegaut \u00e0 cause du fief de Beauchesne d\u00e9volu au seigneur de Louvrini\u00e8re les parties ont est\u00e9 mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut \u00e0 cet \u00e9gard \u00e0 se pourvoir apr\u00e8s l\u2019adjudicat, contre l\u2019adjudicataire ses deffenses au contraire.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par l\u2019adjudicataire de payer et continuer par chacun an \u00e0 dame Marie Cupif femme s\u00e9par\u00e9e de biens de Charles Joseph de Longueil escuyer la rente annuelle, perp\u00e9tuelle et fonci\u00e8re de 6 boisseaux de bled seigle susdite mesure de Segr\u00e9 payable au jour de Nostre Dame Angevine \u00e0 prendre sur les lieux et closeries de la Gaudechalli\u00e8re sis en la paroisse l\u2019Hostellerie de Fl\u00e9e faisant partie desdits biens saisis.<br \/>\nEt encore \u00e0 condition de la distraction ordonn\u00e9e au profit de Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonni\u00e8re du moulin de Crapeau \u00e0 pr\u00e9sent en pr\u00e9 situ\u00e9 dans la paroisse de l\u2019Hostellerie, suivant que le tout est mentionn\u00e9 au contrat de bail \u00e0 rente qui en a est\u00e9 fait audit Lefaucheux par Pierre de la Faussille par devant Mathurin Duroger notaire \u00e0 Craon le 30 juin 1688, aux charges et conditions port\u00e9es par ledit bail \u00e0 rente, et de payer suivant iceluy \u00e0 la recette de la baronnie de Mortiercrolle 110 sols de rente fonci\u00e8re par chacun an deue sur lesdites choses, et 20 livres aussi de rente fonci\u00e8re par chacun an \u00e0 celuy qui sera adjudicataire de ladite terre de la Faussille, laquelle rente payable au jour et feste de Toussaint, lesquelles rentes ledit Lefaucheux sera aussi tenu de payer et acquiter jusques \u00e0 l\u2019adjudication.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par l\u2019adjudicataire de payer et continuer aux P\u00e8res J\u00e9suites du coll\u00e8ge royal de La Fl\u00e8che comme prieurs du prieur\u00e9 de la Jaillette la rente de 3 poisl\u00e9es de vin par an \u00e9valu\u00e9es \u00e0 3 busses du cru de l\u2019ann\u00e9e deue audit prieur\u00e9 de la Jaillette sur la terre de l\u2019Isle Baraton et ses d\u00e9pendances.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par l\u2019adjudicataire de la terre de la Faussille et fiefs de la Morli\u00e8re et de Sainte Melaine en d\u00e9pendans de payer et continuer \u00e0 messire Jean L\u00e9onard comte d\u2019Assign\u00e9 comme seigneur de Bouill\u00e9 M\u00e9nard 5 sols d\u2019une part \u00e0 cause du fief de la Morli\u00e8re, et 3 sols 3 deniers d\u2019autre \u00e0 cause dudit fief de sainte Melaine de taille, rente et devoirs deus \u00e0 ladite seigneurie de Bouill\u00e9 M\u00e9nard.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par l\u2019adjudicataire de ladite terre, fief et seigneurie de Saint Aubin du Pavoil et du Bois Savary de payer et continuer par chacun an audit Jean L\u00e9onard comte d\u2019Assign\u00e9 en ladite qualit\u00e9 de seigneur de Bouill\u00e9 Mesnard 12 boisseaux d\u2019avoines d\u2019avenage mesure de Bouill\u00e9 et 14 sols 3 deniers en argent de taille et devoir aussi deux \u00e0 ladite seigneurie de Bouill\u00e9 M\u00e9nard.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an \u00e0 maistre Ren\u00e9 Brisset huisier \u00e8s conseils du roy au nom et comme curateur de messire Charles de Rohan duc de Montbazon pair de France seigneur baron de Mortiercrolle et de la chastelenie de Fl\u00e9e, et en ladite qualit\u00e9 de seigneur de Mortiercrolle et de Fl\u00e9e 12 boisseaux d\u2019avoine d\u2019avenage, et 2 sols 6 deniers en argent de rente et devoir deue par la Crocherie d\u00e9pendante de la terre de la Faussille 11 sols un denier et 2 chapons de cens et devoir deu par le Bois Crosseau d\u00e9pendant de la terre des Landes, 4 sols 6 deniers de cens deu par le pr\u00e9 Longace d\u00e9pendant de la m\u00eame terre, 2 deniers de service et 6 livres de rente seigneuriale et fonci\u00e8re deue par le bois du Couldray d\u00e9pendant de ladite maison des Landes, 17 sols 6 deniers de service sur ledit lieu de la Fausille, un denier de service sur ledit lieu de la Garenne d\u00e9pendant de la Faussille, 7 deniers de devoir d\u2019une part, 15 deniers d\u2019autre et 3 boisseaux d\u2019avoine d\u2019avenage deue sur le lieu de la Rivi\u00e8re Valleau et 25 sols de devoir sur le lieu de Mesliers.<br \/>\nEt encore \u00e0 la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer \u00e0 dame Marguerite Guilloteau veuve de Thimot\u00e9e Brillet vivant escuyer sieur de Lagr\u00e9e, m\u00e8re et tutrice de leurs enfants mineurs propri\u00e9taire de la terre et seigneurie de Connerr\u00e9, la rente fonci\u00e8re de 12 boisseaux de bled seigle et de 2 boisseaux d\u2019avoine mesure de Segr\u00e9, une g\u00e9line et 4 sols 6 deniers en argent par chacun an deue \u00e0 ladite Guilloteau comme propri\u00e9taire de ladite terre et seigneurie de Connerr\u00e9 sur le lieu de la Guinhoni\u00e8re faisant partie des d\u00e9pendances de la terre de la Faussille ; toutes lesdites distractions et charges r\u00e9elles, ordonn\u00e9es et jug\u00e9es par sentences de ladite cour des 11 septembre 1698, 26 mars et 31 ao\u00fbt 1699, lequel aux susdites distractions, charges, clauses et conditions cy dessus expliqu\u00e9es.<br \/>\nA comme dit est encheri lesdites terres, fiefs et seigneuries de la Faussille, l\u2019Isle Baraton &#8230;<br \/>\n<em>le courage me manque pour terminer cet immense d\u00e9cret<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pourtant, je suis bien plac\u00e9e pour savoir que toute une fortune peut s&rsquo;effondrer, pour avoir d\u00e9j\u00e0 plusieurs immenses cas, dont l&rsquo;un me touche de plus pr\u00e8s, puisque c&rsquo;est mon arri\u00e8re grand p\u00e8re, apr\u00e8s avoir jou\u00e9 aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont vol\u00e9 en \u00e9clat dans le jeu. J&rsquo;ignore les causes de ce qui &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33365\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;La plus terrifiante saisie et adjudication que j&rsquo;ai jamais rencontr\u00e9e : les biens de la famille de la Faucille, 1700&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1571],"tags":[1720,4312],"class_list":["post-33365","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-poursuites-justice","tag-de-la-faucille","tag-prieure-de-la-jaillette"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33365","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33365"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33365\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33367,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33365\/revisions\/33367"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33365"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33365"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}