﻿{"id":33406,"date":"2019-02-25T02:00:05","date_gmt":"2019-02-25T00:00:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33406"},"modified":"2019-02-24T15:14:21","modified_gmt":"2019-02-24T13:14:21","slug":"bail-a-ferme-du-prieure-de-la-jaillette-a-rene-bource-1789","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33406","title":{"rendered":"Bail \u00e0 ferme du prieur\u00e9 de la Jaillette \u00e0 Ren\u00e9 Bource : 1789"},"content":{"rendered":"<p>Ce bail est bien entendu le dernier avant la saisie des biens religieux.<br \/>\nIl comporte une tr\u00e8s jolie clause, concernant les enfants trouv\u00e9s, sur tout le territoire qui rel\u00e8ve du coll\u00e8ge des J\u00e9suites de la Fl\u00e8che : ils seront nourris \u00e0 leurs frais.<br \/>\nLe montant du bail du prieur\u00e9 est toujours tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9, car il comporte 4 m\u00e9tairies, 1 closerie, le domaine du prieur\u00e9 de la Jaillette, et un grand nombre de rentes f\u00e9odales et dixmes. Donc le montant est ici de 4 000 livres.<\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales de la Sarthe, D10 \u2013 Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/span><\/center><br \/>\nLe 24.1.1789, devant Lefebvre Nre royal \u00e0 St Denis d\u2019Anjou et notaire de St Loup et de Bou\u00e8re, le r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re Jean Fran\u00e7ois Lez\u00e9ret, pr\u00eatre de la Doctrine Chr\u00e9tienne, procureur du Coll\u00e8ge royal de La Fl\u00e8che, \u00e9tant actuellement en l\u2019abbaye de de Belle-Branche \u00e0 Saint Brice, baille \u00e0 ferme pour 9 ans, qui commenceront \u00e0 la Toussaint 1790, au sieur Ren\u00e9 Bource marchand fermier et \u00e0 demoiselle Ren\u00e9e Bourcier son \u00e9pouse, demeurant \u00e0 la terre seigneuriale du Teilleul \u00e0 St Sauveur de Fl\u00e9e, le prieur\u00e9 de la Jaillette avec ses dixmes et rentes tant en grains qu\u2019en argent qui en d\u00e9pendent fors les fiefs cens rentes profits revenus et \u00e9molumenents et autres avanture de fief, m\u00eame les droits de retirer par puissance de fief les h\u00e9ritages qui pourront \u00eatre vendus dans la mouvance dudit fief (f\u00b02) pendant le temps du pr\u00e9sent bail que le r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re procureur se r\u00e9serve, ainsi que les lods et ventes dans lesquels lesdits preneurs auront n\u00e9anmoins un quart, ledit domaine dudit prieur\u00e9 compos\u00e9 savoir :<br \/>\n1. la m\u00e9tairie de la Chasseloire,<br \/>\n2. la m\u00e9tairie du Grand Pineau<br \/>\n3. la m\u00e9tairie de la Morti\u00e8re<br \/>\n4. la m\u00e9tairie de la Roselle<br \/>\n5. la closerie de la Vauvelle<br \/>\n6. le domaine dudit prieur\u00e9 compos\u00e9 de b\u00e2timents, cour, deux jardins et un cloteau de terre labourable d\u2019un journal, deux pi\u00e8ces de terre labourables, une all\u00e9e d\u2019arbres entre deux, de deux journaux et demie, de la croix, de quatre journaux, la pi\u00e8ce du clos de quatre journaux, et la pr\u00e9e de sept homm\u00e9es, le tout tel qu\u2019il se poursuit et comporte \u2026 ainsi que les preneurs en jouissent au m\u00eame<br \/>\n7. la convocation des officiers, les droits de chasse qui appartiennent audit coll\u00e8ge,<br \/>\n8. les preneurs seront tenus acquiter toutes les charges fonci\u00e8res en grains ou argent, les cens rentes seigneuriales et f\u00e9odales de quelque nature qu\u2019elles soient dues, aum\u00f4nes \u00e9valu\u00e9es \u00e0 7 septiers de bl\u00e9 dans diminution du prix du pr\u00e9sent bail et d\u2019en apporter quittance chaque ann\u00e9e,<br \/>\n9. seront aussi tenus acquiter en diminution du prix dudit bail les honoraires du pr\u00eatre desservant l\u2019\u00e9glise dudit prieur\u00e9 de la Jaillette et de fournir pour le luminaire jusqu\u2019\u00e0 9 L\/an<br \/>\n10. les preneurs seront tenus d\u2019entretenir toutes les maisons et b\u00e2timents dudit prieur\u00e9 \u00e0 l\u2019exception de l\u2019\u00e9glise et du clo\u00eetre, de toues les menues r\u00e9parations m\u00eame d\u2019entretenir les pavages des cours, faire enduire les \u00e9tables de chaux et sable, \u2026 sans diminution, avertir le procureur dudit coll\u00e8ge des grosses r\u00e9parations qui pourront survenir, faute de quoi elles seront \u00e0 leurs charges<br \/>\n11. seront aussi tenus de faire les charois des mat\u00e9riaux n\u00e9cessaires pour lesdites r\u00e9parations sans diminuiton de prix du pr\u00e9sent bail et sans salaire, de pous seront tenus faire aussi sans salaire par chacun an toutes les corv\u00e9es mand\u00e9es avec le harnois jusqu\u2019\u00e0 la distance de 3 lieues, suivant l\u2019ordre qui leur en sera donn\u00e9<br \/>\n12. seront oblig\u00e9s de duement labourer, cultiver \u2026.. seront aussi tenus d\u2019\u00e9lever et entretenir sur chaque m\u00e9tairie une p\u00e9pini\u00e8re de 200 sauvageons et 10 sur la closerie, de laisser monter en plein vent tous les ch\u00eanots et ormeaux qui seront beaux et bienvenants sans pouvoir les \u00e9monder ni couper, de planter par chacun an 8 sauvageons dans chaque m\u00e9tairie, 4 dans la closerie, et sur le tout 20 noyers ou chataigners \u2026, et ne pourront laisser vaquer les bestiaux<br \/>\n13. entretiendront les cl\u00f4tures\u2026.<br \/>\n14. ne pourront pr\u00e9tendre aucune diminution du pr\u00e9sent bail pour gr\u00eale, gel\u00e9e, st\u00e9rilit\u00e9 et autres cas de quelque sorte\u2026<br \/>\n15. feront reconna\u00eetre toutes les rentes dues audit prieur\u00e9 et fief Jaillette \u00e0 peine d\u2019en r\u00e9pondre en leur propre et priv\u00e9 nom de celles qui se trouveront \u00e0 faute par eux de faire faire lesdites reconnaissances, desquelles rentes ils tiendront registre, dont ils donneront copie lors qu\u2019ils en seront requis, et avertiront des e.. qui pourront \u00eatre faites au pr\u00e9judice des fonds, fiefs, dixmes et de quelque fa\u00e7ons que ce soit<br \/>\n16. feront exactement payer les dixmes et donneront \u00e0 la fin du bail un papier devant notaire,<br \/>\n17. tiendront pareillement bon et fid\u00e8le registre des lods et ventes profits confiscations et autres qu\u2019ils recevront pendant le cours dudit bail, sur lequel sera fait mention des actes en faisant et des sommes re\u00e7ues du quel registre ils donneront aussy copie lors qu\u2019ils en seront requis<br \/>\n18. pour faire laquelle perception et recette desdits lots et ventes profits confiscations et autres avantures de fief lesdits preneurs auront seulement un quart dans lesdits lots et ventes des biens qui seront vendus dans la mouvance dudit fief pendant le cours du pr\u00e9sent bail<br \/>\n19. les preneurs demeurent d\u00e9charg\u00e9s de faire tenir les assises desdits fiefs et fournir un censif d\u2019iceux<br \/>\n20. convenu que les preneurs ne payeront point de lots et ventes de tous les biens qu\u2019ils achepteront pendant le courant du pr\u00e9sent bail dans l\u2019\u00e9tendue dudit fief pour eux et \u00e0 leur profit<br \/>\n21. <span style=\"color: #ff00ff;\"><strong>les preneurs seront tenus d\u2019acquiter en diminution du prix du pr\u00e9sent bail les frais et d\u00e9penses de la nourriture des enfants trouv\u00e9s si aucuns sont trouv\u00e9s sur les terres et domaines desdits fierfs dont il sera fait raison en rapportant les pi\u00e8ces justificatives et les quittances<\/strong><\/span><br \/>\n22. lesdits preneurs seront tenus de payer et acquiter aussy en diminution du prix dudit bail les d\u00e9cimes \u00e9tant des droit eccl\u00e9siastiques dues par ladite abbaye de Melinaye, desquels deniers il leur sera fait raison pour moiti\u00e9 sur chaque payement<br \/>\n23. de fournir tous les ans sans diminution du prix du pr\u00e9sent bail pour subsides 6 chappons et 12 poulets bons et marchand aux termes qui seront fix\u00e9s par la premi\u00e8re quittance qui leur sera donn\u00e9e, lesquels poulets et chapons ils rendront audit lieu de La Fl\u00e8che, convenu que toutes les fois que les poulets qu\u2019ils donneront au r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re procureur ne seront tel qu\u2019il les d\u00e9sirera ils payeront desdits poulets 18 sols<br \/>\n24. le prix du pr\u00e9sent bail est de la somme de 4 000 livres que lesdits preneurs promettent et s\u2019obligent de payer par chacun an audit coll\u00e8ge \u00e0 2 termes \u00e9gaux de chacun 2 000 livres dont le premier terme eschera le 1er mai 1791, le second \u00e0 la Toussaint suivante et ainsy continuer de demie en demie ann\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 la fin dudit bail. Au payement desquelles fermes et \u00e0 l\u2019enti\u00e8re ex\u00e9cution du pr\u00e9sent bail lesdits preneurs s\u2019obligent conjointement et solidairement sous les renonciaitons requises et sous l\u2019hipoth\u00e8que de tous leurs biens pr\u00e9sents et futurs, ledit preneur se soumet \u00e0 y \u00eatre contraint par corps comme propres deniers des fermes et droits du roy en cas que lesdits preneurs ne satisfassent pas exactement au payement desdites fermes il sera loisible audit coll\u00e8ge de r\u00e9sillier si bon lui semble le pr\u00e9sent bail, et de faire proc\u00e9der \u00e0 un nouveau bail \u00e0 leurs risques, p\u00e9rils et fortunes<br \/>\n25. fourniront lesdits preneurs audit r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re procureur grosse des pr\u00e9sentes \u00e0 leurs frais, et ne pourront c\u00e9ler le pr\u00e9sent bail \u00e0 personne sans le consentement par \u00e9crit dudit r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re procureur.<br \/>\n26. reconnaissent avoir re\u00e7u sur lesdits choses afferm\u00e9es pour la somme de 1 565 livres 16 sols 3 deniers de pris\u00e9e de bestiaux et le nombre de 150 boisseaux de bl\u00e9 pour semences, savoir sur le Chasseloire 388 livres 10 sols et 35 boisseaux, sur le Grand Pineau 380 livres 10 sols et 43 boisseaux, sur la Morti\u00e8re 200 livres et 27 boisseaux, sur la Rosselle 288 livres 10 sols et 30 boisseaux, sur la Vauvelle 113 livres 10 sols 3 deniers et 12 boisseaux et sur le domaine du prieur\u00e9 185 livres et 20 boisseaux, lesdites semences de bled seigle mesure du Lion d\u2019Angers dont ils sont charg\u00e9s, lesquels bestiaux et semences ils promettent et s\u2019obligent rendre \u00e0 la fin dudit bail audit coll\u00e8ge en esp\u00e8ce et nature ou en argent au choix dudit r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re procureur dudit coll\u00e8ge<br \/>\n27. ce que les parties ont ainsi voulu, consenti, stipul\u00e9 et accept\u00e9, dont apr\u00e8s lecture et de leur consentement les avons jug\u00e9es, fait et pass\u00e9 en l\u2019abbaye de Bellebranche paroisse de saint Brice et arr\u00eat\u00e9 en l\u2019\u00e9tude de nous Lebefvre<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ce bail est bien entendu le dernier avant la saisie des biens religieux. 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