﻿{"id":33595,"date":"2019-04-04T02:09:45","date_gmt":"2019-04-04T00:09:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33595"},"modified":"2019-04-08T12:06:32","modified_gmt":"2019-04-08T10:06:32","slug":"bail-a-ferme-du-prieure-de-la-jaillette-49-1541","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33595","title":{"rendered":"Bail \u00e0 ferme du prieur\u00e9 de la Jaillette (49) : 1541"},"content":{"rendered":"<p>Jean Thenaud, abb\u00e9 du M\u00e9linais, a manifestement beaucoup de titres et de b\u00e9n\u00e9fices eccl\u00e9siastiques. Il a aussi une signature assez sp\u00e9ciale, qui reste myst\u00e9rieuse, enfin tout au moins \u00e0 mes yeux incultes. Si vous avez une explication, merci d&rsquo;\u00e9clairer ma lanterne.<\/p>\n<p>Ce bail, tout comme le pr\u00e9c\u00e9dent, ne pr\u00e9cise aucune clause d&rsquo;entretien des b\u00e2timents, ce qui semble une lacune importante.<\/p>\n<p>Il faut noter que la clause du service divin, qui figure sur tous ces baux du prieur\u00e9, mentionne la pr\u00e9sence chapelains au pluriel qui disent la messe. Il est vrai qu&rsquo;autrefois il y avait pl\u00e9thore de pr\u00eatres partout, ce que nous avons de nos jours beaucoup de mal \u00e0 imaginer. Mais, si des chapelains disent la messe au prieur\u00e9, ils ne viennent tout de m\u00eame pas de Louvaines \u00e0 la Jaillette, alors o\u00f9 r\u00e9sident-ils ? au prieur\u00e9 ?<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.prieuredelajaillette.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Depuis l&rsquo;ann\u00e9e 2000, le prieur\u00e9 de la Jaillette est \u00e0 nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d&rsquo;aller le 6 juillet prochain f\u00eater son 825\u00e8me anniversaire.<\/a><\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales de la Sarthe, H483 \u2013 Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/span><\/center><br \/>\n\u00ab Le 30 novembre 1541, sachent tous pr\u00e9sents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establys r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re en Dieu fr\u00e8re Jehan Thenaud docteur en th\u00e9ologie et aulmonier du roy notre sire abb\u00e9 de monsieur saint Jehan de Meslinays d\u2019une part, et Mathurin Loyau marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin-du-Bois, lequel a promis et par ces pr\u00e9sentes promet faire ratiffier ces pr\u00e9sentes \u00e0 Missire Guillaume Loyau, pr\u00eatre, son fr\u00e8re, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, \u00e0 laquelle ratiffication lesdits Mathurin et missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplir le contenu de ce pr\u00e9sent march\u00e9 d\u2019autre part, soubzmectant eulx l\u2019un vers l\u2019autre chacun en droit soy en tant qu\u2019\u00e0 ung chacun d\u2019eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles pr\u00e9sents et advenir quels qu\u2019ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad ce fait, confessent de leurs bons grez sans aulcun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces pr\u00e9sentes font entre eulx le march\u00e9 de bail et prinse \u00e0 ferme en la mani\u00e8re qui s\u2019ensuit, savoir est ledit r\u00e9v\u00e9rend avoir baill\u00e9 et baille par ces pr\u00e9sentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son fr\u00e8re \u00e0 tiltre de ferme et non autrement pour le (f\u00b02) temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes cons\u00e9cutives l\u2019une l\u2019autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint Andr\u00e9 dernier pass\u00e9 inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieur\u00e9 et maisons abbatialles de la Jaillette, membre d\u00e9pendant de ladite abbaye, avec tous et chacuns les fruits profits et revenus, et esmoluements d\u2019icelui prieur\u00e9, et tout ainsi qu\u2019ils ont acoustum\u00e9 \u00eatre prins lev\u00e9s et amass\u00e9s sans aucuns en exepter ni r\u00e9server, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baill\u00e9es \u00e0 ferme,<br \/>\n\u2022\tet est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx poys de beurre que lesdits preneurs payeront et demeurent tenus payer audit r\u00e9v\u00e9rend par chacun an desdites 5 ann\u00e9es au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays ou bien en la maison dudit r\u00e9v\u00e9rend sise en la ville d\u2019Angers au plaisir d\u2019iceluy r\u00e9v\u00e9rend, le premier terme de payement commen\u00e7ant audit jour de Karesme prenant prochainement venant<br \/>\n\u2022\toultre \u00e0 la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire c\u00e9l\u00e9brer pendant ledit temps tout le service divin accoutum\u00e9 \u00eatre dit et c\u00e9l\u00e9brer \u00e0 cause dudit prieur\u00e9 de la Jaillette, m\u00eammente de dire chaque jour de la semaine une messe des Tr\u00e9pass\u00e9s au grand (f\u00b03) autel dudit prieur\u00e9 \u00e0 l\u2019intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autres jours de feste solempnelle qui requiert estre servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,<br \/>\n\u2022\tet ledit r\u00e9v\u00e9rend r\u00e9serve par ces pr\u00e9sentes ses garennes, congnins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaulx que autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront coupper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit r\u00e9v\u00e9rend, toutefois ils jouiront des fruits<br \/>\n\u2022\taussi se r\u00e9serve ledit r\u00e9v\u00e9rend une des chambres et une estable dudit prieur\u00e9, telle qu\u2019il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer \u00e0 leurs d\u00e9pens ledit R\u00e9v\u00e9rend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits ann\u00e9es, en tel temps et saison qu\u2019il plaira audit r\u00e9v\u00e9rend, le tout bien et duement ainsi que \u00e0 son estat appartient<br \/>\n\u2022\tpaieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l\u2019\u00e9glise que autres qui sont dus \u00e0 cause dudit prieur\u00e9, et si m\u00e9tier est bailleront d\u00e9claration desdites choses<br \/>\n\u2022\tet aussi seront tenus lesdits preneurs compara\u00eetre aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues en baillant par ledit r\u00e9v\u00e9rend procuration pour ce faire et d\u2019avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les proc\u00e8s qui se (f\u00b04) pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieur\u00e9, et rendront les d\u00e9tempteurs appelants desdits devoirs, et d\u00e9p\u00eacheront les actes et exploits desdits proc\u00e8s, le tout \u00e0 leur d\u00e9pens, et ce fait, icelui R\u00e9v\u00e9rend sera tenu prendre la charge et d\u00e9fense desdits proc\u00e8s, et en faire la poursuite ainsi qu\u2019il lui plaira,<br \/>\n\u2022\tet seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit R\u00e9v\u00e9rend dedans ledit jour Saint Andr\u00e9 prochainement venant, bailles, pleges solvables et bien cautionn\u00e9s qu\u2019ils les plegeront et cautionneront audit R\u00e9v\u00e9rend de bien de paier ladite ferme et de faire et accomplir enti\u00e8res ment par chacunes desdites ann\u00e9es en tous poincts et articles le contenu en ces pr\u00e9sentes et ad ce faire obligeront en la compaignie desdits preneurs chacun d\u2019eulx seul et pour le tout renonczans au b\u00e9n\u00e9fice de division<br \/>\n\u2022\tet ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce pr\u00e9sent march\u00e9, ne iceluy transporter \u00e0 aulcunes personnes sans le voulloir dudit r\u00e9v\u00e9rend<br \/>\n\u2022\tauxquelles choses susdites tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune mani\u00e8re et ledit prieur\u00e9 baill\u00e9 comme dit est garantir dudit r\u00e9v\u00e9rend abb\u00e9 auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens de tous quelconques empeschemens quant mestier sera, et aussi \u00e0 poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayant cause audit r\u00e9v\u00e9rend ladite ferme par chacune (f\u00b05) desdites ann\u00e9es au terme que dit est et sur ce aulx entregarder de tous dommaiges pertes et int\u00e9rests obligent lesdites parties eulx l\u2019un envers l\u2019autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles pr\u00e9sents et advenir quels qu\u2019ils soient, et les biens et choses desdits preneurs \u00e0 prendre vendre et mettre \u00e0 ex\u00e9cution parfaite sur telle vente de jour en jour apr\u00e8s ledit jour de Karesme prenant et ladite ferme non poy\u00e9e ainsi que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu\u2019il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces pr\u00e9sentes ne autrment empescher ou retarder la requeste ou ex\u00e9cution d\u2019icelles en aulcune mani\u00e8re en tout ou en partie, renonczans par devant nous quant ad ce \u00e0 toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires<br \/>\n\u2022\tet tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune mani\u00e8re que ce soit et demeurent tenuz lesdits esetablys par les foy et serment de leurs corps sur ce donn\u00e9s en notre main jugez et condamnez de nous \u00e0 leurs requestes par le jugement et condampnation de notre dite cour,<br \/>\n\u2022\tdonn\u00e9 et pass\u00e9 au bourg du G\u00e9n\u00e9teil en la maison de missire Pierre Duboys pr\u00eatre en pr\u00e9sence de noble homme Ren\u00e9 d\u2019Aubign\u00e9 escuyer sieur de la Galesni\u00e8re, v\u00e9n\u00e9rables et discrets fr\u00e8res Ysac Brochet prieur de Saint Nycollas les Vaug\u00e9, missire Jehan Le Camus sieur de la Talboti\u00e8re, missire Michel Desprimain et Pierre Duboys pr\u00eatres tesmoins ad ce requis et appell\u00e9s.<br \/>\n<a href=\"\/wordpress\/vues\/Loyau_1541\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/wordpress\/vues\/Loyau_1541\" width=\"1142\" height=\"291\" class=\"aligncenter size-medium\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jean Thenaud, abb\u00e9 du M\u00e9linais, a manifestement beaucoup de titres et de b\u00e9n\u00e9fices eccl\u00e9siastiques. 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