﻿{"id":33598,"date":"2019-04-06T02:07:05","date_gmt":"2019-04-06T00:07:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33598"},"modified":"2019-04-08T12:05:29","modified_gmt":"2019-04-08T10:05:29","slug":"les-jesuites-du-college-royal-de-la-fleche-acceptent-pour-eviter-un-proces-de-continuer-le-service-divin-en-leglise-de-la-jaillette-1627","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=33598","title":{"rendered":"Les J\u00e9suites du coll\u00e8ge royal de La Fl\u00e8che acceptent, pour \u00e9viter un proc\u00e8s, de continuer le service divin en l&rsquo;\u00e9glise de la Jaillette : 1627"},"content":{"rendered":"<p>Cette transaction fait suite aux plaintes des habitants du bourg de la Jaillette, qui n&rsquo;ont plus le service divin. Apr\u00e8s avoir refus\u00e9, pour \u00e9viter un long proc\u00e8s, et sachant certainement qu&rsquo;ils perdront, les p\u00e8res J\u00e9suites c\u00e8dent.<br \/>\nNon seulement le service divin \u00e9tait remis en cause, mais aussi un banc de la famille de Sc\u00e9peaux dans le choeur de l&rsquo;\u00e9glise. Normalement, ce grand honneur est r\u00e9serv\u00e9 aux fondateurs, mais les arguments manquent de part et d&rsquo;autre. Certes, les p\u00e8res J\u00e9suites c\u00e8dent finalement, mais il semble que la famille de Sc\u00e9peaux n&rsquo;\u00e9tait pas en mesure d&rsquo;avancer un quelconque argument en faveur de cet honneur. Sans doute qu&rsquo;au fil des si\u00e8ces certains honneurs ne pouvaient plus \u00eatre justifi\u00e9s et\/ou v\u00e9rifi\u00e9s ? <\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.prieuredelajaillette.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Depuis l&rsquo;ann\u00e9e 2000, le prieur\u00e9 de la Jaillette est \u00e0 nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d&rsquo;aller le 6 juillet prochain f\u00eater son 825\u00e8me anniversaire.<\/a><\/p>\n<p><center><span style=\"color: #ff3300;\"><strong><em>J&rsquo;ai trouv\u00e9 cet acte aux Archives D\u00e9partementales de la Sarthe, H483 \u2013 Voici sa retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em> <\/strong><\/span><\/center><br \/>\nLe 6 novembre 1627, (devant Guillaume Guillot notaire royal \u00e0 Angers), sur les proc\u00e8s et diff\u00e9rends pendans et inc\u00e9cis en la s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9e d\u2019Anjou et si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers entre Charles Cybelle \u00e9cuyer sieur de la Robeti\u00e8re, Ren\u00e9 de Sc\u00e9peaux \u00e9cuyer sieur du Couldray, et les manans et habitants de la Jaillette, demandeurs et complaignants d\u2019une part, et les r\u00e9v\u00e9rends p\u00e8res J\u00e9suites du Coll\u00e8ge royal de La Fl\u00e8che, abb\u00e9s par annexe de l\u2019abbaye du Meslinais et prieurs aussi par annexe \u00e0 ladite abbaye du prieur\u00e9 dudit lieu de la Jaillette deffendeurs et incidemment demandeurs d\u2019autre part. Touchant ce que lesdits sieurs de la Robeti\u00e8re et du Couldray et habitans de la Jaillette disoient que ledit lieu de la Jaillette a de tout temps imm\u00e9morial est\u00e9 tenu pour paroisse, (f\u00b02) le divin service accoustum\u00e9 \u00eatre dit et c\u00e9l\u00e9br\u00e9 \u00e8s paroisses de ce dioc\u00e8se d\u2019Anjou y a toujours \u00e9t\u00e9 fait et dit en l\u2019\u00e9glise dudit lieu de la Jaillette, les saints sacrements administr\u00e8s et toutes les fonctions requises faites et observ\u00e9es, m\u00eame qu\u2019il a fonds baptismaux, cimeti\u00e8re, un choeur, une nef dans l\u2019\u00e9glise, deux cloches et autres marques de paroisse. Aussi que lesdits J\u00e9suites prennent les dixmes premisses et nouvallement \u00e8s h\u00e9ritages de ladite paroisse et que les paroissiens n\u2019avaient autrement \u00e9t\u00e9 troubl\u00e9s en la pocession et jouissance desdits droits de paroisse, sinon que le 1er dimanche d\u2019Avent dernier, un nomm\u00e9 Aubin Bienvenu, fermier du temporel dudit prieur\u00e9 de la Jaillette, aurait fait trouble dans ladite \u00e9glise et emp\u00each\u00e9 la c\u00e9l\u00e9bration du divin service qui s\u2019y faisait en la mani\u00e8re accoutum\u00e9e, ce que (f\u00b03) voyant les demandeurs ils auroient intent\u00e9 ladicte instance de complainte et en icelle fait appel\u00e9 ledit Bienvenu qui auroit \u00e9vocqu\u00e9 lesdits p\u00e8res J\u00e9suites, lesquels auroient pris le fait et cause dudit Bienvenu et au regard et incidemment rendus demandeurs contre ledit de Sc\u00e9peaux \u00e0 ce qu\u2019il fist \u00f4ter le banc qu\u2019il avoit dans le c\u0153ur de ladite \u00e9glise, concluant lesdits sieurs de la Robeti\u00e8re et du Couldray et habitans de la Jaillette \u00e0 ce qu\u2019il feust dict que ledit lieu de la Jaillette seroit tousjours tenu pour paroisse veu les marques qu\u2019elle en a, le service divin dict et c\u00e9l\u00e9br\u00e9, et les saincts sacremans administr\u00e9s dans ladite \u00e9glise en la mani\u00e8re accoustum\u00e9e, et dedit de Sc\u00e9peaux en protestant que son banc demeurera en l\u2019\u00e9tat qu\u2019il est comme ayant droit et estant en possession ; et pour avoir est\u00e9 troubl\u00e9s en ce que dessus que les deffendeurs seroient (f\u00b04) condampn\u00e9s en leurs despens et affin d\u2019informer de leurs faictz auroient lesdits demandeurs obtenu lettres d\u2019examen \u00e0 futur et en vertu d\u2019icelles fait appel\u00e9 lesdits deffendeurs et encommanc\u00e9 de faire faire les enquestes, laquelle ils vouloient faire parachever pr\u00e9tendant avoir inform\u00e9 vallablement de leurs faits. De la part desquels p\u00e8res J\u00e9suites estoit dict au contraire que lesdits habitans de la Jaillette ne pouvoient prendre qualit\u00e9 de paroissiens ni ayant jamais eu de paroisse audit lieu qui d\u00e9pend et est dans l\u2019estandue de la paroisse de Louvaines et y a tousjours est\u00e9 comprise tant par le d\u00e9partement des tailles que aultres occasions civiles et spirituelles, n\u2019estant mesme le prieur du lieu appel\u00e9 au sinode des cur\u00e9s du dioc\u00e8se et ne peuvent lesdits de la Jaillette (f\u00b05) tirer aucun advantage du service qui peut avoir \u00e9t\u00e9 fait audit lieu par le pass\u00e9, d\u2019autant qu\u2019il y \u00e9tait c\u00e9l\u00e9br\u00e9 par le seul mouvement de charit\u00e9 et pi\u00e9t\u00e9 dont ont \u00e9t\u00e9 port\u00e9s les prieurs dudit lieu, et que particuli\u00e8rement lesdits p\u00e8res J\u00e9suites depuis qu\u2019ils en sont titulaires ne pouvaient aussi servir auxdits de la Jaillette les pr\u00e9tendus marques de paroisse par eulx all\u00e9gu\u00e9es, d\u2019aultant que les fonds baptismaux y estant sont de construction moderne, et au regard des autres marques comme de cimeti\u00e8re et ch\u0153ur elles ne sont paroissialles, non plus que les dixmes qu\u2019ils poss\u00e8dent, la plus grande partie en cons\u00e9quence de la fondation comme subrog\u00e9s au droit (f\u00b06) du seigneur fondateur qui les poss\u00e9daient, et le reste par tiltre particulier, et ainsi que ce qui avoit est\u00e9 fait par ledit Bienvenu leur fermier pour la manutention de leurs droits ne pouvoir estre par eulx desadvou\u00e9, et pour le banc dudit sieur de Sc\u00e9peaux qu\u2019il n\u2019estoit fond\u00e9 de l\u2019avoir, n\u2019\u00e9tant ni patron ni fondateur et au surplus que la pr\u00e9tendue enqu\u00eate d\u2019exament \u00e0 futur qu\u2019elle est nulle et prescripte \u00e9tant faite hors de la juridiction, les parties y ayant int\u00e9rests non inthim\u00e9s, et les faits en lettres dudit exament \u00e0 futur non v\u00e9ritables. Et ainsi ne leur pouvoit nuire ne pr\u00e9judicier joint leurs titres qui qualifient seulement ledit lieu de la Jaillette du nom de chapelle et prieur\u00e9. Lesdits (f\u00b07) demandeurs r\u00e9pliquans disoient que ledit prieur\u00e9 de la Jaillette estoit prieur\u00e9 cure d\u00e9pendant de l\u2019abbaye du M\u00e9linais qui sont chanoines r\u00e9guliers de l\u2019ordre de saint Augustin et les prieurs desquels sont prieurs cur\u00e9s joints que ladite qualit\u00e9 de cur\u00e9s ils prennent les premisses et novelles qui nepeuvent estre prins que par cur\u00e9s, aussi que les dixmes qu\u2019ils prennent audit lieu de la Jaillette ne sont point inf\u00e9od\u00e9es, ains les prennent comme cur\u00e9s et ne rendent point au seigneur de fief que lorsque l\u2019archidiacre d\u2019Outre-Maine et le doyen de St Quentin en la tenue et juridiction desquels est ladite paroisse de la Jaillette font leur visite, ils la font en ladite \u00e9glise et paroisse de la Jaillette, en la m\u00eame forme que \u00e8s autres paroisses, en laquelle paroisse les paroissiens d\u2019ielle re\u00e7oivent les sacrements (f\u00b08) comme bapt\u00eame, mariage, communion \u00e0 la f\u00eate de P\u00e2ques, l\u2019extr\u00eame onction aux malades, et la s\u00e9pulture aux tr\u00e9pass\u00e9s, et dont il se tient registre, le tout est tenu sans permission du cur\u00e9 de Louvaines, comme n\u2019\u00e9tant de la paroisse, ains une paroisse s\u00e9par\u00e9e et en sont en cette possession de temps imm\u00e9morial. Lesdits p\u00e8res J\u00e9suites insistant soustenans au contraire et que les visites de l\u2019archidiacre et archipr\u00eatre si aulcunes sont, ne tirent aulcune cons\u00e9quence, ayant est\u00e9 faites hors la pr\u00e9sence et desceu des titulaires et par le seul d\u00e9sir que lesdits archidiacre et archipr\u00eatre pourroient avoir en leur juridiction, et plusieurs aultres faicts raisons et moiens estoient propos\u00e9s et mis en avant par les parties pour parvenir \u00e0 leurs fins, tellement qu\u2019elles estoient en grand proc\u00e8s pour \u00e0 quoy mettre (f\u00b09) fin paix et amiti\u00e9 contynuer entre elles, elles ont par l\u2019advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction perp\u00e9tuel et irr\u00e9vocable transig\u00e9 et accord\u00e9 comme s\u2019ensuit. Pour ce est-il que par devan tnous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent pr\u00e9sents en personne soubzmis et oblig\u00e9s, ledit de Sc\u00e9peaux sieur du Couldray y demeurant paroisse Saint Martin du Bois, tant pour luy que pour et au nom et se faisant fort dudit Cibelle sieur de la Robeti\u00e8re et lesdits habitans de la Jaillette, promettant qu\u2019ils ne contreviendront \u00e0 ces pr\u00e9sentes, ains les entretiendront de tous poincts et articles \u00e0 peine de toutes pertes despens dommages et int\u00e9rests d\u2019une part, v\u00e9n\u00e9rable et discret p\u00e8re Gilles Bezier procureur dudit coll\u00e8ge royal de la (f\u00b010) compagnie de J\u00e9sus \u00e0 La Fl\u00e8che, tant pour luy en ladite qualit\u00e9 que pour lesdits du coll\u00e8ge, comme abb\u00e9s par annexe de ladite abbaye du Meslinais et \u00e0 cause des prieurs dudit prieur\u00e9 de la Jaillette, promettanten oultre faire agr\u00e9er cesdites pr\u00e9sentes au r\u00e9v\u00e9rend p\u00e8re recteur dudit coll\u00e8ge pour iceluy coll\u00e8ge et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans quinzaine \u00e0 peine de toutes pertes cesdites pr\u00e9sentes n\u00e9antmoings demeurant en leur vertu, d\u2019aultre part. Lesquels ont desdits diff\u00e9rends et proc\u00e8s circonstances et d\u00e9pendances et choses cy apr\u00e8s transig\u00e9 et accord\u00e9 ce que s\u2019ensuit. C\u2019est \u00e0 savoir que le service divin qui a \u00e9t\u00e9 ci devant fait et c\u00e9l\u00e9br\u00e9 \u00e0 la Jaillette sera continu\u00e9 en la m\u00eame forme et mani\u00e8re que par le pass\u00e9 en messes, grand messes, matines et v\u00eapres dites et c\u00e9l\u00e9br\u00e9es en ladite \u00e9glise de la Jaillette, et les saints sacrements administr\u00e9s auxdits habitans (f\u00b011) aux jours et en la mani\u00e8re accoustum\u00e9e par les pr\u00eatres qui seront propos\u00e9s par lesdits p\u00e8res J\u00e9suites, le tout ainsy qu\u2019il a ci-devant est\u00e9 praticqu\u00e9. Comme aussy le banc dudit sieur de Sc\u00e9peaux pos\u00e9 et assis dans le ch\u0153ur de l\u2019\u00e9glise dudit lieu de la Jaillette demeurera en l\u2019estat qu\u2019il est, et en jouira ledit de Sc\u00e9peaux et ses successeurs \u00e0 la coustume ; et au surplus demeureront et demeurent lesdites parties demeurent hors de cour et de proc\u00e8s, sans despens dommages et int\u00e9rests de part et d\u2019autre, sans pr\u00e9judice des aultres droits des pr\u00e9sentes respectivement pour aultres choses que de ce qui est contenu et sp\u00e9cifi\u00e9 cy dessus. Tout ce que dessus respectivement stipul\u00e9 et accept\u00e9 par les parties, lesquelles \u00e0 l\u2019effet et entretenement, dommages en cas de deffault, se sont oblig\u00e9 et obligent renonczant \u00e0 touttes choses \u00e0 ce contraires, dont les avons jug\u00e9es ; fait Angers en notre tabler pr\u00e9sents noble homme Ren\u00e9 Heard sieur de la Chaslerie conseiller du roy au si\u00e8ge de la pr\u00e9vost\u00e9 et Ren\u00e9 Rambault clerc (f\u00b012) audit lieu tesmoings \u00e0 ce appel\u00e9s le 6 novembre 1627 \u2013 au pied de l\u2019acte : la ratification du recteur du Coll\u00e8ge en mai 1628 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cette transaction fait suite aux plaintes des habitants du bourg de la Jaillette, qui n&rsquo;ont plus le service divin. Apr\u00e8s avoir refus\u00e9, pour \u00e9viter un long proc\u00e8s, et sachant certainement qu&rsquo;ils perdront, les p\u00e8res J\u00e9suites c\u00e8dent. 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