﻿{"id":36202,"date":"2021-09-21T14:15:50","date_gmt":"2021-09-21T12:15:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=36202"},"modified":"2024-12-22T08:01:41","modified_gmt":"2024-12-22T06:01:41","slug":"monsieur-le-juge-de-la-prevote-dangers-francois-eveillard-se-permet-quelques-libertes-dans-le-bail-a-ferme-de-la-seigneurie-de-chaze-henry-1630","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=36202","title":{"rendered":"Monsieur le juge de la Pr\u00e9v\u00f4t\u00e9 d&rsquo;Angers, Fran\u00e7ois Eveillard, se permet quelques libert\u00e9s dans le bail \u00e0 ferme de la seigneurie de Chaz\u00e9-Henry, 1630"},"content":{"rendered":"<p>Non seulement Monsieur le juge de la Pr\u00e9v\u00f4t\u00e9 d&rsquo;Angers se permet d&rsquo;\u00e9crire 1 500 livres dans le bail, mais aussit\u00f4t il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n&rsquo;est pas la v\u00e9rit\u00e9 est que la v\u00e9rit\u00e9 est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chaz\u00e9-Henri, qui va tout \u00e0 fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le d\u00e9couvrir \u00e0 la fin de cet immense suite d&rsquo;actes, fait d&rsquo;un long bail, puis de nombreuses pi\u00e8ces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse&#8230;<\/p>\n<p>Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes anc\u00eatres directs, et j&rsquo;aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial \u00e0 Senonnes, donc dans un petit bourg, <a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Metier\/notaire\">et je vous ai d\u00e9j\u00e0 sur ce site et blog parl\u00e9 du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an.<\/a>..<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 \u2013 <\/em><\/span><\/strong><strong><span style=\"color: #ff3300;\"><em>Voici ma retranscription (voir ci-contre propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle) :<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p>\u00ab Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Cou\u00ebffe notaire royal Angers furent pr\u00e9sents establys et deument soubzmis monsieur Me Fran\u00e7oys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la pr\u00e9vost\u00e9 de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d\u2019estat et priv\u00e9, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chaz\u00e9-Henry, promectant qu\u2019il ne contreviendra \u00e0 ces pr\u00e9sentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et n\u00e9anmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et int\u00e9rests d\u2019une part, et <strong>Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son priv\u00e9 nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son fr\u00e8re et Catherine Fouin sa femme demeurant \u00e0 Senonnes, <\/strong>ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces pr\u00e9sentes et obliger solidairement avecq luy \u00e0 l\u2019effect et entretennement d\u2019icelles, en fournir et bailler aussy (f\u00b02) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d\u2019un mois prochain \u00e0 peine etc d\u2019autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d\u2019iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renon\u00e7ant au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise \u00e0 ferme conventions et obligations suivantes, c\u2019est \u00e0 savoir que ledit sieur juge audit nom a baill\u00e9 et afferm\u00e9 baille et afferme par ces pr\u00e9sentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accept\u00e9 pour le temps de 5 ann\u00e9es et cueillettes enti\u00e8res l\u2019une suivant l\u2019autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront \u00e0 pareil jour, savoir est <strong>la terre fief et Sgrie de Chaz\u00e9-Henry<\/strong>, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et f\u00e9odaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualit\u00e9 qu\u2019ils soient, m\u00e9tairies, closeryes, moulins, estangs, bois et g\u00e9n\u00e9ralement toutes autres choses en d\u00e9pendant, mesme les 2 m\u00e9tairies de la (f\u00b03) Marini\u00e8re et Langevini\u00e8re sans rien en r\u00e9server, \u00e0 la charge dudit preneur esdits noms d\u2019en jouir et user \u00e0 l\u2019advenir en bon p\u00e8re de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et d\u00e9pendances, et ceux desdites m\u00e9tairies et closeries, de toutes r\u00e9parations, et les moulins chauss\u00e9es et\u00a0\u2026 en bonne et suffisante r\u00e9paration, le tout en l\u2019estat qu\u2019il luy seront baill\u00e9s au commencement du pr\u00e9sent bail, et dont seront faits les proc\u00e8s verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait \u00e0 la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l\u2019entretien et r\u00e9parations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqu\u00e9 par ledit bailleur\u00a0; entretenir pareillement la rabine<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l\u2019estat de laquelle rabine sera aussy fait proc\u00e8s verbal, entretenir les baux \u00e0 ferme desdites m\u00e9tairies, closeries et rentes, en ce qu\u2019il en est aparu, et ce faisant (f\u00b04) en prendre le prix et charges au d\u00e9sir d\u2019iceux\u00a0; faire ex\u00e9cuter par lesdits fermiers, m\u00e9tayers et closiers les charges clauses et conditions port\u00e9es et contenues dans lesdits baulx, et particuli\u00e8rement pour les plantz d\u2019arbres, \u00e0 peyne d\u2019en respondre en priv\u00e9 nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du pr\u00e9sent bail ; mettre en pr\u00e9 pendant ledit bail la pi\u00e8ce de terre nagu\u00e8res de fresne et en ce que en est labour\u00e9, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu\u2019il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra \u00e0 sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre \u00e0 ses despens, jusques \u00e0 contentement dudit bailleur, et charger lesd. m\u00e9taiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f\u00b05) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre ost\u00e9 ne enlev\u00e9 aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront coupp\u00e9s et qu\u2019il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des ann\u00e9es du pr\u00e9sent bail et jouissances ; en cas que la m\u00e9tairie de la Valli\u00e8re soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait f\u00e9odal, sans qu\u2019il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu\u2019il prendra en la p\u00e9pini\u00e8re dudit jardin ; (f\u00b06) faire racommoder et r\u00e9parer \u00e0 ses despens les br\u00e8ches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire \u00e0 l\u2019entr\u00e9e de la cour une grande porte pour passer les chart\u00e9es charg\u00e9es et une autre petite porte o\u00f9 est la br\u00e8che par o\u00f9 l\u2019on entre audit jardin, et fermer le bout qui est aupr\u00e8s du murier et, \u00e0 ce \u00eatre fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur apr\u00e8s ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief \u00e0 ses despens une fois chacune desdites ann\u00e9es et payer les gages des officiers, et \u00e0 la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les d\u00e9clarations qui y auront \u00e9t\u00e9 rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront \u00e9t\u00e9 fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l\u2019estang de Greffier, les partyes s\u2019accorderont de la vente ou prix d\u2019icelle au commencement du pr\u00e9sent bail, sinon ledit (f\u00b07) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu\u2019au caresme d\u2019apr\u00e8s\u00a0; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra \u00e0 la fin dudit bail\u00a0; prendra les bestiaux desdits lieux \u00e0 prisage et les rendra pareillement en esp\u00e8ces avec les sepmances \u00e0 la fin dudit bail\u00a0au d\u00e9sir du proc\u00e8s verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur\u00a0; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre rel\u00e8ve et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini\u00a0; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites ann\u00e9es la somme de 1\u00a0500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moiti\u00e9 premier payement commen\u00e7ant \u00e0 Noel de l\u2019ann\u00e9e prochaine 1631 et \u00e0 continuer et (f\u00b08) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons \u00e0 Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du pr\u00e9sent bail 10 livres de pareil fil\u00a0; et en faveur des pr\u00e9sentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu\u2019il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes\u00a0; ce qui a est\u00e9 stipul\u00e9 et accept\u00e9 par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renon\u00e7ant etc\u2026\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/Hiret-Michel-1630.JPG\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/Hiret-Michel-1630.JPG\" width=\"1476\" height=\"548\" \/><\/a><\/p>\n<p><u>contre-lettre sur le prix<\/u> \u00ab\u00a0le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut pr\u00e9sent estably et duement soubmis Me Fran\u00e7ois Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Pr\u00e9vost\u00e9 de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d\u2019estat et priv\u00e9 et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chaz\u00e9-Henry, promettant qu\u2019il ne contreviendra \u00e0 ces pr\u00e9sentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant \u00e0 peine etc, lequel audit nom a regognu et confess\u00e9 que combien que le bail \u00e0 ferme qu\u2019il a pr\u00e9sentement fait \u00e0 Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son fr\u00e8re, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et d\u00e9pendances de Chaz\u00e9-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient oblig\u00e9s luy payer et bailler chacun an la somme de 1\u00a0500 livres tz en argent, la v\u00e9rit\u00e9 est n\u00e9anmoins qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 fait \u00e0 la pri\u00e8re et requeste et pour luy faire plaisir seulement <strong>pour la promesse qu\u2019il luy a faite et fait par ces pr\u00e9sentes ne tirer ledit bail \u00e0 cons\u00e9quence qu\u2019\u00e0 concurrence de la somme de 1\u00a0300 livres seulement, \u00e0 quoy ils ont convenu et accord\u00e9 pour ladite ferme chacun an<\/strong>, et l\u2019a dispens\u00e9 et d\u00e9charg\u00e9 des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut oblig\u00e9 en ladite somme de 1\u00a0500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions\u00a0; ce qui a est\u00e9 stipul\u00e9 et accept\u00e9\u2026\u00a0\u00bb \/ en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la pr\u00e9vost\u00e9 nous a mis entre mains ratiffication du pr\u00e9sent bail faite par ledit Sr de la Guette pass\u00e9 par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d\u2019avril dernier et icelles demeurer cy attach\u00e9s pour y avoir recours sign\u00e9 Couesfe \/<\/p>\n<p><u>ratiffication par Michel Hiret<\/u> \u00ab\u00a0Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouenc\u00e9 endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d\u2019icelle ont est\u00e9 pr\u00e9sents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authoris\u00e9e par devant nous quand \u00e0 ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent apr\u00e8s que nous leur avons fait lecture de mot \u00e0 autre du bail \u00e0 ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et d\u00e9pendances de Chaz\u00e9-Henry fait par Monsieur Fran\u00e7ois Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la pr\u00e9vost\u00e9 d\u2019Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d\u2019estat et priv\u00e9 et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chaz\u00e9, \u00e0 Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur fr\u00e8re, advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d\u2019eux, pour le temps de 5 ann\u00e9es et 5 cueillettes enti\u00e8res commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d\u2019icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moiti\u00e9 oultre les autres charges clauses et conditions port\u00e9es et contenues audit bail pass\u00e9 par Cou\u00ebffe notaire royal audit Angers le 8 de ce pr\u00e9sent mois, ce qu\u2019ilz ont dit bien entendu, l\u2019ont volontairement ratiffi\u00e9, confirm\u00e9 et approuv\u00e9, voulu et consenty qu\u2019il porte son plein et entier effet comme s\u2019ils avoient \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sents \u00e0 la constitution d\u2019iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conform\u00e9ment \u00e0 iceluy, ils s\u2019obligent avec ledit sieur du Drul leur fr\u00e8re, chacun d\u2019eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses pr\u00e9sents et futurs quelconques renonczant au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion et ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9riorit\u00e9, et donc \u00e0 ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et pass\u00e9 au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en pr\u00e9sence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant \u00e0 Saint Aubin de Pouenc\u00e9<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/Hiret-Michel-1630b.JPG\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/Hiret-Michel-1630b.JPG\" width=\"1355\" height=\"597\" \/><\/a><\/p>\n<p><u>contre-lettre de Michel Hiret<\/u>\u00a0: Le 16.4.1630 \u00ab en la cour de la barronnye de Pouenc\u00e9 dvt Mathurin Robert, <strong>Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son \u00e9pouze ont recognu et confess\u00e9 au \u00e0 leur pri\u00e8re et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris \u00e0 ferme<\/strong> de Fran\u00e7ois Eveillard &#8230; la terre fief Sgrie de Chaz\u00e9-Henry pour 5 ann\u00e9es de cueillette &#8230; au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s\u2019obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conform\u00e9ment \u00e0 iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune ann\u00e9e \u00e0 peyne de toutes pertes, despens, dommages et int\u00e9restz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipul\u00e9 et accept\u00e9&#8230;\u00bb<\/p>\n<p><u>ratiffication d\u2019Henry de la Guette<\/u>\u00a0: \u00ab Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut pr\u00e9sent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d\u2019estat et priv\u00e9, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chaz\u00e9-Henry demeurant \u00e0 Paris paroisse St Eustache rue de la Plasti\u00e8re, apr\u00e8s lecture de certains bail \u00e0 ferme faitz par Me Fran\u00e7ois Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la pr\u00e9vost\u00e9 de la ville d\u2019Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette \u00e0 Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au si\u00e8ge pr\u00e9sidial d\u2019Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son fr\u00e8re et Catherine Fouin sa femme demeurant \u00e0 Senonnes pass\u00e9 par devant Loys Coueff\u00e9 notaire royal audit Angers le 8 du pr\u00e9sent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en d\u00e9pendant et de la terre fief et seigneurie de Chaz\u00e9 Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualit\u00e9 qu\u2019ils soient mestairies closeries moulins estangs et g\u00e9n\u00e9ralement toutes autres choses en d\u00e9pendant mesme les 2 m\u00e9tairies de la Marini\u00e8re et l\u2019Angevini\u00e8re sans rien en r\u00e9server le tout plus \u00e0 plein d\u00e9clar\u00e9 et sp\u00e9cifi\u00e9 par ledit bail pour le temps de 5 ans commen\u00e7ant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions \u00e9nonc\u00e9es par ledit bail, et aussi du contrat et promesse pass\u00e9 le mesme jour 8 avril du pr\u00e9sent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me Fran\u00e7ois Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est port\u00e9 que par ledit bail \u00e0 ferme cy devant d\u00e9clar\u00e9 fait de ladite terre fief et seigneurie de Chaz\u00e9 Henry <strong>ils soient oblig\u00e9s payer la somme de 1\u00a0500 livres tz en argent contant que n\u00e9anmoings la v\u00e9rit\u00e9 est qu\u2019il a ce fait \u00e0 sa pri\u00e8re et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu\u2019il luy a faite et fait ne tire ledit bail \u00e0 cons\u00e9quence qu\u2019\u00e0 concurrence de la somme de 1\u00a0300 livres seulement \u00e0 quoi ils ont accord\u00e9 pour ladite ferme<\/strong> chacun an ainsi qu\u2019il est plus au long d\u00e9clar\u00e9 par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chaz\u00e9 a lecture bien entendu, a ledit bail \u00e0 ferme et contre promesse le tout cy devant dat\u00e9,\u00a0ratiffi\u00e9 et aprouv\u00e9 \u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> <strong>rabine<\/strong>\u00a0: all\u00e9e herbue, entre deux rang\u00e9es d\u2019arbres, situ\u00e9e de chaque c\u00f4t\u00e9 de la route \u2013 ravin \u00a0&#8211; <em>Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou,<\/em> Laval, 2001<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non seulement Monsieur le juge de la Pr\u00e9v\u00f4t\u00e9 d&rsquo;Angers se permet d&rsquo;\u00e9crire 1 500 livres dans le bail, mais aussit\u00f4t il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n&rsquo;est pas la v\u00e9rit\u00e9 est que la v\u00e9rit\u00e9 est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=36202\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Monsieur le juge de la Pr\u00e9v\u00f4t\u00e9 d&rsquo;Angers, Fran\u00e7ois Eveillard, se permet quelques libert\u00e9s dans le bail \u00e0 ferme de la seigneurie de Chaz\u00e9-Henry, 1630&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2705],"tags":[681,2274,861,931],"class_list":["post-36202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-baux-a-ferme","tag-chaze-henry","tag-de-la-guette","tag-eveillard","tag-hiret"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36202"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40754,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36202\/revisions\/40754"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}